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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2022
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 5 F-D
Pourvoi n° E 19-23.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JANVIER 2022
La société Maisons du monde France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 19-23.701 contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Auchan E-Commerce France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Auchan Hypermarché, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], anciennement société Auchan France,
3°/ à la société Kitchen Accessories Table & Surprises, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Inter@ction Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Maisons du monde France, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des sociétés Auchan E-Commerce France, Auchan Hypermarché, Kitchen Accessories Table & Surprises et Inter@ction Consulting, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 2019), les sociétés Auchan E-commerce France et Auchan France, devenue Auchan hypermarché (les sociétés Auchan) ont commercialisé, au cours de l’année 2013, des tasses et des bols comportant des images, commandés auprès de la société Kitchen Accessories Tables & Surprises (la société Kats) qui en avait fait concevoir les dessins par la société Inter@ction Consulting (la société Interaction).
2. Estimant que ces objets reproduisaient un décor créé par son bureau d’études de style en 2010 et qu’elle avait commercialisé sous forme de tableau sur support toile, la société Maisons du monde France (la société Maisons du monde) a assigné les sociétés Auchan ainsi que leur fournisseur, la société Kats, en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme. La société Interaction est intervenue volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
4. La société Maisons du monde fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme ainsi que du surplus de ses demandes, alors :
« 2°/ que le risque de confusion doit s’apprécier de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment de la distinctivité du produit invoqué ; qu’en l’espèce, la société Maisons du monde faisait valoir que la toile “Pub 50’s” était constituée de la combinaison de plusieurs caractéristiques (à savoir, une sélection spécifique d’objets iconiques des années 1950 associés à la photographie détourée et grisée d’un personnage féminin pouvant évoquer cette époque ; des jeux particuliers de couleurs et de graphismes ; un agencement particulier ; la présence d’un fond gris clair donnant un aspect vieilli) qui ne se retrouvait pas sur les autres produits présents sur le marché et présentait ainsi une forte distinctivité ; qu’en relevant qu’il n’était pas justifié que la toile “Pub 50’s” ait bénéficié d’une notoriété et que cette toile ne présenterait pas d’originalité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la combinaison de caractéristiques invoquée ne présentait pas un caractère particulièrement distinctif sur le marché, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ que l’existence d’un risque de confusion peut résulter de la commercialisation d’un produit reprenant les éléments distinctifs du produit invoqué, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une copie servile ; qu’en l’espèce, la société Maisons du monde faisait valoir que la toile “Pub 50’s” était constituée de la combinaison de plusieurs caractéristiques lui conférant une forte distinctivité (à savoir, une sélection spécifique d’objets iconiques des années 1950 associés à la photographie détourée et grisée d’un personnage féminin pouvant évoquer cette époque ; des jeux particuliers de couleurs et de graphismes ; un agencement particulier ; la présence d’un fond gris clair donnant un aspect vieilli) ; qu’en relevant, de manière inopérante, qu’il n’y aurait aucune copie servile de la toile “Pub 50’s” [par] les éléments de vaisselle incriminés et que le consommateur moyen ne peut confondre des éléments de vaisselle avec une toile en tissus imprimés, et en affirmant ensuite que même si les éléments de vaisselle litigieux reprennent les thèmes, voire certains éléments de mise en page, figurant sur la toile, ces éléments de reprise, partiels, n’entraînent pas pour le consommateur moyen un risque de confusion quant à l’origine des éléments de vaisselle et de la toile “Pub 50’s”, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces éléments de vaisselle ne reprenaient pas la combinaison distinctive de caractéristiques de la toile “Pub 50’s”, telle qu’invoquée par la société Maisons du monde, et s’il n’en résultait pas un risque de confusion pour le consommateur moyen n’ayant pas simultanément les produits en litige sous les yeux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°/ que le risque de confusion s’apprécie pour un consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux ; qu’il n’est pas nécessaire, pour qu’un risque de confusion soit caractérisé, que les produits en cause soient présents simultanément dans les mêmes points de vente ; qu’en relevant, pour écarter le risque de confusion, que même si les magasins Maisons du monde peuvent se trouver dans les galeries marchandes attachées aux établissements Auchan ou dans des zones commerciales identiques, les magasins Maisons du monde et Auchan sont distincts et les produits ont des circuits de distribution distincts, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à écarter l’existence d’un risque de confusion, en violation de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
5°/ qu’il n’est pas davantage nécessaire, pour qu’un risque de confusion soit caractérisé, que l’auteur des faits incriminés ait présenté les produits incriminés en faisant référence au produit imité ou à l’entreprise qui le commercialise ; qu’en relevant que la présentation des produits incriminés au sein des magasins Auchan a été faite sans référence, même implicite, aux magasins de la société Maisons du monde, et que le tract publicitaire de la société Auchan ne comportait aucune référence particulière à la toile de la société Maisons du monde, la cour d’appel s’est encore déterminée par des motifs impropres à écarter l’existence d’un risque de confusion, en violation de l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »