Merchandising : 29 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 18/05943

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Merchandising : 29 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 18/05943
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRET DU 29 JUIN 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05943 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TNW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 13/02480

APPELANT

Monsieur [W] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Vincent REYMOND, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMEE

MEDIA 6 MERCHANDISING SERVICES anciennement dénommée SOCIETE MEDIA 6 INSTALLATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [W] [R], né le 29 mars 1964, a été embauché selon contrat à durée indéterminée par la société Mediapharm, à compter du 14 mai 1990, en qualité de magasinier. Au cours de l’année 2000, la société Mediapharm a été intégrée à la société Media 6 Installation.

Par lettre du 1er octobre 2002, la société Media 6 Installation écrivait au salarié dans les termes suivants :

‘Suite à votre démission due à la mutation de votre épouse en province, et comme convenu nous vus confirmons que nous ferons appel à vous par vacation, que nous avons estimée ensemble à 5 heures et qui vous seront payées sur la base de votre salaire à votre départ majoré de l’indemnité de précarité prévue par la loi ainsi que le règlement immédiat des indemnités congés payés.

Bien entendu et compte tenu de l’éloignement de votre domicile et de la nécessité de vous loger et de vivre exceptionnellement en région parisienne, durant ces vacations, votre déplacement sera pris en charge sur justificatif et une indemnité forfaitaire par vacation vous sera attribuée.

Espérant que cet avenant mettant en place un contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2002 renouvelable, si nécessaire, sur la base de 3 à 4 vacations par mois, est conforme à nos discussions’.

Par lettres du 1er janvier 2003, 1er février 2003, 2 mai 2003, 30 septembre 2003 et 1er juin 2004, la société lui indiquait successivement dans des termes analogues lui notifier un avenant mettant en place un contrat à durée déterminée respectivement jusqu’au 31 mars 2003, 30 avril 2003, 30 septembre 2003, 30 avril 2003 et 30 septembre 2004, chaque fois renouvelable.

La société a continué à l’issue du dernier de ces courriers, de fournir du travail à M. [W] [R].

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la publicité française.

La société emploie au moins 11 salariés.

Le 4 mars 2011, M. [W] [R] a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 16 mars suivant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2011, la société a notifié à M. [W] [R] son licenciement pour motif économique.

Le contrat de travail a pris fin le 6 avril 2011 par l’effet de l’acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé.

Contestant son licenciement, M. [W] [R] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 13 avril 2011, aux fins de voir condamner la société Media 6 Installation au paiement des sommes suivantes :

– 60.409,77 euros de rappel de salaire au titre de la période non prescrite écoulée entre avril 2006 et avril 2011 ;

– 4.511,27 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 12.881,74 euros d’indemnité de licenciement ;

– 49.200 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 2.050 euros d’indemnité de requalification ;

-12.300 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;

– 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, la société Media 6 Installation demandait in limite litis de constater que l’instance prud’homale était périmée depuis le 13 avril 2013 et l’extinction de l’instance prud’homale sur le fondement des articles 386 et 388 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle s’opposait aux prétentions adverses et demandait l’allocation de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 mars 2018, le juge départiteur a requalifié les contrats de travail liant M. [W] [R] à la société Media 6 Installation en contrat à durée indéterminée et a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Il a condamné en conséquence la société Media 6 merchandising services à verser à M. [W] [R] les sommes suivantes :

-12.960 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1.619,18 euros d’indemnité de requalification ;

– 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a ordonné le remboursement par la société Media 6 Installation aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [W] [R] depuis le jour de son licenciement, à concurrence de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L1235-4 du code du travail.

Les autres demandes du salarié et celle de l’employeur ont été rejetées.

Le 7 mai 2018, le salarié a régulièrement interjeté appel.

Par conclusions transmises par courrier recommandé, le salarié prie la cour d’infirmer le jugement et de se prononcer sur ses omissions de statuer. Il reprend ses demandes de première instance.

Par conclusions remises via le réseau le réseau virtuel des avocats, le 25 octobre 2018, l’intimée demande à la cour d’infirmer le jugement sur les condamnations prononcées à son encontre et de le confirmer pour le surplus. Elle s’oppose à l’ensemble des prétentions du salarié.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022.

MOTIFS :

1 : Sur la qualification de la relation de travail

1.1 : Sur la requalification des contrats à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée

M. [W] [R] sollicite la requalification des contrats de travail intervenus entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2004, en contrat à durée indéterminée, aux motifs que :

– à compter du 30 septembre 2004, il n’y a pas eu de contrat écrit ;

– la durée pendant laquelle ces contrats se sont suivis, manifeste qu’il s’agissait de pourvoir un poste indispensable à l’activité normale et durable de l’entreprise ;

– la mention sur les bulletins de paie d’une ancienneté remontant au 1er octobre 2002 date du premier contrat à durée déterminée et le recours à un licenciement pour motif économique pour mettre fin à la relation traduit la reconnaissance par l’employeur de l’existence d’un contrat à durée indéterminée.

La société Media 6 Installation objecte que :

– elle lui a payé chaque mois une prime de précarité ;

– les contrats à durée déterminée ont tous été contresignés par le salarié ;

– ces contrats étaient destinés à faire face à des besoins ponctuels.

Sur ce

Selon l’article L 1245-1 du contrat de travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1242-11 alinéa 1, L 1242-3 et L 1242-4 du même code.

L’article L 1242-2 du contrat de travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Aux termes de l’article 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Le salarié a occupé le même emploi du 30 septembre 2002 au 6 avril 2011, sans qu’il soit indiqué un quelconque motif de nature à expliquer le caractère précaire de la relation jusqu’au 30 septembre 2003 et sans même qu’il soit signé de contrat de travail entre le 30 septembre 2004 et le 6 avril 2011.

A compter du 30 septembre 2004, en l’absence de contrat écrit, un contrat à durée indéterminée a pris la suite des contrats à durée déterminée.

Il suit de ces observations, que M. [W] [R] a occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. La relation de travail sur cette période sera qualifiée de contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2002, jusqu’au licenciement.

1.2 : Sur la requalification en contrat à temps plein

M. [W] [R] soutient que la relation de travail doit être qualifiée de contrat à temps plein, en l’absence de précision dans les contrats signés sur la durée précise de travail, ni sur la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni même de tout écrit à compter du 30 septembre 2003. Il soutient avoir travaillé certains mois, plus de 35 heures et s’être trouvé de façon continuelle à la disposition de l’employeur selon un horaire changeant et sans qu’il n’exerçât d’autre activité. Il souligne que l’attestation Pôle Emploi vise une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

La société Media 6 Installation objecte que le salarié n’a jamais contesté travailler dans le cadre d’un temps partiel, que le salaire journalier de référence attribué par Pôle Emploi au salarié démontre qu’il avait une autre activité professionnelle que celle qu’il déployait pour le compte de l’employeur et que les contrats écrits ayant lié les parties mentionnaient bien trois ou quatre missions par mois pour un temps par mission qui était hebdomadaire de 5 heures. Il n’était pas à la disposition permanente de la société selon M. [W] [R], puisqu’il travaillait en toute autonomie en s’organisant comme il l’entendait, le plan des missions lui étant transmis suffisamment à l’avance, avec des délais souples. Il souligne que l’attestation Pôle Emploi énumère les heures travaillées chaque mois qui sont en nombre inférieur à celles d’un temps plein.

Sur ce

En application de l’article L. 3123-6 du code du travail, l’absence d’écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l’emploi est à temps complet. L’employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

Il résulte des termes des contrats de travail à durée déterminés de 2002 et 2003, que le salarié se voyait confiés des travaux sous la forme de deux ou trois vacations par mois, dont il est constant que les vacations étaient de cinq heures.

La durée de travail mensuelle était fixée par chaque contrat.

Aucune instruction n’était donnée au salarié, quant à ses heures de début ou de fin de travail, qu’il organisait comme il l’entendait. Il acceptait ces contrats à durée déterminée, fûssents-il requalifiés en contrat à durée indéterminée, en connaissance de la quantité de travail fourni, qu’il effectuait ensuite sans aucune contrainte quant aux jours ou aux semaines qu’il entendait consacrer à ces tâches.

Toutefois, dans la période qui a suivi la fin du dernier ‘avenant’ conclu entre les parties, c’est-à-dire à partir du 30 septembre 2004, il n’apparaît pas que M. [W] [R] pût accepter le nombre de vacations qu’il lui était demandé de faire, tandis que le relevé établi par le salarié de ses heures de travail, conformes aux bulletins de paie montre une très grande irrégularité du nombre d’heures de travail par mois, qui parfois étaient égale au temps plein.

La preuve requise de l’employeur n’est pas rapportée et le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps plein.

1.3 : Sur les conséquences financières de la requalification en temps plein

1.3.1 : Sur l’indemnité de requalification

M. [W] [R] sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 2 050 euros d’indemnité de requalification.

Aux termes de l’article L 1245-2 alinéa 2 du Code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

La requalification de contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée ne porte que sur les contrats écrits de 2002 et 2003, dont le dernier du 2 mai 2003, stipulait un salaire horaire de 11,70 euros, pour un temps partiel non requalifié au vu des motifs qui précède en temps plein. La durée de travail était au maximum de 4 vacations par mois, de 5 heures chacune, de sorte que le salaire mensuel était de 234 euros (11,70x5x4).

Cette somme lui sera accordée en réparation de trouble né de la qualification erronée retenue par l’employeur.

1.3.2 : Sur le rappel de salaire

M. [W] [R] sollicite le paiement d’un rappel de salaire de 60.409,77 euros, correspondant au manque gagner résultant de la requafication du contrat de travail en contrat à temps plein au titre des salaires échus depuis avril 2006.

La société Media 6 Installation s’oppose à cette demande. Elle relève en particulier que M. [W] [R] commet une erreur dans la somme des salaires perçus qu’il énumère lui-même, puisqu’il sous évalue ce montant de 14.585,13 euros, qu’il omet des mois dans les salaires perçus, qu’en cas de requalification en temps plein les voyages payés au salarié pour se rendre de son domicile dans la Drôme jusqu’en région parisienne doivent être considérés comme des salaires net à intégrer, charges comprises, dans les rémunérations versées et que le salaire mensuel doit être calqué sur le salaire minimum conventionnel.

Sur ce

Les déplacements versés par l’employeur ne sauraient comme il le demande être requalifés en salaire, la société Media 6 Installation ne pouvant reprocher au salarié les conséquences d’une requalification en contrat à temps complet imputable à l’employeur.

Il n’y a pas lieu d’appliquer le minimumm conventionnel, mais de fixer la rémunération mensuelle comme l’a fait M. [W] [R] à partir du salaire horaire figurant sur les bulletins de paie.

Le dernier décompte fourni par l’employeur ne comporte pas d’erreur dans l’addition des salaires énumérés par la société et versées au salarié.

Selon la société certains salaires versés certains mois n’ont pas été pris en compte. En effet tel est le cas des mois de juillet, août et décembre 2006, juillet 2007 et janvier 2011. Les bulletins de paie correspondant ne sont pas produits. Dans ces conditions, il convient de réduire la somme réclamée des sommes que M. [W] [R] estime êtres dues au titre de ces mois, à savoir le total de 10 908,41 (2019,92+2019,92+2246,10+2246,10+2376,37).

Il sera en conséquence accordé à M. [W] [R] la somme de 49 500,59 euros (60 409 – 10. 908,41).

1.3.4 : Sur l’indemnité de travail dissimulé

M. [W] [R] sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer une indemnité de travail dissimulé de 12 260 euros aux motifs que les heures de travail découlant de la requalification n’apparaissaient pas sur les bulletins de paie.

La société Media 6 Installation répond que l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations n’est pas prouvée.

Sur ce

L’article L8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L’article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il n’apparaît pas que l’employeur avait conscience d’un manquement au régime du contrat à durée déterminée et du temps partiel. Il a bien porté sur les bulletins de paie et payé les heures effectuées.

Par suite l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations n’est pas prouvée et la demande d’indemnité de travail dissimulé sera rejetée.

2 : Sur le licenciement

2.1 : Sur le bien fondé du licenciement

M. [W] [R] soutient que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, motif pris de ce qu’il n’est pas démontré que les difficultés économiques prétendues étaient de nature à justifier la suppression de son poste, que les critères d’ordre des licenciements excluaient son licenciement, qu’il n’y a pas eu de recherches de reclassement sérieuses au sein du groupe société Media 6.

La société Media 6 Installation oppose que, dès le début de 2011, la société faisait face à des difficultés économiques, s’agissant de l’activité des vitrines de pharmacie qui était celle de M. [W] [R], à quoi s’est ajoutée une baisse significative du chiffre d’affaire, du fait de la disparition totale de cette activité par l’effet de la perte de deux gros contrats. Ceci a contraint, poursuit l’employeur, à une réorganisation de l’entreprise. Dans le secteur d’activité considéré, aucune possibilité ne s’est présentée. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les recherches effectuées au-delà de ce secteur n’ont pu prospérer, compte tenu d’une part, de la volonté de l’intéressé de demeurer dans le Gard et de travailler à temps partiel et d’autre part des difficultés économiques traversées par le groupe.

Sur ce

En application de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

La société se borne à affirmer que le salarié n’entendait pas quitter le Drôme et que par suite son reclassement était impossible dans le secteur d’activité de l’aménagement des vitrines qui était son secteur, sans apporter aucune pièce à l’appui de sa version.

Dans ces conditions le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.

2.2 : Sur les conséquences financières de la rupture

2.2.1 : Sur l’indemnité de licenciement

M. [W] [R] sollicite une indemnité de licenciement de 12 881,74 euros.

Contrairement à ce qu’énonce le premier juge la preuve du paiement de l’indemnité de licenciement n’est pas rapportée par sa seule mention sur l’attestation Pôle Emploi. Le reçu pour solde de tout compte ne porte pas mention de versement de ce montant,

Aux termes de l’article 31 de la convention collective, l’indemnité conventionnelle de licenciement se calcule ainsi :

– pour la période d’ancienneté jusqu’à 15 ans, 33 % de mois des derniers appointements perçus par l’intéressé, par année complète de présence ;

– pour la période d’ancienneté au-delà de 15 ans, 40 % de mois des derniers appointements perçus par l’intéressé, par année complète de présence.

Pour toute fraction d’année supplémentaire, l’indemnité sera calculée au prorata des mois de présence compris dans cette fraction.

Quant à l’ancienneté de M. [W] [R] au sein de la société Media 6 Installation, il se pose la question de savoir s’il y a eu rupture du contrat souscrit le 14 mai 1990 par l’effet de la lettre de l’employeur datée du 1er octobre 2002 stipulant un contrat à durée déterminée à temps partiel et contresignée par le salarié.

La démission intervenue avant cette lettre qui est mentionnée dans le texte de celle-ci ne ressort d’aucun autre document.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

La prétendue démission se manifesterait, en l’espèce, par la continuation des relations entre l’employeur et le salarié sous la forme d’une lettre contresignée qualifiée de contrat à durée déterminée, avec changement de lieu de travail de l’intéressé et passage à un temps partiel.

Dès lors que le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, c’est par erreur que la notion de démission a été évoquée dans ce contrat à durée déterminée et qu’à tout le moins, elle apparaît équivoque, compte tenu de l’ambiguité de la situation.

Par suite, la cour retient que l’ancienneté du salarié remonte au 14 mai 1990, ce qui donne une ancienneté de vingt ans et dix mois et vingt-deux jours.

Dans ces conditions, l’indemnité de licenciement se calcule ainsi sur la base du salaire retenu précédemment de 2050,58 euros :

[(33 % x 15) + (40% x (5 +10/12)] x 2050,58 = 14 928,22 euros

Dès lors, société Media 6 Installation sera condamnée à verser au salarié la somme de 12 881,74 euros qu’il sollicite.

2.2.2 : Sur l’indemnité de préavis

Dés lors que le salarié a accepté la convention de reclassement personnalisé, il ne peut prétendre au paiement de l’indemnité de préavis de deux mois.

2.2.3 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [W] [R], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail, dans sa version applicable à l’époque de la rupture, une somme de 13 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2.2.4 : Sur le remboursement des indemnités de chômage par Pôle-Emploi

En application de l’article L 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu’il ne s’agit pas du licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

3 : Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de l’une et l’autre des parties au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

L’employeur qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement déféré sur la demande M. [W] [R] en qualification de la relation de travail écoulée entre le 1er janvier 2003 et le 30 septembre 2004 en contrat à temps plein, sur la demande de rappel de salaire, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de requalification et d’indemnité de licenciement ;

Statuant à nouveau ;

Rejette la demande de requalification de la relation de travail écoulée entre le 1er janvier 2003 et le 30 septembre 2004 en contrat à temps complet ;

Condamne la société Media 6 Installation à payer à M. [W] [R] les sommes suivantes :

– 49 500,59 euros de rappel de salaire au titre de la requalication en temps complet de la relation de travail écoulée entre le 30 septembre 2004 et le 6 avril 2011 ;

– 12 881,74 euros d’indemnité de licenciement ;

– 13 600 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 234 euros d’indemnité de requalification ;

Rejette la demande de M. [W] [R] en paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant ;

Rejette les demande des parties au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Condamne la société Mediapharm aux dépens.

LA GREFFI’RE LE PR”SIDENT

 


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