Merchandising : 29 juillet 2022 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/01807

·

·

Merchandising : 29 juillet 2022 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/01807
Ce point juridique est utile ?

SA/KG

MINUTE N° 22/587

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

– avocats

– délégués syndicaux

– parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 29 Juillet 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01807

N° Portalis DBVW-V-B7F-HRT3

Décision déférée à la Cour : 08 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [O] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 410 409 460

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. EL IDRISSI, Conseiller, et Mme ARNOUX, Conseiller chargés d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [O] [V] épouse [D] née le 25 mai 1979 a été engagée par la SAS Auchan Hypermarché en qualité d’employée libre service rayon textile à compter du 1er mars 2000 suivant contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle du commerce à prédominance alimentaire.

Mme [O] [V] épouse [D] a été licenciée le 11 juin 2018 pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 23 juillet 2018, elle a adressé un courrier à son employeur contestant les circonstances ayant amené à son licenciement.

Mme [O] [V] épouse [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 21 mai 2019, qui suivant jugement en date du 08 mars 2021, a :

-dit et jugé que l’inaptitude de Mme [O] [V] épouse [D] ne résulte pas d’un manquement de la SAS Auchan Hypermarché au regard des préconisations du médecin du travail,

-débouté Mme [O] [V] épouse [D] de l’ensemble de ses prétentions,

-dit et jugé que Mme [O] [V] épouse [D] supportera l’ensemble des frais et dépens.

Mme [O] [V] épouse [D] a interjeté appel le 30 mars 2021.

Aux termes de ses conclusions adressées par voie électronique le 03 décembre 2021, Mme [O] [V] épouse [D] demande l’infirmation du jugement et de :

-dire et juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

-condamner la SAS Auchan Hypermarché à lui payer la somme de 24.107,70€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts au taux légal,

-condamner la SAS Auchan Hypermarché à lui payer la somme de 303,80€ correspondant à 4 jours de congés payés restant dus, avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine,

-débouter la SAS Auchan Hypermarché de l’ensemble de ses demandes,

-condamner la SAS Auchan Hypermarché à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions adressées par voie électronique le 25 novembre 2021, la SAS Auchan Hypermarché demande de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-débouter Mme [O] [V] épouse [D] de l’intégralité de ses fins et prétentions,

-condamner Mme [O] [V] épouse [D] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2022.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat

En l’espèce, la lettre de licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement en date du 11 juin 2018 est libellée comme suit :

« Vous avez été en arrêt de travail suite à un accident de travail du 28 octobre 2017 au 31 mars 2018 et du 25 avril 2018 à ce jour.

Vous avez passé une visite de reprise auprès du Médecin du travail en date du 17 mai 2018.

A l’occasion de cette visite, le docteur [P] a déclaré :

« Doit revoir son médecin traitant. Une inaptitude au poste d’E.L.S au rayon textile est à prévoir. A revoir le 25/05/2018 »

Lors de la seconde visite du 25 mai dernier, le Médecin du Travail a déclaré «  L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »(article L1226-1 et L1226-12 du code du travail)

Il a été procédé le 18 mai 2018 à une étude de poste par le docteur [P]. L’étude a porté sur le poste d’EQLS au rayon textile. Cette étude s’est avérée infructueuse.

Une étude des conditions de travail avec mention de la date de mise à jour de la fiche entreprise a été faite le 18 mai 2018.

A ce titre et après échange avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail a expressément exclu toute possiblité de reclassement en reprenant la mention expresse prévue par le code du travail ».

Selon Mme [O] [V] épouse [D], la SAS Auchan Hypermarché n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail alors qu’elle avait alerté son employeur. Elle produit une attestation d’une collègue indiquant qu’elle « a travaillé au rayon chaussures en octobre 2017. En avril 2018 pendant son mi-temps thérapeutique elle devait ranger tout le secteur textile en fonction du personnel manquant ».

Pour la SAS Auchan Hypermarché la salariée n’a pas signalé de difficultés particulières en lien avec sa santé et/ou les instructions données par la société.

****

Il est de principe qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.

La salariée a été victime d’un accident du travail le 28 octobre 2017

L’inaptitude de Mme [O] [V] épouse [D] est d’origine professionnelle et a été prononcée le 25 mai 2018.

Conformément aux dispositions des articles L4121-1 et L4121-2, l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés, d’une obligation de sécurité dont il lui appartient d’assurer l’effectivité.

Cependant, la seule origine professionnelle d’un accident est insuffisante à prouver le lien entre cet accident et un manquement de l’employeur, c’est-à-dire une faute.

En conséquence, il incombe à la SAS Auchan Hypermarché de rapporter la preuve du respect de son obligation légale de sécurité.

Il est produit aux débats plusieurs avis de la médecine du travail. Ainsi, l’avis d’aptitude au visa de l’article R4624-34 du code du travail en date du 12 mars 2018 comporte le commentaire suivant « va revenir prochainement à temps partiel thérapeutique (mi-temps). Pas de manutentions manuelles de charges lourdes supérieures à 2kg. Pas de travaux avec les mains au-dessus de la ligne des épaules. Pourrait travailler au rayon sous-vêtements, aux vêtements bébé, à l’accueil ou à un poste de type administratif. A revoir en visite de reprise ».

A cet égard, afin de démontrer qu’il a tenu compte des préconisations susvisées, l’employeur produit deux attestations de salariés et une photographie de la table mise à disposition de Mme [O] [V] épouse [D], pour faciliter le pliage ce qui est sur ce point conforme aux préconnisations du médecin de travail.

Par ailleurs, il résulte de l’attestation de Mme [N] (animatrice équipe merchandising) que le poste a « bien été adapté dans le respect de la préconisation de la médecine du travail » et qu’elle a rencontré la salariée avec le responsable commerce le 27 mars 2018 à 15 heures « pour définir ensemble les missions quotidiennes à savoir maintenance et rangement des rayons sans aucune manipulation au-dessus des épaules, ne porter aucune charge lourde supérieure à 2kgs, présence sur le terrain en faisant ce qu’elle pouvait uniquement[…] Une table était à sa disposition pour lui faciliter le pliage et les mouvements d’épaule à répétition ».

Pour sa part, M.[H] (responsable commerce non alimentaire) affirme lui avoir « proposé de faire des horaires d’après-midi pour de la maintenance qui se traduit par du rangement de produits et de conseil clients. Sa tâche se résumait uniquement à ranger les produits et en aucun cas de remplir ou de porter des charges ».

Ces éléments démontrent que les préconisations médicales ont été effectivement respectées.

Mme [O] [V] épouse [D] a bénéficié d’une visite de reprise effectué en application de l’article R4624-21 du Code du travail. L’avis du médecin du travail en date du 04 avril 2018 est le suivant «  reprise sous couvert des préconisations suivantes :

mi-temps thérapeutique (maximum 4h par jour)

pas de manutentions de charges lourdes (2kg)

pas de travail bras surélevés au dessus des épaules ».

Par suite, l’employeur a proposé le 20 avril 2018 un poste d’après-midi, qui est un poste de rangement sur cinq jours : 2 journées de travail avec des fins de poste à 21h00, une fin de poste à 20h30 le samedi, 2 journées de travail avec des fins de poste à 20h00.

Dans un avis en date du 23 avril 2018 suite à la demande de visite par la salariée, le médecin du travail a indiqué que celle-ci devait être revue le 17 mai 2018 : « la salariée devant revoir son médecin traitant pour la poursuite des soins ».

Puis, le 17 mai 2018 dans le cadre de la visite de reprise au visa de l’article R4624-31, le médecin du travail indique « doit revoir le médecin traitant, une inaptitude au poste d’ELS au rayon textile est à prévoir. A revoir le 25/5/2018 ».

Il sera relevé que l’employeur se réfère à une « étude des conditions de travail avec mention de la date de mise à jour de la fiche entreprise a été faite le 18 mai 2018 ». Qui n’est cependant pas versée aux débats.

Le 25 mai 2018, un avis d’inaptitude est rendu avec dispense de l’obligation de reclassement « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

En définitive, la SAS Auchan Hypermarché établit avoir respecté les préconnisations du médecin de travailà, et aucun manquement à son obligation de sécurité n’est établi.

La SAS Auchan Hypermarché étant par ailleurs dispensée de reclassement, le licenciement, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la demande afférente aux congés payés

En l’espèce, Mme [O] [V] épouse [D] demande le paiement de la somme de 303,80€ correspondant à 4 jours de congés payés restant dus. Pouvant prétendre à 25 jours de congés correspondant à 2,5 jours d’octobre 2017 à mai 2018 + 3 jours d’ancienneté+ 2 jours antérieurs à son arrêt de travail). Elle produit à l’appui de ses dires ses bulletins de salaire.

La SAS Auchan Hypermarché rappelle que pour la période de juin 2017 à mai 2018, aucun droit n’a été ouvert car Mme [O] [V] épouse [D] était en congé parental et qu’au mois d’octobre, elle n’a travaillé que 16 jours. Tenant compte de ces éléments et de l’ancienneté de la salariée, elle bénéficie de 21 jours de congés payés, qui lui ont été réglés. Toutefois, aucun élément n’est fourni par l’employeur justifiant qu’il soit tenu compte des absences excusées.

Par conséquent, la SAS Auchan Hypermarché sera condamnée à régler à Mme [O] [V] épouse [D] la somme de 303,80€ bruts ; ce qui commande l’infirmation du jugement entrepris de ce chef de demande.

Sur les demandes accessoires

Succombant à la présente procédure, Mme [O] [V] épouse [D] sera condamnée aux dépens des procédures de première instance, et d’appel et sa demande de frais irrépétibles est par voie de conséquence rejetée.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS Auchan Hypermarché.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf s’agissant des congés payés ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant

Condamne la SAS Auchan Hypermarché à verser à Mme [O] [V] épouse [D] la somme de 303,80€ bruts (trois cent trois euros etquatre vingt centimes) au titre des congés payés ;

Rejette les demandes tant de la SAS Auchan Hypermarché que de Mme [O] [V] épouse [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [O] [V] épouse [D] aux dépens des procédures d’instance et d’appel ;

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x