Merchandising : 23 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/09308

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Merchandising : 23 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/09308
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09308 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CASWT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2019 Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/09102

APPELANTE

Madame [I] [Y] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pauline PERRIN-JEOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1409

INTIMÉE

SASU GUCCI FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre, présidente de formation

Madame Anne MÉNARD, présidente de chambre

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Cécile IMBAR

ARRET :

– Contradictoire

– Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Madame Sarah SEBBAK greffier en préaffectation, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Embauchée, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2014 en qualité de vendeuse au sein de la boutique Printemps [Adresse 5], [Adresse 6], statut employée, niveau 3 par la société Gucci Group Wtaches France, puis à compter 1er février 2017 à la suite d’une fusion absorption avec effet rétroactif conclue le 6 octobre 2017, par la société Gucci France, madame [I] [Y] épouse [E] (dénommée dans la présente affaire madame [Y] [E]), née le 25 décembre 1986, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 25 septembre 2018 pour manquements à la règle interdisant un encaissement en l’absence du client.

Le 30 novembre 2018, la salariée a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes salariales et indemnitaires, le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 4 septembre 2019 l’a déboutée de toutes ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle formée par l’employeur et condamné madame [Y] [E] aux dépens.

Madame [Y] [E] a interjeté appel de cette décision le 16 septembre 2019.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens,  madame [Y] [E] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau

Ordonner la remise par la société Gucci France de la totalité de ses fiches de pointage ou à défaut tirer les conséquences de ce défaut de communication.

Fixer son ancienneté au 10 janvier 2014.

Condamner la société Gucci France venant aux droits de Gucci Group Wtaches Frances et solidairement, à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de dommages intérêts en raison du préjudice subi résultant de la violation frauduleuse des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.

Juger le licenciement prononcé le 25 septembre 2018 par la société Gucci France est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes sous déduction de la somme de 4 845,64 euros payée le 20 mars 2019.

titre

Somme en euros

rappel d’indemnité compensatrice de préavis

rappel congés payés sur préavis

8 336,00

(10 364 – 2028)

833,60

rappel d’indemnité de licenciement

3 949,00

prime d’ancienneté

congés payés afférents

1 386,00

138,60

heures d’habillage

congés payés y afférents

2 614,60

261,46

heures supplémentaires

congés payés y afférents

2 891,44

289,14

rappels de salaire sur mission complémentaire d’ambassadrice boutique Visual merchandising

congés payés y afférents

7 920,00

(30% 2200 x 12)

792,00

dommages intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire

1 000,00

dommages intérêts pour travail dissimulé,

31 056,00

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

25 880,00

article 700 du code de procédure civile

6 000,00

Ordonner la remise des bulletins de paye et l’attestation Emploi rectifiée sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Gucci France demande à la cour de constater l’irrecevabilité de la demande relative au non-respect du repos hebdomadaire formée par madame [Y] [E], de confirmer intégralement le jugement, de débouter la salariée de toutes ses demandes, de la condamner aux dépens dont distraction faite au profit de la Selarl Lexavoué [Localité 3]-Versailles, prise en la personne de Maître [F] [M] et à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Sur la recevabilité de la demande relative au non-respect du repos hebdomadaire

Principe de droit applicable :

Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Application en l’espèce

La société Gucci France soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts de la salariée pour non-respect du repos hebdomadaire. Il s’agirait d’une demande nouvelle en cause d’appel.

Dans ces écritures, madame [Y] [E] indique qu’elle a travaillé 7 jours consécutifs du 13 au 19 juillet 2018 et demande à ce titre la somme de 1 000 euros. Cette demande n’ayant pas été exprimée en première instance est irrecevable en apllication de l’article 564 du code de procédure civile.

Sur l’exécution du contrat de travail

Sur le transfert du contrat de travail

Principe de droit applicable :

Selon l’article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise

Application en l’espèce

Madame [Y] [E] fait valoir qu’il ne s’agirait pas d’un transfert de contrat de travail mais d’une rupture sans respect de la procédure légale, suivie de la conclusion d’un nouveau contrat de travail. Elle affirme que ce transfert se serait fait sans explication, ni référence ou mention aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, que son ancienneté n’aurait pas été reprise et elle aurait effectué une période d’essai. Elle sollicite en ce sens des rappels de salaires au titre de son ancienneté.

La société Gucci France expose qu’elle aurait reconnu qu’une erreur a été commise par elle concernant la reprise de l’ancienneté de la salariée lors du transfert du contrat de travail. Elle se serait engagée à régulariser la situation et aurait versé à la salariée un rappel d’indemnité compensatrice de préavis et un rappel d’indemnité légale de licenciement. La salariée aurait ainsi été remplie de ses droits et les calculs qu’elle produit seraient erronés.

En outre, elle ne démonterait pas avoir subi un préjudice du fait du transfert de son contrat de travail. Son niveau de vie n’aurait pas été impacté, elle aurait même bénéficié d’une augmentation de salaire fixe de 1.887 à 2.200 euros et d’une évolution de sa classification du niveau 2 vers le niveau 3.

Le contrat de travail de la salariée aurait bien été transféré de la société GGWF vers la société Gucci France, sans interruption dans la relation contractuelle.

Il résulte des pièces de la procédure qu’un nouveau contrat à durée indéterminée avec effet au 1er février 2017, a été conclu, à tort, entre madame [Y] [E] et la société Gucci France après l’opération de fusion absorption avec effet rétroactif conclue le 6 octobre 2017 de la société Gucci Group Wtaches France dans la la société Gucci France, ce contrat ayant par application de l’article L1224-1 du code du travail été transféré sans que les formes prévues à cet effet n’ait été respectées.

Toutefois, cette erreur ayant été reconnue lors de la procédure de première instance, la société Gucci France a établi à l’ordre de madame [Y] [E] deux chèques l’un de 1 905,48 euros et l’autre de 3 940,16 euros afin de réparer le préjudice liè à la perte d’ancienneté lors de l’exécution du contrat de travail et au moment de sa rupture.

En conséquence, il convient de confirmer la décision de rejet de cette demande prise par les premiers juges.

Sur les heures supplémentaires

Principe de droit applicable :

L’article L 3171-4 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Application en l’espèce

La salariée expose qu’elle aurait effectué 188 heures non rémunérées selon un tableau effectué par ses soins et que ses bulletins de paie mentionneraient systématiquement 7 heures de travail alors que les feuilles de temps extraites du logiciel faisaient bien apparaître des heures supplémentaires.

Pour établir l’existence de ces heures supplémentaires la salariée produit des tableaux établis par madame [Y] [E] indiquant par mois travaillés les minutes qu’elle aurait effectuées au-delà de son temps de travail défini contractuellement. Ces tableaux ne comportant aucune précision sur son heure d’arrivée et de sortie sont insuffisants pour établir des élements laissant supposer des heures supplémentaires.

En conséquence, il convient de confirmer la décision de rejet de cette demande prise par le Conseil des prud’hommes.

Sur les autres demandes de rappel de salaire

S’agissant de la fonction d’ambassadrice boutique merchandising

La salariée prétend qu’une nouvelle fonction lui aurait été confiée par avenant du 1er octobre 2017, sans majoration de sa rémunération fixe, ce travail supplémentaire n’ aurait été effectué pendant les heures de pause et ses heures supplémentaires non rémunérées et payé seulement par l’attribution d’un bonus trimestriel laissé à la discrétion de son employeur.

La société Gucci France produit la lettre de mission relative à cette fonction dans laquelle il est clairement indiqué que l’exécution de celle-ci est comprise dans le temps de travail prévu contractuellement à hauteur de 30%.

En conséquence, il convient de confirmer la décision de rejet de cette demande.

S’agissant du temps d’habillage et de déshabillage.

Madame [Y] [E] produit les attestations de messieurs [V] et [X] qui établissent que jusqu’en août 2018, les salariés devaient descendre au sous-sol pour s’habiller avant de badger et que l’opération se repétait le soir. Ainsi, ce temps n’était pas compris dans le temps de travail alors que l’exécution des ordres de la société Gucci France relatives au port de cet uniforme s’intégré dans l’exécution du contrat de travail. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, les dispositions prévues par la convention collective n’étaient pas respectées dans ce magasin jusqu’en août 2018.

En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner la société Gucci France à verser à madame [Y] [E] la somme de 2 614,60 euros au titre de rappel de salaire pour les heures d’habillage et de désabillage outre celle de 241,46 euros pour les congés payés afférents.

Sur l’indemnité pour travail dissimulé

Principe de droit applicable :

Aux termes de l’article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Application en l’espèce

Il résulte de ce qui précède que cette indemnité n’est pas due en l’absence de preuve de l’intention d’avoir voulu dissimuler le temps de travail retenu pour l’habillage et le déshabillage.

Cette demande est rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail

Principe de droit applicable :

Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.

Application en l’espèce

En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante

‘Les 25 et 27 juillet 2018, vous avez procédé à 3 transactions pour une cliente, madame [E] [D], via Alipay, alors que cette cliente n’était pas présente physiquement dans la boutique. Vous avez procédé aux encaissements litigieux en scannant le code QR Alipay que votre cliente vous avait envoyé sur votre téléphone personnel.

Or, les encaissements via Alipay sont formellement interdits lors que les clients ne sont pas physiquement présents en magasin.

Cela vous a été rappelé par votre supérieur hiérarchique, monsieur [H] [N], mais également par la responsable des opérations du Printemps [Adresse 5], madame [G] [U]. Cette dernière s’est en effet rendue personnellement en boutique Gucci à deux reprises le 16 avril 2018, lors des briefs pour rappeler que tout manquement à cette règle d’encaissement Printemps entraînerait des sanctions disciplinaires.

Lors de l’entretien du 20 septembre 2018, et lors de nos différents échanges, vous avez reconnu avoir utilisé votre téléphone personnel et avoir procédé à une vente via Alipay pour une cliente non présente en boutique. Vous avez justifié votre manquement par le souhait de gagner du temps.

C’est donc délibérément que vous avez enfreint cette règle.

Un tel manquement est d’autant plus inadmissible que nous avons déjà eu à rappeler, par le passé, la nécessité de respecter les procédures en vigueur.

Dans ce contexte, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement.’

Madame [I] [Y] épouse [E] soutient que son licenciement n’est pas fondé et indique que les allégations de son employeur seraient fallacieuses : si les achats ont été préparés et payés à l’avance via Alipay sur le compte personnel du client monsieur [E], ce dernier était présent pour récupérer personnellement ses achats dans le magasin. Cela aurait permis au client d’éviter d’attendre inutilement à la caisse, sans aucun préjudice pour l’entreprise. Selon la salariée, aucune consigne particulière liée au paiement par Alipay n’aurait été portée à la connaissance de la salariée. Au contraire, ce moyen de paiement aurait été encouragé. Son employeur ne produirait aucun élément permettant de justifier de sa connaissance de ces consignes et que l’intention de madame [Y] [E] était de favoriser la stratégie commerciale du Printemps et de Gucci en s’adaptant aux désirs et aux habitudes de la clientèle chinoise.

Il résulte des pièces versées à la procédure que trois encaissements ont été réalisés le 25 juillet 2018 à 20h40, 20h43 et 20h50 soit à des heures où lemagasin Printemps était fermé et que ces transactions ont été réalisées par madame [Y] [E] en utilisant un code QR Alipay adressé par le client. Dans son attestation monsieur [E] confirme ce paiement hors de sa présence et se félicite du temps gagné pour le groupe de touristes chinois qu’il accompagnait. Cette pratique a été interdite par la direction de ce magasin comme le démontre le courriel général de madame [U] du 16 avril 2018 et la lettre du 6 août 2018 de monsieur [L], directeur génral du Printemps Louvre, à la direction de la société Gucci France dans lequel il explique : “Le jour même ( le 16 avril 2018), [G] [U] s’est rendue en boutique Gucci afin de faire un rappel à tous les membres de l’équipe Gucci (…) que tout manquement aux régles d’encaissement Printemps entraine des sanctions disciplinaires. ”

Ainsi, en ayant connaissance de l’interdiction de cette modalité d’encaissement, madame [Y] [E] a délibérement enfreint cette régle en ayant été avertie préalablement des conséquences de cet agissement.

Il s’ensuit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement du Conseil de prud’hommes sera, en conséquence, confirmé sur ce point.

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable la demande de madame [Y] [E] formée au titre de l’indemnisation d’un repos compensateur non pris.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire pour les heures d’habillage et de désabillage.

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamner la société Gucci France à verser à madame [Y] [E] la somme de 2 614,60 euros au titre de rappel de salaire pour les heures d’habillage et de désabillage outre celle de 241,46 euros pour les congés payés afférents.

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne madame [Y] [E] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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