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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01264 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T47T
AFFAIRE :
[T] [E]
C/
S.A.R.L. ACOPAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F18/01292
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie LAYAT
Me David WEISS de la SELARL THIVILLIER AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [E]
né le 26 Décembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie LAYAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P513
APPELANT
****************
S.A.R.L. ACOPAL
N° SIRET : 347 688 939
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me David WEISS de la SELARL THIVILLIER AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G119
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Juin 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 29 février 2016, M. [T] [E] était embauché par la société Acopal en qualité de promoteur de ventes, par contrat à durée indéterminée par promesse d’embauche orale sans contrat écrit.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des entreprises de commission de courtage et de commerce intracommunautaire d’importation et d’exportation de France métropolitaine.
M. [E] était arrêté pour maladie d’origine non professionnelle entre le 25 et le 29 septembre 2017 puis à compter du 6 octobre 2017 et jusqu’au 20 avril 2018.
Le 16 mars 2018, la société Acopal convoquait M. [E] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien se déroulait le 29 mars 2018. Le 5 avril 2018, elle lui notifiait son licenciement pour un motif personnel non disciplinaire. L’entreprise affirmait que l’absence du salarié désorganisait le fonctionnement de l’entreprise. Le salarié rétorquait qu’il avait demandé à plusieurs reprises un contrat de travail conforme à ses missions en vain.
Le 22 octobre 2018, M. [E] saisissait le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Vu le jugement du 20 juin 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a’:
– Jugé la fin du contrat de travail de M. [E] régulière et conforme au code du travail ;
– Condamné la société Acopal à payer la somme de 177,38 euros à M. [E] au titre du rappel de salaire pour la période du 7 au 10 mai 2018 ;
– Débouté M. [E] de l’ensemble de ses autres demandes ;
– Condamné M. [E] à verser à la société Acopal 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Laissé la charge des dépens a chacune des parties.
Vu l’appel interjeté par M. [E] le 26 juin 2020.
Vu les conclusions de l’appelant, M. [T] [E], notifiées le 1er avril 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
– Infirmer le jugement du 20 mai 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
– Jugé la fin du contrat de travail de M. [E] régulière et conforme au code du travail;
– Condamné la société Acopal à payer la somme de 177,38 euros à M. [E] au titre de rappel de salaire pour la période du 7 au 10 mai 2018;
– Débouté M. [E] de l’ensemble de ses autres demandes;
– Condamné M. [E] à verser à la société Acopal 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– Laissé la charge des dépens à chacune des parties.
Statuant à nouveau,
– Juger le manquement de la société Acopal à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail de M. [E]’;
– Juger le manquement de la société Acopal à l’obligation de sécurité de résultat ;
– Juger le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
– Condamner la société Acopal à verser à M. [E] les sommes suivantes :
– 22’572 euros nets à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat et le manquement à l’obligation de sécurité résultat :
– 6’583,85 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;
– 490,14 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 21 au 30 avril 2018 ;
– 408,45 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue réalisée sur la période du 1er au 10 mai 2018 ;
– 25,60 euros net à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
– 3’429,95 euros nets à titre de rappel d’une retenue injustifiée sur le solde de tout compte ;
– 682,29 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2017 ;
– 4’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– Dire que les condamnations prononcées aux intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
– Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
Vu les écritures de l’intimée, la société Acopal, notifiées le 21 octobre 2020 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de’:
– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes’;
Par conséquent,
– Sur les demandes au titre du licenciement’:
– Dire et juger que le licenciement est fondé sur une absence prolongée ayant pour effet de perturber le bon fonctionnement de la société de telle manière qu’elle a rendu nécessaire son remplacement définitif ;
– Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes;
– Sur les autres demandes’:
– Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
– En tout état de cause’:
– Condamner M. [E] à payer la somme de 2’000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner M. [E] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 mai 2022.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail’:
Sur l’exécution déloyale du contrat et le manquement à l’obligation de sécurité résultat :
M. [E] invoque des manquements de son employeur portant sur l’organisation et ses conditions de travail, l’existence d’un système de géolocalisation sur son véhicule de fonction, le non paiement d’une prime, le non respect de dispositions en matière de protection sociale et absence d’affiliation à un service de santé au travail, les conditions d’organisation d’une contre-visite et enfin des négligences relatives à l’établissement des documents de fin de contrat ; il réclame des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de sécurité résultat ;
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ;
L’article L. 4121-1 du même code du travail dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement » ;
En l’espèce, si M. [E] soutient avoir été contraint d’assumer un travail de manutentionnaire plutôt que de promoteur des ventes ou avoir été contraint notamment d’enlever des rayons des produits et d’en installer d’autres, puis évoque une “mise au placard”, il est constaté d’une part que ses critiques à cet égard reposent sur ses propres affirmations y compris dans le cadre des courriels qu’il a adressés à son employeur et d’autre part, que les missions commerciales étaient confiées aux salariés recrutés à cette fin ; en outre, comme le relève justement la société intimée, les fonctions de promoteur des ventes impliquaient que le merchandising occupe une part majeure de son activité ce qui ressort du propre descriptif de missions présenté par l’appelant lui-même dans ses écritures, telles que « augmenter la distribution numérique de l’ensemble de la gamme de produits (assurer la présence des produits, référencer les innovations » imposant un passage fréquent en magasin afin de s’assurer que les produits positionnés pour le compte de la marque client sont bien présents dans les rayons, « optimiser la visibilité de la marque en linéaire et la qualité d’exposition des produits », « négocier les mises en avant, implanter des supports PLV (publicité sur lieu de vente) et valoriser les opérations promotionnelles en cours » et c’est vainement que M. [E] a pu contester par exemple que les commerciaux « ne me sollicitent que pour des missions de merchandising » ;
Par ailleurs, si M. [E] produit quelques échanges faisant apparaître des débuts et fins de travail pouvant être matinales ou tardives, il ne produit pas d’éléments précis relatifs à son temps de travail au cours de périodes déterminées ;
Le certificat médical de son médecin traitant est insuffisant à établir un lien entre la “dépression réactionnelle” mentionnée et l’activité professionnelle du salarié ;
Concernant le système de géolocalisation sur son véhicule de fonction, M. [E] produit uniquement sa déclaration de main-courante qui reprend ses dires et qui est datée du 12 février 2018, étant rappelé qu’il était en arrêt de travail depuis de nombreux mois à cette date ; il n’est pas démontré d’usage de ce système pendant le temps de l’exercice effectif du travail de M. [E] ni de préjudice qu’il ait subi personnellement dans ce cadre ;
M. [E] ne précise ni ne justifie le montant d’une prime qui serait demeurée impayée et ne formule d’ailleurs pas de rappel de salaire à ce titre ;
Concernant la protection sociale et l’affiliation de la société à une mutuelle santé, le maintien du salaire par l’employeur pendant des périodes de maladie ressort des bulletins de salaire et M. [E], qui a finalement été affilié au contrat de santé (mutuelle) d’AG2R la Mondiale en janvier 2018, ne justifie pas d’un préjudice effectif subi à ce titre ;
De même, il n’est pas démontré que l’absence de visite médicale d’embauche auprès de la médecine du travail ait occasionné un préjudice au salarié dans ses fonctions de promoteur de ventes ; le caractère abusif de la contre-visite médicale à l’initiative de l’employeur pendant l’arrêt de travail, alors qu’il est rappelé qu’une subrogation avait été initialement effectuée, n’est pas caractérisé de même qu’un préjudice subi dans ce cadre ;
Enfin, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 134-19 du code du travail les documents de fin de contrat sont quérables et non portables ;
Compte tenu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat et de manquement à l’obligation de sécurité ;
Sur les rappels de salaires
M. [E] sollicite les rappels de salaire suivants :
– 490,14 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 21 au 30 avril 2018,
– 408,45 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue réalisée sur la période du 1er au 10 mai 2018,
– 25,60 euros net à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
– 3’429,95 euros nets à titre de rappel d’une retenue injustifiée sur le solde de tout compte,
– 682,29 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de décembre2017 ;
Il relève qu’il n’a pas été rémunéré sur la période du 21 avril au 10 mai 2018 et qu’il avait été dispensé de préavis aux termes de la lettre de licenciement ;
Si les derniers bulletins de salaire faisaient mention d’absence pour maladie du 1er au 30 avril et du 1er au 6 mai 2018, la société Acopal ne justifie pas avoir réceptionné des arrêts de travail pour ces périodes ;
Dans ces conditions, M. [E] est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 490,14 euros bruts pour la période du 21 au 30 avril 2018 et de 408,45 euros bruts correspondant à la retenue réalisée sur la période du 1er au 10 mai 2018 ;
Il est également bien fondé à solliciter, sur la base d’un salaire de référence de 1881,10 euros et selon le détail du calcul qu’il précise, le versement de la somme de 25,60 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
Son bulletin de salaire du mois de décembre 2017 fait état d’un versement de 682,29 euros nets qu’il indique n’être en réalité jamais intervenu ;
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, il n’appartient pas au salarié d’apporter la preuve d’un tel fait négatif mais à la société Acopal, employeur, d’apporter la preuve de l’effectivité du virement, ce qu’elle ne rapporte pas ;
Dans ces conditions, il sera alloué à M. [E] la somme de 682,29 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2017, en deniers ou quittances ;
En revanche, la cour adopte les motifs des premiers juges et confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de la demande de rappel d’une retenue sur le solde de tout compte ;
Sur la rupture du contrat de travail’:
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
L’interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ne s’oppose toutefois pas à un licenciement motivé non par l’état de santé, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, ce dernier ne pouvant toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif ;
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, M. [E] a été licencié au motif de son absence prolongée perturbant lourdement le bon fonctionnement de l’entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif ;
Il est constant que M. [E] a été arrêté pour maladie d’origine non professionnelle entre le 25 et le 29 septembre 2017 puis à compter du 6 octobre 2017 et jusqu’au 20 avril 2018 ; son absence a ainsi perduré près de 7 mois ;
Les arrêts de travail produits aux débats font en outre ressortir que ceux-ci étaient renouvelés mois par mois, et portés à la connaissance de l’employeur le lendemain de ces renouvellements, de sorte que ce dernier était placé dans une incertitude quant à la prévisibilité de son retour ;
En outre, il y a lieu de souligner la petite taille de l’entreprise Acopal, comprenant seulement 5 salariés et la circonstance que M. [E] était le seul à occuper les fonctions de promoteur, pour assurer notamment une activité essentielle de merchandising et de promotion des ventes, en support des commerciaux ;
Dans ces conditions, le transfert de la charge du travail de M. [E] sur ses collègues qui devaient assurer les missions de promoteur des ventes en plus de leurs missions commerciales ne pouvait raisonnablement perdurer dans le temps ;
Compte tenu de ces éléments, la société Acopal justifie que l’absence prolongée a perturbé lourdement définitif et rendait nécessaire son remplacement définitif ;
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [E] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées’;
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Acopal’;
La demande formée par M. [E] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux demandes de rappel de salaire du mois de décembre 2017 et des périodes du 21 au 30 avril 2018 et du 1er au 10 mai 2018 et de rappel d’indemnité de licenciement,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SARL Acopal à payer à M. [T] [E] les sommes suivantes :
– 490,14 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 21 au 30 avril 2018,
– 408,45 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue réalisée sur la période du 1er au 10 mai 2018,
– 25,60 euros net à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
– 682,29 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2017, en deniers ou quittances,
– 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL Acopal aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT