Merchandising : 21 octobre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/02089

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Merchandising : 21 octobre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/02089
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ARRÊT DU

21 Octobre 2022

N° 1781/22

N° RG 20/02089 – N° Portalis DBVT-V-B7E-THIP

FB/AL

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE

en date du

04 Septembre 2020

(RG 19/00154 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 21 Octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

M. [X] [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE

INTIMÉS :

S.A.S. HK GROUP en liquidation judiciaire

Me Marie DANGUY es qualité de mandataire judiciarie de la SAS HK GROUP

-signification DA+CCL le 18.12.21 à domicile

[Adresse 1]

[Localité 5]

n’ayant pas constitué avocat

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

SELAFA MJA , prise en la personne de Maître Alex CHUINE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HK GROUP

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l’audience publique du 13 Septembre 2022

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Septembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [K] a été engagé par la société JL Distribution, pour une durée indéterminée à compter du 1er août 2012, en qualité de responsable de magasin.

Son contrat de travail a été transféré à la société HK Group à compter du 17 novembre 2016.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail du 30 juin 1972.

Monsieur [K] était membre titulaire du 2ème collège du comité social et économique.

Par jugement en date du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire l’égard de la société HK GROUP et désigné Maître [M] [D] et la SCP [J] [T], en qualité d’administrateurs, et la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société HK GROUP, désignant en qualité de liquidateurs la SELAS MJS PARTNERS et la SELAFA MJA.

Par arrêt en date du 7 mai 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé la décision du 19 décembre 2018 en ce qu’elle a désigné la SELAS MJS PARTNERS en qualité de mandataire judiciaire et désigné Maître Marie Danguy en qualité de mandataire judiciaire de la société au côté de la SELAFA MJA avec pour mission d’établir et de gérer l’état des créances salariales.

Par décision en date du 20 mai 2019, l’inspecteur du travail a autorisé la SELAS MJS PARTNERS et la SELAFA MJA à procéder au licenciement pour motif économique de Monsieur [K].

Par courrier du 28 mai 2019, Monsieur [K] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.

Le 3 octobre 2019, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe a débouté Monsieur [K] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Monsieur [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2022, Monsieur [K] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de:

– requalifier ses fonctions en emploi cadre catégorie A1 pour la période d’avril 2016 à juillet 2018;

– requalifier ses fonctions en emploi cadre catégorie C1 pour la période d’août 2018 à mai 2019;

– fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société HK Group aux sommes de :

– 12 275,94 euros à titre de rappel de salaire ;

– 1 227,59 euros au titre des congés payés afférents ;

– 902,72 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires et accessoire de salaire;

– 90,27 euros au titre des congés payés afférents ;

– 19 136,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

– 8 201,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 820,14 euros au titre des congés payés afférents ;

– condamner la liquidation judiciaire de la société HK Group à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

– ordonner à Maître Danguy, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HK Group de lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux termes de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision;

– déclarer la décision à intervenir opposable aux organes de la procédure et au CGEA Ile de France Ouest ;

– condamner in solidum les défendeurs aux dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] expose’que :

– l’accord du 20 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles a répertorié les emplois de responsable de magasin et de directeur de magasin dans la liste des emplois repères; sa fonction de responsable de magasin correspond à celle de directeur de magasin et relève de la catégorie cadre catégorie A ; à compter du mois d’août 2018, il a exercé ses responsabilités sur deux magasins ce qui ouvre droit à un classement comme cadre de catégorie C ;

– cette revalorisation doit également être prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires qui lui ont été rémunérées à partir du moment où il a dû superviser deux points de vente;

– ses demandes qui portent sur des sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail, ne sont nullement prescrites ;

– la lettre de licenciement datée du 28 mai 2019 a été rédigée aux noms de Maître [Z] et de Maître Chuine, et manifestement signée par Maître [Z]; or, il résulte d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mai 2019 que ce dernier n’avait plus la qualité de liquidateur au jour de la notification du licenciement ; il incombe à l’auteur de la lettre de licenciement d’établir la sincérité de la signature dont l’authenticité est contestée; le licenciement prononcé par une personne étrangère à l’entreprise est sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2020, la SELAFA MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société HK Group, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, de constater qu’une partie de ses demandes sont prescrites et que celui-ci est irrecevable à contester son licenciement compte tenu de l’autorisation administrative en date du 20 mai 2019.

Le mandataire liquidateur fait valoir que :

– Monsieur [K] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 3 octobre 2019, ses demandes en rappel de salaire antérieures au 3 octobre 2016 sont prescrites ;

– Monsieur [K] n’a jamais formulé de réclamation quant à son statut ; il résulte de son contrat de travail qu’il était soumis aux directives de sa direction; l’accord de classification retient que l’emploi de responsable de magasin relève principalement du statut d’agent de maîtrise;

– la société a rémunéré les heures supplémentaires prestées ; la demande formulée découle exclusivement de la demande de requalification du statut ;

– en application du principe de séparation des pouvoirs, Monsieur [K] est irrecevable à contester devant le juge judiciaire un licenciement autorisé par l’autorité administrative ;

– l’arrêt du 7 mai 2018 réforme le jugement du 19 décembre 2018; il ne remet pas en cause le jugement du 10 avril 2019 désignant les liquidateurs judiciaires.

La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à Maître Marie Danguy, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HK Group chargée de gérer les créances salariales, par acte d’huissier du 18 décembre 2020.

Maître Marie Danguy, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HK Groupe, ne s’est pas constituée. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2020,l’AGS demande à la cour de confirmer le jugement et, subsidiairement, de faire application des limites légales de sa garantie.

Elle fait observer que :

– les fonctions qui étaient confiées à l’appelant étaient assimilables à celles d’un vendeur principal; le magasin au sein duquel il travaillait était de taille modeste ne nécessitant pas la présence permanente d’un cadre ; les éléments produits n’établissent pas qu’il exerçait les fonctions dévolues à un cadre ;

– les heures supplémentaires ont été réglées ;

– l’arrêt du 7 mai 2019 réforme le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire; il ne remet pas en cause celui prononçant la liquidation judiciaire.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes afférentes à la classification

Il est constant que la classification d’un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes.

Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.

En l’espèce, Monsieur [K] invoque les stipulations de l’accord du 20 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles, conclu au sein de la branche des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, et revendique un classement au niveau A1 de la catégorie des cadres pour la période allant d’avril 2016 à juillet 2018, puis au niveau C1 de la catégorie des cadres pour la période d’août 2018 à mai 2019.

Il ressort de son contrat de travail que l’intéressé a été embauché en qualité de responsable de magasin au niveau B de la catégorie des agents de maîtrise.

Il ressort de l’analyse des bulletins de salaire que l’employeur, sans modifier l’intitulé de l’emploi, a procédé au changement de classification en décembre 2017, Monsieur [K] étant depuis cette date classé au niveau 1 de la catégorie des agents de maîtrise.

Selon son contrat de travail, Monsieur [K] s’est vu confier les attributions suivantes :

– contrôle, management et animation de l’équipe de vente ;

– développement du chiffre d’affaires en fonction des objectifs donnés;

– vente de produits ;

– tenue et contrôle des caisses ;

– affichage des prix de vente en conformité avec la législation ;

– suivi de l’étiquetage;

– service auprès de la clientèle …

Le contrat précise que l’intéressé est tenu d’appliquer les instructions et recommandations figurant dans le descriptif de poste annexé, de se conformer à toutes les directives données par la direction ou toute autre personne au siège ayant autorité.

Pour étayer sa demande, l’appelant se borne à produire quatre attestations nullement circonstanciées d’anciens collaborateurs qui indiquent, principalement, que celui-ci était responsable des magasins situés à [Localité 6] et, à compter 1er août 2018, à [Localité 7], et qu’il était en charge de la gestion des stocks, des plannings, du personnel, des remises en banque, de l’implantation des collections, du merchandising et des commandes.

L’accord du 20 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles propose, pour faciliter sa mise en oeuvre, des emplois repères et un système de pesée des postes.

L’emploi repère ‘responsable de magasin’ y est répertorié aux niveaux 1 et 2 de la catégorie des agents de maîtrise et au niveau 1 de la catégorie des cadres.

Le niveau 1 de la catégorie des agents de maîtrise requiert les aptitudes suivantes :

‘L’emploi requiert les connaissances acquises lors d’une formation initiale ou continue de niveau bac + 1 (ou un titre à finalité professionnelle de niveau équivalent) dans la filière concernée ou une expérience professionnelle équivalente validée ou non par une VAE ou une certification professionnelle.

L’emploi nécessite la maîtrise de compétences techniques multiples liées à l’activité.

L’emploi nécessite une responsabilité d’organisation et d’animation d’équipe et/ou une responsabilité technique, administrative ou commerciale. L’exercice de l’emploi peut impacter le résultat ou l’efficacité de l’unité de travail à laquelle il appartient.

L’emploi, en termes d’autonomie, entraîne la prise de décisions courantes dans le cadre des procédures globales existantes et de contrôles ponctuels de la hiérarchie.

L’emploi nécessite une capacité de transmission de savoir-faire vis-à-vis des collaborateurs.’

Ces spécificités correspondent à l’emploi occupé par Monsieur [K] tel qu’il est décrit par les quelques éléments fournis.

En revanche, l’appelant, qui ne communique aucun élément concernant son niveau de formation, le niveau de responsabilité et d’autonomie confiées ou encore les caractéristiques des établissements supervisés (effectif, chiffre d’affaires…), ne rapporte nullement la preuve que son emploi répondait aux critères conventionnels pour prétendre à un classement au niveau 1 de la catégorie des cadres, qui implique notamment :

– un niveau bac+2 ,

– la capacité à résoudre des problèmes variés et complexes,

– la mission de gestion d’une unité de travail moyenne,

– la capacité de solliciter les moyens adéquats et d’élaborer les plans d’action nécessaires,

– la prise autonome de décisions se rapportant à l’unité de travail et le report, pour le reste, à la hiérarchie en proposant systématiquement des solutions.

Il s’ensuit que Monsieur [K] n’établit pas répondre aux exigences conventionnelles pour être classé dans la catégorie cadre.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de requalification des fonctions et de revalorisation salariale afférente.

Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires

Il ressort des bulletins de salaire versés au dossier que Monsieur [K] a obtenu rémunération des heures supplémentaires accomplies à compter du mois de septembre 2018 à un taux régulièrement majoré.

La demande de l’intéressé repose sur une revalorisation du taux de base alors appliqué consécutive à la requalification de ses fonctions sollicitée.

La demande visant à obtenir une classement en catégorie cadre ayant été rejetée, la demande connexe de revalorisation des rémunérations versées au titre des heures supplémentaires ne peut qu’être rejetée.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur le licenciement

Le principe de la séparation des pouvoirs ne faisant pas obstacle à ce que le juge judiciaire apprécie la régularité de la procédure de licenciement postérieure à la notification par l’administration de son autorisation, Monsieur [K] est recevable en sa demande tendant à ce qu’il soit décidé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement qui lui a été adressée à la suite de l’autorisation délivrée par l’inspecteur du travail.

La lettre de licenciement, rédigée aux noms de la SELAS MJS PARTNERS et de la SELAFA MJA, n’a manifestement été signée que par une seule personne. Un comparaison avec la signature portée sur le certificat de travail permet de conclure que le signataire de la lettre de licenciement est Maître [W] [Z] de la SELAS MJS PARTNERS.

C’est à tort que Monsieur [K] soutient que Maître [W] [Z] n’avait plus, à la date de notification du licenciement le 28 mai 2019, qualité pour signer cette lettre.

En effet, par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société HK Group et a désigné la SELAS MJS PARTNERS, en la personne de Maître [Z], et la SELAFA MJA, en la personne de Maître Chuine, en qualité de liquidateurs judiciaires.

Cette décision n’a nullement été affectée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mai 2019 qui a partiellement infirmé un autre jugement rendu précédemment par ce même tribunal de commerce, le 19 décembre 2018, portant ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Cet arrêt qui a modifié, tardivement, les organes de la procédure de redressement judiciaire n’a pas pour effet de modifier les organes désignés pour la mise en oeuvre de la liquidation judiciaire.

Il n’est ni allégué, ni a fortiori démontré, que le tribunal de commerce, en désignant les deux liquidateurs, leur a fait obligation d’agir toujours conjointement, ou d’agir conjointement dans certains types d’actes. Aucune obligation légale ou réglementaire n’impose, en cas de nomination de plusieurs liquidateurs, d’actions conjointes de ceux-ci, ou de faire co-signer les actes réalisés par chacun.

Il s’ensuit que Maître [W] [Z], en qualité de liquidateur, avait le pouvoir de signer seul la lettre de licenciement de Monsieur [K].

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Enfin, Monsieur [K], qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Monsieur [K], qui succombe, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette l’exception d’incompétence tirée de la séparation des pouvoirs,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Déboute Monsieur [X] [K] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,

Condamne Monsieur [X] [K] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

 


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