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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01816 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OSIX
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 MARS 2020 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/00475
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde JOYES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SOCIETE FLY BAZALP La Société prise en la personne du représentant légale en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Pierre LEMAN, avocat au barreau de NIMES (plaidant)
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [F] a été engagé par la société Fly en qualité de Directeur de magasin adjoint stagiaire, au sein de l’établissement de [Localité 6], puis d'[Localité 5] suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 régi par les dispositions de la convention collective de l’ameublement.
A compter du 1er juillet 2000 la relation de travail se poursuivait à durée indéterminée.
Au dernier stade de la relation contractuelle, Monsieur [F] occupait le poste de Directeur du magasin Fly de [Localité 8], dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année fixée à 218 jours, en contrepartie d’une rémunération mensuelle moyenne brute de 4496 euros.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 février 2018, Monsieur [E] [F] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 15 février 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 mars 2018, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 16 mai 2018 aux fins de condamnation à lui payer avec exécution provisoire et intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes différentes sommes au titre d’une rupture abusive de la relation travail.
Par jugement du 9 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Montpellier a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et il a condamné la société Fly devenue la société Basalp à payer à Monsieur [E] [F] les sommes suivantes :
’24’727,08 euros à titre d’indemnité de licenciement,
’13’487,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1348,75 euros au titre des congés payés afférents,
‘1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [F] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 27 mars 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 mars 2023, Monsieur [E] [F] conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et il a débouté du surplus de ses demandes. Considérant que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse, il sollicite la condamnation de la société Fly à lui payer avec exécution provisoire totale sous astreinte de 100 euros par jour de retard et intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes les sommes suivantes :
’67 437,50 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
’13 487,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1348,75 euros au titre des congés payés afférents,
‘2427,08 euros à titre d’indemnité de licenciement,
‘2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2020, la société Fly devenue Basalp conclut à titre principal à la réformation du jugement entrepris, et au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes en l’état de la faute grave. À titre subsidiaire elle sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes, et reconventionnelle ment la condamnation de Monsieur [E] [F] à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.
SUR QUOI
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. En matière de faute grave, la charge de la preuve des motifs précis et matériellement vérifiables sur lesquels repose le licenciement incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
« Monsieur,
‘ Nous devons constater de nombreuses fautes professionnelles dans l’exercice de votre poste de directeur de magasin à [Localité 8]:
«1/ Manquements professionnels fautifs dans la gestion des travaux du dépôt et plus généralement dans la tenue du magasin
Dès le début de l’exercice 2017/2018, vous étiez informé que des travaux seront programmés sur le dernier trimestre 2017 afin de réduire une partie de la surface de vente pour créer un dépôt attenant au magasin et restituer le dépôt excentré.
Ainsi, le 25 octobre 2017 a été organisée la première réunion de chantier permettant à chaque intervenant de prendre connaissance des actions à entreprendre. Votre responsable régional des ventes, [S] [Y], vous a accompagné fortement pour une bonne réalisation de ce chantier.
Pour autant, nous avons dû constater la situation catastrophique du dépôt de [Localité 8], manifestée par vos managers intermédiaires, le 4 janvier 2018.
Vous êtes responsable de cette situation par la multiplication de vos manquements dans cette mission.
En effet, vos missions étaient claires et notamment en ce qui concerne le déménagement du dépôt excentré vers le nouveau dépôt et le rangement de ce dernier, et vous avaient été stipulées via le fichier partagé sous le drive (dont vous étiez un des acteurs pour réaliser les mises à jour).
Or, la dernière semaine du mois de décembre 2017, alors que le dépôt n’est toujours pas opérationnel, vous n’aviez pas pris les mesures pour ne pas recevoir les camions des fournisseurs, pas davantage proposé de transférer d’autres marchandise sur le site de [Localité 7] par exemple ou de commander des containers. Malgré l’état du dépôt et du stock, vous n’avez pas perduré les contrats de travail temporaire et mis en avant des produits pour les soldes.
Alors que vous deviez partir en congés payés la 1ere semaine de janvier 2018, vous n’avez donné aucune consigne à vos collaborateurs. Pire encore, face à leurs inquiétudes légitimes sur les difficultés à réceptionner de la marchandise sur la première semaine de 2018, vous avez répondu à plusieurs reprises « ça va rentrer ” « vous allez bien rigoler’!». Ce n’est pas admissible.
Ce manque de discernement et d’anticipation dans l’analyse de la situation malgré votre grande expérience dans le métier et le poste et votre attitude consistant à ne pas reconnaître votre responsabilité, sont d’autant plus sérieux qu’ils ont impacté :
– votre équipe qui s’est trouvée dans le désarroi
– votre hiérarchie qui a dû suppléer vos carences
– le chiffre d’affaires du magasin qui s’est trouvé impacté par la fermeture de l’emporté clients.
Cette situation ponctuelle se double de l’état totalement délabré du magasin, ce qui nuit à l’image de l’enseigne et à la performance commerciale du point de vente (qui est inférieure à la moyenne de celles du réseau, malgré les alertes du directeur commercial, laissées lettre morte).
Vous êtes responsable de cette situation qui empire puisque vous n’avez pas assuré la tenue merchandising du magasin qui vous a été confié (le totem n’est pas à jour, les prix affichés ne sont pas conformes au catalogue en cours, encombrement des issues de secours, des emplacements vides ou incomplets, etc …).
Eu égard au soutien qui vous a été apporté, aux moyens qui vous avez été donnés, vous avez fait preuve d’une mauvaise volonté délibérée.
2/ Non-respect réitéré des procédures
Nous avons dû constater que vous ne respectiez pas les procédures administratives, parmi lesquelles:
– Alors que votre responsable administrative a établi la liste des colis SAV à transporter dans le nouveau dépôt, vous avez pris l’initiative de faire jeter tous les colis SAV, ce qui va nécessairement générer des incohérences dans le traitement des SAV en cours, le taux de la casse et les sorties exceptionnelles.
– Fréquemment, vous ouvrez des colis pour donner une pièce manquante à un client, en laissant le colis incomplet en l’état et sans aucun traitement informatique; un dossier SAV devrait être créé afin d’obtenir la pièce manquante pour reconstituer le colis complet, ce qui n’est pas effectué.
– Vous demandez au manager des ventes de créer des produits contremarques.
– Alors que le service RH gère les documents dont ceux de fin de contrat, vous remettez un courrier de fin de période d’essai à un collaborateur, courrier qui comportait une violation de la loi.
– Vous animez une offre commerciale 10 € offerts par tranche de 100 € sur les produits LINK,LINUP, LINKIN, sans validation par la hiérarchie.
– vous ne respectez pas le contenu des dépliants.
3/ Un comportement inadapté
Ces incidents et carences ont mis en lumière vos postures et agissements inadéquats,
– avec vos collaborateurs
Non seulement vous ne respectez par les consignes claires de la société (suivi des rythmes managériaux : PSA, COMA, starter, etc ..), mais en outre vous êtes défaillant dans les règles élémentaires de management : vous ne débriefez pas avec les managers lors de leurs interventions, vous communiquez avec eux par courriel, vous demandez à plusieurs salariés de communiquer avec leur manager par courriel également et même vous leur demandez de ne pas remonter d’information en cas de difficulté, etc…
Lorsque nous avons relevé les manquements cités supra, vous vous êtes totalement désolidarisé de vos collaborateurs, notamment la responsable administrative, démontrant l’absence de soutien.
Enfin, vous les placez dans une situation d’incompréhension et de désarroi par la perte de repère que vous véhiculez dans vos discours: vous ne craignez pas de dénigrer l’enseigne et la société et instaurer un climat de défiance ( «’on a qu’à tous se mettre en maladie et ils vont voir’», «’ils n’ont qu’à me faire un chèque et je me casse’», à titre d’illustrations parmi tant d’autres).
– avec votre hiérarchie
Non seulement vous ne préparez pas les visites de votre responsable régional des ventes et du directeur commercial (notamment celle du 29 janvier 2018), mais en outre vous ne prévenez pas vos collaborateurs de ladite visite.
Pire encore, vous vous placez dans une posture paranoïaque en vous plaignant de votre responsable régional des ventes au directeur commercial sur des postulats totalement infondés ou iniques.
Ces faits sont d’une gravité telle qu’ils empêchent votre maintien dans les effectifs et constituent une faute grave justifiant votre licenciement immédiat par le présent courrier’ »
>
La lettre de licenciement reprend pour l’essentiel les griefs exprimés par six des collaborateurs de Monsieur [F] au sein du magasin.
>
S’agissant du premier grief, l’employeur justifie des attestations concordantes d'[H] et [C] [N], de [T] [K] et de [U] [J] selon lesquelles le directeur n’avait pas anticipé l’encombrement du dépôt restant après le déménagement du dépôt excentré du site principal, si bien qu’en l’absence du directeur ils ne pouvaient accueillir les livraisons de marchandises réalisées en semaine un et deux de l’année 2018.
Il ressort également de ces attestations l’existence d’un désaccord entre le directeur et certains des salariés sur les possibilités de stockage à compter de janvier 2018. Monsieur [K] et monsieur [N] mettant en avant le fait qu’ils avaient alerté Monsieur [F] le 30 décembre 2017 qui leur avait répondu « ça rentrera » sur un ton qui leur avait paru désinvolte, et que c’est dans ces conditions qu’ils avaient alerté le responsable régional des ventes lorsqu’ils avaient été confronté à la difficulté.
Monsieur [E] [F] justifie pour sa part des nombreux échanges de mails sur la préparation du déménagement du dépôt excentré dont il justifie qu’il était terminé au 30 décembre 2017.
Il ressort toutefois de ce qui précède que si l’employeur démontre avoir été alerté par des subordonnés de Monsieur [F] au cours de la première semaine de janvier 2018 pendant laquelle il était en congé sur leurs difficultés de stockage des commandes dans l’espace restant, et si l’employeur justifie avoir alors procédé à des transferts de matériel sur un autre site, il ne produit pas d’élément permettant d’objectiver l’impossibilité de stocker le matériel commandé dans l’espace restant et ce d’autant plus qu’aux termes d’un courriel du 21 décembre 2017 dont Monsieur [F] n’était destinataire que pour information, le directeur régional des ventes, préconisait seulement la livraison de rayonnages supplémentaires, si bien qu’au-delà de la divergence d’appréciation et de la mésentente entre le directeur de magasin et certains salariés sur la conduite à tenir, ni la matérialité, ni l’imputabilité du manquement reproché ne sont établis.
Sur le deuxième volet du grief, la lettre de licenciement reproche au salarié le caractère délibéré de l’état délabré du magasin nuisant à la performance de vente et indique que cette performance est inférieure à la moyenne de celle des autres établissements du réseau, l’employeur ne justifie pas d’éléments relatifs à ces allégations, alors que si le point business journalier du 17 novembre 2017 produit par le salarié fait état d’une évolution négative de -12,5 % pour le magasin de [Localité 8] au cours de l’exercice, ce résultat bien que négatif situe le magasin de [Localité 8] à la dixième place sur quarante, la moyenne nationale se situant à -14,1%, si bien que ces manquements ne sont pas davantage démontrés.
>
S’agissant du deuxième grief relatif à un non-respect réitéré des procédures ainsi qu’à une demande faite au manager des ventes de créer des produits contremarques, l’employeur s’appuie sur les déclarations des mêmes salariés notamment quant à l’immixtion de Monsieur [F] dans la gestion du service après-vente à l’origine d’une désorganisation de ce service et de la destruction de colis de service après-vente à l’occasion du déménagement sans pour autant que ces déclarations ne soient corroborées par des éléments matériels précis vérifiables imputables au salarié.
L’employeur justifie ensuite du fait que la gestion des ressources humaines relevait du service ressources humaines. La lettre de licenciement reproche à Monsieur [F] d’avoir remis un courrier de fin de période d’essai à un collaborateur alors que ce document aurait comporté des dispositions en violation de la loi. Toutefois, aucun élément n’est produit par l’employeur à cet égard. Or, le salarié justifie sans être contredit sur ce point que la fin de période d’essai se terminant un samedi, il n’existait d’autre alternative qu’une action de sa part afin de rompre la période d’essai dans les délais de celle-ci, si bien que le grief n’est pas non plus démontré.
Enfin, si le 28 avril 2017 l’employeur demandait au salarié de supprimer la campagne 10€/100 € et d’interdire les remises sans consultation du manager, cet élément, outre le fait qu’il est antérieur de neuf mois de l’engagement de la procédure n’a pas donné lieu à d’autres réactions de l’employeur. Seul Monsieur [K] affirme que le directeur aurait demandé de créer des produits contremarques en janvier 2018 sans que toutefois ne soit identifié un quelconque produit susceptible de relever de cette catégorie, si bien que ces manquements imputés à Monsieur [F] ne sont pas davantage caractérisés.
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Le troisième grief relatif à un comportement inadapté avec les collaborateurs par manque de clarté, défaut d’information, absence de maîtrise des règles élémentaires de management, absence de soutien des collaborateurs et dénigrement de l’enseigne est une synthèse des déclarations contenues dans les six attestations produites par l’employeur lesquelles sont insuffisamment précises tandis que le magasin compte vingt salariés et que Monsieur [F] verse aux débats ses entretiens annuels d’évaluation réalisée en 2016 et le 4 février 2017, lesquels soulignent en particulier son sens des responsabilités, sa connaissance du métier son exigence et sa rigueur, même si aux termes du dernier entretien, sa capacité de remise en question, son aptitude aux relations sociales et son aptitude à faire partager ses idées sont qualifiées de moyennes, la synthèse globale le situant toujours au niveau B.
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Il résulte de ce qui précède que les griefs imputés au salarié sont insuffisamment établis, qu’il n’est justifié d’aucune sanction antérieure à son égard alors qu’il totalisait plus de 18 ans d’ancienneté dans l’entreprise et que le licenciement intervient à peine quatre mois avant la décision de cession de 23 des magasins de l’enseigne dont celui de [Localité 8] dans un contexte de difficultés économiques, si bien que le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] par la société Fly devenue Bazalp intervenu dans ces conditions est sans cause réelle et sérieuse.
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La rupture injustifiée de l’emploi ouvre droit pour le salarié au bénéfice des indemnités de rupture ainsi qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur [E] [F] était âgé de cinquante-deux ans et il avait une ancienneté de 18 ans et 8 mois dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés. Par la suite, l’intéressé qui n’a pas repris d’activité était placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2020. Il bénéficiait d’un salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois d’activité en réalité de 4208,14 euros. Compte tenu des éléments produits aux débats, la cour dispose par conséquent d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 61’018,12 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la base du salaire de référence et des articles R1234-1 et R1234-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, l’indemnité de licenciement s’établit en réalité à la somme de 22’677,20 euros.
L’indemnité compensatrice de préavis, fixée à trois mois de salaire par la convention collective s’établit à la somme de 12’624,42 euros, outre 1262,44 euros au titre des congés payés afférents.
>
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Fly devenue Bazalp supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 9 mars 2020;
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur [E] [F] par la société Fly devenue Bazalp sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Fly devenue Bazalp à payer à Monsieur [E] [F] les sommes suivantes :
’61’018,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
’22’677,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
’12’624,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1262,44 euros au titre des congés payés afférents
Condamne la société Fly devenue Bazalp à payer à Monsieur [E] [F] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fly devenue Bazalp aux dépens;
La greffière, Le président,