Merchandising : 20 février 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-16.450

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Merchandising : 20 février 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-16.450
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SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 février 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 319 FS-P+B

Pourvoi n° H 17-16.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ au syndicat national des prestataires de services d’accueil d’animation et de promotion (SNPA), dont le siège est […],

2°/ au syndicat national des organisateurs et réalisateurs d’actions promotionnelles et commerciales (SORAP), dont le siège est […],

3°/ à la fédération communication conseil culture F3C CFDT, dont le siège est […],

4°/ à la fédération commerce service force de vente (CFTC CSFV) , dont le siège est […],

5°/ à la fédération nationale de l’encadrement du commerce et des services (FNECS CFE CGC), dont le siège est […],

6°/ à la fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO), dont le siège est […] , […],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du syndicat national des prestataires de services d’accueil d’animation et de promotion et du syndicat national des organisateurs et réalisateurs d’actions promotionnelles et commerciales, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération communication conseil culture F3C CFDT, l’avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2017), que le 10 mai 2010, le syndicat national des prestataires de services d’accueil d’animation et de promotion (SNPA) et le syndicat national des organisateurs et réalisateurs d’actions promotionnelles et commerciales (SORAP), d’une part, et la fédération commerce service force de vente (CFTC CSFV), la fédération communication conseil culture (F3C CFDT) et la fédération nationale de l’encadrement du commerce et des services (FNECS CFE-CGC), d’autre part, ont conclu un accord relatif à l’activité d’optimisation de linéaires, attaché à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ; que cet accord, portant création d’un contrat d’intervention d’optimisation linéaire a été étendu par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, en date du 19 décembre 2011 ; que la fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO) y a adhéré le 30 octobre 2012 ; que sur le recours en excès de pouvoir exercé par la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention à l’encontre de l’arrêté d’extension, le Conseil d’Etat, par arrêt du 14 mai 2014, a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la méconnaissance par l’accord du 10 mai 2010 des dispositions de l’article L. 1242-1 et du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail ; que la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention a saisi un tribunal de grande instance d’une demande en annulation de l’accord du 10 mai 2010 ;

Attendu que la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention fait grief à l’arrêt de rejeter la demande en annulation de l’accord du 10 mai 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l’article 2 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, « des garanties adéquates seront prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la présente convention » notamment en matière de licenciement ; que la conclusion d’un contrat d’intervention à durée déterminée à la place d’un contrat à durée indéterminée intermittent, en application de l’accord de branche du 10 mai 2010 sur l’activité d’optimisation de linéaires, prive le salarié concerné de toute garantie en matière de licenciement durant les douze premiers mois de son embauche dès lors que cet accord prévoit une dispense des délais de carence entre les contrats d’intervention à durée déterminée (CIDD), qu’il est silencieux sur la durée maximum d’emploi des salariés embauchés dans ce cadre, que le salarié qui a travaillé pendant 12 mois et a accompli 500 heures minimum peut être amené à travailler 15 mois en contrat à durée déterminée avant de bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, étant précisé qu’il peut également en raison de son silence être amené à perdre son droit à un contrat de travail à durée indéterminée et donc ses droits en matière de licenciement durant une période de 27 mois en CDD (première période de 12 mois + nouvelle période de 12 mois + 2 mois pour la nouvelle proposition + 1 mois pour la signature du contrat de travail à durée indéterminée) ; qu’en déboutant la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention de sa demande d’annulation de l’accord du 10 mai 2010, la cour d’appel a violé l’article 2 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le licenciement, adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 ;

2°/ que s’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ; que ce caractère ne peut être déduit des seules dispositions des accords collectifs applicables ; qu’en se bornant à se référer au préambule de l’accord du 10 mai 2010 pour en déduire qu’il était justifié par des raisons objectives tenant au caractère par nature temporaire de l’activité d’optimisation de linéaire, sans retenir l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’activité d’optimisation de linéaire, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 dans sa rédaction alors applicable, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble la clause 5 de l’accord cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;

3°/ que dans ses conclusions d’appel délaissées , la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention faisait valoir que l’accord de branche du 10 mai 2010 ne prévoyait pas, en violation de la clause 5 de l’accord cadre du 18 mars 1999, de raisons objectives justifiant le renouvellement des CDD, la durée maximale totale des CDD successifs et le nombre de renouvellements de CDD ; qu’en jugeant que cet accord ne devait pas être annulé sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l’exposante, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l’optimisation linéaire consiste pour l’essentiel en des opérations de réapprovisionnement des rayons de grandes surfaces en produits et que les sociétés d’actions commerciales concluent avec leurs clients des contrats commerciaux annuels qui ont pour objet de multiples prestations destinées à favoriser la vente des produits en point de vente : montage de têtes de gondole, inventaires, implantations de produits dans le respect de plannogrammes, théâtralisation de produits par l’implantation de visuels, balisages des rayons, décoration et agencement de vitrines, réapprovisionnement, en produits ; que ces opérations, qui concernent d’une manière générale la présentation visuelle des rayons et des produits, ont lieu durant toute l’année selon un cycle hebdomadaire ou bi-hebdomadaire et constituent une activité normale et permanente des sociétés d’actions commerciales visées par l’accord du 10 mai 2010, et ne peuvent être assurées par des contrats à durée déterminée ; qu’en affirmant que les emplois concernés par l’accord du 10 mai 2010 seraient des emplois par nature temporaire, la cour d’appel a violé l’article L. 1242-1 du code du travail ;

5°/ que le contrat d’intervention à durée déterminée d’optimisation de linéaires ne répond pas aux conditions d’application de l’article L. 1242-2 du code du travail dès lors que le contrat à durée déterminée ne correspond pas à un usage constant, ancien et établi au sein du secteur de l’optimisation linéaire et que l’emploi d’optimisation linéaire ne constitue pas un emploi par nature temporaire ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 1242-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

6°/ que les articles 12 et 13 de l’accord du 10 mai 2010 créent une inégalité de traitement en fonction du temps de travail accompli entre les salariés qui auraient travaillé plus ou moins de 500 heures au cours des 12 dernier mois dès lors que le salarié qui aurait réalisé plus de 500 heures pendant 12 mois pourrait être embauché ensuite par un contrat à durée indéterminée intermittent qu’à hauteur de 400 heures par an ; qu’en jugeant que les articles 12 et 13 de l’accord du 10 mai 2010 ne créaient pas de discrimination au regard du temps de travail accompli, la cour d’appel a méconnu le principe d’égalité de traitement ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que l’accord du 10 mai 2010 comporte un renvoi aux dispositions du code du travail régissant les contrats à durée déterminée, lesquelles visent à prévenir le recours abusif au contrat à durée déterminée en sanctionnant par la requalification en contrat à durée indéterminée la conclusion de tout contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, la cour d’appel en a exactement déduit que la création par l’accord contesté du contrat d’intervention à durée déterminée d’optimisation linéaire est assortie de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de l’article 2 § 3 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel a retenu à bon droit que les emplois pourvus par les contrats d’intervention d’optimisation linéaire dans les conditions prévues à l’article 1.1 de l’accord du 10 mai 2010 sont par nature temporaires et constaté qu’il existait, dans le secteur de l’optimisation linéaire, un usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, avant même la conclusion de l’accord critiqué ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la sixième branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 


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