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ARRET N°
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15 Mars 2023
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N° RG 21/00067 – N° Portalis DBVE-V-B7F-CAOW
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CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
[T] [Y]
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Décision déférée à la Cour du :
08 mars 2021
Pole social du TJ de BASTIA
15/00161
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C2B0332022000538 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COLIN, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022 puis a fait l’objet de prorogations au 11 janvier et 15 mars 2023.
ARRET
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
– Signé par Madame COLIN, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 août 2014, Mme [T] [Y], merchandiseuse-animatrice au sein d’hyper et supermarchés, a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse la reconnaissance du caractère professionnel de ‘scapulalgies droites’. A l’appui de sa demande, Mme [Y] produisait un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [C] [F], médecin généraliste, faisant état de ‘ scapulalgies droites sévères invalidantes – arthroscanner réalisé le 13 août 2014 – rupture du tendon sus épineux’.
Le 23 octobre 2014, le colloque médico-administratif de la caisse a considéré qu’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite était établie mais que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, justifiant ainsi la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5].
Le 12 janvier 2015, celui-ci a conclu à l’absence de lien de causalité entre la maladie déclarée et la profession exercée par l’assurée.
Le 14 janvier 2015, la CPAM a informé Mme [Y] de son refus de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n° 57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au regard de l’avis défavorable rendu par le comité.
Le 12 février 2015, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Le 16 avril 2015, se trouvant en présence d’une décision implicite de rejet de la CRA, Mme [Y] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Haute-Corse qui, par jugement du 28 septembre 2015, a sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes de Bastia saisi parallèlement pour trancher un litige relatif aux heures supplémentaires. Le 13 avril 2017, la juridiction prud’homale a constaté le désistement d’instance de Mme [Y] motivé par la conclusion d’un protocole transactionnel avec son employeur le 02 février 2017.
Par jugement avant dire droit du 16 avril 2018, le TASS a désigné le CRRMP de Montpellier, qui a rendu le 20 décembre 2018 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y].
Par un second jugement avant dire droit du 25 mars 2019, la juridiction – devenue pôle social du tribunal de grande instance de Bastia – a désigné le CRRMP de Lyon afin notamment que soit prise en compte, lors de l’étude du dossier par les médecins le composant, l’augmentation du volume d’heures travaillées en mai, juin et juillet 2014 par Mme [Y], telle que reconnue par son employeur dans le cadre de leur transaction.
Le 23 juillet 2020, le CRRMP de Lyon a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assurée.
Par jugement contradictoire du 08 mars 2021, la juridiction – devenue tribunal judiciaire de Bastia – a :
– ‘infirmé la décision de la CPAM de la Haute-Corse du 25 août 2014″ [en réalité du 14 janvier 2015] ainsi que la décision implicite de rejet de la CRA portant refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par Mme [Y] ;
– dit que la pathologie présentée cette dernière était d’origine professionnelle et devait être prise en charge à ce titre ;
– invité la CPAM de la Haute-Corse à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision ;
– condamné la CPAM de la Haute-Corse aux entiers dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 19 mars 2021, la CPAM a interjeté appel de l’entier dispositif de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2022, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, appelante, demande à la cour de’:
‘A titre principal,
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Infirmer le jugement du Pôle Social du Trubunal Judiciaire de BASTIA en date du 8 mars 2021 dans toutes ses dispositions ;
Homologuer l’avis du CCRMP de LYON ;
Confirmer la décision de la Caisse Primaire du 14 janvier 2015 portant refus de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’affection déclarée par Madame [Y] ;
A titre subsidiaire,
Désigner un nouveau CRRMP.’
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que :
– Mme [Y] n’exerce son activité qu’à temps partiel, à hauteur de 17 à 19 heures par semaine au cours des trois derniers mois travaillés, même après prise en compte des heures supplémentaires ayant donné lieu au litige prud’homal ;
– sept médecins composant trois CRRMP ont refusé de retenir un lien de causalité entre l’affection et la profession de l’assurée ;
– l’avis du CRRMP de Lyon a pris en compte les heures supplémentaires portant sur la période de mai à juillet 2014.
*
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, Mme [T] [Y], intimée, demande à la cour’de :
‘Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia le 08/03/2021 en ce qu’il :
– INFIRME la décision de la CPAM de Haute-Corse du 25 août 2014 ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable portant refus de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’affection déclarée par madame [T] [Y] ;
– DIT que la pathologie présentée par madame [T] [Y] est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
– INVITE la CPAM de Haute-Corse à tirer toutes les conséquences de droit de la présente décision
– CONDAMNE la CPAM de Haute-Corse aux entiers dépens.
En conséquence :
– Dire et juger qu’il existe une relation directe entre la pathologie déclarée et la profession exercée
– Infirmer la décision de la CPAM de Haute-Corse de refus de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 25/08/2014 ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable portant refus de la prise en charge au titre de la
législation sur les risques professionnels de l’affection déclarée par madame [T] [Y] ;
– Ordonner la prise en charge de la maladie professionnelle dans le cadre du tableau N°57
Au surplus : Condamner la CPAM à verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC’.
L’intimée rétorque notamment que :
– elle a occupé le poste de merchandiseuse du 13 novembre 2007 au 13 août 2015 (soit durant huit ans) et a travaillé 231 heures au cours des trois mois précédant son arrêt de travail (soit 77 heures par mois) ;
– aucun des trois CRRMP ne s’est fondé sur ce volume horaire pour émettre son avis, celui du comité de [Localité 4] n’étant d’ailleurs ni détaillé ni motivé ;
– ses fonctions impliquaient des mouvements de l’épaule en abduction sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ;
– elle a d’ailleurs été reconnue inapte au poste de merchandiseuse par le médecin du travail le 18 mai 2015.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’homologation vise à donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties. Il n’y a donc pas lieu d’y procéder s’agissant des avis des CRRMP, simples mesures d’instruction destinées à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions de ces techniciens.
– Sur le caractère professionnel de la pathologie de l’assurée
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose en ses alinéas 2 à 5 qu”Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.’
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
– soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
– soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
– soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [Y] a sollicité la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite désignée au tableau n°57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.
Les conditions tenant à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et à la durée d’exposition ne sont pas contestées par les parties.
Le litige porte donc sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie et, depuis la saisine des CRRMP, sur le lien de causalité directe entre cette pathologie et le travail habituel de la victime.
Le tableau n° 57 A, dans sa version applicable à la présente espèce, est ainsi rédigé :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
– A – Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
– avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
– avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
– avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
– avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il résulte d’une lecture attentive des pièces versées aux débats, notamment des lettres d’engagement, ordres de mission et plannings produits, que :
– Mme [Y] démontre avoir exercé les fonctions de merchandiseuse/animatrice la journée du 13 novembre 2007, celle du 15 décembre 2007 puis du 1er décembre 2010 au 25 août 2014 (date du premier arrêt de travail) – soit durant trois ans et neuf mois – et non du 13 novembre 2007 au 13 août 2015 comme elle le soutient ;
– le volume hebdomadaire des heures travaillées depuis décembre 2010 diffère selon que l’on se fonde sur les lettres d’engagement et ordres de mission (32 heures par semaine) ou sur les plannings récapitulatifs établis par Mme [Y] elle-même (37 heures, 11 heures, 7 heures voire moins de 2 heures par semaine selon les mois) ;
– la nature des activités exercées varie également selon le document consulté : uniquement du merchandising sur les lettres d’engagement et ordres de mission, ou du merchandising, de l’inventaire, de l’animation, de l’implantation, de la coupe, des kermesses et du drive selon les plannings de Mme [Y] ;
– au cours de la dernière année d’activité comprise entre août 2013 et août 2014, Mme [Y] a très majoritairement accompli des missions d’animation et non de merchandising : après analyse approfondie des plannings produits, la cour constate en effet que l’appelante dédie 88 heures 45 au merchandising contre 671 heures 20 à l’animation (activité dominante), à l’inventaire, à l’implantation et au drive (ces deux dernières notions n’étant nullement définies par l’appelante).
Ainsi, au-delà du nombre d’heures travaillées et du débat autour des heures supplémentaires payées a posteriori par l’employeur, c’est surtout la nature de l’activité exercée qui importe pour caractériser un éventuel lien de causalité direct entre le travail habituel de Mme [Y] et la pathologie subie.
Il est constant que l’assurée exerçait deux types d’activités : le merchandising qui implique, pour l’accomplissement de certaines tâches, des mouvements sollicitant assidument les épaules, et l’animation, qui mobilise moins d’efforts physiques (à l’instar vraisemblablement du drive et de l’inventaire).
Il appartient ainsi à Mme [Y] de démontrer que son activité de merchandiseuse était prépondérante et mobilisait ses épaules de manière suffisamment régulière et répétée pour qu’un lien de causalité direct entre sa pathologie et son travail habituel soit caractérisé.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que non seulement le volume horaire hebdomadaire de travail de Mme [Y] était particulièrement variable, mais surtout que les tâches accomplies au cours de la dernière année d’exposition au risque n’impliquaient pas des efforts physiques suffisamment intenses pour expliquer avec certitude, même en partie, la survenance de la pathologie déclarée.
C’est en ce sens qu’a conclu le CRRMP de Lyon qui indique, à juste titre, que Mme [Y] ‘travaille comme merchandiser animatrice à temps non complet’, avant de considérer que ‘L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance’.
Et contrairement à ce que soutient l’intimée, aucune mention dans la rédaction de cet avis ne laisse supposer (contrairement aux deux précédents) que ce comité se soit fondé sur une activité journalière de 3 à 7 heures à raison d’un jour par semaine. En outre, si le CRRMP de Lyon évoque avoir pris connaissance de l’avis de l’employeur, il précise également avoir étudié ‘la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime’. L’avis émis par ce comité ne sera donc pas écarté par la cour.
Enfin, la déclaration d’inaptitude effectuée le 18 mai 2015 par le médecin de prévention, qui vaut pour l’avenir, ne constitue pas une analyse du poste précédemment occupé par l’assurée.
Par conséquent, en l’absence de démonstration de l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de Mme [Y] et la pathologie dont elle a souffert, il sera retenu que c’est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l’assurée le 25 août 2014.
Dès lors, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La cour faisant droit aux demandes principales de la CPAM, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à la désignation d’un nouveau CRRMP.
– Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie’.
Mme [Y] devra donc supporter la charge du paiement des entiers dépens exposés tant en première instance (à compter du 1er janvier 2019, date de la fin de la gratuité de la procédure dans les contentieux de la protection sociale) qu’en cause d’appel.
– Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, Mme [Y] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 08 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
VALIDE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse du 14 janvier 2015 portant refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 25 août 2014 par Mme [T] [Y] ;
DEBOUTE Mme [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse de sa demande d’homologation de l’avis émis le 23 juillet 2020 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] ;
CONDAMNE Mme [T] [Y] au paiement des entiers dépens exposés, à compter du 1er janvier 2019, en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT