Merchandising : 11 mai 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/00154

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Merchandising : 11 mai 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/00154
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AFFAIRE : N° RG 22/00154 –

N° Portalis DBVC-V-B7G-G5EE

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d’ALENCON en date du 14 Décembre 2021

RG n° 2020002067

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 11 MAI 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. ARTPOSE

N° SIRET : 797 907 839

[Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.R.L. ARBORESCENCE ET CO

N° SIRET : 531 031 524

La Repesserie

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l’audience publique du 27 février 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 11 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

La SARL Arborescence & co est spécialisée dans l’agencement intérieur de boutiques et showrooms ainsi que dans la communication d’entreprise.

Selon devis n°1560 du 30 octobre 2018, signé le 13 décembre 2018, cette société a proposé à la société Artpose la création d’un logotype showroom et le concept intérieur du showroom de carrelages que celle-ci souhaitait ouvrir à [Localité 2] au printemps 2019, moyennant une somme de 8.300 euros HT, soit 9.960 euros TTC.

Le 3 janvier 2019, la société Artpose a réglé la facture d’acompte n°1410 de 30 % établie le 14 décembre 2018 par la société Arborescence & co pour un montant de 2.490 euros HT, soit 2.988 euros TTC.

Le 31 janvier 2020, la société Arborescence & co a adressé à la société Artpose une facture n°1688 d’acompte de 50 % pour un montant de 4.150 euros HT, soit 4.980 euros TTC.

Par courriel du 3 février 2020, la société Artpose a contesté l’établissement de cette facture, indiquant que le projet était arrêté et que le travail accompli correspondait à « à peine 30 % » du travail confié et déjà réglé.

Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mai 2020, la société Arborescence & co a mis en demeure la société Artpose de lui payer la somme due au titre de cette facture.

Suivant acte d’huissier du 12 octobre 2020, La société Arborescence & co a fait assigner la société Artpose devant le tribunal de commerce d’Alençon aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Alençon a :

– condamné la société Artpose à payer à la société Arborescence & co la somme de 6.972 euros au titre du contrat qui lui a été confié par la société Artpose non résilié, soit le solde du contrat, augmentée des intérêts de retard, égal à 3 fois le taux légal à compter du 26 mai 2020 et jusqu’à parfait paiement,

– condamné la société Artpose à payer à la société Arborescence & co la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

– condamné la société Artpose à payer à la société Arborescence & co la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros,

– débouté la société Artpose de toutes ses demandes.

Selon déclaration du 20 janvier 2022, la société Artpose a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 16 mars 2022, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de débouter la société Arborescence & co de toutes ses demandes et de condamner l’intimée à lui verser la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice, celle de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions du 20 avril 2022, la société Arborescence & co demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.

La mise en état a été clôturée le 25 janvier 2023.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes principales

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En l’espèce, s’agissant du logotype showroom, le devis prévoit :

Création

– mise en forme de scénarios concepts pour trouver un positionnement fort et différenciant ;

– recherche et conception graphique (logo et texte d’accompagnement) ;

– étude de la mécanique d’adaptation ;

– principe de déclinaison (couleur et NB).

Délivrable

– présentation de 3 axes créatifs.

Mise au point

– choix d’un axe et mise au point de celui-ci ;

– 3 allers/retours de calage.

Documents d’exécutions graphiques

– réalisation en haute définition des documents d’exécution au format JPG, PDF, PNG.

Concernant le concept intérieur, le devis prévoit :

Création

– conception d’un scénario concept sous la forme de planches tendances avec :

*définition d’un fil conducteur ;

*mapping d’organisation sur l’ensemble de l’espace ;

*travail sur le circuit client ;

*réalisation de planches tendances (espace intérieur, zone de démonstration, zone pour les professionnels, espace atelier…) ;

*recherche graphique ;

*définition d’un ton de communication ;

*proposition d’outils et supports de communication ;

*design des mobiliers ;

*organisation merchandising.

Mise au point

– Choix d’un scénario et mise au point de celui-ci au travers de 5 allers-retours :

*retravail sur l’expression et la traduction des partis pris ;

*retravail et mise au point de l’ensemble des éléments composant l’espace ;

*tracé des mobiliers ;

*tracé des plans des espaces.

Délivrable

– présentation d’un book explicatif et imagé traduisant l’espace définitif ;

– dossier de présentation au format PPT ou PDF ;

– représentation du concept en 3D.

Documents d’exécutions graphiques

– réalisation des plans et formes de découpe de chacun des outils ;

– réalisation en haute définition des documents d’exécutions graphiques au format PDF pour l’ensemble des segments (marque, signalétique) à destination des fabricants ou imprimeurs.

L’appelante fait grief au tribunal de l’avoir condamnée à régler le solde du prix prévu au devis et d’avoir rejeté sa demande indemnitaire, alors que la société Arborescence & co n’a pas respecté les termes du contrat en ce que, s’agissant du logotype, un seul axe a été présenté, un seul aller-retour a été effectué, seuls trois rendez-vous ont été honorés en février et mars 2019, concernant le concept intérieur, seuls deux allers-retours sont intervenus, seules trois réunions ont eu lieu, aucune réunion téléphonique ne s’est tenue, qu’elle a contesté la facture du 31 janvier 2020 dès réception, que cette facture démontre que seul 50 % du travail avait été réalisé, qu’il n’est pas établi qu’elle ait demandé à l’intimée le plan coté le 13 mai 2020, les relations entre les parties ayant cessé depuis la date de cette facture.

Cependant, il n’est pas discuté que trois réunions ont eu lieu les 4, 15 janvier et 16 février 2019, qu’un aller-retour et que deux allers-retours ont été effectués concernant respectivement le logotype et le concept intérieur.

En outre, il ressort des productions, notamment du devis du 30 octobre 2018, des planches tendance, des esquisses, du dossier de synthèse, des plans cotés et des planches de logotypes que la société Arborescence & co a proposé à la société Artpose des planches tendances présentant l’ambiance des trois espaces du showroom dédiés à la découverte de l’univers de la société Artpose, à l’inspiration des clients par la présentation des produits dans le showroom puis au choix des matériaux dans un espace de conception du projet des clients, qu’une esquisse de concept intérieur a été élaborée par la société Arborescence & co, qu’un dossier de synthèse accompagné de croquis et plans d’aménagement a été établi, que des plans cotés ont été transmis par courriel du 19 mai 2020, soit postérieurement à la date d’établissement de la facture impayée, et que trois logotypes suivant trois axes différents ont été proposés.

La société Artpose n’allègue ni, a fortiori, ne justifie avoir émis des objections ou des réclamations à la réception de ces propositions, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la société Arborescence & co de ne pas avoir effectué davantage d’allers-retours, le nombre de ces échanges entre les parties figurant au devis constituant un nombre maximal auquel la société Arborescence & co s’engageait et non le nombre de consultations obligatoires dès lors qu’un accord permettait d’en effectuer un nombre moindre.

La société Artpose ne saurait reprocher à la société Arborescence & co de ne pas avoir achevé les missions qui lui étaient confiées concernant les outils de communication, le dessin des mobiliers ou l’organisation du merchandising, alors qu’elle a refusé de régler le second acompte de 50 % sollicité le 31 janvier 2020 et a cessé à compter de cette date sa coopération avec cette dernière, pourtant indispensable à l’achèvement des missions confiées, et ce, sans émettre de critiques à l’égard des prestations déjà effectuées.

La société Artpose n’a entrepris aucune démarche en vue d’obtenir l’annulation de la commande passée ou la résiliation du contrat liant les parties. Elle ne forme aucune prétention en ce sens.

Il s’ensuit que la société Artpose ne saurait invoquer des défaillances imputables à la société Arborescence & co et obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice tenant au retard dans la réalisation de son projet d’ouverture d’un nouveau showroom à [Localité 2], préjudice dont la réalité n’est de surcroît établie par aucune des pièces produites par l’appelante.

Les dispositions du jugement déféré relatives aux sommes dues par la société Artpose en exécution du contrat en cause, en principal, intérêts de retard et indemnité de recouvrement ne sont pas autrement critiquées.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

2. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.

La société Artpose, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à la société Arborescence & co la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la société Artpose aux dépens d’appel et à payer à la société Arborescence & co la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Artpose de sa demande d’indemnité de procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


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