Merchandising : 11 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/01221

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Merchandising : 11 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/01221
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRÊT DU 11 Mai 2022

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/01221 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EYN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° F17/00482

APPELANT

Monsieur [P] [V]

[Adresse 5]

[Localité 2]

né le 21 Mars 1965

comparant en personne, assisté de Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau de l’ESSONNE

INTIMEE

SA INTERSPORT FRANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

plaidant par Me Jocelyne CLERC de la SCP ADER, JOLIBOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T11,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [P] [V] engagé par la société Intersport France à compter du 22 octobre 2001 selon un contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande, statut employé, sur le site de [Localité 2], a été licencié pour motif personnel par lettre du 6 avril 2017 selon les motifs suivants :

‘Vous avez été embauché par durée déterminée à compter du 23 Avril 2001 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 22 Octobre 2001 et vous occupez actuellement les fonctions de préparateur de commande au sein d’une petite unité résiduelle de l’entrepôt, de la centrale d’achat Intersport France située à [Localité 2].

Il vous a été proposé deux avenants de transfert de votre contrat de travail. Le 8 février l’entreprise vous a envoyé par courrier recommand’ avec accusé de réception, ces avenants vous proposant au sein de la société Logistique Sports et Loisirs un poste à [Localité 6] et un poste à [Localité 3].

Par courrier reçu le 27 février 2017, vous avez refusé les propositions de transfert de votre contrat de travail vers l’entreprise Logistique Sports et Loisirs, société filiale d’Intersport France Nous avons réitéré ces propositions lors de l’entretien préalable.

Vous les avez refusées et ce sont ces refus que considérons comme non justifiés, eu égard à la cause de la proposition qui apparaît légitime.

Intersport France dispose de son siège à [Localité 2]. Son activité consiste dans le négoce, l’achat et la mise à disposition des articles de sports que les magasins distribuent, ainsi qu’un panel de services associés tel que le marketing, les actions publicitaires, le merchandising, les services informatiques.

Il n’y a aucune légitimité à ce que le siège gère d’autres activités mineures de nature logistique.

Depuis 2000, Intersport s’est dotée d’une plateforme logistique dénommée Logistique Sports et Loisirs située dans la plaine de l’Ain et représentant 44 000 m² dentrepôts chargé de l’acheminement et de la distribution des produits vers les différents magasins. Cette Societe dispose également d’une unité située à [Localité 3].

1-En premier lieu, la proposition de transfert de votre contrat de travail vient du fait que la petite unité de stockage qui subsistait à [Localité 2] s’étiole. Cette unité prenait en charge la publicité sur les lieux de vente PLV qui a pour vocation à signaler et promouvoir le produit d’une marque au sein d’un magas’n. L’élément ou le mobilier PLV est le plus souvent cartonné. Il y avait aussi quelques activités mineures de ILV qui, pour leur part, ont pour vocation l’information et la signal’tique plus g’nérale visant à guider ou orienter le consommateur dans les magasins Intersport.

Ces activités mineures sont devenues marginales pour occuper des effectifs de façon structurée au sein de la petite unité de [Localité 2]. La logique de toute organisation veut que cette gestion peu importante de volumes trait’s en ILV et PLV soit réaffectée à la société Logistique Sports et Loisirs. En effet, cette activité d’ILV-PLV est nécessairement associèe à la logistique et donc connexe. Les magasins reçoivent des palettes deux fois par semaine provenant de la plateforme Logistique Sports et Loisirs de [Localité 6] auxquels en toute logique doit être annexé l’envoi des ILV-PLV, ce qui est un volume marginal par rapport à l’ensemble et justifie que soit regroup’ le tout dans le cadre des envois de palettes groupées. Par ailleurs, la centrale et le si’ge d’Intersport n’a aucune vocation à gérer du stockage ou faire des envois qui sont sans rapport avec son ceur d’activité.

2- En second lieu, une prestation de services qui avait été mise en place à [Localité 2] depuis avril 2014 afin d’apporter un support opérationnel au magasin de Rivoli dans ses premières années d’exercice a cessé au 31 mars 2017. Cette disposition spécifique et temporaire était justifiée dans la mesure où les magasins parisiens ne peuvent se faire livrer dans [Localité 4] que par des véhicules légers qui ne dépassent pas un certain tonnage et que d’autre part, les superficies des magasins parisiens ne permettent pas de mettre en place des zones de stockage importantes et qu’un service de ‘réserve déportée’ doit en conséquence être mis en place pour assurer un réassort efficace des produits de la vente.

Ce service a été pris en charge un temps à [Localité 2] pour combler une diminution des activités du petit entrepôt de [Localité 2] qui s’étiolait régulièrement et consécutivement au développement de la société LSL créée en 2000 et dont l’activité est uniquement dédiée à la prestation de stockage et d’acheminement des produits au bén’fice d’un réseau de magasin grandissant.

Cependant, le magasin de Rivoli a annoncé en fin d’année 2016 qu’il cesserait de faire appel à ce service de ‘réserve déportée’ proposé par la centrale Intersport et que cette collaboration prendrait fin le 31 mars 2017. Il n’y a donc plus aucune activité de ‘réserve déportée’.

Ces diverses situations concrétes ont guidé la logique de la société Intersport de rationalisation de la supply-chain, de la logistique, et des services rendus au magasin. permettant de leur livrer tant les produits que les ILV-PLV en même temps.

Ainsi la situation de ILV-PLV à laquelle vous êtes rattaché à [Localité 2] d’une part a vocation à être redéployée au sein des unités de stockages Logistique Sports et Loisirs et d’autre part est en voie d’extinction au ceur d’Intersport qui est en son siège à [Localité 2] uniquement une centrale d’achats.

C’est pourquoi la proposition de transfert se trouve légitimée par ces circonstances et justifie la poursuite de votre activité au sein de LSL qui est en plein développement et regroupe toute la logistique.

Malheureusement, vous avez persisté dans votre refus de cette offre de transfert et de cette opportunité de continuation de votre collaboration. Au regard de ce refus, nous n avons d’ autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour refus de l’offre de contrat de travail qui vous été présentée dans le cadre de votre continuation de votre collaboration au sein des sociétés du groupe .’

L’entreprise employait plus de 10 salariés.

Monsieur [P] [V] a saisi le Conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 14 décembre 2018, a :

Dit le licenciement de Monsieur [P] [V] bien fondé.

Débouté Monsieur [P] [V] de l’ensemble de ses demandes.

Mis les entiers dépens à la charge de Monsieur [P] [V].

Monsieur [P] [V] en a interjeté appel le 15 janvier 2019.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées par RPVA le 12 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [P] [V] demande à la Cour d’Infirmer le jugement , de dire et juger que le licenciement de Monsieur [P] [V] est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Intersport France à verser à Monsieur [P] [V] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal

50.909,04€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (équivalent à 24 mois de salaire) :

2.000 € Article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens

Par conclusions déposées par RPVA le 11 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter, la société Intersport France demande à la Cour de débouter Monsieur [P] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions., de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de la condamner aux dépens

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Le salarié a travaillé pendant 16 années sur le site de [Localité 2]. Ce site était composé du siège de la société, d’une centrale d’achat et d’une partie logistique résiduelle pour laquelle il travaillait. En 2000, la société s’est dotée d’une plateforme losgistique à [Localité 3].

En janvier 2017, la société lui a proposé une modification de son contrat de travail. Elle lui indiquait que son contrat de travail serait transféré à l’une de ses filiales, la société LSL (Logistique, Sport et Loisirs), et que son lieu de travail se situerait soit en Loire-Atltantique (à [Localité 3]) soit en Auvergne-Rhône-Alpes (à [Localité 6]) selon son choix.

Le salarié a refusé cette modification.

Sur le licenciement

Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige

Monsieur [P] [V] soutient que son refus d’accepter le changement de son lieu de travail ne saurait justifier son licenciement puisque le changement de lieu de travail est une modification substantielle de son contrat de travail. Il considère que son licenciement avait un motif économique que la société INTERSPORT n’a pas voulu faire valoir . Il estime enfin

que la société a eu un comportement particulièrement déloyal en lui demandant de se décider dans un délai d’un mois et demi alors que cela faisait 17 ans qu’il vivait en région parisienne et que sa femme était également employée en région parisienne.

La société Intersport France considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse le salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail alors qu’il lui était proposé deux deux alternatives. Cette modification du contrat de travail est légitime et nécessaire. Le site de [Localité 2] est maintenant le siège de la société et une centrale d’achat . L’activité logitisque est marginale ne peut fournir du travail à temps complet à un salarié .Elle soutient que le comité d’entreprise a été régulièrement consulté et que des mesures d’accompagnement au changement ont été mises en place . Le refus opposé par le salarié constituerait un trouble au fonctionnement normal de l’entreprise. Le licenciement ne pouvait s’inscrire dans le cadre juridique du motif économique s’agissant d’un simple redéploiement des activités logistiques de la centrale d’achats vers les sites de [Localité 6] et [Localité 3].

Le contrat de travail de monsieur [V] ne comporte aucune clause de mobilité uniquement l’indication d’avoir à effectuer des déplacements .

Dès lors le changement proposé s’analyse comme une modification du contrat de travail que le salarié peut ou non accepté , étant observé que la mobilité géographique demandée est importante et l’oblige à un déménagement .

Sur l’indemnisation

Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur [V] , de son âge 52 ans , de son ancienneté de 16 années , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 20 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau

CONDAMNE la société INTERSPORT à payer à monsieur [V] la somme de :

– 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNEla société INTERSPORT à payer à monsieur [V] en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de la société INTERSPORT.

La Greffière La Présidente

 


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