Your cart is currently empty!
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts motif pris de ce que le montant des mensualités assurance comprise ne figure pas dans l’encadré de l’offre de crédit.
Les dispositions de l’article L. 311-18 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 du même code. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l’article L. 311-48 du même code.
L’article R. 311-5 du même code fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné à l’article L. 311-18 lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l’encadré en caractères plus apparents :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite par Mme [N] au moment de la signature du contrat. Dès lors que l’assurance n’est pas imposée par le prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n’imposent pas que le coût mensuel de l’assurance et le montant de l’échéance assurance comprise figurent dans l’encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l’emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative.
Mme [N] a été parfaitement informée dans l’offre, du montant des mensualités avec assurance puisqu’il est précisé sous la mention « adhésion à l’assurance facultative », le montant des mensualités avec assurance de 420,93 euros.
C’est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la société Cofidis encourrait la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.
S’agissant de la remise de la fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 311-48 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteuse reconnaît avoir reçu et conservé la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
11 janvier 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/07059
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07059 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTNU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2022 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 21/05279
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (HAITI)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2015, Mme [W] [N] a contracté auprès de la société Cofidis un prêt personnel en regroupement de crédits d’un montant de 24 100 euros, remboursable en 84 mensualités de 377,55 euros chacune moyennant un taux d’intérêts de 8,11 % l’an.
Suite à un plan conventionnel de redressement définitif entré en application le 29 février 2020, Mme [N] a bénéficié d’un moratoire de 5 mois et d’un réaménagement des échéances en 71 mensualités de 218,24 euros chacune.
Les échéances du plan étant demeurées impayées à compter du mois de juillet 2020 sans régularisation malgré mise en demeure préalable, la société Cofidis s’est prévalue de la caducité du plan et de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat.
Saisi le 9 novembre 2021 par la société Cofidis d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 4 février 2022 auquel il convient de se reporter, a :
– reçu la société Cofidis en son action,
– constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,
– condamné Mme [N] à payer la somme de 6 516,41 euros outre 1 euro au titre de la clause pénale, sans intérêt ni légal ni contractuel,
– débouté la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [W] [N] aux dépens.
Après avoir examiné la recevabilité de l’action au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal a constaté que le prêteur avait méconnu les dispositions des articles L. 312-18 et R. 312-10 du même code en ne mentionnant pas le montant des mensualités assurance comprise dans l’encadré de l’offre de crédit. Il a prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts et a constaté que Mme [N] avait versé une somme de 17 583,59 euros avant déchéance du terme du contrat, somme déduite du capital emprunté.
Il a réduit le montant de l’indemnité de résiliation à 1 euro au regard de son caractère excessif eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur et au taux d’intérêt pratiqué.
Afin de conserver un caractère dissuasif à la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il a exclu l’application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par une déclaration enregistrée le 6 avril 2022, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 juin 2022, l’appelante demande à la cour :
– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
– y faire droit et
– d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
– statuant à nouveau, de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 16 393,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,16 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 17 mars 2021,
– subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de la condamner à la somme de 6 516,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,
– en tout état de cause, de la condamner à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste la déchéance de son droit à intérêts en soutenant que l’article R. 312-10 du code de la consommation n’impose pas la mention du montant de l’assurance facultative dans l’encadré du contrat, que seules les sommes obligatoires doivent y figurer et que le contrat mentionne bien le montant des mensualités assurance comprise. Elle estime que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles et qu’elle a parfaitement informé Mme [N] de son engagement, y compris du montant de l’assurance facultative.
Elle soutient qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration de cinq points, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
Suivant acte d’huissier remis le 29 juin 2022 à étude, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à Mme [N] qui n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 15 novembre 2023 au conseil de l’appelante par RPVA un avis indiquant que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) produite n’était ni signée ni paraphée de la part de l’emprunteuse intimée qui ne comparaissait pas. Elle a rappelé que par un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre civile de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance figurant au contrat et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque de sorte que la cour a invité l’appelante à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard avant le 1er décembre 2023.
Par note en délibéré déposée le 1er décembre 2023, le conseil de l’appelante soutient qu’à aucun moment la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise, qu’en revanche, il se déduit de l’arrêt qu’une signature sur ce document prouve incontestablement la remise et qu’en l’absence de signature du document, la banque doit prouver la remise par plusieurs éléments complémentaires.
Il précise verser aux débats une correspondance transmise à Mme [N] le 15 juillet 2015, aux termes de laquelle la société Cofidis a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation et surtout une FIPEN et que la cour constatera que la liasse contractuelle comprend des documents « à conserver » et des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés et qu’en revanche l’emprunteur a renvoyé au prêteur l’exemplaire prêteur « à renvoyer » signé ainsi que la fiche de dialogue également signée. Il en déduit qu’à la date du 15 juillet 2015, la société Cofidis a bien transmis et a donc remis à l’emprunteur un document complet, comportant un bordereau de rétractation et une FIPEN et que si la banque a reçu l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie que l’emprunteur a bel et bien reçu l’intégralité du document comprenant la FIPEN. Il ajoute que l’emprunteur a signé la clause reconnaissant avoir pris connaissance de l’intégralité des documents et le fait qu’elle ait retourné l’exemplaire préteur à la banque justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi de l’emprunteur. Il conteste ainsi toute privation du droit à intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de sa date de conclusion, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai biennal de forclusion
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Cofidis, examinée par le premier juge, ne fait pas l’objet de discussion à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
S’agissant de la régularité de l’offre
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts motif pris de ce que le montant des mensualités assurance comprise ne figure pas dans l’encadré de l’offre de crédit.
Les dispositions de l’article L. 311-18 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 du même code. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l’article L. 311-48 du même code.
L’article R. 311-5 du même code fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné à l’article L. 311-18 lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l’encadré en caractères plus apparents :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite par Mme [N] au moment de la signature du contrat. Dès lors que l’assurance n’est pas imposée par le prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n’imposent pas que le coût mensuel de l’assurance et le montant de l’échéance assurance comprise figurent dans l’encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l’emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative.
Mme [N] a été parfaitement informée dans l’offre, du montant des mensualités avec assurance puisqu’il est précisé sous la mention « adhésion à l’assurance facultative », le montant des mensualités avec assurance de 420,93 euros.
C’est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la société Cofidis encourrait la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.
S’agissant de la remise de la fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 311-48 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteuse reconnaît avoir reçu et conservé la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à Mme [N] le 15 juillet 2015 qui comprend 14 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 913642682 qui est celui qui a été signé par Mme [N], comporte en première page un courrier spécialement adressé à l’emprunteuse et explique en page 2 le « guide pratique » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé et comprend’notamment :
– en page 3, la FIPEN remplie,
– en page 5, le document d’information propre aux regroupements de crédits remplie avec les éléments concernant Mme [N],
– en page 7, la fiche de dialogue remplie, datée et signée,
– en page 8, la fiche devoir d’explication,
– en pages 9 et 10, le contrat signé avec la mention «’à renvoyer’»,
– en page 11, un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par Mme [N], daté et signé,
– en pages 12 et 13, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation.
Mme [N] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7/14, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 11/14 et un des exemplaires du contrat « à renvoyer » qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9/14. Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteuse la FIPEN qu’elle produit en pages 3 et 4 de la liasse contractuelle.
La société Cofids produit en outre :
– le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la remise des fonds qui fait apparaître le résultat,
– la copie de la carte d’identité de Mme [N], de son avis d’imposition de 2014, d’une facture Bouygues et des bulletins de salaire des mois de décembre 2014 et juin 2015,
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
Le prêteur qui communique l’offre de contrat comportant une clause de déchéance du terme, un historique de prêt ainsi que le plan de surendettement, justifie avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 17 mars 2021, ayant au préalable mis en demeure Mme [N] par courrier recommandé du 1er décembre 2020 de régulariser les arriérés de 1 108,65 euros sous quinze jours.
La société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues, ce qui n’est pas contesté à hauteur d’appel. Elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
– 1 745,92 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
– 13 435,96 euros au titre du capital restant dû
– 3,83 euros au titre des intérêts échus
soit une somme totale de 15 185,71 euros augmentée des intérêts au taux de 8,16 % à compter du 17 mars 2021 sur la somme de 15 181,88 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 207, 91 euros, apparaît et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021.
La cour condamne donc Mme [N] à payer ces sommes à la société Cofidis.
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les dispositions de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, la sanction de déchéance du droit aux intérêts n’étant pas prononcée.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] aux dépens de première instance et rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la société Cofidis en son action, constaté la déchéance du terme du contrat, condamné Mme [W] [N] aux dépens et rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Mme [W] [N] à payer à la société Cofidis les sommes de 15 185,71 euros augmentée des intérêts au taux de 8,16 % à compter du 17 mars 2021 sur la somme de 15 181,88 euros et de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente