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Au sens de l’article 510 du code de procédure civile, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même facilité appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Au stade de son appel, soit avant une mesure de saisie- attribution sur ses comptes, une société débitrice est recevable à demander des délais de paiement à la cour. La demande devient sans objet avec la réalisation de la saisie attribution laquelle a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, le paiement ainsi fait au créancier ne pouvant être remis en cause.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 441-10 du code de commerce, « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard de créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » Selon l’article D 441-5 du code de commerce, ‘Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.’
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03863 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF7Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2021 -Président du tribunal de commerce de Paris – RG n° 2020059024
APPELANTE
S.A.R.L. MGP MES GARS PRODUCTIONS prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique WEISBERG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 289
INTIMEE
S.N.C. LTT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE de la SCP SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R243
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La SARL Mes Gars Productions (MGP) est une agence événementielle. La SNC LTT exploite le théâtre ‘Elysée Montmartre’ à Paris.
Fin 2019, la société MGP a confié à la société LTT l’organisation de manifestations artistiques dans le théâtre qu’elle exploite.
A ce titre, la société LTT a adressé à la société MGP deux factures pour un montant total de
43 830,48 euros.
La société MGP lui a payé la somme de 11 190,40 euros en deux versements.
Le 3 novembre 2020, la société LTT a mis en demeure la société MGP d’avoir à lui payer le solde de 32 883,28 euros.
Le 25 novembre 2020, la société MGP a indiqué à la société LTT qu’en raison de difficultés liées à la crise sanitaire elle s’acquitterait du reste de sa dette par versements mensuels de 3 000 euros.
Le 30 décembre 2020, la société LTT a assigné la société MGP devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, lui demandant de :
— condamner la société MGP à lui payer la somme de 26 640,08 euros augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 3 novembre 2020 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code
civil ;
— condamner la société MGP à lui payer la somme de 243,20 euros au titre des frais de recouvrement amiable, outre celle de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MGP n’a pas comparu en première instance et ne s’est pas fait représenter.
Par ordonnance du 12 février 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société MGP à payer à la société LTT, à titre de provision, la somme de
28 640,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société MGP à payer à la société LTT, par provision, la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
— condamné la société MGP à payer à la société LTT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Le juge a estimé que la société MGP ayant reconnu sa dette, la créance de la société LTT n’était pas sérieusement contestable. Il a cependant limité les frais de recouvrement à la somme forfaitaire de 40 euros par facture (soit 80 euros).
Par déclaration en date du 26 février 2021, la société MGP a fait appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Le 25 mars 2021, la société LTT a fait opérer une saisie-attribution sur les comptes de la société MGP, lesquels étaient créditeurs de la somme de 694 999,13 euros.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juin 2021, la société MGP demande à la cour de:
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
• condamné la société MGP à payer à la société LTT à titre de provision, la somme de
28 640,08 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020 ;
• ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
• condamné la société MGP à payer à la société LTT la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
— accorder à la société MGP des délais de paiement et dire qu’elle pourra se libérer par versements mensuels de 3 000 euros jusqu’à parfait paiement ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation de la société MGP au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— condamner la société LTT au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 41 de la loi du 10 juillet 1881 ;
— condamner la société LTT aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2021, la société LTT demande à la cour de :
— juger la société MGP irrecevable en ses demandes et en tout état de cause mal fondée ;
— juger son appel abusif et dilatoire ;
— confirmer l’ordonnance du 12 février 2021 en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société LTT les sommes de :
• 26 640,08 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020 ;
• 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première
• instance ; 80 euros au titre de l’article D. 441-5 du code de commerce ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— juger que le retard de paiement d’une facture à son échéance oblige le débiteur à verser à son créancier une somme de 40 euros par facture impayée comme des frais de mise en demeure et de relance acquittés dûment justifiés au stade du recouvrement amiable conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— condamner la société MGP à payer à la société LTT une somme de 266 euros ;
En tout état de cause :
— condamner la société MGP à payer à la société LTT la somme de 5 000 euros au titre de l’article 559 du code de procédure civile pour appel abusif ;
— la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsin qu’aux entiers dépens.
SUR CE LA COUR
La société LTT soutient en premier lieu que l’appel de la société MGP est irrecevable dès lors qu’elle ne critique pas la décision entreprise en se bornant à solliciter des délais de paiement au seul motif qu’elle a effectué des versements, alors que cette demande de délais est irrecevable car, d’une part elle ne vise qu’à remettre en cause l’exécution provisoire de droit qui s’attache à une ordonnance de référé, ce qui relève de la compétence exclusive du premier président de la cour, d’autre part la saise-attribution pratiquée le 29 mars 2021 sur les comptes de la société MGP, créditeurs d’une somme totale de 694.999,13 euros, a entraîné l’extinction de la dette.
L’intimée opère une confusion entre l’irrecevabilité de l’appel et l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement, qu’il convient de distinguer.
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 542 du code de procédure civile, ‘L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.’
En l’espèce, l’appel de la société MGP, qui n’était ni présente ni représentée en première instance faute dit-elle d’avoir reçu l’assignation, tend à critiquer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une somme de 26 640,08 euros alors qu’elle effectue des versements mensuels de 3000 euros qui ont diminué sa dette et qu’elle entend obtenir de la cour des délais de paiement selon les modalités qu’elle a déjà mises en place.
Ce faisant, l’appelante critique bien la décision entreprise ; son appel est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de délais de paiement de la société MGP
Il est constant que le 25 mars 2021, la société LTT a fait opérer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société MGP, que par acte d’huissier de justice en date du 28 avril 2021 la société MGP a assigné la société LTT devant le juge de l’exécution en contestation de cette saisie et que par jugement du 22 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré irrecevable la contestation et débouté la société MGP de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, jugeant que l’acte de saisie emportant, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant, aucun délai de grâce ne pouvait dès lors être accordé.
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile,
‘Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même facilité appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. […]’
Il s’en suit que si au stade de son appel formé le 26 février 2021, soit avant la mesure de saisie- attribution sur ses comptes, la société MGP était recevable à demander des délais de paiement à la cour, sa demande est depuis devenue sans objet, aucun délai ne pouvant être accordé depuis qu’a été pratiquée une saisie-attribution (dont la contestation a été jugée irrecevable par le juge de l’exécution), laquelle a eu pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, le paiement ainsi fait au créancier ne pouvant être remis en cause.
Aussi, la demande de délais de paiement de la société MGP sera déclarée sans objet.
Sur la créance en principal de la société LTT
Il résulte des écritures concordantes des parties sur ce point qu’au mois d’avril 2021 inclus, la créance de la société LTT, compte tenu des versements effectués par la société MGP, s’établissait en principal à la somme de 14.640,08 euros.
La condamnation provisionnelle de la société MGP sera fixée à hauteur de ce montant non contesté, en deniers ou quittance compte tenu des versements régulièrement effectués ; l’ordonnance entreprise sera infirmée sur le quantum de la provision.
Sur la créance de la société LTT au titre des frais de recouvrement
Faisant application des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce, le premier juge a limité à la somme de 80 euros la condamnation au titre des frais de recouvrement.
La société LTT forme appel incident sur ce point, revendiquant une créance totale de 346 euros se décomposant comme suit :
— indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 80 euros pour les deux factures en cause ;
— frais de recouvrement amiable exposés auprès de son avocat : 266 euros.
La société MGP conclut au débouté, faisant valoir qu’en première instance 163,20 euros TTC avaient été réclamés en sus de l’indemnité forfaitaire de 80 euros pour les deux factures, que ces frais de recouvrement n’ont pas été justifiés devant le premier juge et qu’ils ne sont pas justifiés compte tenu des versements volontaires qui ont été effectués.
Aux termes de l’article L 441-10 du code de commerce, ‘tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard de créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.’ (Souligné par la cour)
Selon l’article D 441-5 du code de commerce, ‘Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.’
En application de ces textes, la société LTT a incontestablement droit à la somme de 80 euros au titre des deux factures en cause ; l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
S’agissant de l’indemnisation complémentaire qui est sollicitée, la société LTT justifie par la production de deux factures établies par son conseil les 3 et 18 novembre 2020, soit avant la délivrance de l’assignation en justice, avoir réglé la somme totale de 319,20 euros TTC d’honoraires pour le dossier MGP Pproductions, soit 163,20 euros TTC le 3 novembre 2020 et 156 euros TTC le 18 novembre 2020.
La créance de la société LTT est par conséquent non sérieusement contestable à hauteur de ce montant de 319,20 euros ; l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a écarté cette réclamation.
Sur la demande indemnitaire de la société MGP fondée sur l’article 4 de la loi du 29 juillet 1881
L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 énonce que ‘Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. ‘
En l’espèce, la société MGP considère diffamatoires les propos ci-après soulignés en caractères gras dans le texte suivant des conclusions de la société LTT, en demandant la suppression outre 5000 euros de dommages et intérêts :
Certaines sociétés ont néanmoins profité des aides et des facilités de crédit pour se constituer une trésorerie qu’elles font fructifier tout en cessant de payer leur fournisseur.
C’est ainsi que nombre de sociétés d’évènementiels telle que la société MGP, déjà en retard de paiement, ont prétexté de cette crise pour retarder le paiement des prestations réalisées (bien que déjà payées par leurs propres clients) mettant en grave difficulté financière la société LTT. Bien que déjà dans un secteur en temps normal fragile (n’équilibrant ses comptes que par les locations du théâtre), la société LTT n’aura de cesse d’accorder des délais de paiement dans une limite admissible. L’expérience révèlera que sa bienveillance sera sans retour. En effet, nombre de sociétés d’événementiels ne respecteront pas les délais accordés mais la société LTT sera contrainte d’engager des procédures judiciaires (pièce 12) pour finalement se rendre compte qu’elles avaient détourné les aides octroyées dans le seul but de se constituer une trésorereie au préjudice de leurs fournisseurs. La présente affaire en est un cas typique ; la société MGP n’aura de cesse d’affirmer à la société ne pouvoir sortir qu’une somme mensuelle maximale de 3000 euros alors que parallèlement sa trésorerie atteignait 694.999,13 euros.
Il convient de relever que la demande de suppression des propos jugés diffamatoires n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société MGP, en sorte que la cour ne statuera pas sur cette demande conformément aux dispositions de l’article 954 aux termes desquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La cour ne se trouve donc saisie que de la demande de dommages et intérêts.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme ‘toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.’
Il convient de rappeler que le délit de diffamation exige la réunion de trois éléments constitutifs:
— l’allégation ou l’imputation d’un fait précis,
— une atteinte à l’honneur ou à la considération,
— qui vise une personne indentifiable.
En l’espèce, si ces trois éléments sont bien présents dans les propos critiqués en ce que :
— s’y trouvent dénoncé un fait précis de détournement des aides octroyées par l’Etat durant la crise sanitaire pour se constituer une trésorerie au préjudice des fournisseurs qui ne sont pas payés de leurs factures, ce fait étant susceptible de faire l’objet d’un débat probatoire contradictoire et d’une offre de preuves et d’une offre de preuves contraires conformément aux articles 55 et 56 de la loi ; la preuve est en effet rapportable de ce que la trésorerie présente sur les comptes bancaires de la société MGP à hauteur de 694.999,13 euros provient ou non des aides de l’Etat,
— de tels faits sont attentatoires à l’honneur ou à la considération de la personne visée qui est clairement accusée de détournement de fonds de l’Etat à son profit sans pour autant payer ses dettes aux fournisseurs, son honnêteté étant ainsi remise en cause,
— la société MGP se trouve identifiée comme auteur de ces faits par le lien qui est posé entre les faits dénoncés de manière générale et la présente affaire, qualifiée de cas typique, ces propos ne sont toutefois pas étrangers aux faits en cause et même s’y rattachent, participant ainsi à la polémique judiciaire et à l’exercice des droits de la défense.
La société MGP n’est donc pas fondée en sa demande indemnitaire, qui sera rejetée.
Sur la demande incidente de dommages et intérêts pour appel abusif
Le recours formé par la société MGP ne peut être qualifié d’abusif dès lors que celle-ci ne s’est pas défendue en première instance et qu’elle a formé appel aux fins de se voir judiciairement autorisée à poursuivre le remboursement échelonné de sa dette, alors qu’elle n’avait pas encore fait l’objet d’une mesure de saisie-attribution rendant sans objet sa demande.
La société LTT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Perdant sur l’essentiel de son appel, la société MGP sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à la société LTT la somme de 3000 euros en sus des 1000 euros qui lui ont été alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel de la société MGP Mes Gars Productions,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf sur le montant de la provision allouée à la société LTT,
Statuant à nouveau,
Condamne la société MGP Mes Gars Productions à payer à la société LTT, en deniers ou quittance :
— la somme provisionnelle de 14.640,08 euros en principal, arrêtée au 30 avril 2021,
— la somme provisionnelle de 319,20 euros au titre des frais de recouvrement,
Y ajoutant,
Déboute la société LTT de sa demande de dommages et intérêts pour propos diffamatoires contenus dans les conclusions de la société LTT,
Déboute la société LTT de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne la société MGP Mes Gars Productions aux dépens,
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à la société LTT la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La Greffière, La Présidente