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La vente de produits identiques provenant de différentes marques, au sein d’un catalogue publicitaire, constitue en soi une pratique extrêmement habituelle (pas de contrefaçon de marque).
En l’espèce, la société demanderesse reproche à la SCIP de faire apparaître sur des catalogues des sommeliers “CHATEAU-LAGUIOLE” et des sommeliers d’autres marques. Ce faisant, ce n’est pas l’usage qui est fait de la dénomination CHATEAU-LAGUIOLE pour des produits identiques ou similaires qui est querellé, mais la vente de produits identiques provenant de différentes marques, ce qui constitue en soi une pratique extrêmement habituelle. L’apposition d’une marque sur un article juxtaposé à un autre n’est pas en soi de nature à faire apparaître le second article comme vendu sous la même marque. En conséquence, la contrefaçon n’est pas établie s’agissant de cet usage. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre la société LIGNE/W et la société SCIP concernant la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle. La société LIGNE/W accuse la SCIP d’avoir contrefait un modèle de sommelier, des droits d’auteur et une marque verbale. La société LIGNE/W demande des mesures conservatoires, la production de documents et informations, la destruction des produits contrefaisants, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice. La SELARL MANDATUM, en tant que liquidateur judiciaire de la société SCIP, conteste les accusations de contrefaçon et de concurrence déloyale, et demande des dommages-intérêts pour procédure abusive. La procédure est en attente de jugement.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 18/05693 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SNPU
Jugement du 04 Juillet 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Cyril LAURENT – 829
Me Timo RAINIO – 1881
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Juillet 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Septembre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2023 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Julien CASTELBOU, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LIGNE/W,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Estelle HUGUIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE DE COUTELLERIE INDUSTRIELLE & PUBLICITAIRE (SCIP),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Evelyne BELLUN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
S.E.L.A.R.L. MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCIP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Evelyne BELLUN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
Le 30 juin 1994, la société [O], Monsieur [V] [O] et la SOCIÉTÉ DE COUTELLERIE INDUSTRIELLE & PUBLICITAIRE (SCIP) ont signé un contrat conférant notamment à la SCIP la fabrication exclusive du sommelier « CHATEAU-LAGUIOLE » et sa vente/exportation sous conditions.
Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal de commerce a ordonné la cession du fonds de commerce de la société [O] à la société LIGNE/W.
La société LIGNE/W se prévaut des droits de propriété intellectuelle qui composaient ce fonds de commerce, et notamment :
– des droits d’auteur portant sur des sommeliers créés par Monsieur [O] ;
– du modèle de sommelier n°930948-001.
Elle argue également de droits sur la marque verbale CHATEAU- LAGUIOLE n° 1408502 enregistrée pour les couteaux, les tire-bouchons et les tire-bouchons de sommelier.
Enfin, la société LIGNE / W se prévaut de droits sur un modèle de sommelier qu’elle a déposé le 25 novembre 2008 et qui a été enregistré sous le numéro 085274-001.
Estimant que la société SCIP ne respectait pas le contrat qu’elle avait signé à l’origine avec la société [O], la société LIGNE/W l’a mise en demeure de cesser certains agissements. Puis, par courriel du 22 février 2018, la société LIGNE/W a procédé à la résiliation pour faute du contrat la liant à la SCIP.
Selon exploit du 25 mai 2018, la société LIGNE/W a fait citer la société SCIP devant le tribunal de grande instance de LYON en contrefaçon de droits d’auteur et contrefaçon de marque et à titre subsidiaire, en concurrence déloyale.
Par jugement du 17 décembre 2020, la société SCIP a été placée en liquidation judiciaire.
La société LIGNE /W a demandé au juge commissaire et au liquidateur de la société SCIP de retirer du périmètre de la vente des actifs / fonds de commerce les produits objets du litige.
Le 29 mars 2021, la société LIGNE/W a assigné en référé la SCIP et le liquidateur judiciaire aux fins d’entendre ordonner la cessation des actes de contrefaçon et de voir ordonner des mesures conservatoires.
Le 14 juin 2021, le président du tribunal a sursis à statuer sur ces demandes jusqu’au prononcé du jugement à intervenir.
Le 9 juin 2021, la société LIGNE /W a assigné en intervention forcée la SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCIP.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale selon ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2021.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 30 mars 2022, la société LIGNE / W sollicite qu’il plaise :
A titre principal
– DIRE ET JUGER que la SCIP a contrefait le modèle « W » appartenant à Ligne/W en fabriquant, commercialisant et exportant les sommeliers « Vauzy-Chassangue »
– DIRE ET JUGER que la SCIP a contrefait le modèle « Château-Laguiole » en fabriquant, commercialisant et exportant les sommeliers « Laguiole Tradition »
– DIRE ET JUGER que le couteau sommelier « Château-Laguiole » est protégé au titre du droit d’auteur
– DIRE ET JUGER que la SCIP a contrefait les droits d’auteur attachés au « Château-Laguiole » en fabriquant, commercialisant et exportant les sommeliers « Laguiole Tradition»
– DIRE ET JUGER que la SCIP a contrefait les droits d’auteur attachés au « Château-Laguiole » en fabriquant, commercialisant et exportant les sommeliers « Château Laguiole » après la résolution du Contrat
– DIRE ET JUGER que la SCIP a contrefait la marque « Château Laguiole » en déposant cette même marque en tant que Marque de l’Union Européenne ;
– DIRE ET JUGER que la SCIP a contrefait la marque « Château Laguiole » en apposant cette marque sur les emballages des « Vauzy-Chassangue »
– DIRE ET JUGER que la SCIP a contrefait la marque « Château Laguiole » en apposant sur des documents commerciaux la marque Château-Laguiole à côté de produits autres commercialisés par la SCIP
– DIRE ET JUGER que la SCIP a contrefait la marque « Château Laguiole » en apposant sur les sommeliers « Château Laguiole » produits et commercialisés après la résolution du Contrat et sur tous documents commerciaux en faisant état
En conséquence :
– ORDONNER la production de tous documents ou informations détenus par la SCIP et la SELARL MANDATUM relatifs aux quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits suivant :
. Sommeliers « Vauzy-Chassangue » contrefaisant le sommelier « W » ;
. Les emballages, boîtes ou autres documents commerciaux reproduisant la marque « Château-Laguiole » dans des conditions constitutives d’une contrefaçon ;
. Les sommeliers « Laguiole Tradition »
. Les sommeliers « Château Laguiole » après la résolution du Contrat:
– ORDONNER à la SCIP et à la SELARL MANDATUM de faire détruire à leurs frais et sous contrôle d’huissier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’intégralité des sommeliers, boites, documents commerciaux contrefaisants en sa possession ou qu’elle a pu commercialiser ou distribuer, à quelque titre que ce soit.
– Sous réserve de modification des informations communiquées par la SCIP, JUGER que la société Ligne/W a subi un préjudice du fait des actes de la SCIP à hauteur de 825.000 euros ;
– FIXER en conséquence la créance de Ligne/W au passif de la SCIP à la somme de 825.000 euros au titre de la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle de Ligne/W
A titre subsidiaire
– DIRE ET JUGER que les actes de la SCIP sont constitutifs de concurrence déloyale.
– JUGER que la société Ligne/W a subi un préjudice en raison des actes de concurrence déloyale commis par la SCIP à hauteur de 825.000 € ;
– FIXER en conséquence la créance de Ligne/W à la somme de 825.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale
En tout état de cause
– REJETER la demande reconventionnelle de la SCIP et de la SELARL MANDATUM
– CONDAMNER la SCIP et la SELARL MANDATUM à la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– CONDAMNER la SCIP et la SELARL MANDATUM aux dépens, autorisant Maître Timo Rainio à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans provision préalable.
– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 28 septembre 2021, la SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCIP sollicite qu’il plaise :
– Débouter la Société LIGNE/W de sa demande de contrefaçon du modèle « W » ;
– Débouter la Société LIGNE/W de sa demande de contrefaçon du modèle «Château-Laguiole
– Débouter la Société LIGNE/W de sa demande de contrefaçon du droit d’auteur attaché au « Château-Laguiole » ;
– Débouter la Société LIGNE/W de sa demande de contrefaçon de la marque «Château-Laguiole » ;
– Débouter la Société LIGNE/W de sa demande de production de documents ou informations et de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 825 000 € ;
Sur la demande subsidiaire
– Juger que la Société LIGNE/W ne démontre nullement que les actes de la société SCIP étaient constitutifs de concurrence déloyale et débouter la Société LIGNE/W de l’intégralité de ses demandes ;
– En conséquence débouter la Société LIGNE/W de sa demande d’inscription au passif de la Société SCIP à la somme de 825 000 € ;
En tout état de cause
– Condamner la société LIGNE/W à payer à la SELARL MANDATUM es qualité de liquidateur de la Société SCIP la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
– Condamner la Société LIGNE/W à payer à la SELARL MANDATUM es qualité de liquidateur de la Société SCIP la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 septembre 2022.
Sur la contrefaçon du modèle W par les sommeliers « Vauzy –Chassangue »
Il est fait grief à la société défenderesse de fabriquer, commercialiser et exporter sous la dénomination VAUZY-CHASSANGUE un tire-bouchon reproduisant les caractéristiques du modèle “W” déposé le 25 janvier 2008 et enregistré sous le numéro 085274-001.
Dans ses conclusions, la société demanderesse soutient que la contrefaçon est reconnue par la société défenderesse et renvoie pour corroborer ses dires à sa pièce n° 27. Elle souligne que la SCIP était parfaitement informée de cette commercialisation, Monsieur [X], son dirigeant, apparaissant par exemple en train de signer les modèles contrefaisants.
La société défenderesse se défend d’avoir reconnu la contrefaçon. Elle souligne que la société demanderesse n’a pas renouvelé le modèle, qui n’est donc plus en vigueur, et qu’elle compare les produits en se fondant sur ceux qu’elle commercialise et non sur le modèle déposé. Elle insiste également sur le fait que la commercialisation litigieuse est le fait d’une société chinoise, de sorte qu’elle ne lui est pas imputable.
Sur ce,
L’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que “sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle”.
En application de l’article L. 513-5 du même code, “la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente”.
Selon l’article L. 521-1, alinéa 1, du même code, “toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur”.
A titre liminaire, il convient de souligner que les considérations relatives à l’emploi de différentes marques sont indifférentes sur le terrain de la contrefaçon de modèles. L’accord de commercialisation de sommeliers de marque CHÂTEAU-LAGUIOLE concédé par la société LIGNE/W ne vaut pas pour un modèle qu’elle a régulièrement déposé sans conférer de licence d’exploitation à ce titre.
La société LIGNE/W renvoie à son modèle déposé en visant les pièces 11 et 11 bis (conclusions, p. 9). Toutefois, la pièce n°11 bis n’est pas visée à son bordereau de communication de pièces et ne fait pas partie des pièces produites au débat. La pièce n°11, qui correspond à la notice du modèle imprimée le 5 juillet 2018, fait apparaitre une fin de validité du modèle au 25 novembre 2018.
La société demanderesse disposant de droits sur le modèle à la date de son assignation et se prévalant de faits de contrefaçon commis antérieurement à la fin de validité du modèle, l’expiration du modèle ne fait pas échec à la reconnaissance éventuelle de la contrefaçon et ne peut jouer que sur les mesures d’interdiction sollicitées.
Contrairement à ce qui se trouve soutenu par la société LIGNE/W, la SCIP n’a pas reconnu la contrefaçon. Elle a affirmé dans un courrier du 30 janvier 2018 : “la commercialisation et la vente de sommeliers à la Marque Vauzy Chassangue a été arrêtée il y a un an suite au non respect par notre distributeur de nos directives pour éviter toutes confusions entre les marques et la similitude entre le produit Ligne W et celui vendu par notre distributeur” (pièce n° 27 de la société demanderesse). La reconnaissance d’une similitude avec “le produit ligne W” ne vaut pas reconnaissance de la contrefaçon, qui implique de se déterminer par rapport à un modèle déposé.
Le modèle déposé, à partir duquel la comparaison doit être effectuée, fait apparaître les caractéristiques suivantes :
– le tire-bouchon forme très légèrement une courbe ;
– les deux extrêmités du tire-bouchon semblent être composées de métal argenté : côté décapsuleur, cette composition apparait nettement ; côté manche, cela apparaît de manière très subtile, puisque le manche s’achève par une très fine plaque de métal ;
– l’extrêmité du tire-bouchon côté décapsuleur présente une forme arrondie alors que, côté manche, la découpe de biais est droite ;
– la mèche s’arrête un peu au dessus de la fin du manche ;
– le décapsuleur est tourné vers l’extérieur.
Pour établir la contrefaçon, la société LIGNE/W verse aux débats un procès-verbal de tirage au sort en date du 10 janvier 2018 (pièce n°23 demanderesse). Il s’en infère que la société chinoise NINGBO WINPACT TRADE CO L.T.D. commercialise différents produits, dont les sommeliers VAUZY-CHASSANGUE, qui ont pu être commandés par la société LIGNE/W et réceptionnés en France, pays au sein duquel le modèle argué de contrefaçon se trouve protégé.
Dès lors que ces produits sont vendus par un opérateur économique chinois renvoyant au sein de ses catalogues à la provenance française des produits et que le produit litigieux comprend dans son étui un certificat rédigé en français rattaché à VAUZY-CHASSANGUE et à la société SCIP, la version anglaise la citant, ces éléments permettent de considérer que la société défenderesse est associée à cette commercialisation, étant observé qu’elle ne produit aucune pièce permettant de considérer l’inverse.
Le tire-bouchon VAUZY-CHASSANGUE reprend l’intégralité des caractéristiques du modèle susmentionné et ne comprend aucune différence significative. Dès lors, il n’est pas de nature à produire sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.
La contrefaçon du modèle n°085274-001 par la société SCIP est donc démontrée.
Sur la contrefaçon du modèle « Château-Laguiole » par les sommeliers « Laguiole Tradition »
Il est fait grief à la société défenderesse de fabriquer, commercialiser et exporter sous cette dénomination un tire-bouchon contrefaisant le modèle « Château-Laguiole » déposé le 15 février 1993 et enregistré sous le numéro 930948-001 (pièce n° 2).
La société LIGNE/W souligne qu’elle est titulaire depuis le 19 décembre 2017 des modèles déposés, que les sommeliers « Laguiole Tradition » commercialisés par la SCIP, reproduisent les caractéristiques essentielles des « Château-Laguiole » et que des confusions ont déjà eu lieu de manière effective.
La SCIP fait une nouvelle fois grief à la société demanderesse de procéder à une comparaison en se fondant sur le produit qu’elle exploite et non le modèle déposé. Elle estime que le modèle intitulé “Château-Laguiole” n’apparait pas dans l’acte de cession et ne fait donc pas partie des éléments cédés. Elle considère enfin que le modèle n’a aucune caractéristique propre et que la reproduction porte sur des éléments appartenant au domaine public.
Sur ce,
En vertu de l’article 753 du code de procédure civile, dans sa version ancienne applicable à la cause, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que “sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle”.
En application de l’article L. 513-5 du même code, “la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente”.
Selon l’article L. 521-1, alinéa 1, du même code, “toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur”.
A titre liminaire, il sera relevé que la société défenderesse ne conclut pas à l’irrecevabilité de la demande, qui ne se retrouve pas au dispositif. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de cession du modèle, qui revient à critiquer la qualité de titulaire des droits et donc la qualité à agir du demandeur, ne saurait prospérer au fond.
Par ailleurs, la société défenderesse ne forme aucune demande en nullité du modèle du fait de l’absence de caractère propre et il n’est pas certain qu’en lui faisant grief de ne présenter aucune caractéristique propre, elle ait entendu critiquer son caractère protégeable.
Le modèle déposé, à partir duquel la comparaison doit être effectuée, fait apparaître les caractéristiques suivantes :
– le tire-bouchon forme très légèrement une courbe ;
– les deux extrêmités du tire-bouchon sont recouvertes d’une sorte de capuchon de forme arrondie ;
– la mèche s’arrête un peu au dessus de la fin du manche ;
– le décapsuleur est tourné vers l’intérieur et forme une sorte de “J”. L’avant du décapsuleur, à l’endroit du pivot, est recouvert d’un point. Le décapsuleur recouvre le début de la mèche.
– du côté opposé à la mèche, le tire-bouchon contient une excroissance arrondie qui rappelle la forme d’un couteau suisse. Il comprend une sorte d’encoche en forme de demi-lune.
Pour établir la contrefaçon, la société LIGNE/W verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 10 janvier 2018 qui établit la commercialisation d’un modèle de sommelier reprenant l’ensemble des caractéristiques susmentionnées, alors qu’il n’est pas établi qu’elles appartiendraient au domaine public. Dès lors, il n’est pas de nature à produire sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.
La contrefaçon du modèle n°930948-001 est donc démontrée et, pour les mêmes raisons que celles susmentionnées, doit être imputée à la société SCIP.
Sur la demande en contrefaçon de droits d’auteur sur le sommelier « Château-Laguiole »
La société demanderesse souligne que l’oeuvre consistant dans le sommelier Château-Laguiole créée par Monsieur [O] se distingue des formes traditionnelles de tire-bouchon en présentant les caractéristiques suivantes :
– un manche fin et légèrement ondulé transposant aux sommeliers l’esthétique des couteaux Laguiole ;
– un levier arrondi recouvrant la mèche ;
– un levier et un couteau situés chacun sur une extrémité du manche et sur un côté différent afin de renforcer l’impression visuelle d’ondulation.
La société défenderesse fait valoir qu’il appartient à la société LIGNE /W de rapporter la preuve du contenu et de la date de création pour la protection de l’oeuvre sur laquelle elle revendique des droits mais également son originalité.
Sur ce,
En application de l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle, « l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ». L’œuvre n’est donc protégeable qu’à condition d’être originale, à savoir de porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
Contrairement à ce qui se trouve affirmé en défense, la protection au titre du droit d’auteur est subordonnée à la seule démonstration d’une création de forme originale. Il n’est nullement requis d’en démontrer la date de création, qui n’est pertinente qu’en présence d’un débat portant sur l’antériorité de la création, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Toutefois, la société demanderesse se contente de lister les caractéristiques de l’oeuvre sans expliquer pourquoi elles participent de l’originalité, et alors que le tire-bouchon est un produit normé dont la forme est en partie dictée par sa fonction.
En conséquence, l’originalité du tire-bouchon n’étant pas démontrée, il convient de débouter la société LIGNE/W, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCIP, de sa demande au titre du droit d’auteur.
Sur la demande en contrefaçon de marque
Aux termes de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, qui s’applique au cas d’espèce :
Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
La contrefaçon ne peut être retenue qu’à la condition de caractériser un usage du signe litigieux effectué sans le consentement du titulaire de la marque, prenant place dans la vie des affaires et concernant des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque opposée est enregistrée. Enfin, l’usage litigieux doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
L’appréciation de la contrefaçon commande de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits et/ou services, il existe un risque de confusion, comprenant un simple risque d’association. Le risque de confusion doit être apprécié de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité. Toutefois, la contrefaçon s’appréciant par référence au titre de propriété, il est exclu de s’attacher aux conditions réelles d’exploitation de la marque par le demandeur.
S’agissant de la contrefaçon de la marque “Chateau-Laguiole” par le dépôt de la marque de l’Union européenne par la SCIP
Le simple dépôt d’une marque ne pouvant constituer un acte de contrefaçon, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un usage, la contrefaçon de marque du fait du dépôt de marque par la SCIP n’est pas constituée. La société demanderesse sera déboutée de ses demandes à ce titre.
S’agissant de la contrefaçon de la marque “Chateau-Laguiole” par l’apposition de cette marque sur les emballages des sommeliers “Vauzy-Chassangue” et “Laguiole Tradition”
La société demanderesse fait grief à la société défenderesse de reproduire la marque verbale CHATEAU-LAGUIOLE n° 1408502 sur les emballages des sommeliers “Vauzy-Chassangue”. Il s’agirait donc d’une reproduction du signe enregistré à titre de marque pour des produits identiques à ceux qu’elle vise.
Au dispositif de ses conclusions, la demanderesse invite le tribunal à “juger que la SCIP a contrefait la marque “Château Laguiole” en apposant cette marque sur les emballages des “Vauzy-Chassangue”. Ce faisant, elle ne vise aucun produit ou service spécifique et donc l’ensemble des produits et services visés au dépôt.
La marque verbale CHATEAU- LAGUIOLE n° 1408502 est enregistrée pour les produits et services suivants :
Classe 08 : Couteaux.
Classe 21 : Tire-bouchons, tire-bouchons de sommelier.
La société demanderesse poursuivant la contrefaçon de sa marque pour des produits identiques à des sommeliers, il convient de retenir que les produits “Tire-bouchons, tire-bouchons de sommelier” sont effectivement identiques, à l’exclusion des couteaux.
Pour démontrer que le signe CHATEAU- LAGUIOLE a été exploité par la SCIP pour faire la promotion de sommeliers sur des emballages, la société demanderesse renvoie tout d’abord à la pièce n° 23, pages 161 et s.
Il convient de souligner que la pièce n° 23, en tant qu’elle vise le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 5 janvier 2018, ne comprend pas de page 161, puisqu’il passe de la page 60 à la page 202. Si la demanderesse s’est trompée et entend viser au contraire les “références images”, qui comprennent d’autres numéros, il existe effectivement une référence 160 correspondant à un visuel de tire-bouchon qui ne semble pas commercialisé par la société défenderesse et qui ne comprend pas le signe CHATEAU-LAGUIOLE. La démonstration de l’apposition de la marque sur les emballages ne paraît pas établie par ce constat, étant observé qu’il appartient aux parties de préciser de manière réigoureuse les éléments de preuve sur lesquels elles entendent fonder leurs prétentions.
En tout état de cause, la société défenderesse, qui semble avoir eu production de la page 161, fait valoir que les faits concernent une société chinoise dont la SCIP était un fournisseur (conclusions, p. 16).
S’agissant du second procès-verbal de constat également produit sous le numéro 23 et qui ne comprend pas 161 pages, il établit effectivement que les emballages contenant des sommeliers ayant été adressés en France à la société LIGNE/W reproduisent la marque CHATEAU- LAGUIOLE n° 1408502 associée à des sommeliers, produits identiques aux “Tire-bouchons, tire-bouchons de sommelier” visés par la marque.
En conséquence, la contrefaçon consistant dans la reproduction de la marque CHATEAU- LAGUIOLE n° 1408502 sur des emballages de sommeliers est établie et doit être imputée à la SCIP pour les raisons susmentionnées.
S’agissant de la contrefaçon de la marque CHATEAU-LAGUIOLE par l’apposition “sur ces catalogues” de la marque CHATEAU-LAGUIOLE “reproduisant des produits autres que les sommeliers”
La société demanderesse fait valoir que “les catalogues de la SCIP, tant français qu’étrangers, font apparaître sur une même page des sommeliers “Château-Laguiole” avec d’autres sommeliers et couteaux qu’elle fabrique et qui sont commercialisés sous d’autres marques” (conclusions, p. 14). Elle poursuit en soutenant que “le fait d’apposer la marque “Château Laguiole” à proximité d’articles de coutellerie et de sommeliers d’autres marques est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit d’un client normalement attentif et porte indubitablement atteinte à la fonction d’identification de la marque (idem, p. 15).
Il résulte de ces formulations que la société demanderesse reproche à la SCIP de faire apparaître sur des catalogues des sommeliers “CHATEAU-LAGUIOLE” et des sommeliers d’autres marques. Ce faisant, ce n’est pas l’usage qui est fait de la dénomination CHATEAU-LAGUIOLE pour des produits identiques ou similaires qui est querellé, mais la vente de produits identiques provenant de différentes marques, ce qui constitue en soi une pratique extrêmement habituelle. L’apposition d’une marque sur un article juxtaposé à un autre n’est pas en soi de nature à faire apparaître le second article comme vendu sous la même marque.
En conséquence, la contrefaçon n’est pas établie s’agissant de cet usage.
S’agissant de la contrefaçon de la marque CHATEAU-LAGUIOLE par l’apposition de cette marque sur tous les sommeliers “CHATEAU LAGUIOLE” produits après la résiliation du Contrat et sur les supports offrant leur commercialisation
Sur la matérialité de la contrefaçon
La société demanderesse fait grief à la société défenderesse d’avoir reproduit la marque CHATEAU-LAGUIOLE sur son site internet et sur tous les tire-bouchons et sommeliers “Château-Laguiole” fabriqués et commercialisés après la résiliation du contrat.
La société défenderesse nie l’existence de contrefaçon, en soulignant notamment que la présence sur le site Facebook de sommeliers “Chateau-Laguiole” n’est pas surprenant, dès lors qu’elle les a commercialisés licitement pendant plusieurs années.
Sur ce,
Il convient de rappeler que le contrat a été résilié par courrier du 22 février 2018 (pièce n° 9 de la défenderesse).
Le procès-verbal produit, en date du 5 janvier 2018, ne permet pas de rapporter la preuve d’un usage contrefaisant postérieur à la résiliation du contrat. Il en va de même du procès-verbal du 10 janvier 2018 (pièce n° 23).
Le procès-verbal du 11 octobre 2019 fait toutefois apparaître l’usage du signe “CHATEAU-LAGUIOLE” par la SCIP sur son site internet tant dans un onglet que dans des noms de produits (pièce n° 38).
Pour rappel, la marque verbale CHATEAU- LAGUIOLE n° 1408502 est enregistrée pour les produits et services suivants :
Classe 08 : Couteaux.
Classe 21 : Tire-bouchons, tire-bouchons de sommelier.
La reproduction de la marque CHATEAU- LAGUIOLE n° 1408502 est donc établie pour les produits identiques que constituent les tire-bouchons et sommeliers, à l’exclusion des couteaux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de caractériser un risque de confusion.
Si la société défenderesse a pu faire valoir dans le cadre des développements consacrés au droit d’auteur qu’elle disposait contractuellement du droit de livrer les couteaux en stocks commandés, une telle disposition ne saurait autoriser l’usage de la marque CHATEAU-LAGUIOLE pour faire la promotion de différents produits.
En conséquence, la contrefaçon par reproduction de la marque CHATEAU- LAGUIOLE n° 1408502 pour des tire-bouchons et sommeliers est établie.
S’agissant des mesures d’interdiction et de réparation liées à la contrefaçon
La société demanderesse sollicite de voir ordonner à la SCIP et la SELARL MANDATUM “de faire détruire à leurs frais et sous contrôle d’huissier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’intégralité des sommeliers, boites, documents commerciaux contrefaisants en sa possession ou qu’elle a pu commercialiser ou distribuer, à quelque titre que ce soit”.
Cette demande de destruction, qui vise “l’intégralité des sommeliers” détenus par la société SCIP, n’est corrélée ni à la contrefaçon de marque ni à la contrefaçon de modèle, alors que les mesures de destruction ordonnées doivent correspondre au périmètre de la contrefaçon qui a été retenu. La société LIGNE/W sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des mesures d’indemnisation, la société LIGNE/W sollicite du tribunal en son dispositif qu’il fixe sa créance au passif de la SCIP à la somme de 825 000 euros au titre de la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle de la société LIGNE/W. Cette demande ne se trouve pas formulée comme une demande provisoire. Toutefois, dans le même temps, la société demanderesse sollicite la production de divers documents lui permettant notamment d’apprécier les quantités produites et, dans le corps de ses écritures, elle indique: “qu’à ce jour et sous réserves des documents qui seront produits par la SCIP, Ligne/W évalue le préjudice économique subi à 350 000 euros de marge brute par année, soit à ce jour 825 000 euros. Cette somme sera à parfaire”. Il s’en déduit que la somme sollicitée correspond en réalité à une provision à valoir sur l’indemnisation finale devant être affinée en fonction des éléments produits en défense.
La société LIGNE/W n’effectue aucune démonstration propre à étayer sa réclamation à hauteur de la somme de 825 000 euros. Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif né des actes de contrefaçon à la somme de 20 000€, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SCIP.
Il y a lieu également d’enjoindre à la SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCIP, de produire tous documents ou informations relatives aux quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que les prix obtenus pour les produits suivants :
– les sommeliers VAUZY-CHASSANGUE
– les sommeliers LAGUIOLE TRADITION
– les sommeliers CHATEAU LAGUIOLE après la résolution du contrat.
L’indemnisation définitive du préjudice sera réservée et l’affaire sera renvoyée à la mise en état dans l’attente des éléments dont la production est ordonnée.
Sur la concurrence déloyale formée à titre subsidiaire
Dès lors que les demandes en contrefaçon de marques et de modèles formées à titre principal ont été partiellement accueillies, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en concurrence déloyale formée à titre subsidiaire.
Sur la demande reconventionnelle formée au titre de la procédure abusive
Une demande en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant ouvrir droit à dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice, ou une erreur équivalente au dol.
En l’espèce, aucun élément ne permettant de retenir que l’exercice par les demandeurs de leur droit fondamental d’agir en justice ait dégénéré en abus, la demande en dommages et intérêts de la SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCIP, pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 514 et 515 du même Code, dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
L’affaire étant renvoyée à la mise en état dans l’attente des éléments propres à permettre la liquidation du préjudice, il n’y a pas lieu à ce stade à statuer sur les dépens.
Il convient par le même motif de réserver les prétentions formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit s’agissant du paiement de la provision allouée. Elle est nécessaire s’agissant de la production forcée de pièces. Elle n’est pas nécessaire pour le surplus des dispositions du présent jugement.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DIT que la société SCIP a commis des actes de contrefaçon du modèle n°085274-001 ;
DIT que la société SCIP a commis des actes de contrefaçon du modèle n°930948-001;
DEBOUTE la société LIGNE/W de sa demande en contrefaçon de droits d’auteur sur le sommelier Château-Laguiole ;
DIT que la société SCIP a commis des actes de contrefaçon de la marque CHATEAU- LAGUIOLE n° 1408502 pour les produits “Tire-bouchons, tire-bouchons de sommelier”;
DEBOUTE la société LIGNE/W de sa demande de destruction des produits litigieux ;
ENJOINT à la SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCIP, de produire tous documents ou informations relatives aux quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que les prix obtenus pour les produits suivants :
* les sommeliers VAUZY-CHASSANGUE
* les sommeliers LAGUIOLE TRADITION
* les sommeliers CHATEAU LAGUIOLE après la résolution du contrat ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SCIP la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des actes de contrefaçon ;
RESERVE l’indemnisation définitive du préjudice issu des actes de contrefaçon, les frais irrépétibles et les dépens de l’instance ;
RABAT l’ordonnance de clôture, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2024 ;
DIT que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 4 décembre 2024 à minuit et ce à peine de rejet ;
DEBOUTE la SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur de la société SCIP, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
RAPPELLE que la condamnation ci-dessus prononcée au paiement d’une provision est exécutoire de droit par provision et ORDONNE l’exécution provisoire de l’injonction de produire les pièces de nature à justifier l’ampleur du préjudice issu des actes de contrefaçon;
JUGE n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du surplus des dispositions du présent jugement et REJETTE la demande correspondante ;
REJETTE le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,