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Le dépôt de marques génériques ne doit pas surprendre car celles-ci peuvent acquérir, avec des investissements importants, leur distinctivité. En l’absence de ces investissements et d’un usage sérieux, la déchéance de la marque pourra être prononcée. La distinctivité de la marque doit s’apprécier au moment de son dépôt.
Il a été jugé qu’au moment de son dépôt, la dénomination isolée « Punch des iles », certes évocatrice, n’était pas, au sens de l’article L.711-2 du même code, dans le langage courant ou professionnel, la désignation nécessaire ou générique d’un punch fabriqué à la Réunion. Il n’existait pas un lien direct, immédiat ou nécessaire entre le vocable « Des iles » et l’île de la Réunion. « Punch des iles » ne désignait donc pas une boisson traditionnelle de la Réunion.
La société déposante a fait un usage intense de la dénomination « Punch des iles » qu’elle utilise depuis 1975 sur les étiquettes de ses bouteilles (près d’un million et demi de bouteilles sur lesquelles a été déposé le signe verbal ont ainsi été vendues).
Distinctivité par l’usage
Dans ces circonstances, à supposer même le caractère faiblement distinctif de la dénomination « Punch des iles » pour désigner les produits et services visés au dépôt de la marque, il s’avère que par son usage durable, ininterrompu et significatif depuis 1975, ce signe avait acquis un caractère distinctif suffisant pour être compris comme un signe d’origine, conformément aux dispositions de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle.
La société déposante se trouvait aussi fondée à se prévaloir de l’usage de sa marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, dès lors que la marque « Punch des iles » reste l’élément prépondérant et dominant.
Dans cette affaire, le concurrent de la société déposante de la marque « Punch des iles » a été condamné pour contrefaçon, sa demande de déchéance ayant été rejetée. Pour rappel, aux termes de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage, l’exploitation de la marque soit une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
La concurrence déloyale a également été retenue au titre de la copie des étiquettes « Punch des iles ». La reprise par le concurrent, de la couleur blanche du fond de l’étiquette, d’un bandeau rouge ceinturé d’une bordure argentée, de l’inscription “PUNCH traditionnel de la Réunion DES ILES” accompagné des mêmes références graphiques, était fautive.
Si pris isolément, chacun des éléments graphique ne caractérise pas, à lui seul un acte déloyal, en revanche leur ensemble révèle la reprise sans nécessité de multiples caractéristiques de l’étiquette de la bouteille de rhum, de nature à créer une confusion et traduit un comportement déloyal, attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
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