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En dépit de son absence initiale de caractère distinctif, la marque Crédit mutuel est devenue distinctive par son usage, la dénomination « crédit mutuel » étant largement utilisée par le réseau Crédit mutuel à titre de marque et, d’autre part, un sondage démontre que, pour une majorité de consommateurs, l’expression « crédit mutuel » évoque « une banque ». Le signe « Crédit mutuel » est perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale de ces produits et services.
L’article L. 711-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, prévoit la possibilité, pour tout signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque en vertu des a) et b) du même article, d’acquérir un caractère distinctif par l’usage. Une telle possibilité existe quand bien même les termes dont est composé le signe seraient la désignation légale d’une activité réglementée.
La CNCM a produit un sondage aux termes duquel il ressort que 89 % des personnes interrogées associent les termes « crédit mutuel » à une banque, et pour 55 % depuis au moins dix ans, ce qui est de nature à démontrer sans ambiguïté qu’une fraction significative du public concerné perçoit la marque « Crédit mutuel » comme identifiant les produits et services désignés par elle comme provenant du groupe Crédit mutuel.
Si, dans la grande majorité des exemples fournis, le signe « Crédit mutuel » n’apparaît pas seul, mais le plus souvent comme un élément d’une des marques semi-figuratives incluant le logo du groupe et, le cas échéant, le slogan « La banque à qui parler », le consommateur moyen ne gardera pas nécessairement en mémoire les autres éléments figuratifs ou verbaux, les mots « crédit mutuel » seuls retenant son attention et lui permettant aisément de percevoir les produits ou services désignés par la marque « Crédit mutuel » comme provenant du groupe Crédit mutuel.
L’acquisition du caractère distinctif par l’usage suppose la preuve d’un usage continu, intense et de longue durée du signe constituant la marque et ce, à titre de marque, de sorte que ce signe est connu et identifié par une partie significative du public pertinent intéressé par les produits et services qu’il propose.
Pour apprécier le caractère distinctif acquis par l’usage, il faut se placer, lorsque la nullité de la marque est demandée à titre principal, au moment où le juge statue. Par ailleurs, la CJUE (7 juillet 2005, C-353/03, Nestlé) a considéré qu’en ce qui concerne l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, l’identification par les milieux intéressés du produit ou du service comme provenant d’une entreprise déterminée doit être effectuée grâce à l’usage de la marque en tant que marque. Cette dernière condition n’implique pas nécessairement, pour être remplie, que la marque dont l’enregistrement est demandé ait fait l’objet d’un usage indépendant. En effet, l’article 3, paragraphe 3, de la directive « marques » ne contient pas de restriction en ce sens, visant seulement l’usage qui a été fait de la marque.
L’expression « l’usage de la marque en tant que marque » doit donc être comprise comme se référant seulement à un usage de la marque aux fins de l’identification par les milieux intéressés du produit ou du service comme provenant d’une entreprise déterminée. Or, une telle identification, et donc l’acquisition d’un caractère distinctif peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée.
Dans les deux cas, il suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service, désigné par la seule marque dont l’enregistrement est demandé, comme provenant d’une entreprise déterminée.
Le caractère distinctif d’une marque peut être acquis en conséquence de l’usage de cette marque en tant que partie d’une marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci.