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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01409 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZMM
CS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’AVIGNON
04 avril 2023 RG :22/00372
[X]
C/
[C]
Grosse délivrée
le
à Me Aubery
Me Gardien
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d’AVIGNON en date du 04 Avril 2023, N°22/00372
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Laura AUBERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-2622 du 25/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck GARDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 25 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2020 avec prise d’effet au 18 décembre 2020, M. [W] [C] a donné à bail à M. [G] [X], un local à usage mixte d’habitation et professionnel sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 950 €.
Considérant que des loyers demeurent impayés, M. [W] [C] a fait délivrer le 20 septembre 2022 au preneur, un commandement visant la clause résolutoire lui enjoignant de payer la somme de 3 800 € correspondant au montant d’arriéré locatif arrêté au septembre 2022 inclus.
Sur saisine de M. [W] [C] par acte délivré le 8 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, par ordonnance du 4 avril 2023, a :
– déclaré recevable la demande de résiliation formée par M. [C] concernant le contrat de bail du 17 décembre 2020 consenti à M. [X] et portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2],
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à compter du 20 novembre 2022,
– constaté que M. [X] est occupant sans droit ni titre depuis le 21 novembre 2022,
– condamné M. [X] à payer à M. [C] la somme de 6.500 € à titre de provision à valoir sur les arriérés de locatifs impayés, terme de décembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2022 date de l’assignation,
– autorisé l’expulsion de M. [X] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
– dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objet mobilier se trouvant dans les lieux,
– condamné M. [X] à payer à M. [C] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 950 € charges comprises, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à libération complète des lieux par restitution des clefs,
– condamné M. [X] à payer à M. [C] la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
– rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
– rejeté les autres demandes pour le surplus.
Par déclaration du 21 avril 2023, M. [G] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [G] [X], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
– déclarer l’appel recevable et bien fondé,
– infirmer le jugement entrepris en ses chefs de jugement critiqués,
Statuant à nouveau
– ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
Y ajoutant :
– condamner M. [C] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. [G] [X] fait savoir à la cour qu’il exerçait la profession de marchand de biens par l’intermédiaire de la SAS ASM mais que par suite de faits d’extorsions et de vols par l’un de ses salariés, ladite société a rencontré des difficultés économiques conduisant à l’ouverture d’un redressement judiciaire par jugement en date du 15 juin 2022, converti en liquidation judiciaire le 5 octobre 2022 et que ses difficultés à honorer son loyer sont concomitantes à la perte de son emploi.
Il fait valoir être de bonne foi puisqu’il a proposé un échéancier de 55€ par mois eu égard à sa situation précaire, avoir entrepris des démarches de demande de relogement auprès de bailleurs sociaux.
Il sollicite enfin l’infirmation de l’ordonnance déférée indiquant avoir retrouvé un emploi en qualité de conseiller en insertion professionnelle lui permettant de s’acquitter de la totalité de l’arriéré locatif arrêté au 5 juillet 2023 et reprendre le paiement du loyer courant résiduel déduction faite du montant de l’APL.
M. [W] [C] en sa qualité d’intimé, par conclusions en date du 19 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 4 avril 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, et y ajoutant, de :
– condamner M. [X] [G] à lui payer en cause d’appel, la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [X] [G] aux entiers dépens.
L’intimé soutient la mauvaise foi de M. [G] [X] arguant que celui-ci a relevé appel de la décision déférée sans aucun motif juridique sérieux dans le seul but de gagner du temps, refusant en ce sens d’accepter toute proposition de logement social et continuant à s’abstenir du paiement du loyer. Il dénonce alors une procédure abusive à son égard et sollicite à ce titre des dommages-intérêts.
Il rappelle à la cour que M. [X] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Amiens en raison de diverses escroqueries..
Il indique par ailleurs que depuis le mois de mai 2022, l’appelant n’a versé aucune somme en couverture des loyers ou de l’arriéré locatif, qu’il a été contraint d’engager de très importants frais pour assurer sa défense.
Il expose enfin être dans l’impossibilité d’exécuter la décision sur le plan financier, bien qu’elle est assortie de l’exécution provisoire, car M. [X] ne détient strictement aucun compte bancaire en France mais seulement un compte en Allemagne qui demeure, dès lors, totalement insaisissable.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet1989.
Les parties ne contestent pas que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le bailleur a fait délivrer à M. [G] [X] le 20 septembre 2022, un commandement, de payer visant la clause résolutoire.
M. [G] [X] ne démontre, et ne soutient au demeurant pas, que les sommes réclamées dans ce commandement ont été réglées.
En conséquence, c’est par de justes motifs que le premier juge a constaté que le locataire n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai imparti et que la clause résolutoire était donc acquise et le bail résilié. C’est également à bon droit que M. [G] [X] a été condamné au paiement d’une indemnité d’occupation sauf à préciser qu’elle est due à compter du 20 novembre 2022, date de résiliation du bail, et jusqu’à la libération des lieux.
La décision entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a condamné l’appelant au paiement d’une somme provisionnelle de 6.500 euros à valoir au mois de décembre 2022 en l’absence de pièces justifiant de règlement.
*
L’article 1343-5 du Code Civil permet d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser trois ans.
L’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l’article 1345-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.
M. [G] [X] sollicite un délai de grâce invoquant des difficultés économiques au sein de sa société soutenant par ailleurs le paiement de plusieurs sommes en vue d’apurer la dette locative.
L’appelant ne produit aucune pièce démontrant ses charges, ses difficultés financières, sa situation familiale et les démarches entreprises, pour se reloger. Seul est communiqué un contrat de travail faisant état d’une rémunération brute de 1.072,07 euros qui est insuffisante pour permettre à M. [X] de faire face au passif et au règlement du loyer courant.
Au surplus, et en dépit des allégations de paiement de M. [G] [X], l’examen du dernier décompte versé au dossier par l’intimé permet de constater qu’au mois de septembre 2023, M. [G] [X] ne règle pas le loyer courant, ni aucune somme pour tenter d’apurer l’arriéré de loyer si bien qu’il se trouve aujourd’hui débiteur d’une somme de 15.050 euros. Il ne démontre pas être en capacité de payer les sommes réclamées, en sus du loyer courant.
Tenant ces éléments et tenant l’importance de la dette, la demande de délai de grâce de M. [G] [X] ne peut être retenue.
*
M. [C] demande à la cour la condamnation de l’appelant au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il est constant et non contesté que pour retenir la résistance abusive, conformément à l’article 1241 du Code civil, le demandeur doit caractériser le préjudice subi résultant de l’abus du droit de la partie adverse qui a résisté à une demande formée à son encontre ; sachant que le demandeur doit démontrer la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol.
Or, M. [C] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice particulier, évoquant simplement subir un « préjudice » sans en donner la nature ni en tirer de conséquence, et sans caractériser la mauvaise foi ou la malice de M. [G] [X], de sorte que sa demande de dommages-intérêts ne peut aboutir.
*
Fort de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, M. [G] [X], dont les demandes en appel ont été rejetées, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à M. [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, rendu en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé du 4 avril 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions, sauf en ce que l’indemnité d’occupation est due à compter du 1er janvier 2023,
Statuant à Nouveau,
Dit que l’indemnité d’occupation est due par M. [G] [X] à compter du 20 novembre 2022 et jusqu’à libération complète des lieux par restitution des clefs,
Condamne M. [G] [X] à payer à M. [W] [C] la somme de 1 .500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [X] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,