Marchand de Biens : décision du 9 janvier 2024 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01900

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Marchand de Biens : décision du 9 janvier 2024 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01900
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ARRET N°

du 09 janvier 2024

N° RG 22/01900 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH3I

[B]

[I]

c/

[W]

[V]

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 09 JANVIER 2024

APPELANTS :

d’un jugement rendu le 08 juillet 2022 par le tribunal judiicaire de TROYES

Monsieur [D], [A], [C], [G] [B]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de L’AUBE

Madame [Y], [U] [I] épouse [B]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de L’AUBE

INTIMES :

Monsieur [X], [K], [J] [W]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné

Madame [H], [S], [E] [V] épouse [W]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

MadameJocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l’audience publique du 20 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024

ARRET :

Avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte dressé le 22 mars 2018 par la SCP Jonquet-Chaton, notaires à [Localité 1], M. [X] [W] et Mme [H] [V] épouse [W] ont fait l’acquisition auprès de M. [D] [B] et de Mme [Y] [I] épouse [B] d’un terrain à bâtir sis [Adresse 3] à [Localité 1] d’une superficie de 3 a et 9 ca cadastré section BS n° [Cadastre 6] moyennant le prix de 90 000 euros payé comptant.

Le 20 décembre 2018, les consorts [W] ont obtenu un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle acquise.

La société Armasol a réalisé une étude géotechnique qui a révélé la présence d’une cuve en béton enterrée ainsi que d’un remblai dont la présence nécessitait une adaptation importante du système de fondation.

Sur la base de cette étude, les entreprises sélectionnées par les consorts [W] pour les lots maçonnerie et terrassement ont réactualisé leur devis générant une hausse tarifaire.

Par assignation du 8 janvier 2021, M. et Mme [W] ont fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de réduction du prix de vente sur le fondement de l’article 1644 du code civil et leur condamnation au paiement de dommages et intérêts.

M. et Mme [W] ont exposé que l’existence de la cuve en béton remblayée constituait un vice caché dès lors qu’elle diminuait fortement l’usage du terrain, impliquant la mise en ‘uvre de fondations spéciales augmentant de près de 30 % son prix d’acquisition.

Ils ont ajouté que s’ils avaient eu connaissance de l’existence de ce vice, ils n’auraient pas acquis le terrain ou n’en auraient donné qu’un moindre prix en tenant compte du surcoût lié à la nécessité de réaliser les fondations spéciales.

Ils ont soutenu que les consorts [B] ne pouvaient se retrancher derrière la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés figurant dans l’acte de vente dès lors qu’en tant qu’associés et dirigeants de la société SP IMMO, société de marchand de biens, ils étaient eux-mêmes considérés comme professionnels de l’immobilier.

Ils ont donc sollicité la condamnation des consorts [B] au remboursement des travaux supplémentaires nécessités par la présence de la cuve en béton.

M. et Mme [B] leur ont opposé le fait qu’ils exerçaient une activité ayant trait à la danse (commerce de gros d’articles de danse) qu’ils avaient créé la société SP IMMO, entité familiale, à la suite de la cession de la SAS Vermont, qu’ils avaient souhaité diversifier leurs placements mais qu’ils n’en étaient pas pour autant des professionnels de l’immobilier.

Ils ont précisé qu’ils ignoraient eux-mêmes la présence de cette cuve en béton.

Ils ont ajouté’que les consorts [W] avaient, avant l’acquisition du terrain, tenté de négocier le prix mais que, n’y étant pas parvenus, ils tentaient maintenant d’obtenir une réduction de celui-ci par le biais d’une action judiciaire à leur encontre.

Ils en ont conclu qu’ils devaient bénéficier de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.

Par jugement en date du 8 juillet 2022, le tribunal a’:

– condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [W] la somme de

30 745,91 euros en réduction du prix versé par M. et Mme [W] pour l’acquisition du terrain à bâtir,

– condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [W] la somme de

1 735,84 euros à titre de dommages et intérêts,

– débouté les consorts [W] de leurs autres demandes,

– condamné solidairement M. et Mme [B] à verser à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné solidairement M. et Mme [B] aux dépens,

– rappelé que l’exécution provisoire était de droit.

Le premier juge a considéré que les vendeurs étaient des professionnels de l’immobilier et qu’ils ne pouvaient donc se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente.

Par déclaration reçue le 3 novembre 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées le 30 janvier 2023, les appelants demandent à la cour de’:

– réformer le jugement,

– débouter M. et Mme [W] de leurs demandes,

-condamner solidairement M. et Mme [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Ils soutiennent qu’ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier et font valoir qu’en matière de vente immobilière, est considéré comme vendeur professionnel soit un technicien de la construction, soit une personne dont l’activité principale consiste à gérer, acquérir ou vendre des immeubles, ce qui n’est pas leur cas.

Ils ajoutent que la cession a eu lieu non pas au nom d’une société mais à titre personnel au nom de M. et Mme [B], que le bien a été mis en vente par une agence immobilière qui l’a commercialisé et que s’ils étaient des professionnels de l’immobilier, ils se seraient abstenus de faire appel à une agence immobilière.

La déclaration d’appel, les conclusions et les pièces des appelants ont été signifiées à M. et Mme [W] le 1er février 2023 à étude d’huissier.

Ils n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION’:

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Aux termes de l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la cour constate qu’elle n’est pas en possession de l’acte de vente conclu le 22 mars 2018 entre M. et Mme [B] d’une part et M. et Mme [W] d’autre part, contrat qui est pourtant le fondement du litige, et qu’elle ne peut donc en l’état trancher la contestation résultant de l’appel formé par M. et Mme [B].

Au surplus, dans leurs conclusions d’appel notifiées le 30 janvier 2023 , M. et Mme [B] visent des pièces versées en première instance par leurs adversaires, de sorte qu’il leur incombe également de les transmettre à la cour.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de réouvrir les débats afin que ces pièces soient transmises et de renvoyer l’affaire à l’audience du mardi 30 janvier 2024 à 14 heures avec nouvelle clôture au mardi 23 janvier 2024.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit’;’

Révoque l’ordonnance de clôture et réouvre les débats afin que M. [D] [B] et Mme [U] [I] épouse [B] versent aux débats l’acte de vente du 22 mars 2018 ainsi que les pièces versées en première instance par M. [X] [W] et Mme [H] [V] épouse [W] qu’ils visent dans leurs conclusions notifiées le 30 janvier 2023.

Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 30 janvier 2024 à 14h 00 avec nouvelle clôture au mardi 23 janvier 2024.

Réserve les demandes accessoires et les dépens.

Le greffier La présidente

 


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