Marchand de Biens : décision du 6 juillet 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/00098

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Marchand de Biens : décision du 6 juillet 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/00098
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 06 JUILLET 2023

N° RG 20/00098 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LMXC

[X] [U]

[P] [T] épouse [U]

c/

S.A.R.L. ADS EXPERTISE

S.A.S.U. CUBE CONCEPT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/05078) suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2020

APPELANTS :

[X] [U]

né le 30 Juin 1979 à [Localité 7]

de nationalité Française

Profession : Assistant de direction,

demeurant [Adresse 3]

[P] [T] épouse [U]

née le 20 Janvier 1989 à [Localité 8]

de nationalité Française

Profession : Responsable de secteur,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Laurianne BAL DIT SOLLIER, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me François DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN

INTIMÉES :

S.A.R.L. ADS EXPERTISE

immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° b 418 556 841 dont le siège social est [Adresse 4]

sur appel provoqué de la SASU CUBE CONCEPT en date du 26.05.20

Représentée par Me CAPARROS substituant Me Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S.U. CUBE CONCEPT

immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 535 265 219, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 6] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES

Conseiller : Madame Christine DEFOY

Greffier : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 24 février 2016, réitéré par acte authentique le 03 juin 2016, Monsieur [X] [U] et Madame [P] [T] épouse [U] ont acquis de la société Cube Concept, marchand de biens immobiliers, moyennant un prix net vendeur de 109 000 euros, un appartement en ‘souplex’ constituant le lot n°2 d’un ensemble immobilier issu de la réhabilitation d’un immeuble situé au numéro 88 du [Adresse 5] à [Localité 6] et mis en copropriété, un état descriptif de division et un règlement de copropriété ayant été déposés pardevant notaire le 08 décembre 2015.

L’acte sous seing privé stipule que la superficie de la partie privative du lot de copropriété vendu, ‘dans la mesure où les lots de copropriété sont soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est de 32,93 m² pour le lot numéro 2, ainsi qu’il résulte d’une attestation délivrée par la société ADS Expertise’.

Le 03 avril 2014, un certificat de surface avait en effet été délivré par la société ADS Expertise à la SCI Locyser, laquelle était alors propriétaire de l’ensemble immobilier avant de le céder le 02 novembre 2015 à la société Cube Concept pour un appartement désigné comme étant situé bâtiment A, porte 2 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6].

Estimant que la surface en sous-sol était totalement saturée d’humidité et ne pouvait être considérée comme une pièce habitable, M. et Mme [U] ont, le 26 juillet 2016, mis en demeure la société Cube Concept de réaliser les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres.

Le 18 août 2016, M. et Mme [U] ont fait dresser un procès-verbal de constat des désordres par huissier.

Le 03 octobre 2016, un rapport d’expertise amiable contradictoire a été établi par un expert mandaté par l’assureur de protection juridique de M. et Mme [U], faisant suite à une réunion qui s’est déroulée sur les lieux le 19 septembre 2016 destinée à examiner les griefs allégués dans la pièce en sous sol.

Par courrier recommandé du 22 mars 2017, M. et Mme [U] ont vainement mis en demeure la société Cube Concept de leur payer la somme de 76 943,01 euros au titre d’une restitution partielle du prix de vente d’une part, et de dommages et intérêts d’autre part.

Suivant un acte d’huissier du 29 mai 2017, M. et Mme [U] ont assigné la société Cube Concept devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir la restitution partielle du prix de vente de l’immeuble et le paiement de dommages et intérêts.

Par acte du 25 avril 2018, la société Cube Concept a assigné en intervention forcée la société ADS Expertise devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin qu’elle la garantisse de toute condamnation qui serait mise à sa charge et, à titre subsidiaire, qu’elle soit déclarée responsable au titre de sa responsabilité contractuelle et, à défaut, de sa responsabilité délictuelle.

Les deux procédures ont été ultérieurement jointes.

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

– déclaré M. et Mme [U] recevables en leur action en restitution partielle du prix de l’appartement acquis de la société Cube Concept le 03 juin 2016,

– débouté M. et Mme [U] de leur demande en restitution partielle du prix de l’appartement acquis de la société Cube Concept le 03 juin 2016 sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,

– débouté la société ADS Expertise de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Cube Concept,

– déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par M. et Mme [U],

– condamné M. et Mme [U] à payer à la S.A.R.L. Cube Concept une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– condamné M. et Mme [U] aux dépens de l’instance.

M. et Mme [U] ont relevé appel de cette décision le 09 janvier 2020 limité à la S.A.R.L. Cube Concept.

Le 26 mai 2020, la S.A.S.U. Cube Concept a formé un appel provoqué à l’encontre de la S.A.R.L. ADS Expertises.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2021, M. et Mme [U] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, 1147 ancien et 1641 et suivants du code civil, de :

– confirmer le jugement attaqué en ce qu’il les a déclarés recevables en leur action en restitution partielle du prix de l’appartement acquis de la société Cube Concept le 03 juin 2016,

– l’infirmer pour le surplus et notamment en ce qu’il :

– les a déboutés de leur demande en restitution partielle du prix de l’appartement acquis de la société Cube Concept le 3 juin 2016 sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,

– a débouté la société ADS Expertise de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Cube Concept,

– a déclaré irrecevable leur demande d’expertise judiciaire,

– les a condamnés à payer à la S.A.R.L. Cube Concept une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– les a condamnés aux dépens de l’instance,

statuant à nouveau :

au principal :

– condamner la société Cube Concept à leur payer les sommes de :

– 51 372 euros au titre de la restitution partielle du prix, en considération de la moindre mesure de la surface habitable de l’immeuble vendu,

– 25 571,01 euros à titre de dommages et intérêts,

subsidiairement :

– condamner la société Cube Concept à leur restituer une partie du prix de l’appartement vendu par acte authentique du 3 juin 2016, à concurrence du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres (humidité, défaut d’éclairement naturel, défaut d’aération…) affectant le sous-sol et le rendre habitable,

– avant dire droit sur le montant de la restitution et des indemnisations, ordonner une expertise judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira, dont la mission pourrait être la suivante :

– se rendre sur les lieux,

– se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,

– décrire les désordres, malfaçons et non conformités contractuelles (humidité, défaut d’éclairement naturel, défaut d’aération) dont est affecté l’appartement en souplex constituant le lot n°2 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 6], référencé au cadastre sous le n°166 de la section CT,

– en préciser la cause,

– préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,

– dire s’ils existaient, fut-ce en germe au moment de la vente entre la société Cube Concept et M. et Mme [U],

– chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,

– chiffrer leur durée,

– fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices,

– faire toutes observations utiles,

– répondre aux dires écrits des parties,

en tout état de cause :

– condamner la société Cube Concept à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître [W] Dit [C] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

– dire et juger que l’ensemble des sommes allouées à M. et Mme [U] portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2017, jusqu’au complet règlement,

– ordonner la capitalisation des intérêts.

Suivant ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2020, la S.A.S.U. Cube Concept demande à la cour sur le fondement des articles 564, 331, 12, 122 du code de procédure civile, 46 de la loi du 10 juillet 1965, 1147, 1382 anciens et 1622 du code civil :

– de confirmer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu’il a :

– débouté M. et Mme [U] de leur demande en restitution partielle du prix de l’appartement acquis auprès d’elle le 03 juin 2016 sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,

– débouté la société ADS Expertise de sa demande de dommages et intérêts à son encontre,

– déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par M. et Mme [U],

– condamné M. et Mme [U] à lui payer une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. et Mme [U] aux dépens de première instance,

– d’infirmer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu’il a déclaré M. et Mme [U] recevables en leur action en restitution partielle du prix de l’appartement acquis auprès d’elle le 03 juin 2016,

en cas de réformation, statuer à nouveau,

à titre principal :

– prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par M. et Mme [U] en ce qu’ils n’ont pas respecté le délai d’un an pour agir, en vertu de l’article 1622 du code civil,

– prononcer l’irrecevabilité de la demande nouvelle formulée par M. et Mme [U] en cause d’appel, tendant à la voir condamner à restituer une partie du prix de l’appartement vendu par acte authentique du 03 juin 2016 à concurrence du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres (humidité, défaut d’éclairement naturel, défaut d’aération) affectant le sous-sol et le rendre habitable ; avant dire droit sur le montant de la restitution et des indemnisations, ordonner une expertise judiciaire,

– à défaut, déclarer l’action en garantie des vices cachés des époux [U] comme étant prescrite,

– débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes,

– débouter la société ADS Expertise de sa demande de dommages et intérêts à son encontre,

à titre subsidiaire, si la cour venait à faire droit à la demande de restitution des consorts [U] :

– réduire le montant de la restitution partielle du prix demandée par M. et Mme [U] à la somme de 34 876,40 euros, montant à parfaire au besoin au moyen d’une expertise judiciaire,

– condamner la société ADS Expertise à garantir intégralement et relever indemne la société Cube Concept de toutes condamnations,

à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à ne pas faire droit à sa demande de garantie :,

– condamner la société ADS Expertise à lui payer la somme de 76 943,01 euros, au titre des préjudices qu’elle a subi du fait de la perte de chance de vendre le bien litigieux au prix initialement convenu, et du désagrément d’avoir à restituer une partie du prix reçu,

en tout état de cause :

– condamner in solidum M. et Mme [U] et la société ADS Expertise, au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum M. et Mme [U] et la société ADS Expertise, aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de maître Le Coq de Kerland, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 05 août 2020, la S.A.R.L. ADS Expertise demande à la cour, sur le fondement des articles 1147, 1150 et suivants et 1382 anciens du code civil, de :

– réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté Sa demande de dommage et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau :

– constater qu’elle a été mandatée pour examiner un appartement objet d’une location dans le cadre de la loi Boutin,

– constater que les attestations qu’elle a produites à la société Locyser sont en date du 03 avril 2014,

– constater que la société Cube Concept a déposé un état descriptif de division et un règlement de copropriété chez son notaire le 08 décembre 2015,

– dire en conséquence qu’il ne pouvait être établi d’attestation relevant de la loi Carrez pour une copropriété inexistante le 3 avril 2014,

– dire qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,

en conséquence :

– rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre,

– condamner la société Cube Concept à lui verser les sommes de :

– 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure menée devant la cour et le tribunal ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 mai 2023.

MOTIVATION

Il convient, à titre liminaire, de rappeler que les demandes tendant à voir dire et juger ou constater un fait ne sont pas des prétentions au sens des articles 30 et 954 du code de procédure civile et sont dépourvues d’effet juridique. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur l’action en réduction du prix de vente

Sur la recevabilité

M. et Mme [U] fondent à titre principal leur action en réduction du prix de vente sur les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

En réponse, la S.A.S.U. Cube Concept soulève la prescription de cette action en application des dispositions de l’article 1622 du code civil.

Le bien acquis par les appelants était, à la date de la vente, soumis au régime de la copropriété dans la mesure où un état descriptif de division et un règlement de copropriété avaient été antérieurement déposés pardevant notaire le 08 décembre 2015.

Or, lorsque l’acquéreur d’un lot de copropriété agit contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie fondant sa demande en réduction du prix, son action est régie exclusivement par les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Civ, 3ème, 26 novembre 2015 n°14-14.778).

L’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.

Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.

Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.

La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.

Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.

Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.

Le délai d’un an pour agir à compter de l’acte authentique de la vente est un délai de forclusion et non de prescription comme l’affirme à tort la S.A.S.U. Cube Concept.

En tout état de cause, moins d’une année s’est écoulée entre le 03 juin 2016 qui correspond à la date de signature de l’acte authentique de vente et le 29 mai 2017 qui est celle de délivrance de l’assignation introductive d’instance.

En conséquence, l’action en diminution du prix intentée par M. et Mme [U] est recevable de sorte que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Sur le bien fondé de la demande

L’acte authentique de vente décrit le lot numéro 2 acquis par M. et Mme [U] comme étant ‘un appartement en souplex (sous-sol et rez-de-chaussée) ‘ d’une superficie de 32,93 m² selon l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.

Les appelants considèrent que la surface annoncée par le vendeur prend à tort en compte une pièce au sous-sol qui est en réalité une cave affectée d’un importante humidité de sorte que cet espace n’est pas habitable. Ils réclament en conséquence la diminution du prix de vente en application de la règle de proportionnalité.

En réponse, la S.A.S.U. Cube Concept et la S.A.R.L. ADS Expertise sollicitent la confirmation du jugement déféré ayant rejeté la demande en diminution du prix de vente.

Pour l’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de prendre en compte le bien tel qu’il se présentait matériellement au moment de la vente (Civ, 3ème, 2 octobre 2013 n°12-21.918).

L’appartement est composé au rez-de-chaussée d’une salle d’eau, de toilettes, d’un séjour avec kichenotte et d’une pièce au sous-sol.

Cette dernière pièce, utilisée en tant que chambre par les acquéreurs qui y ont installé un lit, était antérieurement une ancienne cave. A la date de la vente, elle ne comportait pas de fenêtre mais un escalier droit offrait un accès direct au rez-de-chaussée qui était quant à lui doté d’une ouverture vitrée vers l’extérieur qui, au regard des pièces versées aux débats, apportait un éclairement satisfaisant. Elle était en outre dotée d’une VMC et d’un sol carrelé. Trois des murs séparatifs étaient en pierre.

Sa superficie a été calculée le 03 avril 2014 par la S.A.R.L. ADS Expertise en application de la loi 2009-323 du 25 mars 2009 dite ‘Boutin’ car l’immeuble n’était pas encore soumis au régime de la copropriété. Elle a été fixée à 15,52 m², sachant qu’une surface d’1,08 m² n’a pas été comptabilisée dans la mesure où la hauteur était inférieure à 1,80 m.

Cette espace en sous-sol était affecté d’une importante humidité comme l’atteste le constat d’huissier dressé le 18 août 2016 par Me [B], corroboré par l’expertise amiable contradictoire réalisée le 03 octobre 2016 par le cabinet Saretec.

Pour autant, ce phénomène d’humidité touchant une partie des murs et le sol dont la structure a été modifiée par M. et Mme [U], était en lien avec l’existence d’une fuite de la douche située dans leur appartement ainsi que d’une colonne d’EU déversant de l’eau sur l’un des murs séparatifs du côté de l’immeuble voisin.

La S.A.S.U. Cube Concept affirme, sans être utilement contredite sur ce point par les appelants dans leurs dernières écritures, que les réparations apportées sur l’immeuble voisin ont mis fin au problème d’humidité. Il convient d’ailleurs de remarquer que l’état des lieux de sortie d’une locataire établi le 19 juin 2020, soit quatre années après la vente, ne mentionne absolument pas la présence de traces de moisissures sur les murs ou le sol. Est ainsi infirmée l’attestation versée aux débats par M. et Mme [U] dont il n’est d’ailleurs pas certain que sa rédactrice serait la locataire sortante.

En conséquence, la pièce en sous-sol ne peut être qualifiée d’indécente, d’insalubre ou d’impropre à toute habitation et ce d’autant plus qu’il est établi que M. et Mme [U] ont proposé l’ensemble de leur appartement à la location, mentionnant dans leurs annonces parues sur un site spécialisé que la pièce litigieuse constituait une chambre.

Au delà de la question d’un aveu judiciaire qui est sans incidence sur le présent litige, les appelants ne peuvent tout à la fois considérer que le sous-sol de leur logement constitue en réalité une cave impropre à l’habitation mais également une chambre lors de la mise en location de leur bien immobilier.

En conséquence, la surface du sous-sol aménagé doit être intégrée à l’ensemble celle des pièces du rez-de-chaussée. Ne démontrant pas que la superficie ainsi obtenue soit erronée de plus d’un vingtième, M. et Mme [U] seront donc déboutés de leur demande de diminution du prix de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande présentée sur le fondement de la garantie des vices cachés

A titre subsidiaire, M. et Mme [U] réclament à l’encontre de S.A.S.U. Cube Concept le versement d’une partie du prix de l’appartement correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres (humidité, défaut d’éclairement naturel, défaut d’aération…) affectant le sous-sol et le rendre habitable. Ils réclament l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire pour en fixer le montant.

En réponse, la S.A.S.U. Cube Concept soulève l’irrecevabilité de la demande des appelants dans la mesure où celle-ci n’a pas été présentée en première instance. Dans l’hypothèse où cette prétention serait déclarée recevable, elle soulève sa prescription et son rejet sur le fond.

Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ‘A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles pretensions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les pretensions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’.

Cependant, les dispositions de l’article 565 y ajoutent que ‘les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent’ et celles de l’article 566 que ‘les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’.

Il doit être considéré à la lecture de leurs dernières écritures que M. et Mme [U] réclament, sous un fondement différent de celui prévu à l’article 46 précité, la restitution d’une partie du prix de vente.

L’action en garantie des vices cachés initiée par M. et Mme [U] fondée sur la garantie des vices cachés n’apparaît pas pour autant recevable dans la mesure où, au delà de l’absence de toute impropriété de l’immeuble vendu au regard des observations figurant ci-dessus, il doit être rappelé que ‘ lorsque l’acquéreur d’un lot de copropriété agit contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie, son action est régie exclusivement par les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965″ (3ème Civ, 26 novembre 2015, n°14-14778).

En conséquence, la demande présentée par les appelants sur la violation par la S.A.S.U. Cube Concept de la garantie des vices cachés est irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la S.A.R.L. ADS Expertise

La responsabilité de la S.A.R.L. ADS Expertise n’étant pas recherchée au regard du rejet des prétentions présentées par M. et Mme [U] à l’encontre de la S.A.S.U. Cube Concept et du fait de l’absence de remise en cause du bien fondé de son mesurage de la superficie de l’appartement en souplex, celle-ci ne subit donc aucun préjudice indemnisable. Dès lors, la décision du tribunal de grande instance ayant rejeté la demande présence par celle-ci sera confirmé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Outre la somme mise à la charge de M. et Mme [U] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de les condamner in solidum au versement à la S.A.S.U. Cube Concept d’une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la S.A.R.L. ADS Expertise doit également obtenir de la part de la S.A.S.U. Cube Concept le versement d’une somme couvrant ses frais irrépétibles de sorte que cette dernière sera condamnée à lui octroyer une somme de 1 500 euros.

Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetée.

PAR CES MOTIFS

– Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Y ajoutant ;

– Déclare irrecevable la demande en restitution du prix de vente présentée par Mme [P] [U] et M. [X] [U] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

– Condamne Mme [P] [U] et M. [X] [U] in solidum à verser à la société par actions simplifiées unipersonnelle Cube Concept la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la société par actions simplifiées unipersonnelle Cube Concept à verser à la société à responsabilité limitée ADS Expertise la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

– Condamne in solidum Mme [P] [U] et M. [X] [U] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par maître Vianney Le Coq De Kerland et la Selas Cazamajour & Urbanlaw en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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