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AFFAIRE : N° RG N° RG 20/02043 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FOKB
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 28 Octobre 2020, rg n° 19/01468
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022
APPELANTE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 4] ‘
[Localité 1] ILE MAURICE
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
La Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de La Réunion,
Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mai 2022 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR
Conseiller :M. Laurent CALBO
Conseiller :Mme Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 juillet 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 JUILLET 2022
greffier lors des débats : Delphine GRONDIN
greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
La sécurité sociale pour les indépendants, aux droits de laquelle vient la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a mis Mme [Y] en demeure, le 9 janvier 2019, d’avoir à lui payer la somme de 2 805 euros au titre des cotisations retraite de base, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle et maladie du quatrième trimestre de l’année 2018.
Par jugement rendu le 28 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion a notamment débouté Mme [Y] de ses demandes, déclaré la mise en demeure valable et régulière, condamné Mme [Y] à payer à la caisse la somme de 105 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre 2018, outre une amende civile de 500 euros au profit du Trésor public et une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [Y] le 19 novembre 2020. L’affaire a été instruite conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par Mme [Y] le 29 avril 2021, oralement soutenues à l’audience de plaidoiries ;
Vu les conclusions notifiées par la caisse le25 juin 2021, oralement soutenues à l’audience de plaidoiries ;
Par arrêt rendu avant-dire droit le 22 février 2022, il a été statué comme suit :
– « Invite la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à s’expliquer sur son affirmation selon laquelle Mme [Y] a perçu en France des revenus de 24 833 euros en 2018, et à en justifier ;
– Invite Mme [Y] à s’expliquer sur le nombre et la nature des mandats sociaux qu’elle détient en France, ainsi que sur la rémunération qu’elle en retire, ou son absence, et d’en justifier par la production des statuts des sociétés intéressées et des documents comptables faisant apparaître la rémunération de leurs dirigeants ;
– Renvoie la cause et les parties à l’audience qui se tiendra le 10 mai 2022 à 14 h 00 ;
– Réserve tous les chefs de demande ainsi que les dépens ».
Vu les conclusions notifiées par la caisse le 6 mai 2022, oralement soutenues à l’audience de plaidoiries ;
Vu le document notifié par Mme [Y], daté du 6 avril 2022, et les pièces annexées ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles L.111-2-2, R 131-1 et R 131-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse excipe de ce que Mme [Y] est gérante de la société [3] depuis le 1er juillet 1999, qui exerce une activité de marchand de biens à [Localité 5] de la Réunion, de ce qu’elle est résidente fiscale en France bien qu’habitant dans l’île Maurice et de ce que son affiliation volontaire à la Caisse des Français à l’étranger est indifférente ;
Attendu que Mme [Y] verse désormais aux débats les comptes annuels pour l’exercice 2018 de la SARL [3] dont elle était alors la gérante (pièce n° 4 de Mme [Y]), dont les mentions ne sont pas contestées et desquels il ressort qu’elle n’a perçu aucune rémunération au cours de cet exercice ;
Attendu que la caisse n’invoque aucune autre source de revenus perçus par Mme [Y] ;
Attendu en conséquence que Mme [Y] n’est redevable d’aucune cotisation, que la mise en demeure doit être annulée et que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, la caisse étant déboutée de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Statuant à nouveau,
Annule la mise en demeure du 9 janvier 2019 ;
Déboute la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de toutes ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,