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N° RG 19/08734 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MYIO
Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond
du 11 décembre 2019
RG : 2018j1098
SARL OOVERTURE
SAS VERTICALE
C/
SARL SARL CTRM3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Juin 2022
APPELANTES :
1- La société OOVERTURE, société à responsabilité limitée au capital de 7.500.000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n°491 633 541, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
2 – La société VERTICALE, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n°753 414 549, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentées par Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1688
INTIMÉE :
La société CTRM3, Société A Responsabilité Limitée au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n°793 380 783, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
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Date de clôture de l’instruction : 03 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2022
Date de mise à disposition : 29 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Christine SAUNIER-RUELLAN, président
– Karen STELLA, conseiller
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Christine SAUNIER-RUELLAN a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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ÉLÉMENTS DU LITIGE :
Le 22 novembre 2012, la société Ooverture (représentée par [V] [E]) et la société Holding LBA, (représentée par [Z] [T]) signaient avec les consorts [A] un compromis de vente portant sur un terrain à bâtir de 2.895 m² situé à [Localité 4], en Haute-Savoie avec comme condition suspensive, l’obtention d’un permis de construire valant division en 3 lots avec construction sur chaque lot d’un chalet.
Il était prévu une faculté pour les sociétés de se substituer toute personne physique ou morale lors de l’acquisition définitive du terrain.
Le 8 octobre 2013, le Maire de [Localité 4] a délivré à trois sociétés :
-à la SNC Vue Mont Blanc, (dont le gérant de la société Ooverture gérée par monsieur [E]),
-à la SNC 4807 gérée par monsieur [T] (qui est également gérant de la société Holding LBA qui est présidente de la société Verticale)
-et la SCI Combloux constituée par Messieurs [E] et [T],
un permis de construire portant sur trois chalets d’habitation à édifier sur ce terrain divisé en 3 lots (A, B et C).
Le 24 juillet 2014, [V] [E] et [Z] [T] ont signé l’acte de vente pour la somme de 2.400.000 € concernant ce terrain destiné donc à être partagé en 3 lots, avec la construction sur chacun des lots, d’un chalet, et ce, par l’intermédiaire de 3 de leurs sociétés :
la société SNC Vue Mont Blanc ayant versé 900.000 €,
la société SNC 4807 ayanty versé 900.000 €,
la société civile immobilière Combloux ayant versé 600.000 €.
Cet acte de vente du 24 juillet 2014 visait le prêt accordé à la SCI Combloux d’une montant de 2.500.000 € avec cautions personnelles et solidaires de [V] [E] et [Z] [T].
Les travaux débutaient et la première réunion de chantier avait lieu le 24 novembre 2014 avec 3 maîtres d’ouvrage différents, ( soit les 3 sociétés : la SNC Vue Mont Blanc, la SNC 4807 et la SCI Combloux)- qui avaient choisis :
un assistant à maîtres d’ouvrage: [F] [D] et associés,
un maître d”uvre : le cabinet d’architècte Charton Michaud,
un architecte d’intérieur : la société Megev Design,
ainsi que notamment un économiste : [K] [B],
mais aussi un géotechnicien, un bureau de structure, et de fluide, un bureau de contrôle.
Le 19 décembre 2014, un couple de Brésilien, les époux [U] [R], ([O] [U] [R] étant un footballeur international Brésilien renommé, son épouse [H] [M] [P] [R] étant créatrice de mode) a racheté la SCI Combloux pour sa valeur nominale de 1.000 €.
Les époux [R] devenaient alors propriétaires du terrain acquis antérieurement par ladite SCI au prix de 600.000 € (outre 8.500 € de frais d’acquisition et 25.000 € de frais d’agence),et vont faire construire le chalet ”C” prévu dans le cadre de l’opération globale.
Le même jour 19 décembre 2014, les époux [R] s’engageaient à se substituer à [Z] [T] et [V] [E] qui s’étaient portés caution-solidaire auprès de la société LCL Crédit Lyonnais du prêt de 2.500.000 € accordé par cette banque le 11 mars 2020 à la SCI Combloux pour l’achat du terrain, ce prêt ayant été réduit à la somme de 700.000 € le 9 octobre 2014.
Le 10 décembre 2015, la SCI Combloux a changé de forme et de dénomination pour devenir la SARL CTRM3 dont les gérants étaient donc Monsieur et Madame [R].
Le chantier de construction des 3 chalets se poursuivaient avec des réunions toujours régulières faisant apparaître toujours les trois maîtres d’ouvrages, (la société CTRM3 étant mentionnée à compter de décembre 2015, en lieu et place de la SCI Combloux dans les compte-rendus desdites réunions).
Le 27 février 2016, les époux [R] devenaient cautions personnelles et solidaires en lieu et place de Messieurs [E] et [T] s’agissant du prêt précité accordé le 11 mars 2020 à la SCI Combloux pour la somme initiale de 2.500.000 € et réduit à 700.000 € le 09 octobre 2014. (attestation LCL du 11 mars 2020 = pièce 147 + pièce 6)
Le 13 décembre 2016 avait lieu la réception des travaux -Clos et couvert- pour le chalet C qui était totalement achevé fin 2017.
Le 31 décembre 2017 les sociétés Verticale et Ooverture émettaient, chacune, à l’attention de la SARL CTRM3 des époux [R], une facture de 96.000 € TTC.
La facture adressée par la société Ooverture mentionnait :
« prestation de service et de support dans le cadre de la construction immobilière du chalet de [Localité 4], transmission des informations, aide à la compréhension et à l’optimisation des coûts, déplacements sur place pour réunir les informations souhaitées tous les mardi du 19 décembre 2014 jusqu’à la division, retours téléphoniques hebdomadaires. Montant forfaitaire intégrant les frais de déplacement tel que convenu le 19 décembre 2014 » (pièce 87)
La facture adressée par la société Verticale mentionnait exactement le même motif. (pièce 88)
Il est soutenu Messieurs [E] et [T] ‘ (mais c’est fermement contesté par les époux [R] et c’est l’objet du litige) ‘ qu’il était convenu entre les promoteur-marchands de biens et les époux [R], compte tenu des disponibilités limitées de ces derniers et des relations d’amitié et de confiance qui les liaient tous :
*que [Z] [T] et [V] [E] réaliseraient par l’intermédiaire de leurs sociétés respectives Verticale et Ooverture ” des prestations de service et de support dans le cadre de la construction immobilière ” et interviendraient ainsi non seulement pour la construction de leur propre chalet mais également de celui le la société CTRM3 des époux [R] sur le lot C dans le cadre de l’opération globale ;
*que [Z] [T] et [V] [E] se porteraient cautions personnelles d’un prêt qui aurait été sollicité par les époux [R] en raison du fait que leurs fonds seraient détenus au Brésil.
En contrepartie de cette prestation (disent les promoteurs) les époux [R] allaient devoir leur verser à chacun la somme de 80.000 € HT soit 196.000 € au total payable au fur et à mesure de l’avancement du chantier, l’échéance du paiement ayant été finalement reportée à la fin du chantier.
Aucun contrat écrit ne formalisait cependant cet accord évoqué.
Aucune trace de cet accord de volonté ne transparaissait dans les actes passés.
La société CTMR ne réglait pas ces deux factures de 96.000 € contestant l’existence d’un quelconque accord.
Le 8 mars 2018 les sociétés Verticle et Ooverture adressaient à la société CTRM3 une mise en demeure de payer ”les prestations de service et de support dans le cadre de la construction immobilière sur ce terrain et celle relative à la caution du prêt”.
La mise en demeure indiquait : «’ Les sociétés Verticale et Ooverture sont intervenues pour vous et conformément à votre accord, tous les mardis pendant trois ans. Elles vous ont fait des retours hebdomadaires. Leur intervention vous a permis de voir la concrétisation de votre projet, la réalisation des constructions et la division du terrain en toute sérénité et malgré votre manque de disponibilité. Vous avez toujours été très satisfaits des prestations des sociétés Verticale et Ooverture.
Vous avez sollicité à plusieurs reprises le report de l’émission des factures compte tenu du cours du real, vos liquidités se trouvant au Brésil’» (pièce 89)
Par lettre du 22 mars 2018, le conseil de la SARL CTRM3 a indiqué que sa cliente s’opposait au paiement desdites factures (pièce 90)
Différents échanges de courriers intervenaient sans que le litige ne trouve une solution amiable. (pièces 91 à 93)
***
Par acte d’huissier du 4 juillet 2018, les sociétés Ooverture et Verticale ont assigné la société CTRM3 devant le tribunal de commerce de Lyon afin de la voir condamnée – au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et 1315 anciens du code civil, des articles L.110-3 et L.446-1 du code de commerce et 515 du code de procédure civile :
à verser à la société Ooverture, les sommes de :
o 96.000 € TTC au titre de la facture n°20171210, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, taux minimum imposé par l’article L446-1 du code de commerce ;
o 40 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de la facture n°20171210, conformément aux dispositions de l’article L446-1 du code de commerce ;
o 2.000 € en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de ladite facture ;
à la société Verticale, les sommes de :
o 96.000 € TTC au titre de la facture n°FA000016, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, taux minimum imposé par l’article L446-1 du code de commerce ;
o 40 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de la facture n°FA000016, conformément aux dispositions de l’article L446-1 du code de commerce ;
o 2.000 € en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de ladite facture ;
aux deux sociétés :
o 10.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o outre les entiers dépens de l’instance.
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Par Jugement en date du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
Débouté les sociétés Ooverture et Verticale de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamné in solidum les sociétés Ooverture et Verticale à payer à la société CTRM3 la somme de 5.000 € au titre de la procédure abusive ;
Condamné in solidum les sociétés Ooverture et Verticale à payer à la société CTRM3 la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné in solidum les sociétés Ooverture et Verticale aux entiers dépens.
Le Tribunal a estimé que les société Ooverture et Verticale ne présentaient pas de preuves suffisantes.
Il relevait notamment :
Qu’aucune des démarches entreprises par Messieurs [T] et [E] pour acheter le terrain et obtenir le permis de construire n’a été valorisée dans l’acte de cession ;
Qu’au regard du portrait rapporté par le Conseil des demandeurs à savoir « deux professionnels aguerris et rompus aux ficelles du métier de marchand de biens », il apparaissait peu crédible d’affirmer qu’ils ont entendu faire preuve de générosité en cédant leurs parts sociales qu’ils détenaient dans la SCI Combloux à leur valeur nominale et en garantissant sur leur patrimoine propre le projet abouti de construction d’un chalet aux époux [R] ;
Qu’il est invraisemblable qu’ils aient pu s’engager contractuellement sans laisser aucun écrit ;
Qu’ainsi, aucun échange des volontés ni d’engagement de la société CTRM3 vis-à-vis des sociétés Ooverture et Verticale n’était démontré ;
Que les consorts [T]-[E] ne se sont pas portés cautions personnelles de l’engagement du couple [R] pour rassurer les banques puisque, à l’exact opposé de leurs allégations destinées à tromper le tribunal, ils ont en réalité demandé aux [R] de se substituer au cautionnement qu’ils avaient initialement consenti pour leur SCI avant qu’elle ne leur soit cédée ;
Qu’il résulte de l’ensemble des pièces versées au dossier une absence totale de délégation de maîtrise d’ouvrage par la société CTRM3 au profit des demanderesses ;
Que les consorts [T]-[E], en agissant en justice sans le moindre élément probant et avec légèreté blâmable ont commis une faute et un abus de procédure causant un préjudice moral réel et certain aux époux [R].
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Par déclaration en date du 18 décembre 2019, les sociétés Ooverture et Verticale ont relevé appel de l’entier jugement sauf en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire du jugement critiqué.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er décembre 2020, les sociétés Ooverture et Verticale demandent à la cour d’appel de Lyon au visa des articles :
1134 et suivants devenus les articles 1103 et suivants du code civil,
1147 du code civil devenu les articles 1217 et 1231-1 du même code,
1315 du code civil devenu l’article 1353 du même code,
1165 et 1303 et suivants du code civil, L.110-3 et L.446-1 du code de commerce,
515 du code de procédure civile.
d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le du 11 décembre 2019 dont appel en toutes ses dispositions.
En conséquence, et statuant à nouveau :
A titre principal :
de condamner la société CTRM3 à payer à la société Ooverture les sommes de :
o 96.000 € TTC au titre de la facture n°20171210, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, taux minimum imposé par l’article L446-1 du code de commerce, outre anatocisme ;
o 40 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de la facture n°20171210, conformément aux dispositions de l’article L446-1 du code de commerce.
de condamner la société CTRM3 à payer à la société Verticale les sommes de :
o 96.000 € TTC au titre de la facture n°FA000016, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, taux minimum imposé par l’article L446-1 du code de commerce, outre anatocisme ;
o 40 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de la facture n°FA000016, conformément aux dispositions de l’article L446-1 du code de commerce.
A titre subsidiaire :
de condamner la société CTRM3 à payer à la société Ooverture la somme de 96.000 € TTC au titre de l’enrichissement injustifié ;
de condamner la société CTRM3 à payer à la société Verticale la somme de 96.000 € TTC au titre de l’enrichissement injustifié.
En tout état de cause :
de condamner la société CTRM3 à payer à la société Ooverture la sommes de 2.000 € en réparation du préjudice subi ;
de condamner la société CTRM3 à payer à la société Verticale la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi ;
de condamner la société CTRM3 à verser aux sociétés Ooverture et Vericale la somme de 10.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société CTRM3 aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Les sociétés Ooverture et Verticale soutiennent notamment à l’appui de leurs demandes :
que s’il n’y a pas eu d’écrit pour formaliser l’accord, il y avait bien un échange de consentement caractérisé par le fait que le prix de cession de la SCI était dérisoire et que le déséquilibre devait forcément être compensé par la rémunération de prestations relatives aux opérations préalables d’achat du terrain et au chantier de construction et à l’engagement de caution au bénéfice des époux [R] ;
que s’agissant des premières opérations, l’acquisition globale du terrain de 2895 m² n’a été rendue possible qu’en raison de la crédibilité de [Z] [T] et d'[V] [E] et qu’elle n’aurait pas pu se faire si les époux [R] étaient intervenus dès le compromis ou l’acte réitératif ;
que s’agissant des prestations relatives à la construction, celles-ci sont établies par la réalité des déplacements et participations aux réunions de chantiers..) et qu’elles sont attestées notamment par [G] [S] gérante de Megeve design, architecte d’intérieur) ;
que ces prestations réalisées ont eu un réel coût étant observé que lors de la réception des factures du 31 décembre 2017 portant sur l’ensemble des prestations effectuées, les époux [R] ne les ont aucunement contestées dans leur principe ;
*qu’à défaut de paiement des factures il y a indéniablement enrichissement sans cause de la SARL CTRM3 ;
*qu’en effet, elle a acquis un terrain pour 1.000 € et sans fournir aucun travail pendant les 5 années de démarches, qu’elle est passée d’être propriétaire d’un simple terrain, à propriétaire d’un luxueux chalet de 490m² d’une valeur estimée à 5.800.000 €, et loué entre 6.750 € et 28.000 € la semaine ;
*Que l’enrichissement de la SARL CTRM3 est injustifié car il ne procédait :
o ni de l’exécution d’une obligation légale,
o ni d’une intention libérale des sociétés Verticale et Ooverture, ainsi que l’a d’ailleurs relevé à juste titre le Tribunal de commerce,
o ni de l’exécution d’une obligation contractuelle (si par extraordinaire la Cour venait à rejeter la qualification contractuelle sollicitée par les appelantes à titre principal).
*Que l’appauvrissement de ces dernières équivaut à toutes les heures travaillées non rémunérées pendant cinq années, évaluées à 96.000 € par société.
*qu’en ne réglant pas leurs factures, la société CTRM3 leur a causé un préjudice résultant indubitablement pour elles de ce qu’elles ont effectué des prestations sans être rémunérées.
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Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 mai 2020, la SARL CTRM3 demande à la Cour de :
Vu les anciens articles 1108, 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles 6,9 du code de procédure civile, 1353 du code civil,
de confirmer le jugement du Tribunal de commerce du 11 décembre 2019 ;
de dire et juger :
qu’il n’y a aucun accord formalisé entre les sociétés Ooverture et Verticale et la société CTRM3;
qu’ils n’ont jamais accepté/consenti à un accord global avec les sociétés Ooverture et Verticale ;
que les sociétés Ooverture et Verticale ne démontrent ni de l’existence d’un accord global ni du consentement de la SARL CTRM3 ;
que la SARL CTRM3 n’a pas délégué la maîtrise d’ouvrage de son chantier portant sur le chalet C ou sollicité des prestations de service aux sociétés Ooverture et Verticale ;
que la SARL CTRM3 (les époux [R]) était en lien direct avec les intervenants sur le chantier du chalet C (entreprises, maîtrise d”uvre intérieure et extérieure’), avec lesquels elle échangeait tout au long de l’avancement du projet de construction et d’aménagement ;
que la SARL CTRM3 (les époux [R]) était le maître d’ouvrage de son projet de construction du chalet C ;
que la SARL CTRM3 n’avait pas besoin des sociétés Ooverture et Verticale pour effectuer des prestations de service pour son compte ;
qu’aucun engagement de la société CTRM3 vis-à-vis des sociétés Ooverture et Vertcale n’est caractérisé ;
que les déplacements de Messieurs [T] et [E] sur le chantier intéressaient directement ces derniers au titre de la construction de leurs chalets respectifs A et B ;
qu’il n’est pas démontré en quoi le prétendu travail de suivi et de négociation avec les fournisseurs aurait pu bénéficier au couple [R] plus qu’aux consorts [T]-[E] ;
que la valorisation du chalet C résulte de la seule implication des époux [R] ;
que l’enrichissement injustifié de la société CTRM3 corrélatifs n’est rapporté ;
que les demandes indemnitaires des sociétés Ooverture et Verticale sont infondées tant dans leur principe que dans leur montant.
de débouter les sociétés Ooverture et Verticale de l’intégralité de leurs demandes ;
de dire et juger que l’action intentée par les sociétés Ooverture et Verticale à l’encontre de la société CTRM3 est un abus constitutif d’une faute.
Par conséquent :
*de réformer à la hausse le montant de l’indemnité réclamée à ce titre, compte-tenu de la persistance abusive des poursuites de la procédure judiciaire contre la société CTRM3
et
statuant à nouveau,
*de condamner in solidum les sociétés Ooverture et Verticale à verser à la société CTRM3 la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi pour le recours abusif exercé à son encontre.
Le cas échéant,
*de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Ooverture et Verticale à verser à la société CTRM3 la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi pour le recours abusif exercé à son encontre.
En tout état de cause,
*de condamner in solidum les sociétés Ooverture et Verticale à payer à la SARL CTRM3 la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux-ci distraits au profit de Maître Hugues Ducrot.
La SARL CTRM3 soutient notamment à l’appui de ses demandes :
qu’il n’y a aucun accord formalisé, aucun contrat liant les parties, les appelantes ne rapportant pas la preuve de cet accord et de la rencontre des volontés ;
que Messieurs [Z] [T] et [E] n’ont subi aucun manque à gagner/préjudice en cédant les parts de la société immobilière ;
qu’ils avaient prévu une contrepartie financière à la cession des parts sociales en demandant aux époux [R] de se substituer au cautionnement ;
qu’au vu de leur personnalité, il était peu crédible qu’ils aient fait preuve de générosité ;
qu’il incombait à Messieurs [T] et [E] par le biais de leurs sociétés respectives Verticale et Ooverture, de réaliser, à leurs frais, les prestations préalables (à savoir la recherche de terrain, de prestataires, et le suivi du dépôt du permis de construire) et qu’à ce moment là, les époux [R] n’avaient aucune qualité à agir n’étant pas encore propriétaires ;
que les attestations des maîtres d”uvre intérieur et extérieur et des entreprises démontrent son intervention régulière sur le chantier en sa qualité de maître d’ouvrage du chalet C et que si messiers [E] et [T] se sont déplacés c’était bien pour leur propre compte ;
que les nombreux échanges de courriels versés aux débats entre les époux [R] (CTRM3), Monsieur [Y] [L], et la société Rbc Design Store démontrent clairement que ces entreprises avaient « en pratique », non pas « 2 interlocuteurs » comme elles le prétendent dans leurs attestations, mais bien 3 interlocuteurs dont la société CTRM3 ;
qu’il ressort de la lecture de ces courriels que les négociations étaient menées directement par la société CTRM3 avec ces entreprises, que les factures ont été réglées par elle pour son lot propre ;
qu’il en est de même des propositions de paiement du maître d”uvre (Megeve Design) au maître d’ouvrage (SARL CTRM3) pour les divers lots concernant le chantier du chalet C ;
qu’ainsi, les époux [R] n’avaient pas besoin des sociétés Ooverture ou Verticale pour leur faire un soi-disant « retour » sur l’avancement du projet..ils disposaient déjà de toutes les informations nécessaires ;
que comme relevé par le juge, il y a une absence totale de délégation de maîtrise d’ouvrage par la société CTRM3 au profit des demanderesses, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’heures de travail matérialisées au profit de la société CTRM3 ;
qu’il n’y a aucun appauvrissement résultant d’un « travail de suivi et de négociation avec les fournisseurs pour les trois chalets », dès lors que ce travail a concerné et bénéficié directement aux sociétés [T]-[E] pour la construction de leur propre chalet ;
que la contrepartie financière à la cession des parts sociales était la substitution au cautionnement ;
qu’il n’existe aucune causalité réciproque entre cet appauvrissement et la valorisation du bien des époux [R] : la valorisation du chalet C des époux [R] résulte de leurs propres dépenses et ce faisant, de leur propre appauvrissement et non de celui des sociétés Ooverture et Verticale qui n’ont pas participé au financement des travaux, aménagements, achats de fournitures ou meubles concernant le chalet C ;
que le chiffrage de l’appauvrissement et de l’enrichissement n’est pas justifié ;
que la persistance des sociétés Ooverture et Verticale à poursuivre la procédure en appel sans le moindre élément nouveau probant justifie d’augmenter l’indemnité réclamée au titre du préjudice moral subi et à hauteur de 20.000 €.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons :
sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci-dessus visées,
sur l’exposé des moyens, à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
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DISCUSSION
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ”dire et juger” et les ”constater” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu’en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Selon l’article 1315 ancien du code civil devenu l’article 1353 :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L.110-3 du code de commerce dispose que :
« A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
Selon le premier alinéa de l’ancien article 1134 du code civil, applicable en l’espèce :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L’ancien article 1147 du même code, applicable en l’espèce, ajoute que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
‘ Sur l’obligation de payer les factures en cause :
‘ La demande en paiement résultant d’un accord :
Il convient en premier lieu de relever, et ce n’est pas contesté, que l’accord invoqué à la base des demandes en paiement, n’a fait l’objet d’aucun écrit et qu’aucun document relatif à l’opération n’en porte trace;.
Il appartient en conséquence aux sociétés Ooverture et Verticale de prouver l’existence de l’obligation, cette preuve pouvant se faire par tous moyens.
Les sociétés Ooverture et Verticale soutiennent en premier lieu :
* que l’échange de consentement transparaît au regard du fait que les époux [R] ont récupéré le terrain dans le cadre du rachat de la SCI Combloux pour la somme ‘modique’ de 1.000 € et devenaient alors propriétaires d’un terrain acheté pour 600.000 € après la réalisation de diverses prestations liées à la procédure d’achat et de construction;
*que dans ces conditions, les époux [R] ne pouvaient qu’être d’accord, pour en contrepartie, régler les sommes de deux fois 80.000 €, faute de quoi le contrat devenait déséquilibré et sujet à nullité sur la base de l’article 1169 du code civil.
Les époux [R] contestent ce raisonnement et l’existence de l’accord evoqué par les promoteurs.
Ils soutiennent que la somme prétendue modique de 1.000€ pour l’achat de la SCI s’explique par la substitution de caution.
Sur ce,
Il convient de considérer :
que même si effectivement, il est surprenant de constater que l’achat des parts de la SCIse soit négociée pour une valeur nominale à 1.000 € (alors que cette SCI venait d’acquérir un terrain d’une valeur de 6.000 € en vue de la construction d’un chalet qui allait rapporter de l’argent ), il est également très surprenant de constater qu’aucune trace de cette volonté commune des parties ”d’équilibrer” le contrat n’apparaisse ni dans l’acte de cession de parts (pièce 4) ni dans un autre éventuel écrit établi à ce moment là -( avec éventuellement un état des lieux chiffré des prestations déjà effectuées et restant à faire, pour justement pouvoir apprécier cet équilibre) ;
que même si des liens d’amitié et de confiance unissaient les parties, l’opération était menée par des professionnels avertis de la promotion immobilière et donc parfaitement conscients des enjeux, leur métier étant justement de les maîtriser et de sécuriser les relations d’affaire ;
que même dans la lettre de mise en demeure de payer du 8 mars 2018 (pièce 90) qui évoque l’accord consensuel global prétendu, la volonté de rééquilibrer le contrat de cession de la SCI par des prestations, n’apparaît nullement ;
qu’il est mentionné dans cette mise en demeure non pas des prestations passées relatives à l’achat du terrain et du montage du projet de construction avec dépôt du permis de construire et autres, mais uniquement des prestations «’à venir’» ;
qu’il est juste fait état : « de’prestations de service et de support dans le cadre de la construction immobilière sur ce terrain’»’;
que le motif évoqué de la somme réclamée par cette mise en demeure n’est pas ” l’équilibre du contrat” mais sur ”le défaut de disponibilité suffisante” des époux [R] pour suivre le chantier ;
qu’il est dit en effet dans cette mise en demeure : «’Compte tenu de votre manque de disponibilité, il a été convenu, à votre demande, que la société Verticale et la société Ooverture réaliseraient des prestations de service et de support dans le cadre de la construction immobilière sur ce terrain.’» ;
que s’agissant d’une contrepartie d’une prestation consistant pour les sociétés Ooverture et Verticale à se porter caution des époux [R] pour obtenir un prêt en France, on imagine mal l’existence d’un risque important pour lesdites sociétés compte tenu de la surface financière évidente que présentait [O] [U] [R], footballeur Brésilien de renommée internationale, et disposant d’un salaire à la hauteur de sa réputation et de sa réussite, et ce même si, le cas échéant, et pour reprendre les termes des écritures : «’les époux [R] n’avaient pas de liquidité en France, et que le cours du real était défavorable ». (étant observé que de 2005 à 2012, [O] [R] a été employé en France par l’Olympique Lyonnais) ;
qu’au contraire les époux [R] font valoir que c’est eux qui se sont portés caution de l’opération et que c’est justement pour cette raison que les promoteurs ont accepté de céder les parts pour 1.000 € ;
qu’effectivement l’acte de substitution de caution signé le 19 décembre 2014, jour de la vente des parts de la SCI Combloux atteste de cette opération par laquelle les époux [R] se substituaient à [V] [E] et [Z] [T] ;
que par ailleurs dans son attestation du 11 mars 2020, le Credit Lyonnais explique bien :
que la banque a consenti un prêt de 2.500.000 € à la SCI Combloux aux termes de l’acte notarié du 24 juillet 2014 avec notamment pour garantie, les cautions personnelles et solidaires d'[V] [E] et [Z] [T],
que le 9 octobre 2015 le prêt a été réduit à la somme de 700.000 €,
que le 27 février 2016 il a été convenu une modification des emprunteurs, la SARL CTRM3 devenant emprunteur avec pour cautions les époux [R] à la place de messieurs [E] et [T]. (pièce 147)
que les époux [R] n’avaient aucune qualité pour intervenir dans les opérations préalables d’achat du terrain et de montage du projet de construction puisqu’ils apparaissent totalement extérieur au projet jusqu’en décembre 2014 ;
que l’on comprend mal en quoi, comme l’expliquent les promoteurs, l’intervention des époux [R] au stade du compromis ou de l’acte réitératif aux côtés de [Z] [T] et d'[V] [E]- aurait compromis l’opération d’achat rendant ces derniers «’moins crédibles’» ([Z] [T] et [V] [E] ayant indiqué dans leurs écritures : « l’acquisition globale du terrain de 2.895 m² n’a été rendue possible qu’en raison de la crédibilité de [Z] [T] et d'[V] [E] et qu’elle n’aurait pas pu se faire si les époux [R] étaient intervenus dès le compromis ou l’acte réitératif » ;
qu’au contraire, la notoriété de monsieur [R] et sa surface financière étaient plutôt de nature à constituer un argument favorable supplémentaire pour les deux promoteurs qui s’adjoignaient une figure exceptionnelle du monde du foot.
Dans ces conditions, la Cour considère que messieurs [E] et [T] n’établissent pas de façon suffisante que le consentement des époux [R] (et justifiant l’obligation de payer), découle des circonstances et des conditions du rachat des parts de la SCI Combloux.
Il convient donc de rechercher si ce consentement et l’obligation qui en découle ne serait pas établi au regard de la réalité de la prestation rendue par messieurs [E] et [T] et du coût que représente cette prestation.
‘ La demande en paiement en contrepartie d’une réelle prestation :
Il est soutenu que les factures établies par les sociétés SNC Vue Mont Blanc (gérée par monsieur [E]) et SNC 4807 (gérée par monsieur [T]) prouvent que des prestations ont été effectuées par elles au bénéfice de la SARL CTRM3.
Il convient en premier lieu de relever que ces factures ne font référence à aucun contrat écrit.
La société CTRM3 n’a nullement délégué sa maîtrise d’ouvrage ni à la SNC Vue Mont Blanc, ni à la SNC 4807, ni aux deux à la fois.
On comprend mal pourquoi la société CTRM3 aurait délégué sa maîtrise d’ouvrage (par contrat non écrit) à deux sociétés différentes (avec double paiement) si c’était pour la représenter et agir pour elle sur le chantier. Une seule des deux sociétés pouvait la représenter en fonction de leur présence alternative le cas échéant sur le chantier.
Faute de preuve de délégation de maîtrise d’ouvrage, il y a lieu de rechercher si la prestation a été réalisée aux termes d’un autre accord.
Il y a lieu de constater que cet éventuel accord ‘ qui n’a nullement donné lieu à un écrit- n’a pas pu être passé par Messieurs [E], personne physique, et par monsieur [T], personne physique, lorsque l’on considère que les factures ont été émises par les sociétés et non des personnes physiques.
Là encore et si ils sont intervenus au terme d’un échange de volonté non formalisé, on comprend mal pourquoi Messieurs [E] et [T] ont doublé la facture alors qu’ils n’avaient pas besoin d’être deux pour agir le compte de la société CTRM3.
Dans les faits, s’il est établi que Messieurs [E] et [T] sont intervenus sur le chantier notamment pour la construction du chalet du lot n°3 et qu’ils étaient plus souvent sur le terrain que les époux [R] en participant (entre le 24 novembre 2014 et le 6 décembre 2016) à 46 réunions s’agissant de monsieur [E] et à 38 réunions s’agissant de monsieur [T] (sur un total de 78 réunions), les époux [R] sont également venus participer 14 fois à ces réunions, ce qui constitue, selon les attestations des maîtres d”uvre intérieure (Megeve Design) et extérieure, (Pcm Chatron Michaud Architecte) une moyenne de présence étant habituelle pour ce type de mission.
S’il est également établi que Messieurs [E] et [T] se sont largement investis en cherchant à optimiser les coûts et en effectuant de nombreuses formalités telles que :
Recherche, rédaction des appels d’offres, réunions avec les consultés ;
Négociation des remises, optimisation des coûts, sélection et formalisation des contrats (pièce 14) pour les différents lots,
il convient cependant de noter qu’ils étaient également intéressés à grands nombres de ces opérations qui les concernaient et pour leur propres chalets, qu’ils n’agissaient pas alors que pour le compte des époux [R], ce qui indéniablement relativise leur investissement personnel et le coût réclamé en contrepartie.
*que si [C] [J] (plaquiste), [Y] [L] (paysagiste), [W] [X] (fournisseur de mobiliers et luminaires) attestent ensemble :
qu’ ils n’avaient que deux interlocuteurs ([V] [E] et [Z] [T]) et parfois leurs salariés ;
que les prix, les solutions techniques, et le suivi étaient menés par [V] [E] et [Z] [T],
ils concernaient non pas exclusivement le bien des époux [R] mais les 3 chalets ;
que si [G] [S] (gérante de Megeve design) atteste qu’il avait été convenu que [Z] [T] et [V] [E] seraient en support au quotidien sur toute la partie technique et que de leur côté, ils se rendraient disponibles à quelques réunions pour faire les choix de rendu esthétique, elle indique en même temps qu’elle a signé un contrat de maîtrise d”uvre intérieure avec la société CTRM3 et qu’elle avait des échanges avec les époux [R] lors de signatures de papiers ou au bureau pour faire des choix esthétiques ;
*que si Messieurs [E] et [T] soutiennent que la somme de 190.000€ réclamée correspond au travail effectivement fourni pendant plus de cinq années : de 2012 (recherche du terrain) au 31 décembre 2017 (date d’émission de la facture), avec frais de déplacements (environ 100 € l’aller-retour) sur la même période, il convient de relever une nouvelle fois que ces déplacements et investissements étaient réalisés aussi pour leurs propres chalets , et que s’agissant des premières démarches, les époux [R] n’étaient pas encore parties à l’opération;
*que les époux [R] ont payé leurs propres maîtrises d’oeuvre extérieurs et intérieurs pour le suivi du chantier.
Dans ces conditions, la Cour estime que messieurs [E] et [T] ne rapportent pas de preuve suffisante pour établir la réalité de la prestation fondant la demande en paiement.
‘ Sur l’enrichissement sans cause
Au visa des articles 564 à 567 du code de procédure civile, la Cour observe que les demandes des sociétés Ooverture et Verticale visant à la condamnation de la société CTRM3 à leur verser à chacune les sommes de 96.000 € TTC au titre de l’enrichissement injustifié, il convient cependant que noter d’une part que cette demande est présentée à titre subsidiaire et que d’autre part, elle est en lien avec la demande initiale. Elle est donc recevable.
Si effectivement les époux [R] ont racheté pour une somme limitée à 1.000 €, les parts de la SCI Combloux alors que celle-ci venait d’investir dans l’achat d’un terrain pour la somme de 6.000 €, il convient de relever
que la SCI Combloux de messieurs [E] et [T] n’ont nullement agi en nullité de la vente des parts sociales sur la base de l’article 1169 du code civil ;
que messieurs [E] et [T] sont des professionnels avertis de l’immobilier (ce que ne sont pas les époux [R]) et qu’ils connaissaient par conséquent parfaitement les enjeux d’une telle transaction et des risques liés à l’absence de formalisation des consentements sur des contreparties ;
que les époux [R] s’engageaient en contrepartie dans une caution.
Par ailleurs , il y a lieu de considérer que le bénéfice tiré du chalet une fois construit (chalet de luxe de 490m² estimé à 5.800.000 € et loué entre 6.750 € et 28.000 €) provient de l’acte de construction du chalet en lui même qui a été financé exclusivement et de façon indépendante par les époux [R].
Les époux [R] ont obtenu une plus-value sur le chalet provenant en partie de l’achat du terrain à des conditions avantageuses (et certes surprenantes), mais aussi de leur investissement financier personnel et important dans la construction de ce chalet de luxe.
Messieurs [E] et [T] ne sont nullement intervenus dans le financement relatif à la construction du chalet lui même.
L’acte de cession de parts de la SCI n’a nullement prévu de retro cession sur des bénéfices futurs liés à la location ou à la vente du chalet.
Dans ce conditions, il n’y a pas lieu de rattacher le bénéfice tiré du chalet à un enrichissement sans cause au préjudice des sociétés en cause de messieurs [E] et [T], lesquels encore une fois, étaient bien placés, de par leur profession, pour avoir parfaitement concience de la plus-value de la seconde phase, ayant eux mêmes procédé à la même réalisation sur leurs lots respectifs.
En conséquence la Cour ne peut que rejeter la demande visant à la condamnation de la société CTRM3 au titre de l’enrichissement sans cause.
‘ Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au non-paiement de la facture
L’obligation de payer la facture n’étant pas reconnue, la demande d’indemnisation pour non paiement sera rejetée.
‘ Sur la demande au titre de la procédure abusive
Le fait d’engager une action en justice est un droit. Il ne peut donner lieu à indemnisation que si il est abusif.
En l’espèce, il n’est pas établi que la procédure engagée tant en première instance qu’en appel soit abusive considérant qu’effectivement les époux [R] sont devenus propriétaires d’un terrain acheté 6.000 € en rachetant la SCI à sa valeur nominale de 1.000 € et que l’existence de contreparties étaient évoquées et susceptibles d’exister même en l’absence d’écrit, la preuve pouvant être apportée au juge par tout moyen.
Il convient donc d’infirmer la décision déférée du tribunal qui a condamné in solidum les sociétés Ooverture et Verticale à verser à la société CTRM3 la somme de 5.000 € pour procédure abusive et statuant à nouveau, de rejeter la demande visant à la condamnation pour procédure abusive.
‘ Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, les sociétés Ooverture et Verticale, parties perdantes, sont condamnées aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct au profit de Maître Hugues Ducrot.
En équité et conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision déférée condamnant les sociétés Ooverture et Verticale à verser 10.000 € à la société CTRM3 est confirmée.
Y ajoutant,
La Cour condamne les sociétés Ooverture et Verticale à verser à la société CTRM3 la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
”’
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté les sociétés Ooverture et Verticale de l’intégralité de leurs demandes ;
Rejette les demandes des sociétés Ooverture et Verticale au titre de l’enrichissement sans cause ;
Rejette les demande de dommages et intérêts présentée par les sociétés Ooverture et Verticale ;
Infirme la décision déférée du tribunal qui a condamné in solidum les sociétés Ooverture et Verticale à verser à la société CTRM3 la somme de 5.000 € pour procédure abusive,
et statuant à nouveau :
Rejette la demande visant à la condamnation pour procédure abusive.
Condamne les sociétés Ooverture et Verticale aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement au profit de Maître Hugues Ducros qui en fait la demande ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné les sociétés Ooverture et Verticale à verser à la société CTRM3 la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en 1ère instance.
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Ooverture et Verticale à verser à la société CTRM3 la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT