Marchand de Biens : décision du 28 septembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/08140

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Marchand de Biens : décision du 28 septembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/08140
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N° RG 21/08140 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N536

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 26 octobre 2021

RG : 2020f75

SELARL MJ SYNERGIE

C/

[W]

[W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 28 Septembre 2023

APPELANTE :

SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maitre [O] [K], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 538 422 056, agissant es-qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société E-SMILE INVESTMENTS, inscrite au registre du commerce et des

sociétés de Saint Etienne sous le numéro 489 593 921 désigné à ces fonctions par jugements duTribunal de Commerce de Saint Etienne en date des 16 novembre 2016 et 11 janvier 2017

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :

M. [V] [J] [W]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représenté

M. [V] [J] [W] pris en sa qualité de gérant de la SARL E-SMILE INVESTMENTS

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] Emirats Arabes Unis

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représenté

En présence du Ministère Public, prise en la personne de romain DUCROCQ, substitut général

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 08 Juin 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Juin 2023

Date de mise à disposition : 28 Septembre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Marianne LA-MESTA, conseillère

– Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sarl E-Smile Investments exerçait une activité de marchand de biens immobiliers. Elle avait pour gérant M. [V] [J] [W].

Par jugement du 16 novembre 2016, sur assignation de la Direction générale des finances publiques, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société E-Smile Investments, désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire et fixé au 16 novembre 2016 la date de cessation des paiements.

Par jugement du 11 janvier 2017, sur demande de M. [W] et requête de la Selarl MJ Synergie, ès-qualités, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société E-Smile Investments.

Par jugement du 12 juin 2018, sur assignation de la Selarl MJ Synergie, ès-qualités, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans à l’encontre de M. [W].

Par acte d’huissier du 11 janvier 2020, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités, a assigné M. [W] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins notamment de le voir condamner à lui verser l’intégralité de l’insuffisance d’actif soit la somme de 397.773,62 euros.

Par jugement contradictoire du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

– déclaré les demandes de la Selarl MJ Synergie irrecevables, compte tenu de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens après le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 12 juin 2018,

– rejeté la demande reconventionnelle de M. [W] en paiement de dommages-intérêts,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La Selarl MJ Synergie, ès-qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société E-Smile Investments a interjeté appel par acte du 10 novembre 2021.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 janvier 2022 et signifiées à M. [W] le 18 janvier 2022 fondées sur les articles L. 651-2 et suivants du code de commerce, la société MJ Synergie, ès-qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société E-Smile Investments demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il :

a déclaré ses demandes irrecevables, compte tenu de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens après le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 12 juin 2018,

l’a débouté du surplus de ses demandes,

a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

et statuant à nouveau,

– le juger recevable et bien fondée en ses demandes,

– condamner M. [W] à lui payer l’intégralité de l’insuffisance d’actif soit la somme de 397.773,62 euros,

– juger que les condamnations prononcées porteront intérêts à compter du jugement à intervenir et que les intérêts seront capitalisés par années entières conformément à l’article 1343-2 du code civil,

– condamner M. [W] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [W] aux entiers dépens.

***

Le ministère public, par avis du 11 mars 2022 communiqué contradictoirement aux parties le 31 mars 2022, a sollicité l’infirmation du jugement déféré et s’en est remis aux moyens et arguments exposés par l’appelante.

***

M. [W], à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 20 décembre 2021 (étude d’huissier), n’a pas constitué avocat. Les conclusions adverses lui ont été signifiées.

***

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 juin 2023, les débats étant fixés au 15 juin 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

La Selarl MJ Synergie fait valoir que sa demande est recevable car :

– l’article 1355 du code civil est d’interprétation stricte,

– en matière de condamnation d’un dirigeant, l’instance en sanctions non pécuniaires pour faillite personnelle visant à l’évincer de la vie des affaires et l’instance en sanction pécuniaire pour insuffisance d’actif visant à combler le passif n’ont pas le même objet ; ces deux actions peuvent être alternatives et/ou cumulatives, dans la même procédure ou dans deux procédures distinctes ; la cause de la demande et la chose demandée différent, donc le jugement dans la première instance n’a pas autorité de la chose jugée dans l’autre, même si les faits fondant la demande sont identiques,

– la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, ce qui sous-entend que la juridiction peut être saisie plusieurs fois à cette fin.

Sur ce,

Selon l’article 480 du code de procédure civile, Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

Selon l’article 1335 du code civil, L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, il est constant que l’action en prononcé d’une peine de faillite personnelle contre le dirigeant, tend au prononcé d’une sanction non pécuniaire et a pour finalité de l’écarter momentanément du monde des affaires tandis que et celle visant au paiement d’une partie du passif de la société par le dirigeant, tend au prononcé d’une sanction pécuniaire de nature à éponger partie du passif, et même si les parties sont les mêmes dans les deux instances, elles n’ont donc pas du tout le même objet ni le même fondement juridique, ce, même si les mêmes faits (fautes de gestion) peuvent fonder les deux demandes et peuvent donc être présentées au soutien de chaque action.

En conséquence, c’est à tort que le jugement querellé a retenu la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.

Par ailleurs, le tribunal de commerce a opéré une confusion entre concentration des moyens fondant une demande et possibilité d’engager des actions différentes portant sur des demandes distinctes.

L’action du liquidateur judiciaire au titre d’une insuffisance d’actif étant parfaitement recevable, le jugement est infirmé dans sa totalité.

Sur l’insuffisance d’actif

La Selarl MJ Synergie fait valoir que :

– l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif doivent être appréciés au jour où statue la juridiction saisie d’une demandant tendant à faire supporter cette insuffisance par le dirigeant social en totalité ou partie,

– l’actif réalisé et recouvré est nul ; le passif admis au titre de l’article L.622-24 du code de commerce est de 397.773,62 euros ; l’insuffisance d’actif est donc de 397.773,62 euros.

Sur ce,

L’article L651-2 du code de commerce dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 3 juillet 2021 dispose que : ‘Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.

L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.’

Sur ce,

De manière liminaire, la cour relève que l’action n’est pas prescrite, ayant été engagée dans les trois ans de la liquidation judiciaire ordonnée à l’encontre de la société E-Smile Investments.

Le liquidateur judiciaire justifie de l’existence d’un passif à hauteur total de 397.773,62 euros (Total déclaré) tandis qu’aucun actif n’a été réalisé et recouvré.

Il existe donc une insuffisance d’actif définitive à hauteur du montant susvisé, ce qui rend recevable l’action.

Sur les fautes de gestion

La Selarl MJ Synergie fait valoir que :

– l’intérêt personnel du dirigeant est indifférent,

– le 30 septembre 2015, plus d’un an avant l’ouverture de la procédure collective par assignation, le passif de la société E-Smile Investments s’élevait déjà à 394.965,92 euros ; le défaut de règlement des deux emprunts bancaires et le recours à la saisie immobilière démontrent la déconfiture de la société depuis des années ; M. [W] connaissait l’existence et l’accumulation de ce passif mais n’a pris aucune mesure pour faire cesser la situation ; la poursuite abusive de l’activité a conduit inexorablement à la cessation des paiements et à l’augmentation exponentielle du passif, caractérisant une faute de gestion,

– la Direction générale des finances publiques a déclaré plusieurs créances pour un montant total de 175.587,26 euros au titre de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et de la CFE ; M. [W] n’a pas satisfait à ses obligations de paiements des cotisations fiscales tout en poursuivant une activité déficitaire, ce qui caractérise une faute de gestion,

– M. [W] lui a indiqué que la comptabilité de la société E-Smile Investments n’était plus tenue depuis des années ; aucune pièce relative à la comptabilité de la société n’a été remise, caractérisant une faute de gestion.

Sur ce,

* la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduite qu’à la cessation des paiements

Elle caractérise une faute de gestion.

Il résulte du jugement rendu le 12 juin 2018 que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation de la Direction générale des Finances publiques le 16 novembre 2016 et non sur demande du dirigeant alors que l’analyse du passif a révélé que la quasi-totalité de celui-ci était exigible au 30 septembre 2015 (environ 99%).

La DGFP a déclaré diverses créances pour un total de 175.587,26 euros et elle était déjà créancière de 166.331 euros le 30 septembre 2015.

En septembre 2015, la société était également débitrice de 160.810,35 euros au titre d’un emprunt souscrit auprès du Crédit mutuel après saisie immobilière d’un immeuble apporté en garantie.

Il existait en outre une dette auprès de la banque Rhône-Alpes en septembre 2015 (66.218,07 euros).

Plutôt que de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, M. [W] a laissé perdurer la situation pourtant compromise depuis longtemps alors qu’il ne pouvait ignoer l’importance du passif (notamment du fait de procédure de saisie immobilière).

Les déchéances du terme des prêts sont anciennes et les soucis médicaux avancés par M. [W] ne peuvent justifier l’absence totale de réaction.

Cette faute de gestion qui aggrave le passif ne caractérise pas une simple négligence et est retenue à l’encontre de M. [W].

* le défaut de respect des obligations fiscales et sociales

Le non-respect par le dirigeant des obligations fiscales et sociales incombant à la société constitue une faute de gestion autonome.

Il résulte des productions que le pôle de recouvrement spécialisé de la DGFP a déclaré plusieurs créances pour un montant de 175.587,26 euros au titre de la taxe foncière, de la taxe d’habitation de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et de la CFP. Il en est résulté un très important passif fiscal. Ceci constitue une faute de gestion qui n’est pas une simple négligence du fait de son ampleur.

* le défaut de tenue de comptabilité

Le manquement aux obligations de l’article L 123-12 du code de commerce constitue une faute de gestion. Plus particulièrement, l’absence de comptabilité ne permet pas au dirigeant d’appréhender l’évolution de la situation financière de la société et de la contrôler utilement.

M. [W] a lui-même déclaré au liquidateur judiciaire que la comptabilité n’était plus tenue depuis plusieurs années. Aucun document comptable n’a été remis au mandataire.

Cette faute de gestion qui a perduré pendant plusieurs années n’est pas une simple négligence et elle a masqué le chiffre d’affaires réalisé ; les ennuis de santé mis en avant par le dirigeant devant le liquidateur ne peuvent justifier une telle carence ; elle est en conséquence caractérisée et retenue.

Sur la contribution des fautes de gestion à l’insuffisance d’actif

La Selarl MJ Synergie fait valoir que :

– il suffit que le fait reproché au dirigeant soit l’une des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage, peu important qu’elle soit la cause unique ou principale,

– les fautes de M. [W] ont nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif constatée

– M. [W] n’a pas pris de mesures pour remédier à l’insuffisance d’actif, alors que les établissements bancaires créanciers de la société mettaient en place des procédures d’exécution ; ses fautes ont nécessairement contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.

Sur ce,

En l’espèce, il est indéniable que les fautes de gestion caractérisées et susvisées, par leur importance, sont à l’origine de l’insuffisance d’actif.

Le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif est en conséquence établi.

Sur la sanction

La Selarl MJ Synergie fait valoir que M. [W] doit supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la société E-Smile Investments, soit la somme de 397.773,62 euros.

Sur ce,

Le dirigeant, défaillant, ne donne pas d’éléments sur sa situation actuelle.

Il apparaît toutefois, ce qui a été retenu par une précédente décision, qu’il avait connu un épisode dépressif.

Il n’est par ailleurs pas fait état d’antécédents.

Compte tenu de ces éléments, M. [W] est condamné à verser au mandataire ès-qualités, au titre de l’insuffisance d’actif, la somme de 300.000 euros, laquelle est proportionnée aux fautes commises et à la situation du dirigeant.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

S’agissant d’une sanction personnelle au dirigeant, M. [W] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la Selarl MJ Synergie ès-qualités la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l’appel,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est recevable.

Condamne M. [V] [J] [W] à payer à la Selarl MJ Synergie représentée par Maître [O] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl E-Smile Investments la somme de 300.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société E-Smile-Investments

Condamne M. [V] [J] [W] aux paiement des dépens de première instance et d’appel et à verser à la Selarl MJ Synergie représentée par Maître [O] [K] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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