Marchand de Biens : décision du 28 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11984

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Marchand de Biens : décision du 28 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11984
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023

(n° / 2023, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11984 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6EC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 juin 2021 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020024133

APPELANTE

S.C. MEIL-INVEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro 519 122 972,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Ariane LANDAIS, avocate au barreau de PARIS, toque : E 924,

INTIMÉE

S.A.R.L. MESSILLAC INVESTISSEMENTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 821 098 936,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573,

Assistée de Me Maxime STERNBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

La SARL Messillac Investissements est détenue à parts égales par les sociétés Mespar Invest ( devenue Jri Capital) et Meil -Invest. Elle est immatriculée au RCS de PARIS depuis le 21 juin 2016, a pour dirigeant M.[B] [Z], (président et associé unique de Mespar Invest) et pour objet une activité de marchand de biens, l’acquisition, la vente, l’administration, l’exploitation et la gestion de tous biens immobiliers, terrains,la promotion, la construction et toutes opérations rattachées.

Plus précisément, en créant la société Messillac Investissements, les deux associées Meil-Invest et Mespar Invest se sont rapprochées pour la réalisation d’un projet commun unique l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] dans le 6ème arrondissement de [Localité 6] pour le revendre après avoir procédé à plusieurs opérations d’aménagement et d’amélioration.

La société Meil -Invest a procédé à quatre apports successifs inscrits dans les livres de la société Messillac Investissements :

– le 5 mai 2016 pour 250.000 euros

– le 20 juillet 2016 pour 750.000 euros

– le 12 octobre 2016 pour 150.000 euros

– le 17 novembre 2016 pour 100.000 euros

soit une somme totale de 1.250.000 euros.

Le 12 septembre 2016 la société Meil-Invest a conclu avec la société Messillac Investissements une ‘convention de compte courant des personnes morales’.

Courant 2019, le gérant de la société Meil-Invest, dont le siège est en Martinique, s’est inquiété de la progression du projet immobilier et de la sécurité de ses apports.

Par ‘acte unanime des décisions des associés’ signé le 1er avril 2019, les sociétés Meil-Invest et Mespar Invest ont notamment décidé de procéder, soit à la vente immédiate du bien à un tiers, soit au rachat par Mespar Invest (Jri Capital) des parts de la société Meil-Invest, au plus tard le 30 juin 2019 et de rembourser immédiatement et au plus tard le 15 avril 2019, une somme de 250.000 euros, correspondant aux derniers versements en compte courant de Meil-Invest.

Par courrier du 3 avril 2020, la société Meil-Invest a mis en demeure la société Messillac Investissements de lui rembourser le montant de son compte courant, évalué à 1.301.023,65 euros, dans un délai de 30 jours.

Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société Meil-Invest a, d’abord obtenu par ordonnance du 22 juin 2020 du juge de l’exécution de Paris, l’autorisation d’inscrire provisoirement une hypothèque sur les lots de l’immeuble du [Adresse 1] appartenant à la société Messillac Investissements, puis par acte du 23 juin 2020, a fait assigner la société Messillac Investissements, devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 1.317.039 euros à parfaire au titre du remboursement de son compte-courant, se décomposant en 1.250.000 euros en principal et 67.039 euros d’intérêts conventionnels, arrêtés au 31 décembre 2019 et à parfaire.

Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société civile Meil -Invest de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a dit que la société Meil-Invest était fondée à se prévaloir d’une créance certaine et liquide à l’encontre de la société Messillac Investissements mais, interprétant la convention de compte courant pour l’appliquer aux apports antérieurs, a considéré que sa créance n’était pas exigible, que le remboursement du compte courant était lié à la liquidité de la société, qu’il n’était pas rapporté la preuve que le bien immobilier avait été vendu, de sorte que la liquidité faisait ainsi défaut, ajoutant, en ce qui concerne le second versement de 250.000 euros, que la décision du 1er avril 2019, avait été prise en considération d’une offre d’achat du bien et de la promesse de vente qui en découlait mais que la cession n’ayant pas abouti, le remboursement n’était pas dû.

Par déclaration du 25 juin 2021, la société Meil -Invest a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 février 2023, la société Meil -Invest demande à la cour, vu l’article 1341 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de condamner la société Messillac Investissements à lui payer a somme de 1.331.914 euros à parfaire au titre du remboursement de son compte-courant, se décomposant en 1.250 000 euros en principal et 81.914 euros d’intérêts conventionnels, arrêtés au 31 décembre 2020 et à parfaire,et celle de 8 .000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 juillet 2022, la société Messillac Investissements demande à la cour de constater qu’elle est bien fondée à refuser de satisfaire à la demande de remboursement de l’intégralité des sommes due à la société Meil-Invest au titre du compte courant d’associé, par conséquent, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, ordonner à son profit l’octroi d’un report du paiement des sommes dues à la société Meil -Invest à deux années en application de l’article 1343-5 du Code civil, et dans cette attente débouter la société Meil -Invest de toutes ses demandes, en tout état de cause, de condamner la société Meil -Invest à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

La société Meil-Invest expose que sa créance au titre du compte courant ressort des livres comptables de la société Messillac Investissements, de sorte qu’elle est certaine et liquide. Elle soutient qu’elle est également exigible, en l’absence de dispositions en restreignant les modalités de remboursement, qu’en effet la convention de compte courant signée le 12 septembre 2016 ne s’applique pas aux versements antérieurs, et quant aux apports postérieurs, leur remboursement est régi par les dispositions spécifiques de l’acte unanime du 1er avril 2019. Elle ajoute que quand bien même la convention serait jugée applicable, l’exigibilité de sa créance n’en serait pas moins acquise dès lors que le bien immobilier a été saisi et vendu sur adjudication le 22 septembre 2022 pour le prix de 3.320.000 euros.

La société Messillac Investissements fait valoir que les conditions de remboursement des sommes apportées en compte courant sont fixées par l’article 3 de la convention du 12 septembre 2016 qui prévoit que le remboursement dépend de ses possibilités financières, qu’il s’agit d’une clause reconnue de longue date et parfaitement valable, et qu’à la date du 3 avril 2020 ses conditions financières étaient largement altérées, ses difficultés résultant de la crise sanitaire et de l’échec de la vente de son bien immobilier, ce que savait la société Meil-Invest, dont la demande était non seulement inopportune mais contraire à l’intérêt social. Elle prétend que la convention du

12 septembre 2016 est venue formaliser les conditions de remboursement de l’ensemble des sommes apportées en compte courant, passées ou à venir et demande à la société Meil-Invest, investisseur assumé, de faire preuve de patience afin de lui permettre de réaliser son objet social, à savoir la vente de l’immeuble [Adresse 1] au meilleur prix. Subsidiairement, elle demande à la cour de lui accorder des délais de paiement dans l’attente de la vente de l’immeuble.

– Sur la demande en paiement du compte courant d’associé de la société Meil-Invest

Le compte-courant de la société Meil-Invest apparaît pour un montant total de 1.317.39,41 euros (principal et intérêts) sous le compte 445100 du Grand Livre 2019 de la société Messillac Investissements.

Ni le montant des avances en compte courant versées par la société Meil-Invest, ni les intérêts dus, ne sont contestés, seule étant en débat l’exigibilité de ces sommes.

Les comptes courants d’associés ont pour caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être remboursables à tout moment.

Les statuts de la société Messillac Investissements ne contiennent aucune stipulation restreignant les modalités de remboursement des avances en compte courant consenties par les associés. C’est le 12 septembre 2016, que la société Meil-Invest a signé avec la société Messillac Investissements une convention de compte courant, soit postérieurement à ses deux premiers apports effectués les 5 mai 2016 et 20 juillet 2016 pour un montant total de 1.000.000 euros ( 250.000 + 750.000 euros).

Cette convention, qui fait la loi des parties, contient un préambule et 3 articles qui sont ainsi rédigés :

‘Les associées, personnes morales, seront amenées à concourir à des apports en compte courant afin de faire face à des dépenses de la Sarl MESSILLAC INVESTISSEMENTS ou de la SC MEIL INVEST pendant la vie sociale de ces sociétés. […]

Article 1er :

Les sommes versées à titre d’avance en compte courant seront inscrites au nom des sociétés en compte courant dans les livres de la société.

Article 2 :

Cette somme sera productive d’intérêts à un taux ne pouvant excéder le taux légal fixé pour la déductibilité des intérêts. Les intérêts ne seront pas capitalisés.

Article 3:

Le remboursement des apports en compte courant ainsi que des intérêts produits, se fera en fonction des possibilités financières de la Sarl MESSILAC INVESTISSEMENTS et de la SC MEIL INVEST, sans qu’une date d’exigibilité puisse être exigée, sauf en cas de cession des parts à des tiers autres que les associés d’origine ou dans le cas d’une dissolution anticipée’.

Ces clauses, convenues par les représentants de deux sociétés aguerris aux affaires, ne comportent aucune référence aux apports en compte courants déjà effectués et ne contiennent pas davantage de stipulation rendant la convention rétroactive. L’emploi du futur, aussi bien dans le préambule que dans les trois articles de la convention, pour évoquer les avances en compte courant, corrobore le fait que la convention ne dispose que pour l’avenir.

En présence d’une convention dont les termes sont dépourvus d’ambiguité il n’appartient pas au juge d’interpréter le contrat.

Cette convention, qui forme un tout autonome, n’est donc applicable, en ce qui concerne l’inscription en compte courant, les intérêts et le remboursement du compte courant, qu’aux apports en compte courant consentis postérieurement à la date de sa signature pour faire face dans l’avenir à des dépenses sociales.

Il s’ensuit que les apports en compte courant antérieurs au 12 septembre 2016, d’un montant d’un million d’euros ne sont régis par aucune disposition conventionnelle ou statutaire, de sorte qu’ils sont remboursables à tout moment sur demande de l’associée ayant procédé aux avances.

S’agissant des deux versements réalisés par la société Meil-Invest après la conclusion de la convention de compte-courant, d’un montant respectif de 150.000 euros et 100.000 euros, effectués le 12 octobre 2016 et le 17 novembre 2016, ils sont expressément visés dans ‘l’acte unanime de décision des associés’ signé le 1er avril 2019 par les sociétés Meil-Invest et Mespar Invest. Cet acte expose dans son préambule qu’en considération d’une offre d’achat du bien immobilier, situé [Adresse 1], a été présentée à la gérance par la société Manwork le 30 janvier 2019, sous diverses conditions et modalités dont un prix d’acquisition de 7,5 millions d’euros avec une date de réalisation fixée au 30 avril 2019, les associées de Messillac Investissements ont d’un commun accord décidé de procéder à un changement du programme immobilier qu’elles s’étaient initialement fixées et sont convenues:

– du’remboursement au plus tard le 15 avril 2019 à la société MEIL INVEST d’une partie de son avance en compte courant et ce à hauteur de 250.000€./ Les associés rappellent que cette somme de 250.000€ correspondait à une quote part apportée par l’associée MEIL INVEST en vue de contribuer au financement d’une opération immobilière connexe (rachat de lots de copropriété) opération qui a été abandonnée’ (première décision).

– suite à l’offre d’achat reçue par la gérance, d’autoriser M.[Z], gérant de la société Messillac Investissements, à vendre au nom de la société, ledit bien immobilier pour le prix proposé de 7.500.000 euros (Deuxième décision);

– connaissance prise de la Convention de compte courant conclue avec l’associée MEIL INVEST et constatant que l’article 2 de ladite convention qui stipule les modalités de rémunération des avances en compte courant ne précise pas le montant de cette rémunération mais indique simplement un plafond, ‘que les avances en compte courant réalisées par l’associée MEIL INVEST dans le cadre de ladite Convention de compte-courant signée en date du 12 septembre 2016 sont rémunérées de la manière suivante :

Les sommes versées à titre d’avance en compte -courant par l’associée MEIL INVEST sont rémunérées au taux légal fixé annuellement pour la déductibilité fiscale des intérêts. (en gras dans le texte) .

En outre les associées rappellent que les intérêts ne seront pas capitalisés comme prévu dans la convention de compte courant précitée’.(Troisième décision);

– en conséquence de la réalisation de la vente immobilière, d’affecter le produit de la vente, par priorité au paiement des postes suivants, selon l’ordre de rangs suivant: 1er rang, prêt consenti par la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile de France, 2ème rang, les créanciers de la société à l’exception des créances de la société CIM, 3ème rang, les avances en comptes courants des associées, 4ème rang, les factures exigibles de la société CIM jusqu’au jour de la vente, 5ème rang, les intérêts produits par les avances en compte courant des associées ( 4ème décision);

– dès après paiement après la vente des différents postes de créances selon l’ordre de rang ainsi établi, de réunir une assemblée générale extraordinaire pour le 30 juin 2019 au plus tard en vue de décider de la dissolution anticipée de la société Messillac Investissements.’Pour le cas où la vente de l’immeuble ne serait pas réalisée sur la base de l’offre d’achat relatée au présent acte unanime, la société MESPAR INVEST, ou toute personne physique ou morale qu’elle se substituerait, s’engage à acquérir au plus tard le 30 juin 2019 l’intégralité des titres appatenant à la société MEIL INVEST, en prenant en considération pour le calcul du prix une valeur de l’immeuble de 7,5 millions d’euros.'(Cinquième décision).

Il ressort de ces stipulations claires et précises, dénuées d’équivoque, que le remboursement spécifique de la somme de 250.000 euros au 15 avril 2019 au plus tard, pour lequel aucune condition n’avait été fixée, convenu dans la première décision, dont il est précisé qu’il s’explique par l’abandon du projet que les sommes étaient censées financer, est totalement indépendant, d’une part, de la vente du bien, ou de l’acquisition des titres, d’autre part, ‘des possibilités financière de la SARL Messillac Investissements’, prévues par la convention du 12 septembre 2016.

Il s’ensuit que la somme de 250.000 euros était bien exigible à la date de la demande de remboursement par la société Meil-Invest.

En définitive, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’intégralité de la créance de la société Meil-Invest au titre du compte courant d’associé était bien exigible.

Le caractère certain et liquide de cette créance ne fait l’objet d’aucune contestation, la société Messillac Investissements ne contestant ni le principal, ni les intérêts de la créance, étant précisé, ainsi qu’elle l’écrit dans ses conclusions, qu’elle a en l’absence de convention de compte courant décidé unilatéralement de servir un intérêt de 2,03% aux sommes versées pour 2016, de 1,67% pour l’année 2017, puis appliqué le taux légal fixé pour la déductibilité des intérêts.

La cour, infirmant le jugement, condamnera en conséquence la société Messillac Investissements à payer à la société Meil-Invest la somme de 1.331.914 euros à parfaire au titre du remboursement de son compte-courant, se décomposant en 1.250.000 euros en principal et 81.914 euros d’intérêts conventionnels, arrêtés au 31 décembre 2020.

– Sur la demande de délais de paiement

Le bien immobilier appartenant à la société Messillac Investissements a été vendu sur adjudication le 25 novembre 2021, moyennant le prix de 3 320 000 euros.

Compte tenu de l’ancienneté de l’exigibilité de la créance et de la vente du seul actif de la société Messillac Investissements, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais présentée par la société Messillac Investissements.

La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.

– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Messillac Investissements, qui succombe et sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande au contraire qu’elle soit condamnée à payer la somme de 5.000 euros à ce titre.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront infirmées.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Messillac Investissements à payer à la société Meil-Invest, au titre du remboursement de son compte-courant d’associé, la somme de 1.331.914 euros, en principal et intérêts arrêtés au 31 décembre 2020, outre les intérêts postérieurs jusqu’à la date du paiement,

Déboute la société Messillac Investissements de sa demande de délais de paiement,

Condamne la société Messillac Investissements à payer à la société Meil-Invest, une indemnité procédurale de 5.000 euros et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Messillac Investissements de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale,

Condamne la société Messillac Investissements aux dépens de première instance et d’appel.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

 


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