Your cart is currently empty!
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08706 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7PL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 17/14972
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté à l’audience par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0247
INTIMÉ
Monsieur [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0429
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P], en qualité de prêteur, et Monsieur [I], en qualité d’emprunteur, ce dernier étant architecte DPLG, ont signé plusieurs conventions intitulées ‘contrat de prêt ‘ :
– un contrat initial en date du 13 mai 2008, remboursable sans intérêts, au 30 novembre 2008, portant sur la somme de 450.000 euros,
– puis des contrats portant sur la somme de 400.000 euros en date du 15 décembre 2008 ( remboursable au 30 juin 2009), du 1er juillet 2009 ( remboursable au 31 janvier 2010), et du 1er février 2010 ( remboursable au 30 septembre 2010), sans intérêts, annulant et remplaçant successivement le précédent contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2011, Monsieur [P] a mis en demeure Monsieur [I] de lui rembourser la somme de 390.000 euros au titre du contrat de prêt du 1er février 2010 dans un délai de trente jours.
Par courrier du 28 mars 2013, Monsieur [P] a demandé à Monsieur [I] ‘d’indexer le remboursement du prêt à la date du 31 décembre 2012 à un montant de 527.728,00 euros, acompte de 60 000 euros, déduit’.
Par lettre recommandée en date du 29 juin 2015, Monsieur [P] a proposé à Monsieur [I] l’établissement de deux nouveaux avenants aux fins de reporter le remboursement du prêt au 30 septembre 2014.
Par courrier recommandé de son conseil du 12 octobre 2015, Monsieur [P] a mis en demeure Monsieur [I] de lui rembourser la somme de 390.000 euros en restitution du prêt qu’il lui avait consenti.
Par courriel du 22 octobre 2015, Monsieur [I] a indiqué au conseil de Monsieur [P] :
– qu’il avait travaillé sur des projets d’architecture concernant des parcelles appartenant à Monsieur [P],
– qu’en vue de la réalisation de ces projets, ce dernier lui avait consenti des avances sur honoraires,
– que ces honoraires auraient dû être régularisés le jour où ils seraient concrètement commercialisés.
Une réunion s’est tenue le 26 novembre 2015 entre les parties et à la suite de celle-ci, Monsieur [I] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2015 au conseil de Monsieur [P] lui indiquant : ‘Nous avons convenu qu’il était nécessaire, à ce jour, de faire les comptes définitifs concernant le contrat qui lie Monsieur [P] à moi-même. Etant donné que ces projets sont encore à ce jour potentiellement réalisables, nous étions en attente de leur finalisation possible, ce pourquoi ces comptes n’avaient pas été faits. D’autre part, nous avons convenu qu’il serait nécessaire de donner une estimation réaliste et correcte des valeurs de ces études, afin de pouvoir déterminer le solde qui en découle (…)’.
Monsieur [I] précisait à Monsieur [P] qu’il devait faire sortir de ses archives, ‘l’ensemble des dossiers et des plans réalisés, afin de pouvoir faire une estimation réaliste des coûts engendrés par ces études’.
Un tableau était annexé au courrier du 29 novembre 2015, retraçant le coût des prestations d’architecture qu’aurait réalisées Monsieur [I].
Par courrier recommandé de son conseil en date du 21 mars 2017, Monsieur [P] a mis en demeure Monsieur [I] de lui payer la somme de 390 000 euros sous huitaine.
Le 26 juin 2017, Monsieur [I] a adressé un nouveau tableau récapitulatif de la situation financière concernant le règlement des honoraires des projets de ‘[Localité 7]’ indiquant un solde en sa faveur de 63 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 26 octobre 2017, Monsieur [P] a assigné Monsieur [I] pour le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 387 000 euros, en remboursement du contrat de prêt du 1er février 2010 outre les intérêts à compter du 19 septembre 2011.
Par jugement en date du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
– débouté Monsieur [P] de ses demandes,
– débouté Monsieur [I] de sa demande reconventionnelle,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toute autre demande,
– dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le 6 juillet 2020, Monsieur [P] a interjeté appel.
Par ses conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 23 septembre 2020, Monsieur [P] demande à la cour d’appel de Paris de :
Déclarer Monsieur [P] recevable et bien fondé en son appel ;
Ce faisant,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– débouté Monsieur [P] de ses demandes,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toute autre demande,
– dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil et subsidiairement l’article 1134 ancien du code civil,
Vu l’article 1221 nouveau du code civil et subsidiairement l’article 1142 ancien du code civil,
– dire et juger que le contrat de prêt du 1er février 2010 ne prévoit aucune condition suspensive entre le remboursement du montant du prêt et la réalisation de prestations architecturales par Monsieur [I] ;
– dire et juger que Monsieur [P] n’est pas tenu d’indemniser Monsieur [I] du montant de ses prestations architecturales, en l’absence de tout contrat de louage d’ouvrage ou d’ordres de services consentis à ce dernier par Monsieur [P] ;
– débouter en conséquence Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [P], tant au titre d’une demande reconventionnelle qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
– condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [P] la somme de 387 000 euros en remboursement du contrat de prêt du 1er février 2010 et ce avec intérêts légaux à compter du 19 septembre 2011, date de la première mise en demeure ;
– condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [P] la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [I] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Lachkar, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [P] fait valoir que :
‘ il résulte du dernier avenant signé entre les parties, le contrat de prêt du 1er février 2010, qu’il a prêté à Monsieur [I] une somme de 400’000 euros remboursable au 30 septembre 2010,
‘ en aucun cas le remboursement du prêt est conditionné par la réalisation d’opérations immobilières pour lesquelles il n’a jamais confié à Monsieur [I] une quelconque mission architecturale et il ne prévoit pas la possibilité pour ce dernier de compenser le remboursement du prêt avec le montant de ses prestations architecturales pour les projets immobiliers précités,
‘ les permis de construire et les plans versés aux débats concernent la société immobilière Pyramide (Madame [F], gérante) ou la société Vinci immobilier avec lesquelles il n’a aucun lien ni de gérant ni d’associé,
‘ il a seulement demandé à Monsieur [I] de justifier des honoraires qu’il a perçus de la part des maîtres d’ouvrage (dont il ne fait pas partie) qui l’ont missionné afin d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas remboursé son prêt,
‘ aucun ordre de service ou de mission n’a été confié par lui (ou l’une de ses sociétés) à Monsieur [I] et ne résulte des courriels échangés entre eux,
‘ l’attestation de Monsieur [F] ne le mentionne pas en qualité de maître d’ouvrage et confirme que Monsieur [I] a bien reçu l’intégralité de ses honoraires versés par la SCCV Magny Mazarin,
‘ de même il n’a confié aucune mission architecturale à Monsieur [I] concernant la résidence de services de [Localité 10], le maître d’ouvrage de l’opération étant la société immobilière Pyramide gérée par Madame [F],
– le contrat du 1er février 2010 ne peut être qualifié autrement que de contrat de prêt et il ne comporte aucune condition suspensive relative au versement d’honoraires pour des prestations architecturales ni faculté de compensation,
‘ aucune compensation ne peut être faite entre une dette certaine telle que résultant du contrat de prêt et des prestations architecturales dont il n’est produit aucun détail ni aucune facture et qu’en tout état de cause il n’a jamais demandées,
‘Monsieur [I] qui lui a remboursé la somme de 63’000 euros reste lui devoir 387’000 euros et doit être débouté de sa demande reconventionnelle.
Par ses conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 14 décembre 2020, au greffe et au conseil de l’appelant, Monsieur [I] demande à la cour d’appel de Paris de :
Vu les anciens articles 1101 et suivants du code civil, vu l’ancien article 1134 du code civil, vu les articles 1710 et suivants du code civil, vu les articles 1875 et suivants du code civil,
A titre principal,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau,
– constater la réalité des prestations d’architecture menées par Monsieur [I] au titre des projets ‘[Localité 7]’ ;
– condamner Monsieur [P] à régler le solde restant dû à Monsieur [I] au titre de ses prestations, soit la somme de 63.000 euros ;
En tout état de cause,
– condamner Monsieur [P] à régler à Monsieur [I] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
L’intimé fait valoir que :
‘ le « prêt » consenti est en réalité une avance dans le dessein de lui permettre, en tant qu’architecte, de débuter des projets d’aménagement et d’architecture pour le compte de l’appelant,
‘ en effet ils étaient liés par un contrat de louage, qui n’exige pas de forme particulière pour sa validité ni même d’accord ferme sur le prix,
‘ le contrat souscrit entre eux ne s’apparente pas à un contrat de prêt mais doit être requalifié en contrat de louage,
‘ les opérations ayant donné lieu au versement de sommes par Monsieur [P] sont relatives à une activité de promotion immobilière,
‘ l’acte signé entre eux (pièces adverses n° 1,4,6,8) mentionne que les sommes avancées constituent une « avance de trésorerie sur les honoraires à percevoir sur la réalisation de trois permis de construire concernant trois opérations immobilières »,
‘ les échanges démontrent des ordres émanant de Monsieur [P], et qu’il sollicite des justificatifs des travaux réalisés pour son compte,
‘ préalablement à la conduite d’une étude, l’avance d’honoraires habituellement pratiquée est de l’ordre de 450’000 euros,
‘ l’objet des sociétés de Monsieur [P] (dont JPS études) consiste à acheter des terrains constructibles dans le but de les valoriser et qu’il recourt aux services d’un architecte pour établir un permis de construire et vendre l’opération de construction à un promoteur classique (en l’espèce la société Vinci immobilier), qui en assurera la promotion et la vente à des investisseurs,
‘ il justifie des plans, permis de construire et des études effectuées pour le compte de l’appelant, qui ne justifie pas de l’existence d’un contrat de prêt,
‘ la compensation entre le montant réclamé par Monsieur [P] au titre de l’avance honoraire et celui réclamé par lui-même au titre du règlement de ces prestations est établie à son bénéfice, l’appelant restant lui devoir 63’000 euros, somme qu’il réclame au titre de son appel incident.
MOTIFS
1 – Sur la preuve du prêt
En application de l’article 1315 ancien du code civil, applicable en l’espèce (devenu l’article 1353 du code civil), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1341 ancien du code civil applicable en l’espèce (devenu l’article 1359 du code civil), prévoit que : « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre. » (La valeur retenue est de 1.500 euros fixée par décret du 20/8/2004).
Sont produits aux débats, comme exigé par l’article précité, plusieurs conventions intitulées ‘contrat de prêt’ , actes sous seing privé, en date des 13 mai 2008, 15 décembre 2008, 1er juillet 2009 et 1er février 2010 qui mentionnent expressément le prêt de 450.000 euros (devenu 400.000 euros compte tenu des remboursements intervenus dans l’intervalle) de Monsieur [P] à Monsieur [I].
Le versement de la somme de 450.000 euros par Monsieur [P] à Monsieur [I] n’est pas contesté. Ce dernier ne dénie pas avoir signé les 4 actes de prêts.
L’obligation de restitution résulte précisément de l’article 2 des contrats ‘ ce prêt devra être intégralement remboursé à la date du …’ et le remboursement par Monsieur [I] de la somme de 60.000 euros ne peut s’analyser qu’en un commencement d’exécution de cette obligation.
La preuve du prêt et de l’obligation de restitution est ainsi suffisamment rapportée par Monsieur [P].
Ces contrats mentionnent que le prêt ‘constitue une avance sur trésorerie concernant des honoraires à percevoir sur la réalisation des 3 permis de construire suivants :
-résidence hôtelière à [Localité 8],
-résidence pour personnes âgées non médicalisée à [Localité 10],
-résidence étudiante à [Localité 8].’
Cependant ils ne précisent pas l’identité du débiteur des honoraires que Monsieur [I] devait percevoir et aucune compensation entre la somme prêtée et les honoraires à percevoir n’est mentionnée dans ces conventions.
Il n’y a pas lieu à requalification de ces contrats de prêts, suffisamment clairs sur leur objet, en contrat de louage comme demandé par l’intimé.
Mais il appartient à la cour de rechercher si Monsieur [I] a effectué des prestations d’architecte pour le compte de Monsieur [P] correspondant à la somme prêtée.
2 – Sur la preuve des prestations d’architecte effectuées par Monsieur [I] pour le compte de Monsieur [P]
Monsieur [I] ne produit aucun contrat d’architecte entre lui-même ou la société [I] Architectes et Monsieur [P] ou une de ses sociétés ni aucun échange entre eux de mails à caractère professionnel portant sur des prestations d’architecte qui auraient été commandées par le second au premier.
Par mails des 23 mai et 1er juin 2017 (pièces 15 et 16 de Monsieur [I] dont l’authenticité n’est pas contestée par l’appelant), Monsieur [P] demande à Monsieur [I] de lui adresser un tableau chiffré des études que ce dernier a effectuées pour lui.
En réponse, par lettre avec accusé de réception du 26 juin 2017 adressée au conseil de Monsieur [P] (pièce 17 de l’intimé), Monsieur [I] fait un état chiffré des études réalisées par lui concernant les projets de [Localité 7] qui correspondraient à 5 programmes différents permettant d’obtenir des permis de construire.
Il récapitule deux projet relatifs à des terrains de [Localité 9] et un programme de résidence de services de [Localité 10] (ce dernier n’ayant pas vu le jour). Il indique avoir restitué 93.000 euros et qu’il existe un solde en sa faveur de 63.000 euros.
Mais l’appelant produit un autre tableau qui aurait été annexé à un courrier du 29 novembre 2015, dont l’intimé ne conteste pas être l’auteur, différent, aux termes duquel Monsieur [I] reconnaît l’existence d’un solde de 30.000 euros au profit de Monsieur [P] (est mentionné ‘réglées en esp de 15 000 euros valorisés à 30.000 euros’) .
Les divergences entre ces deux tableaux et le fait qu’ils émanent de Monsieur [I] conduit la cour à considérer qu’ils sont insuffisants pour rapporter, à eux seuls, la preuve du montant des honoraires relatifs à des études réalisées par l’architecte pour le compte de Monsieur [P].
Les permis de construire produits par l’intimé à l’appui de ses dires ne mentionnent ni Monsieur [P] ni la société JPS dont ce dernier reconnaît être le gérant (page 10 de ses écritures) mais seulement l’agence [I] Architectes en qualité de maître d’oeuvre et les SCC VINCI IMMOBILIER et VINCI RESIDENCE SERVICES en qualité de maîtres d’ouvrage.
Seul le récépissé de permis de construire pour une résidence de services en date du 1er avril 2008 est signé par Madame [U] [F] en tant que représentante de la SARL L’Immobilière Mazarin dont la société JPS, gérée Monsieur [P] est la gérante (page 10 de ses écritures) mais les honoraires correspondant figurent sur le décompte établi par Monsieur [I] le 26 juin 2017 comme ayant été ‘réglés’.
Dans un courrier en date du 15 mai 2018 (pièce 49 de l’intimé), Monsieur [N] [F] décrit un processus selon lequel L’Immobilière Mazarin, société ayant une activité de marchand de biens, aurait valorisé sur le site de [Localité 7] des terrains à [Localité 9] à l’aide du cabinet d’architecte [I] pour les revendre. Il s’agit d’un simple courrier et non d’une attestation conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et elle ne comporte donc pas la mention qu’elle est destinée à être produite en justice.
De plus, l’appelant produit également deux attestations de Monsieur [N] [F], gérant de la société Immobilière Pyramide, en date du 15 décembre 2019 ( reprenant des courriers de celui-ci) qui précisent que la mission d’architecture concernant [Localité 10], faisant partie des projets de [Localité 7], a été commandée par la société Immobilière Pyramide et réglée par elle après obtention d’un permis de construire purgé de tous recours des tiers.
Dès lors, Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve que des honoraires pour des prestations d’architecte effectuées pour son compte ne lui auraient pas été payées par Monsieur [P] et viendraient se compenser avec les sommes qui lui avaient été prêtées.
En conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [P] la somme de 387 000 euros en remboursement du dernier contrat de prêt en date du 1er février 2010 et ce avec intérêts légaux à compter du 19 septembre 2011, date de la première mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision déférée qui avait débouté Monsieur [P] de ses demandes est infirmée. Elle est confirmée en ce que Monsieur [I] avait été débouté de sa demande reconventionnelle au titre d’honoraires restés impayés.
3 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La décision déférée est infirmée en ce qui concerne les dépens.
Monsieur [I] est condamné aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit du conseil de la partie adverse ainsi qu’à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [P] de ses demandes et en ce qui concerne les dépens,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] à payer à Monsieur [P] la somme de 387 000 euros en remboursement du contrat de prêt du 1er février 2010 et ce avec intérêts légaux à compter du 19 septembre 2011,
Condamne Monsieur [I] à verser à Monsieur [P] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] aux dépens de première instance et de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE