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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 446 F-D
Pourvoi n° Z 21-14.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Pierres et terres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Z 21-14.136 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à M. [Y] [T],
3°/ à Mme [S] [X], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
4°/ à M. [R] [K],
5°/ à Mme [P] [N], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
6°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2],
7°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège est chez Mme [S] [T], [Adresse 4],
8°/ à la société Zurich insurance public limited company, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Pierres et terres, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Zurich insurance public limited company, après débats en l’audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2021), rendu en référé, M. [L] a fait édifier trois immeubles sur un terrain lui appartenant.
2. Suivant jugement d’adjudication du 21 octobre 2010, rendu à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. [L], ces immeubles ont été acquis par la société Pierres et terres.
3. Le 1er avril 2011, la société Pierres et terres a déposé une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux et, le même jour, a revendu le lot n° 2 à M. et Mme [K] qui l’ont, eux-mêmes, revendu à M. et Mme [T] le 9 février 2017.
4. Se plaignant d’un sous-dimensionnement de la charpente avec risque de rupture, M. et Mme [T] ont, après avoir obtenu la désignation d’un expert, assigné, en référé, M. et Mme [K], la société Pierres et terres, M. [L] et la société MAAF assurances, son assureur, en extension de la mission d’expertise et en paiement d’une provision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Pierres et terres fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [T], in solidum avec la société MAAF assurances, une provision, alors « que le juge des référés peut accorder une provision seulement si l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, signée par le bénéficiaire du permis de construire, est un document administratif qui ne peut conférer la qualité de constructeur à son signataire ; que pour condamner la société Pierres et terres, marchand de biens, à payer une indemnité provisionnelle de 8 317, 96 € sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la cour d’appel a retenu qu’à la date à laquelle elle a acquis l’immeuble, celui-ci n’était pas achevé et n’avait pu l’être qu’au 16 mai 2007, date de la déclaration d’achèvement de l’immeuble qu’elle a déposée, qui certifiait sa conformité au permis de construire et engageait de manière non sérieusement contestable sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a tranché une contestation sérieuse en conférant la qualité de constructeur à l’acquéreur d’un immeuble qui s’est borné à déposer une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, a violé les articles 835 du code de procédure civile et 1792-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d’appel, par motifs adoptés, a relevé qu’à la date du jugement d’adjudication, le bien n’était pas achevé, dès lors que M. [L] avait reconnu n’avoir réalisé la couverture pour mettre l’immeuble hors d’eau qu’à la demande du mandataire judiciaire afin de parvenir à la vente.
7. Elle a constaté que la société Pierres et terres avait procédé à la division en lots des trois biens immobiliers que comportait le terrain et déposé une déclaration d’achèvement des travaux, avant de vendre un des biens à M. et Mme [K].
8. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui n’a pas conféré la qualité de constructeur à l’acquéreur d’un immeuble au seul motif qu’il aurait déposé une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, a pu en déduire que la responsabilité de la société Pierres et terres en qualité de constructeur n’était pas sérieusement contestable et que la demande de provision de M. et Mme [T] devaient être accueillie.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.