Marchand de Biens : décision du 25 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 16/04994

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Marchand de Biens : décision du 25 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 16/04994
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/04994 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYGV5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/03415

APPELANTS

Monsieur [W] [B]

né le 28 novembre 1933 à [Localité 5] 10ème

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Jérôme-François PLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0537

Madame [R] [L] épouse [B]

née le 02 juin 1931 à [Localité 5] 12ème

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme-François PLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0537

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] ET [Adresse 3] représenté par son syndic LE CABINET JEAN CHARPENTIER-SOPAGI, SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 434 220 406

C/O Société JEAN CHARPENTIER – SOPAGI

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0618

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L’immeuble situé [Adresse 2] & [Adresse 3] est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis de la loi du 10 juillet 1965.

Aux termes du règlement de copropriété du 10 mai 1971, l’immeuble est édifié sur un sous-sol et rez-de-chaussée et 5 étages et divisé en 19 lots.

Le sous-sol comprend :

– un lot n°19 correspondant à trois caves accessibles par le lot n°1 au rez-de-chaussée par une trappe représentant une surface réelle de 21 m² tel qu’indiqué au descriptif des lots et de calcul des millièmes de propriété,

– des locaux communs qui pourront aux termes du règlement de copropriété être divisés et répartis entre les copropriétaires tel qu’exposé page 20 du règlement.

M. [W] [B] & Mme [R] [L] épouse [B] (M. & Mme [B]) sont propriétaires des lots n° 1, 2, 3 et 19, correspondant à trois locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble et à la cave [Cadastre 7] accessible par le lot 1 sur la rue de Saintonge.

L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] & [Adresse 3] du 10 décembre 2002 a décidé de la réalisation d’importants travaux de confortement de l’immeuble, en cave et rez-de-chaussée, avec création d’un local poubelles et remise à niveau initial du sol des caves, sans création de caves individuelles, et avec déplacement de la cave du local commercial. Un budget complémentaire a été voté pars l’assemblée générale du 26 mai 2004.

Les travaux ont été réceptionnés le 29 septembre 2005.

Se plaignant de ce que ces travaux ont restreint leurs droits de propriété en ce qu’ils leur ont fait perdre une partie du sous-sol dont ils étaient propriétaires en totalité avant les travaux, M. & Mme [B] ont, par acte du 20 février 2014, assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] & [Adresse 3] aux fins d’obtenir la remise en état de l’intégralité de leur lot n° 19 constitué de la totalité du sous-sol.

Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

– déclaré irrecevables M. & Mme [B] à remettre en cause les décisions exécutées résultant des assemblées générales des 10 décembre 2002 et 26 mai 2004,

– dit que M. & Mme [B] ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils ne jouissent pas des droits immobiliers qu’ils ont acquis et qu’ils ont accepté de modifier par les décisions d’assemblées générales définitives,

– débouté M. & Mme [B] de leurs demandes,

– rappelé que le tribunal n’est pas juge de l’opportunité des décisions de l’assemblée générale,

– débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à faire juger que les résolutions des assemblées générales des 10 décembre 2002 et 26 mai 2004 dûment adoptées par M. & Mme [B] et confirmées dans la convention signée avec le syndicat le 27 février 2004 n’ont porté aucune atteinte à leurs droits, aucune surface n’ayant été retirée de leur lot, au contraire ayant été ajoutée,

– débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’abus de droit,

– condamné M. & Mme [B] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code.

M. & Mme [B] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 février 2016.

Par arrêt du 5 décembre 2018, cette cour a désigné un médiateur. La médiation n’ayant pas abouti, il y a été mis fin par ordonnance du 24 octobre 2019.

La procédure devant la cour a été clôturée le 26 janvier 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 21 décembre 2021 par lesquelles M. [W] [B] & Mme [R] [L] épouse [B], appelants, invitent la cour, au visa des articles 544 à 546 et 1240 et suivants du code civil et 2, 9, 14 et 36 de la loi du 10 juillet 1965, à :

– infirmer le jugement en ce qu’il les a débouté de leurs demandes, les déclarant irrecevables à remettre en cause les décisions exécutées résultant des assemblées générales et ne rapportant pas la preuve de ce qu’ils ne jouissent pas des droits immobiliers acquis,

– ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder à la modification de l’état descriptif de division de la copropriété (après métrage par un géomètre) et aux publications afin de prendre en considération les changements intervenus dans la consistance des lots 1 à 3 et 19, ainsi que de procéder à la modification de la consistance des parties communes spéciales en ce qu’elles comprennent l’escalier ‘à l’usage des propriétaires des lots dans ces escaliers donc à l’exclusion du lot 3’ ainsi que des lots 1, 2 et 19 (page 10 du règlement), ceci sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, et ceci sans aucune exclusion des époux [B] à l’usage de parties communes,

– dire que le syndicat des copropriétaires sera tenu de les indemniser de toute perte éventuelle de surface privative résultant de ces modifications et que dans ce cas ils seront bien fondés à saisir la juridiction compétente pour faire chiffrer cette indemnisation,

– condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts et en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et à défaut de l’article 1382 du code civil,

– condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 8 octobre 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] & [Adresse 2], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des article 564 du code de procédure civile, 3, 9 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1134 et suivants du code civil, de :

– confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

– juger irrecevables les demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d’appel par M. & Mme [B] visant à voir ‘ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder à la modification de l’état descriptif de division de la copropriété (après métrage par un géomètre) et aux publications afin de prendre en considération les changements intervenus dans la consistance des lots 1 à 3 et 19, ainsi que de procéder à la modification de la consistance des parties communes spéciales en ce qu’elles comprennent l’escalier à l’usage des propriétaires des lots dans ces escaliers donc à l’exclusion du lot 3, ainsi que des lots 1, 2 et 19 (page 10 du règlement), ceci sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir’, et à prétendre à une indemnisation pour atteinte à leur droit de propriété,

– juger irrecevable la demande, elle aussi nouvelle, présentée pour la première fois en

cause d’appel, de condamnation à son encontre à une indemnité de 60.000 € pour le préjudice subi pendant les travaux en 2003 /2005 et jusqu’en 2011 n’ayant pu relouer avant leur local,

– subsidiairement, juger cette demande prescrite et mal fondée,

Y ajoutant,

– constater que le sous-sol de l’immeuble comprend un lot n°19 composé de 3 caves d’une

surface de 21 m² et de locaux communs, ce, aux termes du règlement de copropriété,

– constater que M. & Mme [B] ont expressément adopté les résolutions portant restructuration du sous-sol et déplacement de leur lot n°19 sous le lot n°2, avec

agrandissement de sa surface, lors des assemblées générales des 10 décembre 2002 et 26

mai 2004,

– constater que ces travaux et déplacement de cave ont été entérinés aux termes d’une

convention avec M. & Mme [B] du 27 février 2004,

– juger que les résolutions des assemblées générales des 10 décembre 2002 et 26 mai 2004 dûment adoptées par M. & Mme [B] et confirmées dans la convention signée le 27 février 2004 n’ont porté aucune atteinte à leurs droits, aucune surface n’ayant été retirée de leur lot, au contraire ayant été ajoutée,

– dire que les résolutions des assemblées générales des 10 décembre 2002 et 26 mai 2004 sont définitives et ne peuvent plus être contestées,

– juger irrecevables et mal fondés en leurs demandes M. & Mme [B],

– les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Reconventionnellement,

– condamner in solidum M. & Mme [B] au paiement d’une indemnité de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– condamner in solidum M. & Mme [B] au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et une indemnité complémentaire de 6.000 € en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les appelants, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,

Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :

Sur la demande de M. & Mme [B] en première instance

M. [B] a acquis par acte du 12 juillet 1973 les lots n°1, 2, 3 et 19 correspondant, selon l’acte de vente, à trois locaux commerciaux (1, 2 et 3) situés au rez-de-chaussée et trois caves en sous-sol (lot n°19) ;

L’assemblée générale a décidé le 10 décembre 2002 de la réalisation de travaux de confortement en cave et rez-de-chaussée, avec créaton d’un local poubelles et remise à niveau initial du sol des caves, ‘sans création de caves individuelles et avec le déplacement de la cave du local commercial’ ;

Ces travaux, proposés par l’architecte [E] étaient acceptés par M. [B], à qui était mis à charge une contribution exceptionnelle de 13.750 € ;

Les copropriétaires présents et représentés acceptaient, selon le texte de la délibération ‘d’inclure en toute propriété à M. [B] la cave qui se trouve dans le plan de la solution n°2, immédiatement contigue à celle prévue pour le local commercial’ ;

L’assemblée générale du 26 mai 2004 décidait un supplément budgétaire de 12.660 € TTC pour les travaux ; M. [B] acceptait encore une participation exceptionnelle de 2.899,41 € correspondant à la moitié du coût de modification du couloir projeté et de pile porteuse. L’assemblée acceptait de lui céder une portion de cave ;

M. & Mme [B] ont saisi le tribunal en exposant qu’à la fin du chantier, ils ont constaté qu’ils n’avaient plus accès à la totalité de leurs caves mais uniquement à un espace réduit se trouvant sous le lot n°3 (côté rue de Normandie), affirmant qu’en réalité ils avaient été contraints d’accepter une modification structurelle de leur local au rez-de-chaussée et au sous-sol, mais qu’ils n’ont jamais accepté une diminution de leur lot n°19, pensant en toute bonne foi qu’ils pourraient avoir enfin accès à la totalité du sous-sol ;

Ils ont demandé au tribunal la remise en état de l’intégralité de leur lot n°19 qui est constitué selon eux de la totalité du sous-sol ;

Le syndicat des copropriétaires a soutenu au contraire que le lot n°19 n’a jamais compris la totalité du sous-sol, que les droits de M. & Mme [B] n’ont pas été restreints, au contraire, puisque leur lot n°1 a bénéficié d’une augmentation de surface, de même que le lot n°19 au sous-sol qui a été placé sous le lot n°2 alors qu’il était précédemment situé sous le lot n°1 ;

La lecture de l’acte d’acquisition de M. [B], celle du règlement de copropriété comme celle des plans annexés à ces documents ne corrobore nullement le postulat de départ de M. & Mme [B] selon lequel ils auraient acquis la totalité du sous-sol sous les locaux commerciaux qu’ils ont achetés ;

L’article 19 du règlement de copropriété mentionne en effet l’existence des parties communes au sous-sol, en plus du lot n°19, contrairement aux affirmations de M. & Mme [B] ;

Aux termes du règlement de copropriété du 10 mai 1971, le sous-sol comprend :

– un lot n°19 correspondant à trois caves accessibles par le lot n°1 au rez-de-chaussée par une trappe représentant une surface réelle de 21 m² tel qu’indiqué au descriptif des lots et de calcul des millièmes de propriété (pièce [B] n° 4),

– des locaux communs qui pourront aux termes du règlement de copropriété être divisés et répartis entre les copropriétaires tel qu’exposé page 20 dudit règlement ;

M. et Mme [B] sont propriétaires des lots n° 1, 2, 3 et 19, à savoir correspondant aux trois locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble et à la cave [Cadastre 7] accessible par le lot 1 sur la rue de Saintonge.

Leur acte d’acquisition du 12 juillet 1973(pièce [B] n°2) mentionne qu’ils ont acquis au rez-de-chaussé les lots n° 1, 2 et 3, et au sous-sol le lot n° 19 constitué de 3 caves, dont l’accès se fait par le lot n° 1 au rez-de-chaussée ;

D’ailleurs M. et Mme [B] expliquent que lorsqu’ils ont acheté, seul l’espace situé en-dessous du lot n°1 était accessible ;

Le premier juge a exactement relevé que les trois espaces de cave communiquant acquis à l’origine sont parfaitement matérialisés à l’aplomb du lot n°1, si bien que M. et Mme [B] ne peuvent valablement soutenir avoir acquis la propriété des 3 caves supplémentaires situées sous les locaux 2 et 3, lesquelles n’étaient d’ailleurs pas accessibles au moment de la mise en copropriété effectuée seulement deux années avant la vente à M. et Mme [B] ;

Comme l’a dit le tribunal, le plan d’origine permet de comprendre comment le lot n°19 vendu à M. et Mme [B] avait deux accès, l’un par le sol de la boutique du lot n°1, l’autre par le couloir du rez-de-chaussée d’où partait un escalier et permettait de rejoindre les espaces caves sous le lot n°1 ; à droite au bas de cet escalier, les caves figurant sur les plans n’étaient pas accessibles ;

Il convient d’ajouter que, contrairement aux affirmations de M. et Mme [B], le sous-sol n’était pas composé de leur seul lot n°19, mais de ce lot n°19 correspondant à 3 caves d’une part, et de locaux communs d’autre part ;

De fait, à la définition des parties communes, le règlement de copropriété stipule qu’elles ‘comprennent, notamment, les conduites de tout-à-l’égoût situées en dehors des locaux, les murs de séparation entourant la propriété qu’ils soient mitoyens ou non, les gros murs du bâtiment à l’exclusion des cloisons, les locaux communs situés au sous-sol’ ; le règlement de copropriété page 10 fait référence à ses locaux communs au sous-sol au point n°7 : ‘à noter que les locaux communs situés au sous sol pourront être divisés et répartis entre les copropriétaires suivant les formes prévues par les dispositions de la loi 65.557 du dix juillet mil neuf cent soixante cinq’ ;

Les plans annexés au règlement de copropriété, qui sont parfaitement lisibles et explicites, permettent de constater qu’il est mentionné 6 caves, dont seules 3 dépendent du lot n°19, tandis qu’il est bien indiqué que la superficie de ce lot est de 21 m² (pièce syndicat n° 3) ;

M. et Mme [B] n’ont donc jamais été propriétaires de tout le sous-sol, le règlement de copropriété et les plans faisant bien état d’un lot n°19 comprenant 3 caves accessibles par le lot n°1 (une trappe figure d’ailleurs au droit de ce lot sur le plan du RDC) et de locaux communs qui correspondent aux 3 autres caves visées sur les plans. ;

Il en résulte que le postulat de départ de M. et Mme [B] est erroné, ce qu’ils ne sauraient en outre ignorer, s’agissant d’une situation existante depuis au moins la mise en copropriété en mai 1971, il y a plus de 40 ans, étant rappelé qu’ils sont copropriétaires depuis 1973 ayant acquis leur lot du marchand de biens suite à la mise en copropriété ; ils connaissent donc parfaitement les lieux et l’existence au sous-sol de locaux communs.

De plus, dans la note de M. [E] du 14 octobre 2002, dont il n’est pas contesté qu’elle ait été jointe à la convocation de l’assemblée générale, la ‘cave commerciale’ est décrite comme faisant 16,60 mètres cubes morcelés en 3 parties, la surface de la ‘cave commerciale’ projetée étant de 17,69 mètres carrés ;

Le projet de M. [E], qui a été réalisé, a permis ainsi de rétablir la surface du sous-sol par décaissement, proposant de restructurer ce dernier, la cave commerciale lot n°19 étant déplacée au lieu et place en partie des locaux communs, ces derniers se trouvant alors situés sous le lot n°1 anciennement lot [Cadastre 8] ;

Il s’agissait donc d’un échange de caves qui permettait compte tenu des travaux de restructuration d’augmenter la surface des lots n° 1 et 19 de M. & Mme [B], ce que ces derniers ont expressément acceptés en adoptant ce projet lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2002 ;

La résolution adoptée à l’unanimité le 10 décembre 2002 précise que ‘les copropriétaires présents et représentés acceptent d’inclure en toute propriété à M. [B] la cave qui se trouve dans le plan solution n°2, immédiatement contiguë à celle prévue pour le local commercial’; M. [B] a accepté de supporter une participation exceptionnelle de 13.750 € (pièce syndicat n°4 : procès verbal de assemblée générale du 10 décembre 2002) ;

Le budget initialement voté s’étant avéré insuffisant, un budget complémentaire a été adopté lors de l’Assemblée du 26 mai 2004 (pièce syndicat n°7) à laquelle M. [B] était présent ; il a accepté de participer à certains travaux au-delà de sa quote-part, à savoir à hauteur de 50 %, compte tenu de la plus-value apportée par ces travaux à ses lots de copropriété ; lors de cette assemblée, le plan établi par M. [E] portant échange de cave a été accepté (pièce syndicat n°8) ;

En effet, après la note de M. [E] de 2002 présentant l’exécution qui seront réalisés en 2004-2005, les discussions et négociations entre M. [B] et la copropriété se sont poursuivies pour examiner les demandes de M. [B], lequel a obtenu que :

– d’une part soit adjoint à sa nouvelle cave commerciale une zone triangulaire située entre la cave (globalement rectangulaire) qui lui était proposée dans l’avant-projet initial et la façade sur la rue de Normandie, cette zone représentant environ 3,50 m² de plus ;

– d’autre part, que soit réduite l’emprise de circulation commune empiétant sur le rectangle de la cave qui lui était initialement proposée : l’ancienne baie menant vers le raccordement d’égout a été refermée en maçonnerie porteuse et une nouvelle baie percée permettant de réduire le bout de couloir en cause ;

– outre l’autorisation de faire démonter une pile maçonnée avec réfection localisée de la voûte de cave (intégré aux plans contractuels de 2004) et de percer une baie libre entre les deux parties rectangulaires (principale) et triangulaire, baie évoquée en pointillés sur le plan contractuel de 2004 ;

Ce sont les dépenses correspondant à ces travaux de valorisation de son local que M. [B] a pris en charge ;

A la suite de ces négociations et travaux privatifs, la surface de la cave commerciale hors emprise des emmarchements de l’escalier de cave est de 24,96 m² soit 25 m² ; la bonification des surfaces de cave commerciale par rapport à l’avant-projet de 2002 que l’architecte avait métré à 17,68 m² n’est pas négligeable (pièce syndicat n°13) ;

Par ailleurs, la surface effective dont disposait l’ancienne cave commerciale en 2002 était de 16,60 m² et n’atteignait les 21 m² notés au règlement de copropriété qu’en ajoutant à la surface alors libre hors emmarchements celle de la partie murée et remplie de gravats et celle des emmarchements de son ancien escalier situé sous la trappe au rez-de-chaussée :

Enfin, une convention a été signée entre le syndicat des copropriétaires et M. [B] le 27 février 2004 (pièce syndicat n°9) à l’effet de confirmer les accords intervenus portant amélioration du local commercial et les travaux décidés ;

Cette convention précise que ‘le détail des travaux est fixé par les documents techniques établis par l’architecte, M. [J] [E] : CCTP et plans (1.1. à 1.4 état existant, et 2.1 à 2.4 projet ainsi que les détails d’exécutions), et qui font partie du dossier de Marché de Travaux de Bâtiment signé avec les entrepreneurs’ ;

L’examen du CCTP et des plans permet de confirmer que l’état existant comprenait au sous-sol d’une part un lot n°19 composé de trois caves et d’autre part des locaux communs. (pièces syndicat n°10 et 11) ;

Ces travaux ont été réceptionnés le 29 septembre 2005 (pièce syndicat n°12) ;

Il résulte de ce qui précède que M. & Mme [B] ont expressément accepté ces transformations de leurs lots n° 1 et 19, tandis qu’ils n’ont jamais prétendu en 2002 ou 2004 être propriétaires de tout le sous-sol, ce qu’ils n’ont jamais été, le sous-sol comprenant tel qu’indiqué au règlement de copropriété un lot n°19 et des locaux dits communs qui pourront être divisés ; les droits de M. & Mme [B] n’ont pas été restreints puisque leur lot n° 1 a bénéficié d’une augmentation de surface, de même que leur lot n° 19 au sous-sol ; ce lot n° 19 a été déplacé sous le lot n°2 avec l’accord express de M. & Mme [B] donné par deux assemblées générales les 10 décembre 2002 et 26 mai 2004 et par une convention signée avec le syndicat des copropriétaires le 27 février 2004 ;

Les articles 3 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 n’ont donc pas été violés par ces décisions d’assemblées générales prises avec l’accord de M. & Mme [B] par le vote favorable exprimé par ces derniers et qui sont aujourd’hui définitives ;

Par ailleurs, si aucun acte comprenant modificatif à l’état descriptif de division n’a été publié faisant référence à l’échange de caves lot 19 et communes, conformément aux plans existants et adoptés par l’assemblée générale définitive, c’est en raison de l’opposition de M. & Mme [B], non justifiée au regard de ce qui vient d’être dit ;

Le premier juge a justement retenu que M. & Mme [B] échouent à rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions et qu’ils doivent être déboutés de toutes leurs demandes ;

Sur les demandes nouvelles de M. & Mme [B] devant la cour

Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. & Mme [B] formulées pour la première fois devant la cour :

– d’ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder à la modification de l’état descriptif de division de la copropriété (après métrage par un géomètre) et aux publications afin de prendre en considération les changements intervenus dans la consistance des lots 1 à 3 et 19, ainsi que de procéder à la modification de la consistance des parties communes spéciales en ce qu’elles comprennent l’escalier ‘à l’usage des propriétaires des lots dans ces escaliers donc à l’exclusion du lot 3’ ainsi que des lots 1, 2 et 19 (page 10 du règlement), ceci sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, et ceci sans aucune exclusion des époux [B] à l’usage de parties communes,

– de dire que le syndicat des copropriétaires sera tenu de les indemniser de toute perte éventuelle de surface privative résultant de ces modifications et que dans ce cas ils seront bien fondés à saisir la juridiction compétente pour faire chiffrer cette indemnisation, si elles sont recevables au regard de l’article 566 du code de procédure civile, doivent être rejetées en l’absence d’atteinte au droit de propriété de M. & Mme [B] ;

De plus, rien ne justifie de modifier les charges, les caves ayant simplement été échangées, et les titulaires des lots n°1 et 19 ayant toujours accès au couloir commun de l’immeuble et à la descente de caves ; le lot n°1 a toujours accès au hall de l’immeuble,, tandis que le lot n°19 reste accessible par l’escalier de l’immeuble ;

M. & Mme [B] demandent encore à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts et en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et à défaut de l’article 1382 du code civil ;

Cette demande vise à une indemnisation d’une perte de loyer du fait de la perte de surface des locaux loués, d’une perte de loyer lié à l’impossibilité de louer les locaux durant les travaux de restructuration et d’un préjudice financier constitué par le coût des travaux de remise en état du local après les travaux ;

Selon l’article 564 du code de procédure civile ‘à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’;

Il résulte de l’article 565 du même code que ‘les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent’ ;

L’article 566 du même code dispose que ‘ les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;

La demande en paiement de la somme de 60.000 € ne tend pas à faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d’un fait postérieur au jugement, puisqu’elle pouvait être formulée en première instance, les travaux ayant été réceptionnés le 29 septembre 2005 et la procédure a été introduite devant le tribunal par acte du 20 février 2014 ; elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge puisqu’en première instance il était sollicité une remise en l’état antérieur aux travaux et elle n’est ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées en première instance

Cette demande de préjudice est donc irrecevable en cause d’appel ;

Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires

En application des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;

Le syndicat ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de M. & Mme [B] aurait dégénéré en abus ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

M. & Mme [B], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme [B], ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déboute M. [W] [B] & Mme [R] [L] épouse [B] de leurs demandes suivantes :

– ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder à la modification de l’état descriptif de division de la copropriété (après métrage par un géomètre) et aux publications afin de prendre en considération les changements intervenus dans la consistance des lots 1 à 3 et 19, ainsi que de procéder à la modification de la consistance des parties communes spéciales en ce qu’elles comprennent l’escalier ‘à l’usage des propriétaires des lots dans ces escaliers donc à l’exclusion du lot 3’ ainsi que des lots 1, 2 et 19 (page 10 du règlement), ceci sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, et ceci sans aucune exclusion des époux [B] à l’usage de parties communes,

– dire que le syndicat des copropriétaires sera tenu de les indemniser de toute perte éventuelle de surface privative résultant de ces modifications et que dans ce cas ils seront bien fondés à saisir la juridiction compétente pour faire chiffrer cette indemnisation ;

Déclare irrecevable la demande de M. [W] [B] & Mme [R] [L] épouse [B] de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] & [Adresse 2] à leur payer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et à défaut l’article 1382 du code civil ;

Condamne in solidum M. [W] [B] & Mme [R] [L] épouse [B] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] & [Adresse 2] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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