Marchand de Biens : décision du 25 juillet 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/03067

·

·

Marchand de Biens : décision du 25 juillet 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/03067
Ce point juridique est utile ?

25/07/2023

ARRÊT N°303

N° RG 22/03067

N° Portalis DBVI-V-B7G-O6MC

IMM/ND

Décision déférée du 28 Juillet 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2022F01274

M. LESDOS

E.U.R.L. [W] [X]

C/

Etablissement Public SIE [Localité 7]

S.E.L.A.R.L. AEGIS

Etablissement Public LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 7]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

E.U.R.L. [W] [X] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [W], [C], [V] [X], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6], de nationalité française, domicilié [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Etablissement Public SIE [Localité 7] Service des Impots des Entreprises de [Localité 7],Service déconcentré de l’Etat, Administration publique générale

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. AEGIS Prise en la personne de Me [F] [Y] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « [W] [X] »

[Adresse 5]

[Localité 2]

MP PG COMMERCIAL

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. OULIE

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure

L’Eurl [W] [X], ayant une activité de marchand de biens, a été créée le 1er octobre 2005. Elle a cessé ses activités immobilières depuis le mois de mars 2018 mais détient encore des parts de la SCI BBL, sa filiale.

Par exploit en date du 19 mai 2022, le comptable public du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 7], a assigné, le l’Eurl [W] [X] devant le tribunal de commerce de Toulouse en vue de l’ouverture d’une procédure collective, se prévalant d’une créance totale de 10.218,49 € résultant d’une taxation d’office à la TVA pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et d’une amende fiscale.

Il invoquait des tentatives de recouvrement réalisées par quatre avis à tiers détenteur qui s’étaient révélés infructueux.

Le 28 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire après avoir constaté que le dirigeant avait remis au SIE, 2 chèques de banque du montant total de la créance mais que ceux-ci n’avaient pas été encaissés dans la mesure où ces chèques n’émanaient pas de la société.

L’Eurl [W] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 août 2022.

La clôture est intervenue le 17 février 2023.

Prétentions et moyens des parties

Vu les conclusions notifiées le 20 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de L’Eurl [W] [X] demandant à la cour :

– d’infirmer la décision déférée,

– débouter le SIE de ses demandes,

– dire n’y avoir lieu à ouverture de la liquidation judiciaire

– condamner tous succombants à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 17 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation du Service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 7] demandant à la cour au visa des articles L. 640-1, L. 640-2 et L. 640-5 du code de commerce et R. 631-2 et R. 640-1 du code de commerce :

– Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées ;

– Reporter la date de la clôture à l’audience de plaidoirie

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire,

– Juger que le comptable du SIE de [Localité 7] est titulaire d’une créance exigible sur la société [W] [X] ;

– Constater que la société [W] [X] ne possède pas d’actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible ;

Par conséquent,

– Juger que la société [W] [X] se trouve en état de cessation des paiements ;

– Prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société [W] [X] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 484 637 475.

En tout état de cause,

– Condamner la société [W] [X] aux entiers dépens.

Régulièrement assignée par acte signifié à personne ayant qualité pour le recevoir la Selarl Aegis n’a pas constitué avocat.

Par avis communiqué aux parties le 10 février 2023, le ministère public a sollicité l’infirmation du jugement entrepris.

Motifs 

A l’audience, conformément à l’accord des parties, l’ordonnance de clôture en date du 17 février 2023 a été révoquée par mention au dossier. La clôture est donc intervenue à la date des débats et les dernières écritures des parties signifiées le 17 février 2023 et le 20 février 2023 sont donc recevables.

L’article L640-1 du Code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

L’état de cessation des paiements défini à l’article L. 631-1 du Code de commerce est l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif exigible.

Il appartient au créancier d’apporter la preuve de la cessation des paiements du débiteur et du redressement manifestement impossible de ce dernier.

Il résulte des pièces versées à la procédure, comme du jugement du tribunal de commerce que M. [W] [X] a tenté de régler le passif de sa société en fournissant deux chèques de banque émis par la Banque Postale d’un montant correspondant à sa dette fiscale, chèque dont l’encaissement a été refusé par le Trésor Public au motif qu’ils n’avaient pas été tirés sur le compte de la société.

Contrairement à ce que soutient le SIE, rien n’interdit au dirigeant de payer lui même la dette de la société et aucun motif ne justifiait le refus d’encaissement des chèques.

Le liquidateur relevait d’ailleurs dans son rapport que la dette fiscale reste à affiner puisqu’en l’absence d’activité la société ne collectait plus de TVA et que les comptes arrêtés au 30 octobre 2021 font état d’un crédit de TVA et non d’une dette de TVA.

En tout état de cause, la cour apprécie l’état de cessation des paiements à la date ou elle statue et à ce jour, l’Eurl n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de l’administration fiscale.

En effet, l’Eurl a justifié avoir saisi la juridiction administrative le 15 novembre 2022 pour contester les avis de recouvrement et par note en délibéré adressée à la cour, au contradictoire du SIE qui a été placé en situation de faire valoir ses observations, elle a justifié du dégrèvement intégral accordé au titre des sommes objet de l’assignation en redressement judiciaire en communiquant l’avis de dégrèvement et le mémoire notifié devant la juridiction administrative par lequel l’administration rappelle ce dégrèvement et précise que la contestation est devenue sans objet.

La preuve de l’état de cessation des paiements n’est donc pas rapportée. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Partie perdante le SIE supportera les dépens de première instance et d’appel.

Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

– Déclare recevables les dernières écritures signifiées par les parties les 17 et 20 février 2023 ;

– Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

– Déboute le Service des impôts des entreprises de [Localité 7] de ses demandes,

– Dit qu’en application des dispositions de l’article R 661-7 du code de commerce, la copie du présent arrêt sera transmise dans les huit jours du prononcé de l’arrêt par le greffier de la cour au greffier du tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce,

– Condamne le Service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 7] aux dépens de première instance et d’appel,

– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Le Greffier La Présidente

.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x