Marchand de Biens : décision du 25 janvier 2024 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/07719

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Marchand de Biens : décision du 25 janvier 2024 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/07719
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N° RG 19/07719 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MV4W

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 26 septembre 2019

RG : 2018j01217

[M] [R]

SARL HOLDING CP & A

C/

[K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 25 Janvier 2024

APPELANTS :

M. [F]-[G] [M]-[R]

né le 24 Mai 1980 à [Localité 9] ( 21)

[Adresse 2]

[Localité 8]

SARL HOLDING CP & A au capital de 1.200,00 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 539 047 084, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5] représentée par son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. [N] [V] [P] [K]

né le 22 Septembre 1951 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Claire-Sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1096

PARTIE INTERVENANTE FORCEE :

S.A.R.L. DUCLAUX CHAPE RHONE ALPES au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n°813.499.613

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Bertrand TAVERNIER, avocat au barreau de LYON, toque : 3032, postulant et par Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC Avocats, avocat au barreau de NÎMES

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 01 Avril 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2023

Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Aurore JULLIEN, conseillère

– Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Foncière CP&A a pour activité la prise de participation dans toute société de promotion immobilière, de marchand de biens ou de location immobilière.

La Sarl Holding CP&A était gérée par M. [F]-[G] [M]-[R] et a pour objet la détention et la gestion de sociétés foncières d’investissement privé, structurées sous la forme de sociétés en commandite simple à capital variable. Elle était associée de la société Foncière CP&A.

La société Lou Finances a pour activité la gestion de fonds et de patrimoine. Elle est gérée par M. [Y] [X] et était associée de la société Foncière CP&A.

Par courrier d’avocat du 22 décembre 2017 adressé à la société Foncière CP&A, M. [K], qui s’est prévalu de ce qu’il avait acquis des parts sociales de cette société, s’est étonné de ne pas voir son nom figurer sur la liste des souscriptions agréées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2017 alors qu’il aurait dû détenir 3,5 parts sociales.

Par courriers d’avocat du 8 février 2018 adressé à la société Holding CP&A, Lou Finances et à M. [M]-[R], M. [K] leur a indiqué qu’il considérait les contrats conclus les 2 décembre 2016 et 13 janvier 2017 comme résolus et a sollicité la restitution de la somme de 35.000 euros qu’il aurait versé.

Par courrier du 10 février 2018, la société Holding CP&A a contesté l’existence d’une quelconque souscription faite par M. [X] au nom et pour le compte de M. [K] au sein de la société Foncière CP&A et l’encaissement de la somme de 35.000 euros. Elle a fait valoir que M. [K] était au courant de cette situation.

Par acte du 30 juillet 2018, M. [K] a assigné la société Holding CP&A, M. [M]-[R] et la société Lou Finances aux fins notamment de voir juger les pactes d’associés du 2 décembre 2016 et 13 janvier 2017 résolus et les promesses d’achat caduques et d’obtenir la somme de 35.000 euros.

Au cours de la procédure, la société Holding CP&A a notamment sollicité la transmission de la copie des chèques litigieux et des bulletins de souscription ou actes de cession matérialisant l’acquisition de parts. Il est apparu que les chèques n’ont pas été établis au profit de la société Foncière CP&A ni de M. [M] [R] et ont été encaissés par M. [C], M. [U], M. [S] et la société Duclaux Chape Rhône-Alpes. M. [K] a indiqué qu’il n’avait pas donné son accord pour que les fonds soient versés d’une autre manière que celle prévue.

Par jugement contradictoire du 26 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

– dit que la société Holding CP&A et M. [M]-[R], son représentant légal, ont qualité à agir et que l’action de M. [K] est recevable,

– débouté la société Holding CP&A, la société Lou Finances et M. [M]-[R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– condamné la société Holding CP&A, la société Lou Finances et M. [M]-[R] solidairement à payer à M. [K] la somme de 35.000 euros,

– condamné la société Holding CP&A, la société Lou Finances et M. [M]-[R] solidairement à payer à M. [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier et moral qu’il a subi,

– condamné la société Holding CP&A, la société Lou Finance et M. [M]-[R] solidairement à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,

– condamné la société Holding CP&A, la société Lou Finances, M. [M]-[R] solidairement aux entiers dépens de l’instance.

M. [M]-[R] et la société Holding CP&A ont interjeté appel par acte du 12 novembre 2019 à l’encontre de M. [K].

Par acte du 3 novembre 2020, M. [M]-[R] et la société Holding CP&A ont assigné en intervention forcée et en appel en garantie la société Duclaux Chape Rhône-Alpes.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 août 2020 fondées sur les articles 32, 32-1 et 122 du code de procédure civile et les articles 1199, 1367, 1224, 1226, 1217, 1186, 1153 et 1161 du code civil, M. [M]-[R] et la société Holding CP&A demandent à la cour de :

– déclarer leur appel recevable et bien fondé,

y faisant droit,

– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

I- à titre principal,

– déclarer M. [K] irrecevable en ses demandes formées à leur encontre,

II- à titre subsidiaire,

– débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes formées à leur encontre comme non fondées,

– juger qu’il n’y a lieu à mandat apparent,

– juger que les actes déférés sont nuls et en tout état de cause inopposables à leur encontre,

– juger que la résolution unilatérale prononcée par M. [K] est non fondée,

III- à titre reconventionnel,

– condamner M. [K] au paiement d’une amende civile de 1.500 euros pour procédure abusive,

– condamner M. [K] à leur payer la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts,

– débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

en tout état de cause,

– condamner M. [K] à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2021 fondées sur les articles 1227, 1217 et 1228 du code civil, M. [K] demande à la cour de :

– confirmer purement et simplement le jugement déféré,

y ajoutant,

– condamner solidairement la société Holding CP&A et M. [M]-[R] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– condamner solidairement la société Holding CP&A et M. [M]- [R] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– condamner les mêmes en tous les dépens de l’instance.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 février 2021 fondées sur les articles 331 et suivants du code de procédure civile, la société Duclaux Chapes Rhône-Alpes demande à la cour de :

– constater que les requérants ne démontrent aucunement des faits nouveaux (justifiant l’intervention forcée),

– constater que l’appel en garantie n’a que pour seul but de se défausser de leurs responsabilités,

– rejeter la demande d’intervention forcée effectuée par la société Holding CP&A et M. [M]

– rejeter les demandes de la société Holding CP&A et M. [M],

en tout état de cause,

– condamner solidairement la société Holding CP&A et M. [M] au règlement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge des entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2021, les débats étant fixés au 23 novembre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de M. [K] à l’encontre de M. [M]-[R] et la société Holding CP&A

M. [M]-[R] et la société Holding CP&A font valoir que :

– est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent être formées,

– les actes extra-statutaires dont se prévaut M. [K] ne sont pas signés par les appelants ; M. [X] a signé les actes litigieux au nom et pour le compte de la société appelante dont il n’est pas le représentant légal, et de l’appelant qui ne l’a pas autorisé à ce faire ni ne l’a ratifié a posteriori ; ces actes sont inopposables aux appelants et l’action dirigée à leur encontre sur ce fondement est irrecevable,

– M. [K] a provoqué la résolution des contrats sur le fondement de l’article 1217 du code civil sans avoir préalablement mis en demeure les appelants ; le formalisme d’ordre public n’a ainsi pas été respecté ; sa demande est donc irrecevable.

M. [K] réplique que ses demandes sont recevables car :

– le code civil prévoit qu’il est toujours possible de saisir le juge pour faire prononcer la résolution d’un contrat,

– il a également sollicité la caducité des promesses d’achat ; ces dernières avaient une durée de 4 mois et passé ce délai, aucune exécution ne pouvait plus être demandée ; les appelants auraient pu solliciter des délais pour exécuter le contrat ; il n’y avait pas lieu de faire une mise en demeure d’avoir à exécuter une promesse caduque,

– les appelants ont bien été engagés par la signature ‘pour ordre’ de M. [X].

Sur ce,

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, ‘constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire recevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’.

M. [K] se prévaut de ce que M. [X] a signé les actes litigieux au nom et pour le compte de la société Holding CP&A et M. [M] [R], (ce qui est indiqué sur les contrats), et soutient qu’en raison d’un mandat apparent, les appelants sont engagés à son encontre.

M. [K] justifie donc d’un intérêt à agir contre les deux appelants, la confusion ne devant pas être faite entre la recevabilité de son action à l’encontre des appelants et le bien fondé de ses prétentions qui relève de l’examen au fond des prétentions.

Ensuite, selon l’article 1226 du code civil, ‘le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.’

L’article 1227 précise que ‘la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice’.

En l’espèce, il résulte du courrier du 8 février 2018 que M [K] a déclaré sa volonté d’obtenir la résolution des contrats en application de l’article 1217 du code civil et sollicité en retour le remboursement de la somme de 35.000 euros. Il a indiqué que conformément au décret 2015-282, ce courrier constituait une tentative de résolution amiable du conflit ; il a été répondu très rapidement par la négative par ses adversaires.

Au vu de ces pièces qui répondent aux exigences légales susvisées, il n’existe aucune irrecevabilité de l’action en résolution fondée sur l’article 1217 du code civil. Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que l’action de M. [K] était recevable.

Sur la souscription des parts sociales

M. [M]-[R] et la société Holding CP&A font valoir que :

– c’est la souscription de parts, et uniquement la souscription de parts, qui confère à un investisseur la qualité d’associé, la souscription de parts doit impérativement être constatée par écrit et accompagnée du règlement correspondant,

– M. [K] ne justifie pas de la souscription des 3,5 parts sociales ; il ne produit aucun bulletin de souscription de parts ; il n’a donc pas la qualité d’associé au sein de la société Foncière CP&A,

– n’étant pas associé, l’intimé ne pouvait régulariser valablement les pactes d’associés et la promesse de rachat de parts sociales ; ces actes sont dépourvus de cause et empreints de nullité,

– l’intimé étant gérant de sociétés, il ne pouvait ignorer qu’un acte de souscription de parts sociales était nécessaire pour avoir la qualité d’associé, que la notion de ‘demi-part’ sociale constitue une aberration et que la remise de 4 chèques à son conseiller en gestion établis à l’ordre de divers tiers inconnus constituerait un acte habituel ; l’intimé savait que M. [X] n’avait pas de pouvoirs ; le but de l’opération poursuivie par l’intimé et M. [X] était de faire rembourser par les appelants le prêt contracté par M. [X] auprès de l’intimé pour rembourser d’autres emprunts auprès d’autres créanciers personnels et en garantie des emprunts, les contrats litigieux ont été remis,

– M. [K] n’a jamais déposé plainte pour falsification de chèques, et n’a jamais signifié le jugement à M. [X], ni demandé le remboursement du prêt consenti auprès de ce dernier ; la théorie du mandat apparent ne peut pas être invoquée ; M. [X] a reconnu que M. [K] était visé de la situation,

– la société Foncière CP&A n’est pas partie à la procédure ; aucune souscription n’a été faite à son capital ; aucune résolution ne lui a été notifiée ; l’intimé ne peut donc pas se prévaloir d’une quelconque inexécution à son encontre,

– ils n’ont jamais été en possession des chèques que l’intimé prétend avoir remis à M. [X] ; les tiers bénéficiaires de ces chèques sont des créanciers de M. [X] sans lien avec les appelants,

– les remises de chèques sont l’accessoire d’une souscription de parts préalable dont ils ne peuvent suppléer l’absence ; ces actes sont nuls comme dépourvus de cause et d’objet ; ils ne peuvent faire l’objet d’une quelconque exécution ; leur résolution ne pouvait donc pas être provoquée ; la demande de restitution de 35.000 euros et la demande de dommages et intérêts de l’intimé doivent être déboutées.

M. [K] réplique que :

– M. [X] a signé les contrats ‘pour ordre’ pour les appelants qui sont donc parfaitement engagés en application de la théorie du mandat apparent ; M. [X] est associé de la société Foncière CP&A, il détenait tous les contrats nécessaires à la vente de parts sociales ; en outre, M. [X] agissait au vu et au su des appelants pour avoir régularisé les mêmes contrats avec M. [A] ; la société Lou Finances, en qualité d’associé commandité, représentée par M. [X], disposait des pouvoirs les plus étendus ; il ne pouvait donc croire que M. [X] ne disposait pas des pouvoirs nécessaires,

– au surplus, en l’absence d’une demande de sa part d’être considéré comme ‘client professionnel’ conformément à la réglementation de l’Autorité des Marchés Financiers, il doit être considéré comme un client non professionnel par nature et bénéficier d’une protection étendue,

– il n’a jamais régularisé de mandat de gestion de patrimoine avec M. [X] ou la société Lou Finance ; il a remis à M. [X] des chèques libellés à l’ordre de la société CP&A d’un montant cumulé de 35.000 euros exclusivement pour l’acquisition des parts sociales ; c’est en cours de procédure qu’il a compris que les chèques n’avaient pas été utilisés comme prévu mais avaient été encaissé par des tiers ; les appelants n’ont pas affecté les fonds à l’objectif contractuellement prévu, ce qui est une faute dans l’exécution du contrat,

– au surplus, les appelants ont maintenu le silence face aux sollicitations de l’intimé afin de le maintenir dans la confiance, et ils n’ont pas contesté l’existence des 4 contrats,

– aucun des contrats n’a été exécuté ; ils doivent être résolus en application de l’article 1217 du code civil ; la somme de 35.000 euros doit être restituée,

– il n’a jamais été question d’un prêt entre lui-même et la société Lou Finance ; pour la parfaite information de la cour, il avait prêté à titre personnel la somme de 5.000 euros à M. [X] en janvier 2017 puis il a diligenté une procédure pour en obtenir le remboursement ayant abouti au jugement du 16 janvier 2019 ; aucune collusion entre l’intimé et M. [X] n’a pu avoir lieu,

– compte tenu des fautes et de l’attitude malhonnête des appelants, la demande de dommages et intérêts doit être confirmée.

Sur ce,

Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 février 2018 de son conseil adressé à la société Holding CP&A, M. [K] a expliqué que :

– le 2 décembre 2016, il a régularisé par l’intermédiaire de M. [X] avec les sociétés Holding CP&A, Lou Finance et M. [M]-[R], une promesse unilatérale d’achat de parts sociales concernant 1,5 part sociale de la société Foncière CP&A moyennant le versement de 15.000 euros et un pacte d’associés prévoyant les modalités de souscription et cession des parts sociales, les contrats ayant été signés par M. [X], représentant de la société Lou Finances, pour le compte de la société Holding CP&A et M. [M]-[R].

– il a remis deux chèques tirés sur la banque Société Générale à M. [X] pour un montant total de 15.000 euros,

– par acte du 13 janvier 2017, il a de nouveau régularisé une promesse unilatérale d’achat de parts sociales concernant 2 parts sociales de la société Foncière CP&A et un pacte d’associé moyennant le versement de la somme de 20.000 euros.

Il s’est prévalu des dispositions de l’article 1217 du code civil pour provoquer la résolution des différents contrats susvisés et a sollicité en retour la restitution de la somme de 35.000 euros.

M. [K] produit effectivement des promesses unilatérales d’achat de parts sociales des 2 février 2016 et 13 janvier 2017 ainsi que deux pactes d’associés des mêmes dates déclarés conclus entre ‘le groupe fondateur’ et M. [N] [K], le groupe fondateur désignant les associés commandites la société Holding CP&A représentée par [F] [G] [M], et la société Lou Finance représentée par son gérant [Y] [X] et l’associé commanditaire [F]-[G] [M].

Ces contrats ont tous été signés par M. [X] pour la société Lou Finance et ‘pour ordre’ pour la société Holding CP&A et pour M. [M].

M. [K] invoque à son profit la théorie du mandat apparent.

Il est toutefois incontestable que M. [K], bien qu’il soit désormais retraité, était notamment dirigeant d’une Sci et d’une Sasu et donc averti des règles de fonctionnement des sociétés ; or, il a acquitté la somme de 35.000 euros qui représenterait le prix d’acquisition des parts sociales litigieuses au moyen de quatre chèques ayant pour bénéficiaires des tiers aux contrats litigieux.

M. [K] prétend en page 13 de ses conclusions qu’il avait remis des chèques qu’il avait libellés à l’ordre de la société CP&A et a ensuite découvert que ces chèques n’avaient pas été remis à cette société. Il est cependant relevé que, curieusement, M. [K] n’a pas appelé en cause d’appel M [X] alors qu’il soutient que ce dernier aurait détourné’ ses chèques.

Cette affirmation n’est cependant pas crédible. Bien qu’indiquant avoir été trompé, M. [K] ne justifie d’aucune poursuite pour faux et usage de faux alors que des sommes importantes auraient été détournées à son préjudice et force est de constater à la lecture des chèques litigieux que ces derniers ne comportent aucune rature et que la somme portée et le nom du bénéficiaire ont été écrits de la même main. Il ne peut qu’en être déduit que M. [K] a lui-même volontairement désigné des bénéficiaires de chèques différents de ses co-contractants, bénéficiaires dont l’un est appelé en cause dans la présente instance et a déclaré l’avoir eu à une ou deux reprises au téléphone et a relié par ailleurs le chèque litigieux à un chantier de construction.

Force est donc de constater que ces éléments accréditent la thèse selon laquelle les chèques ont servi au paiement de créanciers de M. [X] et nullement à l’acquisition de parts sociales et, même si la nature des relations contractuelles entre M. [K] et M. [X] ne ressort pas clairement des éléments elliptiques du dossier, hormis le fait significatif qu’un jugement produit par M. [K] a condamné M. [X] à lui rembourser la somme de 5.000 euros au titre d’un prêt, la théorie du mandat apparent soutenue par l’intimé ne peut être retenue.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’un mandat apparent.

En conséquence, M. [K] ne peut prétendre avoir régulièrement acquis des parts sociales de la société Foncière CP&A. Les actes dont il se prévaut sont donc inopposables aux appelants et il doit en conséquence être débouté de sa demande en paiement de la somme de 35.000 euros.

Sur l’appel en cause de la société Duclaux Chapes Rhône-Alpes

La société Duclaux Chapes Rhône-Alpes fait valoir que l’appel en garantie doit être ‘retiré’ car il ne sert qu’à dédouaner les appelants de leurs propres responsabilités, qu’elle n’a aucune relation avec eux et leur a toujours répondu et même recherché bon nombre d’éléments, qu’une intervention forcée ne peut se faire que dans le cas où celle-ci présente un intérêt pour le dossier et ne peut se faire que dans le cas où des faits nouveaux permettraient la demande en garantie auprès du tiers ; entre 2016 et aujourd’hui, aucun fait nouveau n’a été démontré ; les appelants avaient déjà connaissance des faits avant la première instance, qu’elle a effectué une prestation en 2016 ; elle a encaissé le chèque provenant de M. [K] envoyé par les consorts [D]-[J] en 2016 en règlement de la facture, payant partiellement la prestation ; les engagements entre M. [K] et les consorts [D]-[J] lui sont indifférents et ces derniers n’ont étonnamment pas été appelés à la cause.

Les appelants qui s’étaient prévalus dans son assignation d’investigations réalisées après le jugement de première instance, soit les déclarations recueillies dans le cadre d’une sommation interpellative, ne font valoir aucun argument.

Sur ce,

Selon l’article 554 du code code de procédure civile, ‘Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.’. Selon l’article 555 du code de procédure civile, ‘Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause’.

L’intervention forcée applicable aux tiers non parties en première instance n’est ainsi possible que dans l’hypothèse d’une évolution du litige, soit une circonstance de fait ou de droit ce qui doit être interprété strictement.

Toutefois, force est cependant de constater en l’espèce que si la société intervenante prétend que qu’il n’existe aucun fait nouveau justifiant son intervention forcée, elle ne demande pas son irrecevabilité de celle-ci mais son ‘rejet’, notion juridique totalement imprécise.

Il n’y a donc pas lieu à ‘rejet’ de l’intervention forcée alors qu’l n’est pas demandé à la cour de la déclarer irrecevable. La société Duclaux Chapes Rhône-Alpes ne peut donc qu’être déboutée de cette prétention.

Il est par ailleurs relevé qu’aucune demande de condamnation n’est présentée à l’encontre de l’appelée en cause.

Sur la procédure abusive de M. [K] et l’amende civile

M. [M]-[R] et la société Holding CP&A font valoir que :

– l’intimé a agi avec mauvaise foi et une légèreté blâmable afin de chercher la garantie des appelants,

– ils ont dû engager des frais pour les besoins de leur défense, et satisfaire au règlement de la totalité des condamnations revêtues de l’exécution provisoire ; ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts,

– il y a lieu à amende civile.

M. [K] ne fait pas valoir de moyen sur ce point.

Sur ce,

Les appelants sont déclarés irrecevables à demander le paiement d’une amende civile qui ne peut être mise en oeuvre que par la juridiction.

S’agissant des dommages intérêts réclamés par les appelants, la preuve d’un préjudice distinct des frais de procédure indemnisables au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas rapportée par les productions des appelants et leur demande de dommages intérêts est rejetée.

Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [K]

M. [K] a obtenu le paiement de dommages intérêts à hauteur de 5.000 euros en première instance en réparation d’un préjudice financier et moral et il sollicite en appel la somme de 5.000 euros pour procédure abusive en sus.

Sur ce,

M. [K] étant débouté de ses prétentions à titre principal, il échoue à rapporter la preuve d’un préjudice financier et moral causé par la faute des appelants.

Il échoue pour les mêmes motifs à rapporter la preuve d’un préjudice né du caractère abusif de la procédure d’appel diligentée par ses adversaires.

M. [K] est en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes de dommages intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. [K] qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens de première instance et d’appel hormis ceux de l’appel en intervention forcée de la société Duclaux Chape Rhône-Alpes qui restent à la charge des appelants.

Il versera la somme de 2.500 euros à chacun des deux appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les appelants dont l’appel en intervention forcée a généré des frais de procédure à leur adversaire verseront in solidum à la Sarl Duclaux Chapes Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l’appel,

Infirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a déclaré recevables les prétentions de M. [N] [K].

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [N] [K] de l’ensemble de ses prétentions.

Déboute la société Holding CP&A et M. [F]-[G] [M]-[R] de leur demande en paiement de dommages intérêts.

Dit que la société Holding CP&A et M. [F]-[G] [M]-[R] sont irrecevables à demander le paiement d’une amende civile.

Déboute la Sarl Duclaux Chapes Rhône-Alpes de sa demande de rejet de la demande d’intervention forcée effectuée par la société Holding CP&A et M. [F]-[G] [M]-[R].

Condamne M. [N] [K] à payer à la société Holding CP&A et à M. [F] [G] [M]-[R] chacun la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne in solidum la société Holding CP&A et M. [F]-[G] [M]-[R] à payer à la Sarl Duclaux Chapes Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement sauf les dépens de l’appel en intervention forcée de la Sarl Duclaux Chapes Rhône-Alpes qui sont à la charge in solidum de la société Holding CP&A et M. [F]-[G] [M]-[R].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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