Marchand de Biens : décision du 19 octobre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/02927

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Marchand de Biens : décision du 19 octobre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/02927
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N° RG 22/02927 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LPFO

C1

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

Me [Y] [T]

la SELARL ALPAZUR AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023

Appel d’un jugement (N° RG 2021F220)

rendu par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 27 mai 2022

suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2022

APPELANT :

M. [J] [E]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4] / FRANCE

représenté et plaidant par Me Elsa BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6048 du 18/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉS :

Me [H] [X] agissant en qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la société CAPRIM, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 451 509 871, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Gap en date du 25 mars 2016,

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté et plaidant par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

M. LE PROCUREUR GENERAL 2

commercial

[Adresse 6]

[Adresse 6]

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]

Tribunal de Grande Instance

[Adresse 7]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 septembre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS

Par jugement du 9 octobre 2015, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sarl Caprim, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap et désigné Me [H] [X] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 25 mars 2016, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de la société Caprim et désigné Me [H] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement définitif du 27 avril 2018, le tribunal de commerce de Gap a condamné M. [J] [E] à payer la somme de 2.846.814,75 euros entre les mains de Me [H] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Caprim au titre de l’insuffisance d’actif et a prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de 15 ans.

Selon requête en date du 25 juin 2021, M. [J] [E] a sollicité le relèvement de cette interdiction.

Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal de commerce de Gap a :

– constaté que M. [J] [E] n’apportait aucune preuve ni élément probant d’une contribution au passif de la procédure, le passif restant à ce jour identique à celui arrêté par le jugement du 27 avril 2018 d’un montant de 2.846.814,75 euros,

– constaté que M. [J] [E] n’apporte aucune garantie nouvelle pouvant démontrer de manière positive sa capacité à diriger ou à contrôler une entreprise ou une personne morale,

– débouté M. [J] [E] de toutes ses demandes,

– débouté Me [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts,

– condamné M. [J] [E] à payer à Maître [H] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné M. [J] [E] aux entiers dépens.

Selon déclaration du 25 juillet 2022, M. [J] [E] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté Me [H] [X] de sa demande de dommages-intérêts.

Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a:

– constaté le désistement de Me [H] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Caprim de sa demande aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel,

– condamné Me [H] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Caprim aux dépens de l’incident,

– débouté M. [J] [E] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 avril 2023, M. [J] [E] demande à la cour, au visa des articles L.653 et suivants du code de commerce de :

– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Gap du 27 mai 2022 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau :

– dire et juger que la sanction d’interdiction de gérer prononcée à son encontre est disproportionnée et injustifiée et qu’il doit en être relevé en application de l’article L.653-11 du code de commerce,

– prononcer le relèvement de la sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à son profit,

– débouter Me [H] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

– condamner Me [H] [X] à payer à Me [Y] [T] la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 concernant les frais de M. [J] [E],

– condamner Me [H] [X] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 24 janvier 2023, Me [H] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Caprim, demande à la cour, au visa des articles L.653-11 et suivants du code de commerce et de l’article 1240 du code civil de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

– constater que M. [E] ne rapporte absolument aucune preuve de ce qu’il aurait apporté une contribution suffisante au paiement du passif, n’ayant au contraire absolument rien réglé sur sa condamnation personnelle au paiement de la somme de 2.846.814,75 euros prononcée par le jugement du 27 avril 2018,

– constater que M. [E] ne présente absolument aucune garantie pouvant démontrer sa capacité à diriger ou contrôler une entreprise ou une personne morale, ou toute autre activité commerciale ou industrielle, ayant fait l’objet de condamnations personnelles pour fraude fiscale et ses demandes aux fins de surendettement ayant été rejetées pour mauvaise foi manifeste avec dissimulation d’une partie de ses activités et de son patrimoine,

– débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées,

– condamner M. [E] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et, y ajoutant,

– condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel outre les entiers dépens d’appel.

Par avis du 4 septembre 2023 communiqué contradictoirement aux parties le même jour, le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement déféré. A l’audience, Madame l’Avocate Générale a sollicité à nouveau la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le liquidateur judiciaire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 19 octobre 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « observer », « indiquer », « préciser » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la demande en relèvement de l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de M. [J] [E]

Exposé des moyens

M. [E] fait d’abord valoir que les motifs tenant à la poursuite d’une activité déficitaire dans son propre intérêt, de l’absence de tenue d’une comptabilité et de l’absence de coopération avec le mandataire judiciaire, qui ont présidé au prononcé à son encontre de la sanction d’interdiction de gérer, ne sont pas caractérisés.

Il conteste ainsi toute poursuite d’activité déficitaire dans son intérêt au motif que:

– il a contracté avec son épouse et en leur nom personnel un prêt immobilier de 500.000 euros pour consolider les comptes de la société Caprim, garanti par une hypothèque sur un immeuble leur appartenant,

– ils ont été contraints de vendre cet immeuble, faute pour la société Caprim d’avoir remboursé le prêt ainsi garanti,

– c’est la raison pour laquelle il s’est installé avec sa famille dans un immeuble appartenant à la société Caprim, dont ils ont été expulsés par décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 avril 2021, contribuant à aggraver sa situation financière et psychologique.

S’agissant du grief tenant à l’absence de tenue d’une comptabilité, il estime ce moyen inopérant, au motif que la société Caprim avait été mise en sommeil depuis 2007.

Il réfute enfin tout manque de coopération avec le mandataire judiciaire, estimant que :

– Me [H] [X] n’a jamais sollicité de quelque façon que ce soit sa participation dans le cadre de la procédure collective qui concernait la société Caprim,

– Me [H] [X] s’est au contraire montré particulièrement taisant dans le cadre des opérations de liquidation et n’a jamais daigné répondre aux sollicitations de ses conseils qui l’alertaient notamment sur les instances en cours dans lesquelles la société Caprim était partie et le risque de péremption d’instance,

– Me [H] [X] a négligé a minima deux instances dont les intérêts financiers étaient majeurs pour la procédure de liquidation de la société Caprim, à savoir un litige l’opposant à la société Bessodes d’un montrant de 280.000 euros et un litige l’opposant à M. [M] [H] pour un montant de 6.800.000 euros,

– la procédure d’interdiction de gérer diligentée par Me [H] [X] constitue une mesure de rétorsion motivée par une vindicte personnelle à son égard alors qu’il a dénoncé à plusieurs reprises par le biais de ses conseils les fautes commises par le liquidateur judiciaire, qu’il l’a assigné en responsabilité civile et qu’il a déposé à son encontre une plainte avec constitution de partie civile.

Il se prévaut ensuite du caractère disproportionné de la sanction d’interdiction de gérer prononcée à son encontre eu égard à sa situation personnelle puisqu’il se trouve ainsi privé de toute activité professionnelle, alors qu’il est âgé de 57 ans, qu’il a été expulsé le 26 octobre 2021 d’un logement occupé de longue date avec sa famille, qu’il a trois enfants et ne perçoit que le RSA.

Me [H] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Caprim soutient pour sa part qu’aucune des conditions de l’article L.653-11 du code de commerce ne sont en l’espèce réunies. Il indique à ce titre que :

– il n’existe pas de jugement de clôture pour extinction du passif,

– M. [E] ne produit aucun élément démontrant qu’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif, alors au contraire qu’il s’est maintenu sans aucune contrepartie financière dans l’immeuble propriété de la SCI Caprim en liquidation judiciaire depuis 2016, lequel est constitué d’un hôtel particulier situé dans une artère bourgeoise de la ville de Marseille, demeure de prestige et luxueusement aménagée, que par ailleurs les opérations de liquidation judiciaire de la société Caprim ont été longuement retardées du fait de l’opposition systématique des époux [E] à la vente de l’immeuble et qu’enfin, son expulsion des lieux constitue simplement la preuve que l’appelant aura épuisé toutes les possibilités judiciaires avant que les lieux soient libérés et qu’une vente intervienne, sans que les décisions de justice rendues en ce sens puissent être reprochées au mandataire liquidateur dont la mission consiste à les faire respecter et exécuter,

– M. [E] ne justifie en rien de ce qu’il présenterait à ce jour toutes les garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler une entreprise ou une personne morale alors que contrairement à ses affirmations, il n’a obtenu aucun prêt via un groupe « Castel San Pietro » afin de solder le passif de la société Caprim et que par ailleurs il s’est vu refuser le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers pour avoir caché être toujours inscrit comme marchand de biens et gérant d’entreprise à [Localité 5].

S’agissant du moyen tiré de la disproportion de la sanction, l’intimé fait valoir que la décision par laquelle M. [E] a été frappé d’interdiction de gérer et de diriger est à ce jour définitive, de sorte qu’il ne peut revenir d’une façon ou d’une autre sur une telle sanction déjà prononcée, au titre d’une prétendue disproportion.

Enfin, Me [X] soutient que le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile à son encontre est inopérant au regard de la discussion dont est saisi la cour, s’agissant d’une demande en relevé d’une sanction d’interdiction de gérer et de diriger et indique qu’il n’est ni mis en examen, ni même placé sous le statut de témoin assisté.

Le Ministère public fait valoir que M. [E] n’a pas contribué au paiement du passif et qu’il ne présente aucun élément nouveau démontrant sa capacité de gérer, bien au contraire, le tribunal d’instance de Marseille ayant refusé le 23 janvier 2019 de lui octroyer le bénéfice d’une procédure de surendettement au motif que ce dernier lui a caché des éléments sur sa situation personnelle.

Réponse de la cour

Selon l’article L.653-8 alinéa 1er du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

En application de l’article L.653-11 du même code, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.

Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d’une condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L.651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.

L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L.653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.

Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.

En l’espèce, la cour relève qu’il n’est ni allégué ni a fortiori démontré par M. [E] qu’il présente des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler une ou plusieurs des entreprises au sens des dispositions précitées.

En effet, le moyen soulevé par ce dernier, tiré de ce que les motifs retenus par le tribunal de commerce de Gap le 27 avril 2018 pour prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de 15 ans ne sont pas caractérisés, qui ne tend qu’à remettre en cause ladite sanction prononcée par un jugement désormais irrévocable, est ainsi impropre à fonder le relevé de déchéance sollicité.

De même, le moyen fondé sur le caractère disproportionné de cette sanction d’interdiction de gérer, qui tend là encore à rediscuter devant la cour cette mesure désormais irrévocable, n’est pas davantage de nature à caractériser l’existence des conditions légales permettant de prononcer le relevé de cette sanction. Enfin, bien qu’affirmant sans toutefois d’offre de preuve avoir tenté d’obtenir sans succès un concours bancaire en vue de solder le passif de la société Caprim, M. [E] reconnaît n’avoir apporté aucune contribution au paiement dudit passif.

En considération de l’ensemble de ces éléments et alors que M. [E] ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de relèvement de l’interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale prononcée à son encontre.

Sur la procédure abusive

Exposé des moyens

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Me [X] indique qu’aux termes du jugement définitif du 26 janvier 2018 ayant prononcé à son encontre les interdictions dont il demande le relevé, M. [E] a en outre été condamné au paiement d’une somme de 2.846.814,75 euros dont, à ce jour, il n’a pas acquitté le moindre centime.

Pour s’opposer à la demande de Me [X] au titre de la procédure abusive, M. [E] fait valoir que l’exercice d’une voie de recours contre une décision estimée infondée n’est pas abusif.

Le Ministère public fait valoir que l’attitude de M.[E], justifie de faire droit à cette demande indemnitaire.

Réponse de la cour

L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. [E] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. En conséquence,c’est à bon droit que le tribunal a débouté Me [X] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Succombant dans son action, M. [E] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à Me [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Caprim une indemnité de procédure de 3.000 euros. Il convient également de confirmer les condamnations prononcées à ces titres par le tribunal de commerce à l’encontre de M. [E]. Enfin, il y a lieu de débouter Me [T] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Condamne M. [J] [E] à payer à Maître [H] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Caprim la somme de 3.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne M. [J] [E] aux entiers dépens d’appel.

Déboute Me [T] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur d’appel.

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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