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N° RG 21/03937 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LBED
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Pascale HAYS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d’une ordonnance (N° RG 2021R00433)
rendue par le Président du TC de GRENOBLE
en date du 31 août 2021
suivant déclaration d’appel du 14 Septembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. GESTRANS IMMO
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.342.038,46 €, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 428 285 548, représentée par sa gérante, Madame [O] [N], domiciliée en cette qualité audit siège,
4 allée de Grande Bretagne. Zone ARTOIPOLE
62118 MONCHY LE PREUX
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Dominique HENNEUSE, associé de la SELARL
ADEKWA, avocats au Barreau de VALENCIENNES,
INTIMÉE :
S.A.S. FINANCIERE PETRUS
Société par action simplifiée au capital de 100 000 euros, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 448 717 777, agissant poursuites et dilligences de son présidnet en exercice,
3, Rue des Pins – L’Arc en Ciel – Bât B
38100 GRENOBLE
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-Michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD,avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Président,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2022
M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
après prorogation du délibéré
Faits et procédure :
1.La société Financière Pétrus a pour activités principales la prise de participations dans toutes sociétés de promotion immobilière, de construction, de vente, et dans toutes sociétés ayant pour objet la construction, la vente, la commercialisation d’immeubles, toutes opérations financières liées à des avances par prêt ou avance en compte courant à ces sociétés.
2.La Sarl GR Immobilier a pour activités principales l’acquisition, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la location-vente, l’échange de tous immeubles et droits sociaux de sociétés immobilières en général, toutes opérations de marchand de biens, prestations de services et gestion d’hôtels ou maisons meublées, restaurants, bars, brasserie, salon de thé, commerces d’articles de sport, location-vente, entretien, toutes prestations y attachées et entretien du matériel d’autrui.
3.Le 21 septembre 2018, la société GR Holding a cédé à la société Financière Pétrus les 1.107.622 parts sociales de la société GR Immobilier, représentant 100 % du capital de cette société.
4.Le 20 décembre 2018, la société GR Holding et la société Financière Pétrus ont conclu un avenant à l’acte de cession du 21 septembre 2018, au terme duquel la société Financière Pétrus a renoncé à la condition suspensive rendant la vente des titres de la société GR Immobilier irrévocable.
5.Le 31 janvier 2019, la société Gestrans Immo a consenti à la société Financière Pétrus un prêt participatif d’un montant de 3.144.500 euros, pour une durée de 6 mois, avec une obligation de remboursement au plus tard le 1er août 2019. Elle lui a également consenti une avance de trésorerie d’un montant de 6.880.000 euros, afin de permettre l’acquisition de la société GR Immobilier.
6.Le 8 avril 2019, la société GR Holding et la société Financière Pétrus ont conclu un avenant n°2 à l’acte de vente sous conditions suspensive de parts sociales du 21 septembre 2018, aux fins de proroger la validité de ce dernier et de l’avenant du 20 décembre 2018 jusqu’au 3 mai 2019 au lieu du 8 avril 2019.
7.La société Financière Pétrus a envisagé la réalisation d’une opération de marchand de biens, consistant en la revente immédiate des titres de la société GR Immobilier ou de l’actif immobilier dont ladite société était propriétaire, à un tiers acquéreur. Ses démarches entreprises n’aboutissant pas en vue d’une revente immédiate de ces actifs, elle a été contrainte d’acquérir, moyennant des fonds propres, les titres de la société GR Immobilier.
8.Le 2 août 2019, par convention entre la société Financière Pétrus et la société Gestrans Immo, l’avance de trésorerie a été convertie en compte courant portant sur la somme principale de 10.024.500 euros, devant être bloquée jusqu’au 30 avril 2020. Les intérêts conventionnels du compte courant ont été fixés au taux de 8 %, payables à la clôture de l’exercice.
9.Le 6 août 2019, la société GR Holding et la société Financière Pétrus ont signé l’acte réitératif de vente de la cession de l’intégralité des parts sociales composant le capital de la société GR Immobilier.
10.Le 27 novembre 2019, les sociétés Gestrans Immo et Financière Pétrus ont convenu de nantir en première rang au profit de la société Gestrans Immo les 1.107.622 parts sociales d’une valeur de un euro chacune, soit la totalité du capital social de la société GR Immobilier, intégralement détenu par la société Financière Pétrus.
11.Le 22 octobre 2020, la société Financière Pétrus a remboursé à la société Gestrans Immo la somme de 180.000 euros.
12.Le 18 novembre 2020, la société Gestrans Immo a mis en demeure la société Financière Pétrus de rembourser le compte courant détenu au sein de ladite société à hauteur de la moitié, avec les intérêts courus, pour le 23 décembre 2020 au plus tard, et le solde du compte courant et des intérêts courus pour le 31 mars 2021 au plus tard.
13.Le 14 janvier 2021, l’acte du 27 novembre 2019 portant nantissement des 1.107.622 parts sociales de la société GR Immobilier a été signifié à celle-ci par exploit d’huissier.
14.Le 5 juillet 2021, la société Gestrans Immo a mis en demeure la société Financière Pétrus de régler la somme de 11.608.051,28 euros à parfaire et a proposé une issue amiable au litige. Le 13 juillet 2021, la société Gestrans Immo a assigné la société Financière Pétrus devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, afin d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 11.608.051,28 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 18 novembre 2020.
15.Par ordonnance du 31 août 2021, le président du tribunal de commerce de Grenoble, statuant en référé, a’:
– rejeté la demande de réouverture des débats’;
– condamné la société Financière Pétrus à payer à la société Gestrans Immo la somme provisionnelle de 11.428.051,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 18 novembre 2020′;
– dit que la société Financière Pétrus pourra se libérer en 24 mensualités, la première à 30 jours de fin de mois après la signification de la décision, et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première’; que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital’;
– dit que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible dans le cas où l’une des échéances mensuelles ne serait pas réglée à bonne date’;
– dit en conséquence que la déchéance du terme sera prononcée en cas de défaillance d’une seule échéance’;
– débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– condamné la société Financière Pétrus au paiement des dépens.
16.La société Gestrans Immo a interjeté appel de cette décision le 14 septembre 2021, en ce que le juge des référés a’:
– dit que la société Financière Pétrus pourra se libérer en 24 mensualités, la première à 30 jours de fin de mois après la signification de la décision, et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première’; que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital’;
– dit par voie de conséquence que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible dans le cas où l’une des échéances mensuelles ne serait pas réglée à bonne date’;
– dit en conséquence que la déchéance du terme sera prononcée en cas de défaillance d’une seule échéance’;
– débouté la concluante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 3 février 2022.
Prétentions et moyens de la société Gestrans Immo’:
17.Selon ses conclusions remises le 14 décembre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1231-6 et 1343-5 du code civil’:
– de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné l’intimée à lui payer la somme provisionnelle de 11.428.051,28 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 18 novembre 2020, et en ce qu’elle a condamné l’intimée au paiement des dépens’;
– d’infirmer cette ordonnance en ce qu’elle a dit que l’intimée pourra se libérer en 24 mensualités, la première à 30 jours de fin de mois après la signification de l’ordonnance, et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première’; en ce qu’elle a dit que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital’; dit que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible dans le cas où l’une des échéances mensuelles ne serait pas réglée à bonne date’; dit que la déchéance du terme sera prononcée en cas de défaillance d’une seule échéance’; en ce qu’elle a débouté la concluante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– statuant à nouveau, à titre principal, de juger n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiements au regard des dispositions de l’article 1343-5 du code civil’;
– de condamner l’intimée à lui payer à titre provisionnel la somme de 10.951.882,50 euros tenant compte du règlement d’une seule échéance de 476.168,80 euros le 28 octobre 2021′;
– de condamner l’intimée à lui payer la somme de 10.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens au titre de la première instance’;
– à titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu’elle aurait dû octroyer quelconques termes ou délais de paiement, que la totalité de la somme due est devenue exigible compte tenu du défaut de paiement de la deuxième échéance mensuelle’;
– de juger ainsi que la déchéance du terme est en tout état de cause acquise vu la défaillance de l’intimée sur la deuxième échéance’;
– de condamner l’intimée au règlement de la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel au profit de maître Hays, avocate.
Elle expose’:
18.- concernant la réalité de sa créance, qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ainsi que retenu par le juge des référés, sauf à minorer le montant de la créance en raison du paiement intervenu au titre de la première échéance fixée par le juge’;
19.- concernant l’octroi de délais de paiement, qu’en l’absence de convention ou de clause statutaire contraire, les comptes courants d’associés sont remboursables à tout moment, sur la demande de l’associé concerné, quelle que soit la situation financière de la société’;
20.- qu’en l’espèce, l’intimée a bénéficié d’amples délais de paiement, puisqu’elle était astreinte au remboursement des sommes dues pour le 31 mars 2021′; que la concluante a attendu 14 mois avant de saisir le juge des référés’; que les diverses promesses de l’intimée n’ont pas été tenues’; que si dans ses premières conclusions d’appel, l’intimée a indiqué pouvoir s’acquitter du solde en 24 mois, elle n’a cependant pas réglé la seconde échéance deux semaines plus tard.
Prétentions et moyens de la société Financière Pétrus’:
21.Selon ses conclusions remises le 19 novembre 2021, elle demande à la cour’:
– de confirmer l’ordonnance déférée’;
– de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes’;
– de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de maître Mihajlovic, avocat.
Elle oppose’:
22.- concernant la demande de condamnation provisionnelle, que la créance est de 10.951.882,50 euros suite au paiement de la première échéance de 476.168,80 euros le 28 octobre 2021′;
23.- concernant les délais de paiement, que le droit au remboursement du prêt d’actionnaire ne peut être exercé de manière abusive, ni mettre en péril la société’; que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues, y compris concernant un compte courant’;
24- qu’en l’espèce, l’appelante a proposé le 18 novembre 2020 un paiement du compte courant à hauteur de moitié, avec des intérêts au taux de 8’% l’an, pour le 23 décembre 2020, le solde devant être réglé le 31 mars 2021′; qu’ainsi, la concluante a signé une convention de blocage et de rémunération du compte courant, selon laquelle l’appelante s’est engagée à laisser la somme de 10.024.500 euros dans ce compte courant jusqu’au 2 août 2021′; qu’ainsi, la créance n’était pas exigible lors de l’assignation délivrée le 13 juillet 2021, alors que cette créance était garantie par un nantissement des parts sociales de la société GR Immobilier’;
25.- que la concluante, par courrier du 29 juillet 2021, a sollicité un délai jusqu’au 15 octobre 2021, travaillant sur un refinancement hypothécaire de l’actif immobilier et la vente d’un hôtel situé à Megève ; qu’en raison de la complexité de cet actif immobilier se trouvant dans une copropriété composée d’une multitude de copropriétaires, d’une valorisation reposant sur l’édification de nouveaux bâtiments sur des parcelles mitoyennes nécessitant l’accord des copropriétaires et de la mairie, puis de la crise sanitaire, l’avancée de ce projet a été freinée, raison expliquant les délais sollicités auprès de l’appelante’;
26.- que les comptes de la concluante font apparaître un résultat d’exploitation négatif de 675.219 euros au 30 juin 2020, une trésorerie négative pour 450.670,44 euros au 30 juin 2021′; que son expert-comptable atteste qu’elle n’est pas en capacité de rembourser le compte courant en un seul versement’; qu’à défaut d’échelonnement des paiements, elle se trouverait en état de cessation des paiements.
*****
27.Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION’:
28.Concernant le montant de la créance, il résulte des conclusions des parties qu’un paiement de 476.168,80 euros est intervenu le 28 octobre 2021, ramenant le solde de la créance de l’appelante à 10.951.882,50 euros. Dans ses conclusions, si l’appelante demande la confirmation de l’ordonnance déférée concernant le montant de sa créance, elle demande cependant la condamnation provisionnelle de l’intimée à lui payer la somme résultant du versement de cet acompte. L’ordonnance déférée sera ainsi infirmée concernant le solde de la créance.
29.S’agissant des délais accordés par le juge des référés à l’intimée, l’ordonnance entreprise ne contient pas de motivation concernant la situation des parties justifiant l’octroi de délais de paiement. Selon les pièces comptables produites par la société Financière Pétrus, son bilan pour l’année 2019 indique qu’elle est fortement endettée en raison d’emprunts obligataires et en raison du compte courant de la société Gestrans Immo. Ses résultats sont cependant bénéficiaires. Au bilan 2020′, les capitaux propres sont de 5.830.342 euros. L’endettement est de 16.654.236 euros. Le résultat d’exploitation est négatif pour 675.219 euros. Cependant, l’exercice reste bénéficiaire de 158.148 euros. Selon la notice, la société a souscrit un nouvel emprunt obligataire de deux millions d’euros pour une durée de deux ans arrivant à échéance le 30 juillet 2021. Suite à la crise sanitaire, s’il n’y a pas eu d’impact significatif, la société a cependant emprunté 385.000 euros auprès de la Banque Palatine. L’expert-comptable confirme que la société n’est pas en capacité de rembourser le compte courant en une seule fois.
30.La cour indique que si l’intimée soutient, dans le corps de ses conclusions, que le solde du compte courant n’était pas exigible à la date de l’assignation signifiée le 13 juillet 2021, elle ne forme aucune demande d’irrecevabilité concernant la demande en paiement, sollicitant la confirmation de l’ordonnance déférée, y compris concernant sa condamnation en paiement. En tout état de cause, à la date de l’ordonnance déférée, la créance était devenue exigible, puisque l’intimée soutient que l’appelante s’était engagée à bloquer le compte courant jusqu’au 2 août 2021.
31.En outre, la cour constate qu’initialement, les avances consenties par l’appelante, ensuite incorporées à son compte courant, devaient être remboursées le 30 avril 2020, date limite fixée pour le déblocage de ce compte. Le juge des référés, en accordant à l’intimée la possibilité de se libérer par 24 échéances, a ainsi prévu des versements mensuels de 476.168,80 euros en capital. Un seul paiement est intervenu à ce titre le 28 octobre 2021. Il en résulte que les délais accordés par le juge des référés n’ont pas été respectés, alors que l’intimée ne formule aucune proposition ferme de règlement permettant de confirmer l’octroi de délais de paiements, d’autant qu’elle a poursuivi sa politique d’endettement par la souscription de nouveaux emprunts obligataires.
32.En conséquence, aucun élément ne permet de confirmer l’octroi des délais de paiement accordés par le premier juge, alors que l’intimée a bénéficié de nombreux délais accordés par l’appelante depuis le 30 avril 2020. Ainsi que soutenu par la société Gestrans Immo, la déchéance du terme est encourue, puisque les mensualités prévues par le juge des référés n’ont pas été honorées.
33.L’ordonnance entreprise sera ainsi infirmée en ce qu’elle a dit que la société Financière Pétrus pourra se libérer en 24 mensualités, la première à 30 jours de fin de mois après la signification de la décision, et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première’; que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital’; en ce qu’elle a dit que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible dans le cas où l’une des
échéances mensuelles ne serait pas réglée à bonne date’ et en conséquence que la déchéance du terme sera prononcée en cas de défaillance d’une seule échéance’; en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
34.Statuant à nouveau, la cour déboutera l’intimée de sa demande de délais de paiement. Ajoutant à l’ordonnance déférée, elle la condamnera à payer à la société Gestans Immo la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1231-6 et 1343-5 du code civil ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Financière Pétrus à payer à la société Gestrans Immo la somme provisionnelle de 11.428.051,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 18 novembre 2020′;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que la société Financière Pétrus pourra se libérer en 24 mensualités, la première à 30 jours de fin de mois après la signification de la décision, et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première’; en ce qu’elle a dit que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital’; en ce qu’elle a dit que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible dans le cas où l’une des échéances mensuelles ne serait pas réglée à bonne date et en conséquence que la déchéance du terme sera prononcée en cas de défaillance d’une seule échéance’; en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions’;
statuant à nouveau’;
Condamne la société Financière Pétrus à payer à la société Gestrans Immo la somme provisionnelle de 10.951.882,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 18 novembre 2020, somme tenant compte du paiement de 476.168,80 euros le 28 octobre 2021;
Déboute la société Financière Pétrus de sa demande de délais de paiement et d’imputation des paiements par priorité sur le capital;
y ajoutant’;
Condamne la société Financière Pétrus à payer à la société Gestrans Immo la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne la société Financière Pétrus aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître Haÿs, avocate’;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente