Marchand de Biens : décision du 17 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/18584

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Marchand de Biens : décision du 17 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/18584
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2023

N° 2023/ 296

Rôle N° RG 19/18584 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIFN

[C] [O]

C/

Société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE PROCEDES MP OTTO

Société DE LA COPROPRIETE [Adresse 4]

SCP BR ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Didier NOURRIT

Me Chrystelle ARNAULT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 8 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01930.

APPELANTE

Madame [C] [O]

née le 23 Janvier 1967 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIÉS, substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocates au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉES

Société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE PROCEDES MP OTTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Didier NOURRIT de la SCP NOURRIT – VINCIGUERRA NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SCP BR ASSOCIÉS, demeurant Mandataires judiciaires

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 6]

Représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocate au barreau de TOULON

Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, Madame [J] [F] , domiciliée [Adresse 3]

Défaillant,

Conclusions d’intimé signifiées le 7 août 2023, remises à personne habilitée ;

Assignation signifiée le 14 février 2020 et conclusions d’appelant signifiées le 9 mars 2020, par P-V de recherches infructueuses, article 659 du CPC à

Madame [J] [X], [Adresse 5]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Catherine OUVREL, conseillère

Madame Fabienne ALLARD, conseillère (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD en présence de Madame Mounia MESSAOUDENE, greffière stagiaire.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 8 septembre 2011, l’entreprise universelle à responsabilité limitée FP création (EURL FP Création), exerçant une activité de marchand de biens, a vendu à Mme [C] [O] le lot n°1 de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 7], consistant en un appartement de 21 m² au rez de chaussée de l’immeuble et une place de parking.

La société FP Creation avait acquis l’immeuble le 13 septembre 2010 et fait réaliser par la société Construction générale du bâtiment (société CRB), avant de le revendre en lots, des travaux de rénovation, notamment de plomberie avec création de sanitaires.

À partir de janvier 2012, les locataires successifs de Mme [O] se sont plaints auprès d’elle de remontées d’eaux usées par le bac de douche lors d’épisodes de pluie.

L’assureur protection juridique de Mme [O] a diligenté une expertise amiable dont il est résulté que le problème était général à l’immeuble et dû à un engorgement et à un refoulement des eaux usées en provenance du réseau public lors de pluies torrentielles.

Au regard des conclusions de ce rapport, Mme [O] a fait assigner la société FP création, la société Veolia, gestionnaire du réseau d’assainissement, la commune de [Localité 7] et la communauté d’agglomération [Localité 7] Provence Méditerranée et leur assureur devant le juge des référés qui, par ordonnance du 29 novembre 2013, a désigné un expert en la personne de M. [M]. Les opérations ont été étendues au syndicat des co-propriétaires de l’immeuble [Adresse 4] par ordonnance du 19 septembre 2014.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 septembre 2015.

Par acte du 18 mars 2016, Mme [O] a fait assigner la société Véolia, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] et l’EURL FP création devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d’obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix ainsi que des dommages-intérêts.

La société FP Création ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 12 décembre 2017, Mme [O] a fait appeler en cause son liquidateur, Me [Y] [K], par acte en date du 25 mars 2018, tout en déclarant sa créance auprès du liquidateur.

Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal a :

– déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’action en garantie des vices cachés ;

– débouté Mme [O] de sa demande d’annulation de la vente ;

– débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes tant à l’encontre de Me [Y] [K], en qualité de liquidateur de l’EURL FP création, que du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] et de la société compagnie des eaux et de l’ozone procédés MP Otto (société CEO),venant aux droits de la société Veolia ;

– rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [O] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Guillaume Arnault, avocats ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts désormais seules en cause devant la cour, le tribunal a, en substance, considéré qu’il n’existait aucun lien de causalité entre les travaux réalisés par la société FP création et les dommages subis par Mme [O] puisque le reflux des eaux usées dans le bac de douche de l’appartement n’est pas en lien avec la qualité des travaux réalisés dans l’appartement, mais avec un dysfonctionnement des réseaux d’écoulement des eaux pluviales et des réseaux d’assainissement.

S’agissant des demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société CEO, il a considéré que, le réseau public d’écoulement des eaux pluviales étant seul en cause dans les dommages, aucune demande d’indemnisation ne pouvait utilement prospérer à leur encontre.

Par acte du 5 décembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [O] a relevé appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 août 2023.

En cours des délibéré, à la demande de la cour, Mme [O] a été invitée à produire l’annexe 16 de l’acte authentique de vente de son appartement en date du 21 juillet 2023, à savoir la facture relative à l’installation d’un clapet anti-retour.

La pièce a été produite par le RPVA le 11 octobre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :

‘ infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société FP Création, prise en la personne de son liquidateur, Maître [Y] [K], du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] et de la société CEO, en ce compris ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;

Statuant à nouveau,

À titre principal,

‘ déclarer la société FP Création, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la société CEO responsables des dommages qu’elle a subis ;

‘ fixer au passif de la société FP Création une créance à son profit de 21 780 € au titre des travaux de reprise des désordres, de 37 400 € au titre de son préjudice financier et de 10 998 € au titre des travaux de reprise des embellissements ;

‘ condamner in solidum la société CEO et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], à lui payer les sommes de 37 400 € au titre de son préjudice financier et 10 998 € au titre des travaux de reprise des embellissements;

‘ la dispenser de contribuer au paiement de ces sommes en sa qualité de copropriétaire de la copropriété du [Adresse 4] ;

En tout état de cause,

‘ débouter toutes les parties de demandes plus amples ou contraires,

‘ condamner tout succombant à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Agnès Ermeneux, avocat associé de la SCP Ermeneux Cauchi & associés.

Ayant vendu l’appartement litigieux le 21 juillet 2023, elle précise qu’elle n’entend plus poursuivre l’annulation ou la résolution de la vente.

Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :

– les désordres relevés par l’expert judiciaire rendent l’ouvrage impropre à sa destination et il est indifférent qu’ils procèdent ou non des travaux réalisés par la société FP Création, la responsabilité de celle-ci au titre de l’article 1792 du code civil étant engagée en sa qualité de vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;

– la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée dès lors que l’immeuble est affecté d’un vice de construction qui cause un dommage à un copropriétaire, ce qui est le cas dès lors qu’il n’assure pas une évacuation correcte des eaux usées et que le syndicat des copropriétaires, en violation de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, n’a pas pris toutes les dispositions nécessaires afin de prévenir les reflux d’eaux usées dans l’immeuble en cas de mise en charge exceptionnelle du réseau d’écoulement des eaux;

– la société CEO, en sa qualité de délégataire des réseaux d’évacuation de la ville de Toulon, est responsable du dysfonctionnement du réseau public d’égout et de son sous-dimensionnement, lesquels relèvent de l’entretien des ouvrages qui lui sont confiés dans le cadre du contrat de gestion délégué par affermage du réseau d’assainissement conclu avec la communauté d’agglomération [Localité 7] Provence Méditerrannée ; sa négligence engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ou, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au regard du contrat d’abonnement, étant observé que la société CEO ne peut se retrancher derrière l’existence d’une séparation entre réseau d’assainissement et réseau d’écoulement des eaux pluviales, puisque l’expert a émis de sérieux doutes sur cette séparation et que, ni la société CEO, ni la commune, ni l’agglomération n’ont répondu à ses demandes de production des plans.

S’agissant de ses préjudices, outre le coût des travaux destinés à remédier aux désordres et celui des travaux de remise en état de son appartement, elle revendique un trouble de jouissance au titre d’une perte des loyers du mois de juillet 2013 au mois de septembre 2020.

Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 3 août 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société CEO demande à la cour de :

‘ confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 8 novembre 2019 en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes à son encontre et l’a condamnée aux dépens ;

‘ infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et a, s’agissant des dépens, ordonné la distraction au seul profit de la SCP Guillaume Arnault ;

Statuant à nouveau,

‘ condamner Mme [O] à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;

‘ ordonner la distraction des dépens de première instance au profit de la SCP Nourrit Vinciguerra ;

Y ajoutant,

‘ condamner Mme [O] à lui payer une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner Mme [O] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Nourrit Vinciguerra.

Elle fait valoir que :

– sa responsabilité à l’égard de Mme [O] ne peut être recherchée que sur le terrain contractuel puisqu’elles sont liées par un contrat d’abonnement qui inclut un volet assainissement ;

– les conclusions de l’expert judiciaire sont discutables, puisqu’il n’a jamais procédé à des investigations pour vérifier les deux hypothèses qu’il formule, à savoir un sous-dimensionnement du réseau ou une absence de séparation entre le réseau pluvial et le réseau des eaux usées, étant observé que la mise en charge du réseau, en elle-même, n’est pas problématique si aucun débordement au dessus du niveau de la chaussée ne se produit ; en l’espèce, le siphon de la douche de l’appartement est situé à un niveau inférieur à celui de la chaussée et aucun dispositif anti-reflux n’a été installé afin d’éviter les conséquences d’une mise en charge du réseau alors qu’il résulte de l’acte de revente du bien en juillet 2023 que depuis l’installation d’un clapet en décembre 2022, aucun reflux ne s’est produit ;

– en tout état de cause, Mme [O] ne démontre pas qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles et que ce manquement est en lien causal avec le préjudice allégué si on considère que les refoulements, dont la cause demeure hypothétique et non vérifiée, ne procèdent pas des missions qui lui sont confiées, lesquelles sont exclusivement afférentes à la gestion du réseau d’assainissement dont elle n’est pas propriétaire, que, contrairement à ce qu’indique l’expert sans le démontrer, les canalisations ne sont pas sous-dimensionnés, qu’il existe bien une séparation des réseaux, attestée par l’article 4 du règlement du service communautaire d’assainissement collectif et que Mme [O] n’a pas jugé utile de saisir le juge du contrôle de l’expertise afin qu’il soit ordonné à la commune ou l’agglomération, après qu’elle a elle-même remis les plans du réseau dont elle a la gestion, de produire les plans manquants.

Elle considère que, quelle que soit la cause des refoulements (sous-dimensionnement, pente insuffisante du réseau d’assainissement ou défaut de séparation du réseau pluvial), celle-ci relève de la seule responsabilité du propriétaire du réseau et, en application du règlement du service communautaire d’assainissement collectif, du propriétaire de l’appartement et du syndicat de copropriété qui doivent équiper leurs installations d’un dispositif anti-refoulement contre le reflux des eaux usées.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], assigné par Mme [O] par acte du 9 mars 2020, contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat. Le commissaire de justice mandaté pour lui signifier la déclaration d’appel a dressé un procès verbal de recherches infructueuses, n’ayant pu, en dépit de ses recherches, localiser son domicile.

Me [K], de la SCP BR associés, assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société FP Création par Mme [O], a constitué avocat par acte du 4 février 2020, mais n’a pas conclu.

*****

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [O] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, mais aux termes de ses dernières conclusions, ne sollicite plus son infirmation en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’action en garantie des vices cachés et l’a déboutée de sa demande de résolution de la vente.

L’appel n’étant pas soutenu de ces chefs, le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de la société FP création

En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

L’article 1792-1 du même code répute constructeur de l’ouvrage, au sens du texte précité, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.

Si des travaux d’aménagement ne constituent pas des travaux de construction, l’adjonction d’éléments d’équipement à une construction existante constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, dès lors qu’elle fait appel à des techniques de construction et non seulement de pose.

En l’espèce, il ressort de la lecture de l’acte d’achat du bien par la société FP création que celle-ci a entrepris dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], avant de revendre le lot n°1 à Mme [O], des travaux de construction d’une salle de bain en l’équipant d’éléments sanitaires, notamment d’une douche, qui a été raccordée au réseau d’assainissement.

L’expert précise dans son rapport d’expertise avoir pu examiner les devis de travaux et constaté qu’aucune dépose d’appareil sanitaire n’y était mentionnée. Ces éléments confirment qu’aucune douche n’équipait le logement auparavant.

Selon l’expert, les eaux sanitaires de cette douche s’écoulent dans le regard R6 situé sous l’impasse Lafay. Après avoir examiné le raccordement et l’écoulement des eaux de cette douche, il conclut que le branchement est opérationnel.

En revanche, selon lui, la présence de matières agglutinées sur le plus haut échelon des regards entourant l’immeuble démontre que les regard R1 et R3 sont mis en charge de façon très importante par la montée des eaux qui les sature avant de s’évacuer lentement.

Pour expliquer les reflux dans le bac de douche de l’appartement de Mme [O], il formule deux hypothèses : soit le réseau pluvial et le réseau d’assainissement ne sont pas strictement séparés et, par temps de pluie, les eaux pluviales viennent saturer le réseau qui se met en charge avec des reflux vers les antennes et singulièrement vers l’antenne située sous l’impasse Lafay, soit le réseau d’assainissement en aval du regard R3 est défectueux, parce que sous-dimensionné ou comportant une pente insuffisante et l’aval de la canalisation se met en charge, de même que les regards R3, R2 et R1, provoquant un reflux vers la canalisation située sous l’impasse Lafay.

Il ajoute que le raccordement du réseau public entre les regards R1 et R2 est quasiment perpendiculaire et sans différence majeure de niveau des fils d’eau, ce qui n’est pas efficace du point de vue hydraulique et que l’essai auquel il a procédé par écoulement d’un seau d’eau dans la douche de l’appartement a montré que l’eau de la douche chemine par une canalisation, sort de l’immeuble par le regard R6 puis vers le regard R7 et que, le siphon de la douche étant le point le plus bas du réseau d’assainissement de l’immeuble, un refoulement se produit prioritairement par la bonde de douche de l’appartement litigieux en cas de mise en charge des regards R6 et R7 vers R1.

Dans le cadre de ses investigations auprès des services météorologiques, l’expert a pu vérifier que les épisodes de reflux et d’inondation décrits par les locataires de Mme [O] les 1er février 2021, 26 octobre 2012 et 7 novembre 2012 correspondaient à des épisodes de pluie intense.

Il résulte de ces éléments que l’ouvrage construit par la société FP Création n’est pas directement en cause puisque, pris isolément, il est correctement installé et relié aux réseaux d’écoulement des eaux et que ce n’est qu’en cas de mise en charge du réseau qu’il dysfonctionne.

Par ailleurs, il résulte des attestations de M. [E] [I] et M. [P] [W], copropriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 4] que lors des fortes pluies, leur appartement est régulièrement inondé, l’eau ressortant par les toilettes et le bac de douche.

Ces témoignages confirment que l’origine du désordre n’est pas propre aux travaux de construction réalisés par la société FP Création dans l’appartement vendu à Mme [O].

Pour autant, dans l’appartement de Mme [O] les reflux se sont produits par la bonde de la douche créée et installée par un entrepreneur de travaux mandaté par la société FP Création.

Or, l’expert, tout en préconisant une amélioration du réseau public en aval de l’impasse Lafay, nécessaire pour assurer l’écoulement régulier et total des eaux usées et des eaux vannes en cas de mise en charge du réseau, sous réserve que les réseaux découlement des eaux pluviales et des eaux usées soient bien séparés, a identifié deux solutions susceptibles de mettre fin aux désordres :

– l’installation d’un clapet anti retour sur l’immeuble, solution qu’il décrit cependant comme non satisfaisante dans la mesure où, si celui-ci serait alors protégé des refoulements du réseau public en cas de mise en charge, ses occupants ne pourraient plus utiliser leurs sanitaires et que, si un seul tirait la chasse d’eau, les eaux usées et vannes ne pourraient plus être évacuées, provoquant une mise en charge par l’intérieur, le bac à douche [O] servant d’exutoire) ;

– l’installation d’une station de relevage, solution décrite comme la plus efficiente.

Il résulte de l’article 50 du règlement du service communautaire d’assainissement collectif de la ville de [Localité 7], pris en application de l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2008, inséré au chapitre 5 relatif aux installations sanitaires intérieures, que, ‘pour éviter le reflux des eaux usées d’égout public dans les caves, sous-sols et cours lors de leur élévation exceptionnelle jusqu’au niveau de la chaussée, les canalisation intérieures et notamment leurs joints sont établis de manière à résister à la pression correspondante’, que ‘tous orifices sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations situés à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l’évacuation doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à la dite pression’, que ‘tout appareil d’évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle se trouve l’égout public doit être muni d’un dispositif anti-refoulement contre le reflux des eaux usées’ et que ‘pour les locaux situés en contrebas de la voie publique, l’évacuation des eaux devra obligatoirement se faire par l’intermédiaire d’une pompe de relevage (à la charge du propriétaire de l’immeuble)’.

Ce texte rejoint les dispositions de l’article 44 du règlement sanitaire départemental qui dispose qu’en vue d’éviter le reflux des eaux d’égout lorsque des appareils d’utilisation sont installés à un niveau tel que leur orifice d’évacuation se trouve situé au dessous de ce niveau critique, toutes dispositions doivent être prises pour s’opposer au reflux d’eaux usées provenant de l’égout en cas de mise en charge de celui-ci’.

Or, en l’espèce, lors des travaux d’installation de la douche, le constructeur n’a équipé celle-ci d’aucun système anti reflux alors que, contrairement à un lavabo, l’ouvrage est installé au sol et que le niveau de la bonde était inférieur au niveau supérieur du regard aval public sous l’impasse Lafay.

Il résulte par ailleurs de l’acte de revente de l’appartement par Mme [O] en juillet 2023 qu’en décembre 2022, un clapet anti-retour a été installé et que, depuis, plus aucun reflux ne s’est produit.

En conséquence, les désordres dont Mme [O] demande à être indemnisée procèdent de l’absence d’installation d’un clapet anti reflux qui aurait dû, en application des règlement précités, être installé d’emblée compte tenu du niveau de la bonde de douche.

La mise en charge des réseaux lors de fortes pluies ne caractérise pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité. Cette hypothèse, qui est expressément prévue dans les règlements départementaux relatifs à l’assainissement et à l’écoulement des eaux pluviales, ne relève pas d’un dysfonctionnement des dits réseaux et doit donc être anticipée par le professionnel de la construction qui installe une douche dont la bonde est située à un niveau inférieur à celui du regard public.

La société FP création, ayant la qualité de constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, doit répondre des désordres qui rendent l’immeuble impropre à sa destination.

Tel est le cas du reflux récurrent d’eaux usées dans le bac de douche d’un appartement, à l’origine d’inondations, d’odeurs et d’une humidité persistante dans l’appartement.

En considération de ces éléments, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes à l’encontre de la société FP création, représentée par son liquidateur.

Sur les demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires

En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au moment de l’apparition des désordres, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes ; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Il est responsable des vices de construction, même s’ils ne sont pas de son fait et même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché dès lors qu’ils portent atteinte au droit de libre jouissance du propriétaire sur son bien.

Il résulte de cette responsabilité de plein droit, qui est le corollaire des pouvoirs dont il dispose sur les parties communes et les éléments d’équipement collectifs, que le syndicat des copropriétaires est responsable de tous les dommages causés aux copropriétaires à partir du moment où ceux-ci résultent d’un vice de construction et ont leur siège dans une partie commune, et ce, quelle que soit la nature de la difficulté rencontrée.

Au delà de cette responsabilité de plein droit, le syndicat des copropriétaires répond des dommages causés par le fait des choses ou sa faute sur le fondement des articles 1382 et 1383 et 1384 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’époque des désordres en cause.

Il appartient à la victime de prouver que le dommage est imputable à un défaut de conception ou d’entretien d’une partie commune.

En l’espèce, les conclusions de l’expert sont rappelées plus haut.

Il résulte de celles-ci que les reflux à l’origine des dommages dont Mme [O] demande réparation proviennent de la saturation des regards R1 et R3 lors d’épisodes de fortes pluies.

L’origine de cette saturation n’est pas déterminée, l’expert s’en étant tenu à deux hypothèses (absence de séparation stricte des réseaux pluvial et d’assainissement de l’avenue Valbourdin ou défectuosité du réseau d’assainissement) qu’il n’a pas vérifiées.

L’expert n’a pour autant identifié aucun vice de construction propre à l’immeuble.

Cependant, la cause des reflux se situe dans la mise en charge des réseaux d’écoulement des eaux par forte pluie. L’expert n’identifie pas la cause de cette mise en charge des réseaux, se contentant d’évoquer deux hypothèses qu’il n’a ensuite vérifiées par aucune investigation, que ce soit en ce qui concerne l’absence de séparation effective des réseaux, alors que selon le règlement du service communautaire d’assainissement collectif de la ville de [Localité 7], pris en application de l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2008, les réseaux sont décrits comme séparés, ou en ce qui concerne celle d’un sous-dimensionnement de ce réseau qu’aucune investigation n’étaye alors que, sur les plans du réseau, les canalisations ont une dimension de 300 mm et que le diamètre du collecteur secondaire situé sous l’impasse Lafay mesure 200 mm.

Il est acquis, en revanche, que le siphon de la douche par laquelle se sont produits les reflux est situé à un niveau inférieur à celui de la chaussée et constitue le point le plus bas du réseau d’assainissement de l’immeuble.

Or, le règlement du service communautaire d’assainissement collectif de la ville de [Localité 7], pris en application de l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2008, et l’article 44 du règlement sanitaire départemental imposent l’installation d’un dispositif anti-reflux afin de prévenir tout reflux en cas de mise en charge du réseau d’écoulement des eaux.

Ces textes rejoignent les préconisations formulées par l’expert dans le cas de l’appartement de Mme [O].

De tels travaux relèvent du syndicat des copropriétaires en ce qu’ils concernent les canalisations, parties communes de l’immeuble.

En l’espèce, il est acquis que l’installation d’un clapet en décembre 2022 a permis de mettre un terme aux remontées des eaux usées par le bac de douche de l’appartement de Mme [O].

Les désordres dont Mme [O] demande réparation ont donc bien pour origine l’absence d’installation d’un clapet anti reflux sur l’immeuble ou d’une station de relevage, même si, depuis, elle a trouvé une solution individuelle afin de mettre un terme aux remontées dans son appartement. Ces désordres s’apparentent à un vice de construction d’une partie commune auquel le syndicat des copropriétaires, qui doit assurer aux copropriétaires une évacuation efficace des eaux usées, pouvait utilement remédier.

En revanche, le dysfonctionnement allégué des réseaux publics n’est pas démontré, étant observé que la mise en charge de ceux-ci en cas de pluies importantes ne correspond pas à un événement climatique imprévisible, les usagers du réseau ayant le devoir, aux termes du règlement sanitaire départemental, de s’en préserver.

Il en résulte qu’aucune cause exonératoire de la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est identifiée et que sa responsabilité l’oblige à réparer les dommages causés à Mme [O] par les reflux d’eaux usées via le bac de douche de son appartement.

Le jugement est donc également infirmé en ce qu’il a considéré que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’était pas engagée.

Sur la responsabilité de la société CEO

Mme [O] a conclu avec la société CEO un contrat de fourniture d’eau. Ce contrat porte également sur l’évacuation des eaux usées de l’appartement (assainissement).

En conséquence, la responsabilité de la société CEO, dans ses rapports avec Mme [O], ne peut être recherchée que sur le terrain contractuel.

Les dispositions de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 étant entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.

En application de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il appartient à celui qui soutient qu’une obligation contractuelle n’a pas été remplie de le démontrer.

En l’espèce, il résulte d’une délibération en date du 21 décembre 1989 que la ville de [Localité 7], depuis substituée par la communauté d’agglomération, a délégué à la société CEO la gestion par affermage du service de distribution d’eau potable et d’assainissement.

La collectivité s’est engagée à mettre à la disposition du gestionnaire des ouvrages publics en état de marche, ce dernier n’étant tenu qu’aux travaux d’entretien de ceux-ci.

Selon l’article 4 du règlement du service communautaire d’assainissement collectif, les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être séparés, ces dernières devant être déversées dans un réseau distinct de celui des eaux usées.

À l’époque des désordres, la communauté d’agglomération était donc est propriétaire des réseaux d’assainissement dont seule la gestion était confiée à la société CEO par délégation de service public, tandis que la commune de [Localité 7] était en charge des réseaux d’écoulement des eaux pluviales.

Il résulte des développements précédents que l’expert judiciaire, recherchant la cause des reflux dans le bac de douche de l’appartement de Mme [O], a, tout au plus, identifié une mise en charge des réseaux lors d’épisodes de forte pluie, sans en déterminer formellement l’origine.

Certes, il déplore dans son rapport n’avoir pas été destinataire, en dépit de demandes réitérées, des plans du réseau d’écoulement des eaux pluviales. Cependant, la société CEO, uniquement gestionnaire du réseau d’assainissement, justifie avoir lui adressé les plans du réseau dont elle assure la gestion et ne peut être tenue pour responsable de la carence des services de la commune dans la communication à l’expert des plans du réseau découlement des eaux pluviales.

Dès lors que la séparation des réseaux est imposée dans la convention liant la société CEO à l’agglomération et que l’expert a tout au plus fait part, sans les étayer, de ses doutes quant à l’effectivité d’une telle séparation, il ne saurait être considéré que la société CEO est responsable des reflux qui se sont produits dans l’appartement de Mme [O].

Par ailleurs, la mise en charge des réseaux est décrite dans les règlements départementaux précités comme possible, alors même que les réseaux sont séparés, justifiant l’obligation, à la charge des propriétaires d’immeubles, d’installer un dispositif anti-refoulement. Il ne s’agit donc pas d’un événement imprévisible.

Si la société CEO, aux termes du contrat conclu avec Mme [O], devait assurer une évacuation efficace des eaux usées de son appartement, elle n’est pas responsable des reflux dommageables, dès lors que l’expertise n’a pu formellement imputer l’origine de ce dysfonctionnement à un mauvais entretien du réseau d’assainissement.

Par ailleurs, à supposer que les réseaux ne soient pas effectivement séparés, la société CEO ne peut être tenue pour responsable du déversement indû des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement, dès lors qu’elle n’est en charge que de son entretien et non de la conformité des installations, laquelle relève de la commune de [Localité 7] ou de l’agglomération, qui n’ont pas été appelées en cause.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [O] à l’encontre de la société CEO.

Sur le préjudice de Mme [O]

Mme [O] sollicite l’indemnisation :

– d’une perte de loyers pendant 85 mois ;

– de la reprise des embellissements de l’appartement ;

– de la reprise des désordres.

S’agissant de la reprise des désordres, l’expert a préconisé deux solutions, soit l’installation d’un clapet anti-retour pour un coût de 14 520 €, soit l’installation d’une station de relevage pour un coût de 21780 €.

Les travaux préconisés par l’expert ressortent de la compétence de la copropriété.

Mme [O] sollicite une somme de 21 780 € correspondant à la solution la plus coûteuse, qui est décrite par l’expert comme la plus efficiente.

Elle ne démontre cependant pas avoir engagé les travaux correspondant à l’installation d’une station de relevage qui, en tout état de cause ne relève pas de ses pouvoirs s’agissant de travaux intéressant les parties communes de l’immeuble.

En revanche, il résulte de l’acte de revente de son appartement, reçu le 21 juillet 2023 par Me [Z], notaire à [Localité 7], qu’elle a financé elle-même la pose d’un clapet anti-retour et n’a plus subi de remontée des eaux à la suite de la pose de ce clapet (page 16 de l’acte).

Cette annexe n’étant pas produite aux débats, Mme [O] a été invitée, en cours de délibéré, à la produire.

Produite le 11 octobre 2023, la facture d’achat chez Castorama du clapet anti-retour, en date du 9 décembre 2022, fait ressortir un coût de 31,90 €.

Dès lors que Mme [O] ne démontre pas avoir personnellement financé l’installation d’une station de relevage à hauteur de 21 780 € et qu’il n’est pas établi qu’au titre des travaux réalisés pour remédier aux refoulements, elle a engagé une somme supérieure à 31,90 € correspondant au coût d’achat d’un clapet anti-retour, le préjudice dont elle est fondée à solliciter l’indemnisation ne saurait excéder cette somme.

C’est donc la somme de 31,90 € qui lui revient à ce titre, étant observé qu’il n’est démontré par aucune pièce que les autres produits figurant sur les tickets de caisse produits sont directement en lien avec l’installation du clapet.

S’agissant de la perte des loyers, l’expert a retenu au titre du préjudice une perte de loyers entre juillet 2013 et le mois de juillet 2015, à raison de 440 € par mois, soit la somme de 11 400 € pour vingt-six mois.

Il résulte des contrats de bail produits aux débats que le logement était effectivement loué contre un loyer de 440 € par mois.

Certes, la gêne provenant du refoulement des eaux usées ne se produisait que lors d’épisodes pluvieux, mais elle était de nature à contrarier la mise en location de l’appartement, sauf à exposer Mme [O] à une action de ses locataires pour trouble de jouissance. L’absence de mise en location de l’appartement à partir de juillet 2013 est donc en lien de causalité avec les désordres dont la responsabilité incombe à la société FP Création et au syndicat des copropriétaires.

Dans ses dernières conclusions, Mme [O] demande l’indemnisation d’un trouble de jouissance entre le mois de juillet 2013 et le mois de septembre 2020.

La perte est établie sur cette période, dès lors que le désordre n’était pas réglé à cette date.

Elle s’établit à 37 400 € (440 € x 85 mois).

Par ailleurs, selon l’expert, les remontées d’eaux usées qui se sont produites à plusieurs reprises dans l’appartement ont endommagé celui-ci. Il retient, au titre des travaux d’embellissement destinés à remettre en état l’appartement, un coût de 10 998 €, correspondant aux travaux listés par l’expert amiable.

Ceux-ci correspondent à la dépose des mobiliers de cuisine intégrés, l’évacuation en décharge publique, la dépose de deux portes intérieures, la reprise des enduits en partie inférieure de l’habitation sur 45 m², la fourniture et la pose de deux portes intérieures en remplacement des existantes, la fourniture et la pose d’une cuisine équipée type kitchenette, y compris accessoires et raccordements, la mise en peinture de la totalité du logement et la reprise/révision de l’installation électrique.

Cet avis est officieux en ce qu’il ne procède pas d’une expertise réalisée au contradictoire des parties. Cependant, il a été produit aux débats, il a pu être discuté contradictoirement par les parties.

Par ailleurs, le juge peut de se référer à un rapport officieux pour apprécier l’étendue du préjudice, dès lors qu’il est corroboré par d’autres pièces.

En l’espèce, l’expert judiciaire, à la faveur d’une discussion contradictoire avec les parties, a analysé les travaux préconisés par l’expertise amiable et considéré que ceux-ci devaient être intégrés au dommage financier subi par Mme [O].

Aucune pièce produite aux débats ne remet utilement en cause l’analyse de l’expert judiciaire sur ce point.

En conséquence, Mme [O] est bien fondée à réclamer l’indemnisation du coût financier des travaux d’embellissement nécessaires à la remise en état du logement, à hauteur de 10 998€.

****

La société FP création étant en liquidation judiciaire et la dette antérieure à l’ouverture de la procédure, en application de l’article L.622-22 du code de commerce, la cour ne peut que constater la créance et fixer son montant.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [O] la somme de 48 429,90 € (37 400 € + 10 998 € + 31,90 €).

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.

Les dépens comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés qui a préparé l’instance au fond.

Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation sera assortie au profit des avocats qui en ont fait la demande tant en première instance qu’en appel du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

L’équité commande d’allouer à Mme [O] une indemnité de 4 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et devant la cour. L’indemnité sera mise à la charge de L’EURL FP Création, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [Y] [K] par inscription au passif et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7].

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CEO.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon, en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes tant à l’encontre de Me [Y] [K], en qualité de liquidateur de l’EURL FP création, que du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [O] aux dépens ;

Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Déclare L’EURL FP Création, représentée par son liquidateur judiciaire Me [Y] [K] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] responsables in solidum des dommages subis par Mme [C] [O] au titre des reflux d’eaux usées dans son appartement ;

Fixe la créance de Mme [C] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la FP Création, représentée par son liquidateur Me [Y] [K], à la somme de 52 429,90 € ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] à payer à Mme [C] [O] la somme de 48 429,90 €, à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 4 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et devant la cour ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Compagnie des eaux et de l’ozone procédés MP Otto ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux entiers dépens de première instance et d’appel et assortit cette condamnation, au profit des avocats qui en ont fait la demande tant en première instance qu’en appel, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Dispense Mme [C] [O] de sa contribution aux charges de copropriété résultant de la présente procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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