Marchand de Biens : décision du 16 novembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/02947

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Marchand de Biens : décision du 16 novembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/02947
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AFFAIRE :N° RG 22/02947 –

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 07 Octobre 2022 du TJ de CAEN

RG n° 22/02976

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

APPELANT :

Monsieur [N] [O]

N° SIRET : 448 766 204

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté et assisté par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Maître [P] liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [N] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et assisté par Me Noël LEJARD, substitué par Me BONNEAU, avocats au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS : A l’audience publique du 28 septembre 2023

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

M. [N] [O], enregistré au registre du commerce depuis 2003 en tant que marchand de biens avec le statut d’agent commercial, était à ce titre soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suivant le régime simplifié d’imposition.

Ayant constaté plusieurs irrégularités, la Direction générale des finances publiques a effectué deux contrôles fiscaux avec reconstitution des revenus, à la suite desquels elle a retenu que M. [O] était redevable d’une somme de 139.123 euros au titre de la TVA de 2015 à 2020 et de l’impôt sur le revenu de 2016 à 2019.

Les tentatives de recouvrement demeurant vaines ou faiblement productives, la Direction générale des finances publiques a considéré que M. [O] se trouvait en état de cessation des paiements avec un actif disponible insuffisant pour envisager un redressement.

Par acte en date du 16 août 2022, le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé IIle et Vilaine, Direction générale des finances publiques, a assigné devant le tribunal judiciaire de Caen statuant en matière de procédures collectives civiles, M. [N] [O], aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire.

L’affaire était appelée à l’audience du 2 septembre 2022, à laquelle le demandeur était représenté par son conseil et M. [N] [O], cité par dépôt à l’étude, était défaillant.

Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a notamment :

– constaté la situation de cessation des paiements de M. [N] [O] et en a fixé provisoirement la date au 16 août 2022 ;

– prononcé la liquidation judiciaire de M. [N] [O] ;

– désigné les organes de la procédure ;

– dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

Par déclaration en date du 21 novembre 2022, M. [N] [O] a fait appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 20 avril 2023, M. [O] demande à la cour de :

– déclarer son appel valable ;

– le recevoir en ses demandes et argumentations, les dire bien fondées et lui allouer de plus fort le bénéfice du contenu de ses écritures ;

Y faisant droit,

– débouter tant le Pôle de recouvrement spécialisé Ille et Vilaine – Direction générale des finances publiques que Me [E] [P],ès qualités de liquidateur, de l’ensemble de leurs demandes ;

– donner acte à M. [N] [O] de ce qu’il se réserve d’enrichir les conclusions par de plus amples conclusions ultérieures avant toute clôture des débats à intervenir ;

Y faisant droit également,

– infirmer totalement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] [O] de ses demandes ;

Ce faisant,

– dire et juger que M. [N] [O] n’a commis aucune faute pouvant justifier une condamnation pour faillite personnelle ;

– statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 24 avril 2023, Me [E] [P], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [N] [O], demande à la cour de :

– déclarer recevable l’appel de M. [O] à l’endroit du jugement entrepris ;

– constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention quant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de M. [O] ;

– confirmer, en conséquence, ladite décision en l’ensemble de ses dispositions ;

– statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective .

Par conclusions du 21 mars 2023, le ministère public déclare s’en rapporter.

Par exploits de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, remis à domicile, M. [O] a signifié la déclaration d’appel à l’Etablissement public pôle recouvrement spécialisé Ille et Vilaine -Direction générale des finances publiques.

Par exploit de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, remis à domicile, Me [E] [P] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [N] [O] a signifié ses conclusions à l’Etablissement public Pôle recouvrement spécialisé Ille et Vilaine -Direction générale des finances publiques.

Par ordonnance de caducité partielle en date du 3 juillet 2023, la cour a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard du Pôle de recouvrement spécialisé Ille et Vilaine – Direction générale des finances publiques, pour défaut de signification des conclusions dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile et condamné M. [N] [O] aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et de ‘dire et juger’ que M. [O] n’a commis aucune faute pouvant justifier une condamnation pour faillite personnelle.

L’appelant se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l’infirmation du jugement sans formuler de prétentions relatives aux contestations tranchées qui ne portaient que sur la date de cessation de paiement et le prononcé de la liquidation judiciaire.

Il sera relevé en outre que M. [O] était non comparant et non représenté et qu’il n’a formulé aucune demande devant le tribunal judiciaire.

La cour n’est ainsi saisie d’aucune prétention relative aux demandes tranchées dans le jugement entrepris et ne peut donc que confirmer celui-ci.

M. [O] sera condamné aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [O] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


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