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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00531 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWTT
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition au greffe.
Vu le recours formé par :
Madame [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
La SAS FAR EAST ACCESS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées toutes deux par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
Demanderesses au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
La SELARL [C] ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me [B] [C], avocat au barreau de Paris
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
La SAS Far East Access, dont la présidente est Mme [D] [P], a pour activité l’engeneering, le financement, celle de marchand de biens et l’import-export de produits non réglementés.
Au mois de juillet 2017, Mme [P] et la SAS Far East Access ont confié la défense de leurs intérêts à la SELARLU [C] et Associé dans le cadre de procédures fiscales en cours relatives à la situation personnelle de Mme [P] et à celle de la SAS Far East Access.
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 février 2019, reçue le 28 février 2019, la SELARLU [C] et Associé a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de fixation de la totalité des honoraires dus par Mme [P] et la SAS Far East Access à la somme de 11 150 euros HT pour Mme [P] et 14 054 euros HT pour la SAS Far East Access.
Par décision contradictoire rendue le 23 juillet 2019, le bâtonnier du barreau de Paris a :
– fixé à la somme de 14 054,17 euros HT (quatorze mille cinquante-quatre euros et dix sept centimes) les sommes dues par la société Far East Access à la SELARLU [C] sous déduction de la provision de 5 000 euros HT (cinq mille euros hors taxes) reçue soit un solde de 9 054,17 euros HT (neuf mille cinquante-quatre euros et dix-sept centimes hors taxes),
– fixé à la somme de 11 150 euros HT (onze mille cent cinquante euros hors taxes) les sommes dues par Mme [P] à la SELARLU [C],
– condamné la SAS Far East Access à payer à la SELARLU [C] la somme de 9 054,17 euros HT (neuf mille cinquante-quatre euros et dix-sept centimes hors taxes), outre la TVA et les intérêts à compter de la signification de la décision,
– condamné Mme [P] à payer à la SELARLU [C] la somme de 11 150 euros HT, outre la TVA et les intérêts à compter de la signification de la décision,
– débouté la SELARLU [C] de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les frais d’huissier incomberont à Mme [P] et à la SAS Far East Access en cas de signification de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 24 juillet 2019 qui a été signée par la SELARLU [C] le 25 juillet 2019 et est revenue avec la mention ‘Destinataire inconnu à l’adresse’ pour la SAS Far East Access et ‘Pli avisé et non réclamé’ pour Mme [P].
Par actes d’huissier de justice respectivement délivrés les 19 et 20 septembre 2019, la SELARLU [C] leur a fait signifier la décision du bâtonnier. Ces actes ont été délivrés à personne pour Mme [P] et selon procès verbal article 659 du code de procédure civile pour la SAS Far East Access.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2019 (le cachet de la poste faisant foi), Mme [P] et la SAS Far East Access ont formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 janvier 2022 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 5 octobre 2021, dont les avis ont été signés le 6 octobre 2021 pour la SELARLU [C], le 8 octobre 2021 pour Mme [P] et avec la mention ‘Destinataire inconnu à l’adresse’ pour la SAS Far East Access.
Les parties étaient représentées à l’audience du 18 janvier 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, Mme [P] et la SAS Far East Access ont demandé, au visa des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 10, 11, 12, 13 et 14 du décret n° 790 du 12 juillet 2005, 1342, 1342-1 et 1353 du code civil, de :
– infirmer la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats le 23 juillet 2019 qui a :
* fixé à la somme de 14 054,17 euros HT (quatorze mille cinquante-quatre euros et dix sept centimes) les sommes dues par la société Far East Access à la SELARLU [C] sous déduction de la provision de 5 000 euros HT (cinq mille euros hors taxes) reçue soit un solde de 9 054,17 euros HT (neuf mille cinquante-quatre euros et dix-sept centimes hors taxes),
* fixé à la somme de 11 150 euros HT (onze mille cent cinquante euros hors taxes) les sommes dues par Mme [P] à la SELARLU [C],
* condamné la SAS Far East Access à payer à la SELARLU [C] la somme de 9 054,17 euros HT (neuf mille cinquante-quatre euros et dix-sept centimes hors taxes), outre la TVA et les intérêts à compter de la signification de la décision,
* condamné Mme [P] à payer à la SELARLU [C] la somme de 11 150 euros HT, outre la TVA et les intérêts à compter de la signification de la décision,
* débouté la SELARLU [C] de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les frais d’huissier incomberont à Mme [P] et à la SAS Far East Access en cas de signification de la décision.
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
– vu l’article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, déclarer les demandes irrecevables, les factures définitives n’étant pas détaillées,
Subsidiairement,
– les déclarer mal fondées,
– débouter la SELARL [C] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner la SELARL [C] à leur payer la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la SELARL [C] et Associés a demandé au visa de la loi du 31 décembre 1971, du décret du 27 novembre 1991, du décret du 12 juillet 2005, du règlement intérieur national de la profession d’avocat, du code civil et du code de procédure civile de :
– confirmer la décision du 23 juillet 2019 de Mme le bâtonnier en ce qu’elle a :
* fixé à la somme de 14 054,17 euros HT (quatorze mille cinquante-quatre euros et dix sept centimes) les sommes dues par la société Far East Access à la SELARLU [C] sous déduction de la provision de 5 000 euros HT (cinq mille euros hors taxes) reçue soit un solde de 9 054,17 euros HT (neuf mille cinquante-quatre euros et dix-sept centimes hors taxes),
* fixé à la somme de 11 150 euros HT (onze mille cent cinquante euros hors taxes) les sommes dues par Mme [P] à la SELARLU [C],
* condamné la SAS Far East Access à payer à la SELARLU [C] la somme de 9 054,17 euros HT (neuf mille cinquante-quatre euros et dix-sept centimes hors taxes), outre la TVA et les intérêts à compter de la signification de la décision,
* condamné Mme [P] à payer à la SELARLU [C] la somme de 11 150 euros HT, outre la TVA et les intérêts à compter de la signification de la décision,
* débouté la SELARLU [C] de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les frais d’huissier incomberont à Mme [P] et à la SAS Far East Access en cas de signification de la décision,
* condamné Mme [P] et la SAS Far East Access à lui payer la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, l’intimée a remis à la fin de sa plaidoirie aux requérantes des pièces nouvelles, qui selon ces dernières, ne leur avaient pas été précédemment communiquées.
Nous avons donc autorisé les requérantes à faire valoir leurs observations par note en délibéré sur les pièces communiquées.
Par note en délibéré du 1er février 2022, Mme [P] et la SAS Far East Access ont sollicité, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, le rejet de ces pièces et formulé des observations sur la demande de fixation d’honoraires de la SELARL [C] et Associés.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2022, nous avons rouvert les débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mai 2022 pour que les parties puissent s’expliquer contradictoirement sur les pièces versées aux débats, le bordereau de pièces communiquées joint aux écritures de la SELARL [C] et Associés mentionnant en pièce 16 ‘Echanges de mails, non exhaustifs’, alors que l’intimée entend, en réalité, communiquer sous cet intitulé plus d’une cinquantaine de pièces non numérotées (ou sous-numérotées).
A l’audience du 12 mai 2022, les deux parties étaient représentées.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, Mme [P] et la SAS Far East Access demandent, au visa des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 10, 11, 12, 13 et 14 du décret n° 790 du 12 juillet 2005, 1342, 1342-1 et 1353 du code civil, de l’article 6 de la CESDH et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, de :
– écarter des débats les pièces 16 à 19 communiquées le 11 mai à 19 heures 30,
– infirmer la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats le 23 juillet 2019 qui a :
* fixé à la somme de 14 054,17 euros HT (quatorze mille cinquante-quatre euros et dix sept centimes) les sommes dues par la société Far East Access à la SELARLU [C] sous déduction de la provision de 5 000 euros HT (cinq mille euros hors taxes) reçue soit un solde de 9 054,17 euros HT (neuf mille cinquante-quatre euros et dix-sept centimes hors taxes),
* fixé à la somme de 11 150 euros HT (onze mille cent cinquante euros hors taxes) les sommes dues par Mme [P] à la SELARLU [C],
* condamné la SAS Far East Access à payer à la SELARLU [C] la somme de 9 054,17 euros HT (neuf mille cinquante-quatre euros et dix-sept centimes hors taxes), outre la TVA et les intérêts à compter de la signification de la décision,
* condamné Mme [P] à payer à la SELARLU [C] la somme de 11 150 euros HT, outre la TVA et les intérêts à compter de la signification de la décision,
* débouté la SELARLU [C] de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les frais d’huissier incomberont à Mme [P] et à la SAS Far East Access en cas de signification de la décision.
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
– vu l’article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, déclarer les demandes irrecevables, les factures définitives n’étant pas détaillées,
Subsidiairement,
– les déclarer mal fondées,
– débouter la SELARL [C] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner la SELARL [C] à leur payer la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 10 mai 2022, la SELARL [C] et Associés demande au visa de la loi du 31 décembre 1971, du décret du 27 novembre 1991, du décret du 12 juillet 2005, du règlement intérieur national de la profession d’avocat, du code civil et du code de procédure civile de :
– confirmer la décision du 23 juillet 2019 de Mme le bâtonnier en ce qu’elle a :
* fixé à la somme de 14 054,17 euros HT (quatorze mille cinquante-quatre euros et dix sept centimes) les sommes dues par la société Far East Access à la SELARLU [C] sous déduction de la provision de 5 000 euros HT (cinq mille euros hors taxes) reçue soit un solde de 9 054,17 euros HT (neuf mille cinquante-quatre euros et dix-sept centimes hors taxes),
* fixé à la somme de 11 150 euros HT (onze mille cent cinquante euros hors taxes) les sommes dues par Mme [P] à la SELARLU [C],
* condamné la SAS Far East Access à payer à la SELARLU [C] la somme de 9 054,17 euros HT (neuf mille cinquante-quatre euros et dix-sept centimes hors taxes), outre la TVA et les intérêts à compter de la signification de la décision,
* condamné Mme [P] à payer à la SELARLU [C] la somme de 11 150 euros HT, outre la TVA et les intérêts à compter de la signification de la décision,
* débouté la SELARLU [C] de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les frais d’huissier incomberont à Mme [P] et à la SAS Far East Access en cas de signification de la décision,
* condamné Mme [P] et la SAS Far East Access à lui payer la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la communication des pièces :
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la SELARL [C] et Associés a indiqué à l’audience du 12 mai 2022 qu’elle acceptait de retirer des débats la pièce n° 16 qui regroupe sous cet intitulé plus d’une cinquantaine de pièces non numérotées. Cette pièce sera donc écartée des débats.
S’agissant des pièces numérotées 17 à 21, si ces pièces ont été communiquées par la SELARL [C] et Associés deux jours avant l’audience, le conseil des requérantes a été en mesure de faire valoir ses explications sur ces pièces à l’audience du 12 mai 2022.
La demande des requérantes tendant à voir écarter des débats les pièces numérotées 17 à 21 sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de fixation d’honoraires :
Les requérantes soutiennent que la demande de fixation d’honoraires formée par la SELARL [C] et Associés serait irrecevable au motif que les factures définitives adressées le 21 décembre 2018 à la SAS Far East Access d’un montant de 9 054,17 euros HT et à Mme [P] d’un montant de 11 150 euros HT ne seraient pas détaillées.
Les factures de l’avocat doivent répondre aux exigences légales prévues à l’article L. 441-3 du code de commerce et préciser, notamment, les diligences effectuées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Toutefois, aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le juge saisi d’une contestation d’honoraires en fixe le montant, nonobstant les irrégularités pouvant affecter leur facturation.
La fin de non recevoir de la demande de fixation d’honoraires de l’intimée soulevée par les requérantes sera donc rejetée.
Sur les honoraires :
Les requérantes relèvent l’absence de convention d’honoraires signée entre les parties. Elles soutiennent avoir pris attache avec la SELARL [C] et Associés, au mois de juillet 2017, au sujet d’une problématique fiscale dans laquelle elle succédait à un précédent confrère.
S’agissant des honoraires réclamés à la société Far East Access, elles exposent que seule la réclamation contentieuse de cette dernière dans le cadre d’une procédure de rectification portant sur les exercices 2013, 2014 et 2015 a été reprise par la société d’avocats lors de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Les requérantes font valoir que le travail de reconstitution comptable de la société Far East Access, a été effectué par l’expert comptable de cette société, Mme [O] [Z], associée du cabinet Alius Conseil, afin de préparer la séance devant la commission qui a eu lieu en décembre 2017, et que contrairement à ce qu’elle affirme, la société d’avocats est peu intervenue. Elles estiment que le temps de travail de 53 heures prétendument consacré à ce dossier par la société d’avocats est excessif, alors que l’expert comptable a elle-même facturé 21 heures pour constituer le rapport à la commission. Elles soutiennent également que la SELARL [C] et Associés ne justifie pas avoir transmis un mémoire et une note dans le cadre de cette procédure.
S’agissant des honoraires réclamés à Mme [P], elles exposent que la SELARL [C] et Associés ne justifie pas des diligences prétendument effectuées à son profit et ne verse aux débats aucune déclaration contentieuse, aucun acte d’opposition pour recouvrement forcé, ni acte de saisine du tribunal administratif, alors qu’elle soutient avoir effectué plusieurs réclamations contentieuses relatives à son impôt sur le revenu des années 2013 et 2014 et plusieurs oppositions aux actes de recouvrement forcé ainsi qu’une saisine du tribunal administratif pour les taxes d’habitation de plusieurs années. Elle conteste le temps de travail consacré à ce dossier de 44 heures au tarif collaborateur et 46 heures au tarif associé.
Les requérantes soutiennent enfin que la SCI [Localité 7] a effectué pour leur compte deux règlements au profit de la SELARL [C] et Associés d’un montant respectif de 6 000 euros chacun les 15 septembre 2017 et 8 mars 2018 qui doivent s’imputer sur les sommes dues.
En réplique, la SELARL [C] et Associés expose avoir succédé à un précédent confrère lors de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et avoir assisté la société Far East Access lors de la séance de la commission. Elle affirme que la préparation de cette séance a nécessité plusieurs rendez-vous au nouveau cabinet d’expertise comptable de sa cliente afin de reconstituer la comptabilité des exercices vérifiés, du temps de recherches, l’établissement d’une stratégie, l’organisation d’une réunion préparatoire à la commission, la rédaction d’un rapport présenté à la commission. Elle relève que la commission a émis l’avis d’abandonner un certain nombre de rehaussements. Elle expose que Mme [P] l’avait également mandatée, notamment, dans le cadre de litiges l’opposant à l’administration fiscale en matière de taxes d’habitation des années 2013 à 2016 dans le cadre d’une saisine du tribunal administratif. Elle affirme qu’il avait été convenu d’une facturation au temps passé sur la base de 250 euros HT pour les honoraires de Me [E] [W], collaboratrice, et de 350 euros HT pour les honoraires de Me [C], ainsi que d’un honoraire de résultat de 10% HT des sommes abandonnées par l’administration fiscale.
Elle soutient que Mme [P] n’a jamais signé les conventions d’honoraires et lettres de mission malgré plusieurs relances. Elle allègue avoir été dessaisie des dossiers de Mme [P] par mail du 25 mai 2018. Elle expose avoir consacré aux dossiers de Mme [P] 115 heures de travail. Elle soutient avoir imputé sur la facture émise au nom de la société Far East Access la somme de 5 000 euros HT réglée par la SCI [Localité 7], mais allègue que le second versement du même montant effectué par cette société correspondait à des honoraires dont elle était elle-même redevable.
Le recours de Mme [P] et de la SAS Far East Access qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991est recevable.
Les pièces communiquées par les parties établissent que la SELARL [C] et Associés est intervenue pour le compte des requérantes au mois de juillet 2017 jusqu’au mois de mai 2018 (date de son dessaisissement) afin d’assurer leur défense.
Pour connaître les conditions financières de l’intervention de la SELARL [C] et Associés pour le compte de Mme [P] et de la SAS Far East, et les diligences que la société d’avocat revendique, il y a lieu de se reporter aux documents suivants :
– une facture de provision en date du 30 octobre 2017 émise à l’ordre de la SAS Far East Access d’un montant de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC (pièce de l’intimée n° 5),
– une note d’honoraires en date du 21 décembre 2018 émise à l’ordre de la SAS Far East Access d’un montant de 9 054,17 euros HT, soit 10 865 euros TTC (pièce de l’intimée n° 9),
– une note d’honoraires en date du 21 décembre 2018 émise à l’ordre de Mme [P] d’un montant de 11 150 euros HT, soit 13 380 euros TTC (pièce de l’intimée n° 8),
– un document intitulé ‘Détail non exhaustif des diligences’ (pièce de l’intimée n° 15).
La SELARL [C] et Associés ne produit aucun document démontrant que Mme [P] et la SAS Far East Access aient accepté les conditions financières de son intervention, de sorte qu’il est retenu qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée, ni conclue par les parties.
Ainsi, à défaut d’une telle convention d’honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à la SELARL [C] et Associés, à compter du mois de juillet 2017 jusqu’au mois de mai 2018, de faire application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que: ‘ Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.’
Force est de constater que l’application littérale de l’article 10 de la loi précitée dans ce dossier présente des difficultés dès lors que la société d’avocats ne justifie pas avoir communiqué à sa cliente son taux horaire HT habituel, n’a pas porté à notre connaissance le temps passé pour chaque type de diligences réalisées et n’a communiqué aucune information sur la situation de fortune de sa cliente.
Pour ces motifs, nous fixerons les honoraires dus à la société d’avocats, en ne tenant compte que des diligences dont elle justifie dans la présente instance.
S’agissant des honoraires réclamés à la SAS Far East Access, la SELARL [C] et Associés verse aux débats des captures d’écran de la liste des dossiers confiés (pièce de l’intimée n° 7), un rapport daté du 5 décembre 2017 adressé à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en vu de la séance du 7 décembre 2017 de 11 pages auquel est annexé un bordereau de communication de 5 pièces (pièce de l’intimée n° 21).
Il n’est pas contesté par ailleurs que la SELARL [C] et Associés a dû étudier le dossier de sa cliente, préparer la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 7 décembre 2017 avec l’expert comptable de la société Far East Access et qu’elle a assisté sa cliente lors de la séance du 7 décembre 2017.
Il ressort toutefois de l’attestation de l’expert comptable de la société Far East Access, Mme [O] [Z], associée du cabinet Alius Conseil, en date du 11 juin 2019 (pièce des requérantes n° 2), qu’elle a ‘procédé, à la demande de Mme [P] et de son avocat fiscaliste Maître [C], à la reconstitution des mouvements des comptes courants pour les exercices 2013 à 2015 de la société Far East Access et les SCI Gondrange et SCI [Localité 7]. Cette reconstitution de comptabilité était nécessaire dans la défense des intérêts de Madame [P] afin de démontrer la bonne foi de celle-ci dans le litige qui l’opposait à l’administration fiscale.’
Celle-ci a également établi une note de travail du 4 décembre 2017 de 22 pages qui a été remise à la SELARL [C] et Associés, de sorte que le travail de la société d’avocats a été grandement facilité.
Le dossier confié à la SELARL [C] et Associés ne présentait pas de difficulté juridique réelle pour un avocat fiscaliste.
Le temps prétendument consacré à ce dossier de 53 heures apparaît manifestement excessif et sera ramené à 33 heures sur la base d’un horaire moyen de 300 heuros HT de l’heure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les honoraires dus par la SAS Far East Access à la SELARL [C] et Associés seront donc fixés à la somme de 9 900 euros HT (33 x 300 euros HT), soit 11 880 euros TTC.
Les parties admettent que la SCI [Localité 7] a réglé à la SELARL [C] et Associés pour le compte de la SAS Far East Access la facture de provision du 30 octobre 2017 d’un montant de 5 000 euros HT, de sorte que la SAS Far East Access reste redevable à l’égard de la SELARL [C] et Associés de la somme de 4 900 euros HT, soit 5 880 euros TTC, à laquelle elle sera condamnée.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
S’agissant des honoraires réclamés à Mme [P], la SELARL [C] et Associés qui soutient avoir été mandatée par Mme [P], dans le cadre de litiges l’opposant à l’administration fiscale en matière de taxes d’habitation des années 2013 à 2016, et avoir saisi le tribunal administratif du litige relatif à la taxe d’habitation des années 2014 et 2015, ne verse aux débats, comme le relèvent pertinemment les requérantes, aucune déclaration contentieuse, aucun acte d’opposition pour recouvrement forcé, ni acte de saisine du tribunal administratif, alors qu’elle affirme avoir consacré au dossier de Mme [P] 90 heures de travail.
Il ressort toutefois des captures d’écran de la liste des dossiers confiés et du détail des diligences effectuées que la SELARL [C] et Associés a bien été mandatée par Mme [P].
La seule pièce versée aux débats pour justifier de la réalisation affective de ses diligences est une note synthétique relative aux conséquences fiscales du montage conseillé par son précédent avocat, le cabinet Landwell, de 9 pages (pièce de l’intimée n° 4), qui a été demandée par Mme [P] dans le but d’engager la responsabilité de ce cabinet.
Au vu du caractère limité des diligences justifiées par la SELARL [C] et Associés, il y a lieu de retenir un temps de travail consacré à ce dossier de 15 heures sur la base d’un taux horaire moyen de 300 euros HT. Les honoraires de la SELARL [C] et Associés au titre des diligences effectuées au profit de Mme [P] seront donc fixés à la somme de 4 500 euros HT (15 heures x 300 euros HT), soit 5 400 euros TTC.
Il sera retenu qu’aucune somme n’a été versée par la SCI [Localité 7] à la SELARL [C] et Associés pour le compte de Mme [P] puisque la société d’avocats justifie avoir émis le 27 juillet 2017 une facture d’un montant de 5 000 euros HT à l’ordre de la SCI [Localité 7] qui était également sa cliente en matière fiscale.
Mme [P] sera donc condamnée à payer à la SELARL [C] et Associés la somme de 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC au titre de ses honoraires de diligences.
La décision déférée est donc infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Elle seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision par le greffe,
Ecartons des débats la pièce n° 16 de la SELARL [C] et Associés ;
Rejetons la fin de non recevoir de la demande de fixation d’honoraires de la SELARL [C] et Associés soulevée par la SAS Far East Access et Mme [D] [P] ;
Infirmons la décision déférée rendue par la déléguée du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 23 juillet 2019 en l’ensemble de ses dispositions ;
Fixons les honoraires dus par la SAS Far East Access à la SELARL [C] et Associés à la somme de 9 900 euros HT, soit 11 880 euros TTC ;
Constatant que la SAS Far East Access a déjà réglé à la SELARL [C] et Associés la somme de 5 000 euros HT ;
Condamnons la SAS Far East Access à payer à la SELARL [C] et Associés la somme de 4 900 euros HT, soit 5 880 euros TTC ;
Fixons les honoraires dus par Mme [D] [P] à la SELARL [C] et Associés à la somme de 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC ;
Condamnons Mme [D] [P] à payer à la SELARL [C] et Associés la somme de 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE