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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/147
N° RG 21/14370 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGTJ
S.A.R.L. BS INVEST
C/
[X] [Y] épouse [B]
[J] [K] veuve [T] veuve [T]
[D] [S]
[C] [V]
[A] [E]
S.A. ALBINGIA
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. ETABLISSEMENT PINEDA
Société LE COLOMBIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Paul GUEDJ
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Me Hervé ZUELGARAY
Me France CHAMPOUSSIN
Me Thierry TROIN
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02426.
APPELANTE
S.A.R.L. BS INVEST, demeurant 11 Rue Saint François de Paule – 06300 NICE
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [X] [Y] épouse [B], demeurant 57 La Garde de Dieu – 39270 ORGELET
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [K] veuve [T], demeurant 24 Avenue Gravier – 06100 NICE
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [S], née le 16 Juillet 1946 à CANNES, demeurant 17 Boulevard Victor Hugo – 06000 NICE
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [V], exerçant sous l’enseigne MENUISERIE AMENAGEMENT DECORATION (MAD), demeurant 403 Route de Bellet – 06200 NICE
défaillant
Monsieur [A] [E], demeurant 15 Avenue Urbain Bosio – L’Abbaye du Mont Boron – 06300 NICE
défaillant
S.A. ALBINGIA, demeurant 109-111 Rue Victor Hugo – 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A. MAAF ASSURANCES, demeurant Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD, demeurant 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Thierry TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ETABLISSEMENT PINEDA, demeurant 9 Avenue des Acacias – 06800 CAGNES-SUR-MER
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Société LE COLOMBIA, demeurant 17 Boulevard Victor Hugo – 06000 NICE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Après avoir acquis un appartement au 5ème étage dans l’immeuble Le Colombria, situé à Nice, 17 boulevard Victor Hugo, suivant acte authentique du 11 mai 2006 passé en l’étude de Me [L], notaire à Nice, la société BS Invest, marchands de biens, a fait réaliser par la société Etablissements Pineda, assurée auprès de la société Maaf, des travaux de rénovation en vue de la revente du bien, notamment le carrelage de la terrasse, des travaux de peinture et des travaux d’électricité qui ont été exécutés par M. [A] [E] en sous-traitance, et elle a fait remplacer les baies vitrées de l’appartement par M. [C] [V].
Elle a vendu cet appartement à Mme [D] [S], suivant acte notarié du 20 avril 2007 établi par Me [M], notaire à Nice.
Dénonçant des infiltrations d’eau par la terrasse dans son séjour et dans les deux appartements sous-jacents appartenant pour l’un à Mme [X] [Y] épouse [B] et pour l’autre à Mme [J] [K] veuve [T], ainsi que des défauts de l’installation électrique, Mme [S] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques, la société MMA, qui a diligenté une expertise amiable au contradictoire de la société BS Invest et de l’assureur en responsabilité civile professionnelle de celle-ci la société Albingia, puis elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice qui, par ordonnance du 18 mars 2008, a ordonné une expertise confiée à M. [W], les opérations d’expertise étant étendues au syndicat des copropriétaires, à Mmes [B] et [T], à M. [C] [V], à la société Etablissements Pineda, à la société Albingia, à la Maaf, assureur de la société Pineda, à M. [E], sous-traitant de la société Pineda et à la société Axa assureur du syndicat des copropriétaires, par des ordonnances de référé ultérieures.
L’expert a déposé son rapport le 2 août 2013.
Le 11 avril 2014, Mme [S] a assigné la société BS Invest et la société MMA, assureur multirisques habitation de la société BS Invest, en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Nice.
Le 30 octobre 2014, Mmes [B] et [K] ont assigné Mme [S], la société BS Invest ainsi que la société Etablissements Pineda et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Colombia en réparation de leurs préjudices.
La société BS Invest a appelé en cause, son assureur, la société Albingia et les locateurs d’ouvrage, la société Etablissements Pineda,et son assureur la Maaf, M. [V] et M. [E].
Le syndicat des copropriétaires a appelé en cause son assureur, la société Axa.
Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nice a’:
– débouté la Sarl BS Invest de sa demande de nullité du rapport d’expertise de M. [W]’;
– mis hors de cause la SA Albingia et la compagnie Maaf’;
– déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mmes [X] [B] et [J] [T] à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA’;
– condamné in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Établissement Pineda, le syndicat des copropriétaires Le Colombia et la compagnie d’assurances Axa France Iard à payer à Mme [X] [B] la somme de 12 000 euros à titre de préjudice locatif et 2 199,97 euros en réparation des dommages électriques’;
– condamné in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Établissement Pineda, le syndicat de copropriété Le Colombia et la compagnie d’assurances Axa France Iard à payer à Mme [J] [T] la somme de 117,70 euros’;
– condamné in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Établissements Pineda, le syndicat de copropriété Le Colombia et la compagnie d’assurances Axa France Iard à payer à Mme [X] [B] et à Mme [J] [T] la somme de 3 000 euros à chacune d’elles en application de l’article 700 du code de procédure civile’;
– dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [X] [B] et Mme [J] [T] sont, de droit, dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat’;
– débouté Mme [X] [B] de sa demande au titre du préjudice moral’;
– condamné in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Établissements Pineda, le syndicat de copropriété Le Colombia et la compagnie d’assurances Axa France Iard à payer à Mme [D] [S] 20’449,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et celle de 7 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance’;
– condamné in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Établissements Pineda et M. [A] [E] à payer à Mme [D] [S] la somme de 4 764,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation’;
– condamné in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Établissements Pineda, le syndicat de copropriété Le Colombia, la compagnie d’assurances Axa France Iard et M. [A] [E] à payer à Mme [D] [S] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’;
– rappelé que Mme [D] [S] est, de droit, dispensée de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat de copropriété’;
– condamné la Sarl BS Invest à garantir le syndicat de copropriété à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge au bénéfice de Mmes [D] [S], [X] [B] et [J] [T] ;
– condamné la Sarl BS Invest à payer au syndicat de copropriété Le Colombia la somme de 47’541,92 euros en réparation de son préjudice matériel’;
– dit que la compagnie d’assurances Axa France Iard devra garantir le syndicat de copropriété Le Colombia de toute condamnation mise à sa charge au bénéfice des 3 copropriétaires susvisées’;
– condamné la Sarl Établissements Pineda à garantir la Sarl BS Invest des condamnations au bénéfice des 3 copropriétaires susvisées au titre des infiltrations’;
– condamné la Sarl Établissements Pineda à garantir la Sarl BS Invest des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci au bénéfice du syndicat de copropriété Le Colombia’;
– condamné in solidum M. [A] [E] et la Sarl Etablissements Pineda à relever et garantir la Sarl BS Invest au titre des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [D] [S] relativement aux non-conformités électriques’;
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat de copropriété Le Colombia, au bénéfice de la Sarl BS Invest ainsi qu’au bénéfice des assureurs mis hors de cause’;
– ordonné l’exécution provisoire’;
– fait masse des dépens et condamné in solidum le syndicat de copropriété Le Colombia, la compagnie d’assurances Axa France Iard, la Sarl BS Invest, la Sarl Établissements Pineda et M. [A] [E], chacun pour un cinquième, aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 juin 2019, la société BS Invest a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
– de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise, et déclaré responsable la Sarl BS Invest des divers dommages causés à Mme [S] et aux consorts [Y]-[B] et [T]-[K],
– statuant à nouveau,
– in limine litis,
– vu les articles 15, 16, et 175 et suivants du code de procédure civile,
– de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
– en conséquence,
– de débouter les requérantes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– à titre subsidiaire,
– vu les anciens articles 1134, 1147, et les articles 1602 et suivants, et 1641 et suivants du code civil,
– vu l’ancien article 1382 du code civil,
– vu les articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
– vu les articles 32 et article 117 du code de procédure civile,
– de dire et juger que la concluante n’a pas manqué à ses obligations contractuelles de venderesse à l’égard de Mme [S],
– de dire et juger que la concluante n’a pas commis de faute dans le cadre des travaux de rénovation réalisés dans l’appartement vendu à Mme [S], qui sont sans lien de causalité avec les désordres dénoncés par les parties,
– de dire et juger, au surplus, que les désordres sont en lien direct et exclusif avec le défaut d’étanchéité des seuils des fenêtres, comme des huisseries, qui font partie intégrante du gros-‘uvre,
– de dire et juger irrecevable et mal fondé en ses demandes le syndicat des copropriétaires, eu égard à l’absence d’habilitation par une assemblée générale pour représenter le syndicat,
– en conséquence,
– de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre la Sarl BS Invest,
– en tant que de besoin,
– de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Colombia, et son assureur la SA Axa, à relever et garantir la Sarl BS Invest de toutes condamnations tant en principal, qu’au titre des frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile, dépens qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre,
– à titre très subsidiaire,
– vu les articles 1147 et 1787 et suivants du code civil,
– vu l’article 544 du code civil,
– de condamner solidairement M. [V], la Sarl Pineda et son assureur la SA Maaf et M. [E] à relever et garantir la Sarl BS Invest de toutes condamnations tant en principal, qu’au titre des frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile, dépens qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre,
– à titre infiniment subsidiaire,
– de condamner la SA Albingia à relever et garantir la Sarl BS Invest de toutes condamnations tant en principal, qu’au titre des frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile, dépens qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre,
– en toute hypothèse,
– de ramener à de plus justes proportions les préjudices allégués par les requérantes, compte tenu des constatations de l’expert,
– de condamner tout succombant à payer à la Sarl BS Invest la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe le 16 septembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MMA Iard assurances mutuelles, assureur multirisques habitation de la société BS Invest, demande à la cour :
– vu les articles 2224 du code civil et L.114-2 du code des assurances,
– vu les articles L.124-1 du code des assurances,
– vu l’ancien article 1382 du devenu l’article 1240 du code civil,
– de confirmer le jugement dont appel pour les mêmes motifs de prescription ou par substitution de motifs,
– de condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 5 décembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Colombia demande à la cour :
– de rejeter l’appel principal de BS Invest sauf en ce qu’elle conteste la mise hors de cause d’Albingia,
– de rejeter l’appel incident de Mmes [B] et [K] veuve [T],
– de recevoir l’appel incident du syndicat des copropriétaires Le Colombia contre le jugement de première instance en ce qu’il :
*mis hors de cause la SA Albingia et la compagnie Maaf,
*condamné in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Établissements Pineda, le syndicat de copropriété Le Colombia et la compagnie d’assurances Axa France Iard à payer à Mme [X] [B] la somme de 12 000 euros à titre de préjudice locatif et 2 199,97 euros en réparation des dommages électriques,
*condamné in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Etablissements Pineda, le syndicat de copropriété Le Colombia et la compagnie d’assurances Axa France Iard à payer à Mme [J] [T] la somme de 117,70 euros,
*condamné in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Etablissements Pineda, le syndicat de copropriété Le Colombia et la compagnie d’assurances Axa France Iard à payer à Mme [X] [B] et à Mme [J] [T] la somme de 3’000 euros à chacune d’elles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*dit qu’en application de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [X] [B] et Mme [J] [T] sont, de droit, dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat,
*condamné in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Établissements Pineda, le syndicat de copropriété Le Colombia et la compagnie d’assurances Axa France Iard à payer à Mme [D] [S] 449,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et celle de 7 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
*condamné in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Établissements Pineda, le syndicat de copropriété Le Colombia, la compagnie d’assurances Axa France Iard et M. [A] [E] à payer à Mme [D] [S] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*dit que Mme [D] [S] est, de droit, dispensée de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat de copropriété,
*condamné laSarl BS Invest à garantir le syndicat de copropriété à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge au bénéfice de Mmes [D] [S], [X] [B] et [J] [T],
*condamné la Sarl BS Invest à payer au syndicat de copropriété Le Colombia la somme de 47’541,92 euros en réparation de son préjudice matériel, (et non l’intégralité de son préjudice)
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat de copropriété Le Colombia, au bénéfice de la Sarl BS Invest ainsi qu’au bénéfice des assureurs mis hors de cause,
*condamné in solidum le syndicat de copropriété Le Colombia, la compagnie d’assurances Axa France Iard, la Sarl BS Invest, la Sarl Etablissements Pineda et M. [A] [E], chacun pour un cinquième, aux entiers dépens.
– et statuant à nouveau,
– vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
– de rejeter les demandes formées par Mmes [S], [B] et [K] en tant qu’elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires,
– vu les articles 1792 et suivants du code civil,
– vu les articles 1382 et 1383 du code civil (anciens applicables à l’espèce),
– de condamner encore in solidum la société BS Invest et sa compagnie d’assurance Albingia à payer au syndicat la somme de 95 083,85 euros TTC, montant des causes sus énoncées, en réparation du préjudice matériel personnel subi par le syndicat,
– subsidiairement, si par extraordinaire des condamnations devaient être prononcées contre le syndicat,
– de condamner in solidum la société BS Invest et sa compagnie d’assurance Albingia à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
– de condamner la compagnie Axa à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui et non déjà garanties par BS Invest et Albingia,
– en tout état de cause,
– de condamner BS Invest et Albingia à payer au syndicat la somme de 20 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner BS Invest et Albingia aux entiers dépens de première instance y compris des procédures de référé et comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire [W],
– de condamner BS Invest et Albingia aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 13 décembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, demande à la cour :
– d’infirmer le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu’il a :
*dit que la compagnie d’assurances Axa France Iard devra garantir le syndicat de copropriété Le Colombia de toute condamnation mise à sa charge au bénéfice des 3 copropriétaires susvisées,
*condamné in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Établissement Pineda, le syndicat de copropriété Le Colombia et la compagnie d’assurances Axa France Iard à payer à Mme [X] [B] la somme de 12 000 euros à titre de préjudice locatif et 2 199,97 euros en réparation des dommages électriques,
*condamné in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Établissements Pineda, le syndicat de copropriété Le Colombia et la compagnie d’assurances Axa France Iard à payer à Mme [J] [T] la somme de 117,70 euros,
*condamné in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Établissements Pineda, le syndicat de copropriété Le Colombia et la compagnie d’assurances Axa France Iard à payer à Mme [X] [B] et à Mme [J] [T] la somme de 3 000 euros à chacune d’elles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Établissements Pineda, le syndicat de copropriété Le Colombia et la compagnie d’assurances Axa France Iard à payer à Mme [D] [S] 20’449,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et celle de 7 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
*condamné in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Établissements Pineda, le syndicat de copropriété Le Colombia, la compagnie d’assurances Axa France Iard et M. [A] [E] à payer à Mme [D] [S] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*fait masse des dépens et condamné in solidum le syndicat de copropriété Le Colombia, la compagnie d’assurances Axa France Iard, la Sarl BS Invest, la Sarl Établissements Pineda et M. [A] [E], chacun pour un cinquième, aux entiers dépens.
– de confirmer le jugement déféré pour le surplus,
– en conséquence,
– de rejeter les demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
– partant,
– de rejeter les demandes formées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard.
– reconventionnellement,
– de condamner la société BS Invest ou toute partie succombante à payer à la compagnie Axa France Iard, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la société BS Invest ou toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe le 14 octobre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Maaf assurances, assureur de la société Etablissements Pineda, demande à la cour :
– vu ensemble les articles 1134, 1147 du code civil qui fondent le recours en garantie de la société BS Invest,
– vu le contrat d’assurance souscrit par la société Etablissements Pineda auprès de Maaf assurances garantissant sa responsabilité civile et décennale pour l’activité exclusive de peintre en bâtiment,
– de dire et juger que le contrat Maaf assurances n’est pas tenue à garantie (sic),
– en conséquence,
– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause Maaf assurances,
– ce faisant,
– de débouter la société BS Invest de sa demande très subsidiaire de condamnation de M. [V], de la société Pineda et son assureur la Maaf et M. [E] à relever et garantir la société BS Invest de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
– de débouter tout autre demandeur éventuel en garantie,
– de condamner la société BS Invest à payer 4 000 euros à Maaf assurances par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 13 octobre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mme [S] demande à la cour :
– vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
– à défaut : vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1602 et 1117 du code civil,
– à défaut : vu les dispositions de l’article 1604 du code civil,
– vu les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
– vu les dispositions des articles L.113-1 L.124-1, L.124-1-1 et L.124-3 du code des assurances,
– de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 4 juin 2019 en ce qu’il a :
*condamné in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Etablissements Pineda, le syndicat des copropriétaires Le Colombia et la compagnie d’assurance Axa France Iard à payer à Mme [D] [S] la somme de 20 449,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des dépenses d’ores et déjà engagées, des travaux de réfection du parquet et des volets roulants,
*condamné in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Etablissements Pineda, le syndicat des copropriétaires Le Colombia et la compagnie d’assurance Axa France Iard à payer à Mme [D] [S] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
*condamné in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Etablissements Pineda et M. [A] [E] à payer à Mme [D] [S] la somme de 4 764,50 euros au titre des travaux de réfection de l’électricité et de raccord de peinture nécessaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
*condamné in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Etablissements Pineda, le syndicat des copropriétaires Le Colombia et la compagnie d’assurance Axa France Iard et M. [A] [E] à payer à Mme [D] [S] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
*condamné la Sarl BS Invest à garantir le syndicat de copropriété Le Colombia à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge,
*fait masse des dépens et condamné in solidum le syndicat des copropriétaires Le Colombia et la compagnie d’assurance Axa France Iard, la Sarl BS Invest, la Sarl Etablissements Pineda et M. [A] [E], chacun pour un cinquième, aux entiers dépens,
– y ajoutant :
– de condamner in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Etablissements Pineda, le syndicat des copropriétaires Le Colombia et la compagnie d’assurance Axa France Iard à payer à Mme [D] [S] la somme de 580,25 euros au titre de la réfection de la plinthe de la cuisine et du plan du lavabo de la salle de bain avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– de condamner in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Etablissements Pineda, le syndicat des copropriétaires Le Colombia et la compagnie d’assurance Axa France Iard et M. [A] [E] à verser à Mme [D] [S], la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
– de condamner in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Etablissements Pineda, le syndicat des copropriétaires Le Colombia et la compagnie d’assurance Axa France Iard et M. [A] [E], aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 7 mars 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mmes [B] et [T] demandent à la cour :
– vu l’article 544 du code civil,
– vu l’article 1382 ancien du code civil,
– vu l’article 14 de la loi 10 juillet 1965,
– de débouter la Sarl BS Invest de ses demandes d’infirmation du jugement entrepris,
– de débouter la société Axa France Iard de son appel incident tendant également à voir infirmer le jugement entrepris,
– de débouter le syndicat des copropriétaires Le Colombia de son appel incident tendant également à voir infirmer le jugement entrepris,
– de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 4 juin 2019 en ce qu’il a notamment :
*débouté la Sarl BS Invest de sa demande de nullité du rapport d’expertise de M. [W],
*condamné in solidum la Sarl BS Invest, la SARL Etablissements Pineda, le syndicat de copropriété Le Colombia et la compagnie d’assurance Axa France Iard à payer à :
Mmes [Y] épouse [B] :
‘12.000 euros à titre de préjudice locatif,
‘2.199,97 euros en réparation des dommages électriques,
‘3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Mme [K] épouse [T] :
‘117,70 euros en réparation des dommages électriques,
‘3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
*dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mmes [Y] épouse [B] et Mme [K] épouse [T] sont dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat,
*ordonné l’exécution provisoire du jugement,
*condamné la Sarl BS Invest à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge au bénéfice de Mmes [Y] épouse [B] et Mme [K] épouse [T],
– d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
*débouté Mmes [Y] épouse [B] et Mme [K] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, à hauteur respectivement de 8 000 euros et 5 000 euros,
*débouté Mme [Y] épouse [B] de sa demande de remboursement de la somme de 299,60 euros au titre des travaux d’électricité supplémentaires qu’elle a acquittée,
*débouté Mme [K] épouse [T] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 750 euros au titre du relogement de son locataire au mois d’août 2012 et de la somme de 276,90 euros au titre des charges locatives récupérables pour la période susvisée,
*débouté Mme [K] épouse [T] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 1’255,80 euros au titre des travaux d’électricité,
– et statuant à nouveau,
– de condamner in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Etablissements Pineda, le syndicat de copropriété Le Colombia et la compagnie d’assurance Axa France Iard à verser à Mme [Y] épouse [B] les sommes suivantes :
*299,60 euros au titre des travaux d’électricité supplémentaires qu’elle a acquittée,
*8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
– de condamner in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Etablissements Pineda, le syndicat de copropriété Le Colombia et la compagnie d’assurance Axa France Iard à verser à Mme [K] épouse [T] les sommes suivantes :
*750 euros au titre du relogement de son locataire au mois d’août 2012,
*276,90 euros au titre des charges locatives récupérables pour la période susvisée,
*255,80 euros au titre du remboursement des travaux de remise en état portant sur l’installation électrique,’
*6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
– à titre subsidiaire,
– si la cour venait à infirmer le jugement rendu, il y aura lieu, sur le fondement de l’article 544 du code civil de :
– de dire et juger que la responsabilité de Mme [S] est engagée pour trouble anormal de voisinage,
– par conséquent,
– de condamner Mme [S] à verser à Mme [Y] épouse [B] les sommes suivantes :
*12 142,35 euros au titre du trouble de jouissance locatif,
*2 499,57 euros au titre du remboursement des travaux de remise en état portant sur l’installation électrique,
*8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
– de condamner Mme [S] à verser à Mme [K] épouse [T] les sommes suivantes :
*1 026,90 euros au titre du trouble de jouissance locatif ,
*1 373,50 euros au titre du remboursement des travaux de remise en état portant sur l’installation électrique,
*6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
– en tout état de cause,
– de condamner toute partie succombante à verser à Mmes [Y] épouse [B] et Mme [K] épouse [T] la somme de 5 000 euros chacune en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner en cas de besoin Mme [S] à faire procéder aux réparations nécessaires afin d’empêcher les infiltrations d’eau dans les appartements des requérantes,
– de condamner toute partie succombante aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
MM. [V] et [E], la société Albingia et la société Etablissements Pineda n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022.
Motifs :
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise’:
La société BS Invest soulève la nullité du rapport d’expertise en ce que :
– l’expert n’aurait pas rempli sa mission conformément aux injonctions du juge chargé du contrôle des expertises,
– qu’il n’aurait pas répondu aux dires notamment celui du 17 mai 2013 et ne les aurait pas annexés au rapport,
– qu’il aurait violé le principe du contradictoire en ne soumettant pas aux parties la note n°21 du sapiteur électricien.
La mission de l’expert a été définie par l’ordonnance de référé du 18 mars 2008 et complétée par l’ordonnance de référé du 6 novembre 2009 pour les dégradations affectant les appartements de Mmes [B] et [T]. Aucune ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise n’a étendu ni modifié cette mission relative aux dégradations dans les appartements de Mme [S], [B] et [T], de sorte qu’il ne peut être fait grief à l’expert de ne pas s’être prononcé sur l’incidence des infiltrations sur la structure porteuse de l’immeuble, cette question ne rentrant pas dans sa mission. En outre, il sera observé que l’expert a répondu aux autres observations formulées par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise dans son procès-verbal de réunion du 9 décembre 2008.
L’expert s’est longuement expliqué sur les désordres liés à l’installation électrique, dès la réunion devant le juge chargé du contrôle de l’expertise, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi par ce
magistrat, dans son pré-rapport du 2 mars 2013, puis dans une note aux parties n°17 du 10 avril 2013 et enfin dans une note au juge chargé du contrôle de l’expertise en date du 5 mai 2013. La note complémentaire n°21 établie par le sapiteur en électricité le 15 mai 2013 vient seulement préciser son avis émis le 2 décembre 2009 dont les parties avaient une parfaite connaissance et dont elles avaient pu débattre de manière contradictoire. Elle n’apporte aucun élément nouveau qui n’aurait pas été soumis au contradictoire des parties.
L’expert a conclu que les infiltrations d’eau affectant l’appartement de Mme [S] proviennent d’un défaut d’étanchéité des seuils des ouvertures extérieures situées sous les dormants des anciennes ouvertures extérieures en bois et ce désordre est aggravé par un défaut de hauteur de garde d’eau, la hauteur entre le seuil actuel des portes-fenêtres en aluminium et le carrelage posé en surépaisseur sur la terrasse de Mme [S].
L’expert a relevé, en outre, des défauts de conformités aux normes de l’installation électrique. Il relève que l’installation électrique n’est pas conforme aux normes en raison de l’absence de liaison de terre des prises de courant du plan de travail de la cuisine, du bureau et des pièces situées côté Ouest de l’appartement, du raccordement de la climatisation au circuit lumière du séjour, et d’une absence de protection au tableau électrique avec une section du câble d’alimentation insuffisante.
Il s’infère de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité du rapport d’expertise.
Sur les demandes formées par Mme [B] et Mme [T]’:
Mmes [B] et [T] sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société BS Invest, maître d’ouvrage, et de l’entreprise générale Etablissement Pineda ayant réalisé les travaux de carrelage, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Il leur appartient de prouver la faute de la société BS Invest, étant observé que n’ayant pas effectué les travaux elle-même et n’étant pas un professionnel de la construction, celle-ci ne peut être déclarée responsable de la mauvaise exécution des travaux qu’elle a confiés à des professionnels. L’action de Mmes [B] et [T], qui ne rapportent pas la preuve d’une faute personnelle de la société BS Invest, ne peut donc prospérer à l’encontre de cette société.
Mmes [B] et [T] recherchent également la responsabilité de la société Etablissements Pineda pour les désordres d’infiltrations, au motif qu’en posant du carrelage sur la terrasse sur un carrelage déjà existant l’entreprise a réduit à néant la garde d’eau, déjà insuffisante, et aggravé ainsi les infiltrations par les seuils des fenêtres. Ce défaut d’exécution dans la pose du carrelage a effectivement participé aux infiltrations, ce dont il résulte que la société Etablissements Pineda doit être déclarée responsable des dommages causés par les infiltrations.
Mme [B] et [T] concluent à la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d’entretien des parties communes, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
La défectuosité de l’étanchéité du seuil des baies et portes-fenêtres qui sont des parties communes étant la cause des infiltrations, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré responsable des désordres pour manquement à son obligation d’entretien des parties communes, et ni les travaux de carrelage que la société BS Invest a fait réaliser et qui viennent aggraver le désordre ni le fait que les infiltrations sont apparues après les travaux de la société BS Invest ne sauraient exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité du fait de ses propres manquements.
En outre, le désordre d’infiltrations s’est aggravé, comme l’a constaté l’expert. En effet, à la suite des sondages destructifs, il appartenait au syndicat des copropriétaires de prendre les mesures conservatoires ou de réfection qui s’imposaient alors que le bâchage sommaire réalisé aux frais du syndicat des copropriétaires a été déficient.
Mmes [B] et [T] sont bien fondées en leur action directe contre l’assureur multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires, lequel garantit la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les dommages causés aux tiers.
Les travaux de réfection des embellissements de l’appartement de Mme [B] ont été pris en charge par le syndicat des copropriétaires à l’exception des travaux d’électricité. Or, l’installation électrique de Mme [B] a subi des dégradations, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise (page 65). Compte tenu de la facture de la société Averelec de 2 199,97 euros produite par Mme [B] et qui correspond au coût des travaux de remise en état de l’installation électrique, le syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard et la société Etablissements Pineda seront condamnés in solidum à payer cette somme à Mme [Y] épouse [B].
Mme [B] sollicite le paiement d’une somme complémentaire de 255,80 euros au titre des travaux d’électricité’mais ne produit aucune facture ni aucun élément concernant les frais qu’elle prétend avoir engagés. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Elle réclame l’indemnisation de son préjudice locatif, l’appartement, dont elle est propriétaire au 4ème étage et loué à Mme [R] [I] du 1er mai 1997 au 30 avril 2010, la locataire ayant donné son congé en raison des infiltrations qui perduraient depuis près de 4 ans (pièce 17 de Mme [Y] épouse [B]). L’appartement a été reloué à compter du mois de septembre 2010, moyennant un loyer de 450 euros par mois, avec une réduction du loyer de 70 euros par mois, le nouveau locataire a lui aussi donné congé pour le 20 décembre 2010 au motif que l’appartement était inhabitable en raison des infiltrations et des dégâts causés aux meubles (pièce n°20). Puis, l’appartement est demeuré inoccupé jusqu’à la réalisation des travaux de reprise de l’étanchéité qui se sont achevés au mois de septembre 2012.
L’expert a constaté l’existence des dommages résultant des infiltrations, sous forme d’auréoles au plafond dans la pièce principale, la cuisine et la salle de bains et également sous forme d’un goutte à goutte par temps de pluie.
Compte tenu de la valeur locative estimée à 405 euros par mois par l’expert, la perte locative s’élève à 10 327,50 euros sur 25 mois et demi et il convient d’y ajouter les charges locatives récupérables, charges de 1 405,85 euros restées à la charge de la bailleresse ainsi que la taxe d’ordures ménagères 2010, 2011 et 2012 de 409 euros calculée au prorata des mois d’inoccupation du logement.
Les pertes locatives étant en lien direct avec les infiltrations au sein de l’appartement de Mme [Y] épouse [B], il y a lieu de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Axa et la société Établissements Pineda à payer à Mme [Y] épouse [B] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice résultant de ses pertes locatives.
Mme [Y] épouse [B] invoque un préjudice moral au motif que la procédure a duré près de 10 ans et que l’impossibilité de louer l’appartement l’a privé de revenus à l’origine de difficultés de trésorerie. La preuve d’un lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et les désordres n’est pas rapportée, de même que celle d’un préjudice indépendant du préjudice locatif. De surcroît, Mme [Y] épouse [B] n’occupe pas le logement. La demande en réparation d’un préjudice moral sera donc rejetée.
L’appartement de Mme [K] épouse [T] est loué à M. [O] depuis le 1er juillet 2008 et Mme [K] épouse [T] justifie avoir été contrainte de reloger son locataire durant l’exécution des travaux de reprise de l’étanchéité défaillante durant le mois d’août 2012. Elle produit, d’une part, un courrier en date du 4 octobre 2012 du Cabinet Griguer qui assure la gestion locative de l’appartement et qui affirme avoir pris en charge ces frais de relogement de 750 euros, et d’autre part, les conclusions du locataire dans l’instance l’opposant à sa bailleresse qui reconnaît que les frais de relogement ont été assumés par celle-ci. Le syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard et la société Etablissements Pineda seront, par conséquent, condamnés in solidum à payer à Mme [K] épouse [T] la somme de 750 euros, outre celle de 276,90 euros au titre des charges locatives récupérables sur la période d’août 2012.
Il ressort du rapport d’expertise en page 65 que l’installation électrique de l’appartement de Mme [K] épouse [T] a subi des dégradations. Celle-ci réclame le paiement de la somme de 117,70 euros en produisant une facture du 26 septembre 2012 de la société Averelec, ainsi qu’une somme de 1 255,80 euros pour des travaux de réparation sans verser au débat aucune facture relative à ces travaux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 117,70 euros et la demande en paiement de la somme complémentaire de 1 255,80 euros sera rejetée.
Mme [T] expose qu’elle a été condamnée à indemniser son locataire de son trouble de jouissance en vertu d’un jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nice. Il s’agit d’un préjudice financier et elle ne justifie pas que les problèmes d’infiltrations lui aient causé un préjudice moral, et ce d’autant que le certificat médical produit concerne sa locataire. Elle sera donc déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice moral.
Sur les demandes formées par Mme [S]’:
Mme [S] sollicite l’indemnisation de ses préjudices résultant des défauts de l’étanchéité des seuils de portes et des non-conformités de l’installation électrique.
Elle conclut à la confirmation du jugement et réclame en outre le paiement d’une somme de 580,25 euros au titre de la réfection de la plinthe de la cuisine et du plan du lavabo de la salle de bain.
L’expert judiciaire conclut que l’installation électrique n’est pas conforme aux normes en raison de l’absence de liaison de terre des prises de courant du plan de travail de la cuisine, du bureau et des pièces situées côté Ouest de l’appartement, du raccordement de la climatisation au circuit lumière du séjour,
Il expose que l’absence de liaison à la terre compromet la sécurité avec un risque d’électrocution, que les circuits d’éclairage doivent rester indépendants de tout autre circuit électrique pour des raisons de sécurité, et que la protection au tableau électrique et le câble d’alimentation ne sont pas conformes à la norme.
Il explique que la prestation de la société Etablissements Pineda puisqu’elle comporte la fourniture et l’installation du tableau électrique accompagné du remplacement des prises anciennes imposait le respect de la réglementation en vigueur en réalisant toutes les liaisons de terre.
Mme [S] fonde son action contre la société BS Invest, son vendeur, sur l’article 1641 du code civil en arguant que celle-ci aurait eu connaissance des vices avant la vente.
Il y a lieu, cependant, de rappeler que les infiltrations litigieuses se situent au niveau des seuils de porte, et non de l’étanchéité des jardinières à laquelle la société BS Invest a fait procéder, et que les premières infiltrations dénoncées dans les appartements sous-jacents datent d’octobre 2006 ainsi qu’il ressort des conclusions de Mmes [B] et [T] (page 17). Mme [S] ne rapporte pas la preuve que la société BS Invest connaissait les défauts d’étanchéité des portes-fenêtres, apparus en octobre 2006 après la vente, ni qu’il était averti des désordres affectant l’installation électrique. Elle ne peut tirer argument que la société BS Invest est un professionnel de l’immobilier alors que cette qualité ne lui confère pas celle de professionnel de la construction à la fois en étanchéité et en électricité.
L’action de Mme [S] contre la société BS Invest sur le fondement de l’article 1641 du code civil et de l’article 1117 du même code pour dol ne peut donc prospérer.
L’action de Mme [S] sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil n’est pas plus fondée, la preuve d’une faute de la société BS Invest qui n’a pas réalisé les travaux et n’est pas un professionnel de la construction n’étant pas rapportée.
Mme [S] invoque un manquement de la société BS Invest à son obligation de délivrance sans préciser en quoi la chose vendue ne serait pas conforme aux caractéristiques convenues, l’existence de vices ne constituant pas un défaut de délivrance conforme.
Les demandes formées par Mme [S] contre la société BS Invest doivent donc être rejetées.
Le syndicat des copropriétaires tenu de l’obligation d’entretenir les parties communes engage sa responsabilité pour les désordres consécutifs à l’absence d’étanchéité de seuils des portes-fenêtres et la société Etablissements Pineda pour la réalisation du carrelage de la terrasse en surépaisseur, cause aggravante des dommages.
Mme [S] justifie avoir exposé des honoraires de maîtrise d”uvre pour le suivi des travaux de
l’étanchéité de la terrasse de 2 934 euros et avoir participé aux travaux d’étanchéité réalisés par la société ACR à hauteur de 6 676,80 euros, soit pour un montant de 9 610,80 euros.
L’expert préconise une reprise en totalité du parquet qui présente des dégradations sur une bande de 1m30 au droit des portes-fenêtres, un changement partiel des éléments en bois endommagés ne pouvant être envisagé. Le coût de ce remplacement s’élève à la somme de 9 826,27 euros. Il convient d’ajouter le coût du remplacement des volets roulants de 1012,80 euros.
La société Etablissement Pineda, le syndicat des copropriétaires et la société Axa seront donc condamnés à payer à Mme [S] la somme de 20 449,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Mme [S], qui habitait dans l’appartement sinistré, a subi un préjudice de jouissance du fait des infiltrations et des sondages destructifs en terrasse. C’est à juste titre que les premiers juges ont condamnés in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Etablissements Pineda et la société Axa à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice.
Mme [S] sollicite également la condamnation in solidum la Sarl BS Invest, la Sarl Etablissements Pineda, le syndicat des copropriétaires Le Colombia et la compagnie d’assurance Axa France Iard à lui payer la somme de 580,25 euros au titre de la réfection de la plinthe de la cuisine et du plan du lavabo de la salle de bain. Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi par Me [Z] le 18 mai 2007 que le plan entourant le lavabo a été détérioré sur la gauche. Toutefois, Mme [S] ne démontre pas que les détériorations invoquées sont imputables aux infiltrations et aucune constatation de dégradation n’a été faite sur la plinthe de la cuisine. Mme [S] sera donc déboutée de cette demande.
La responsabilité de la société Etablisserments Pineda chargée des travaux d’électricité et celle de son sous-traitant M. [E] qui n’a pas réalisé les travaux conformes aux normes applicables sont engagées pour les travaux d’électricité.
Mme [S] justifie que le coût des travaux d’électricité et des raccords de peinture en raison de ces travaux s’élève à la somme de 4 764,50 euros. La société Etablissements Pineda et M. [E] seront condamnés in solidum à lui payer cette somme.
Sur les recours exercés par le syndicat des copropriétaires’:
Le syndicat des copropriétaires demande à être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre du fait de ces désordres par la société BS Invest et par la société Albingia.
La société BS Invest soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’habilitation du syndicat des copropriétaires à exercer son action. Le syndicat justifie de l’habilitation donnée au syndic pour l’exercice de son action principale à l’encontre de la société BS Invest et de la compagnie
d’assurances Axa par la résolution numéro 15 de l’assemblée générale du 7 décembre 2012.
L’action du syndicat des copropriétaires est donc recevable.
Le copropriétaire, qui entreprend sans y avoir été expressément autorisé par décision d’assemblée générale, des travaux affectant les parties communes de l’immeuble à l’origine d’un dommage, engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires. Or, les infiltrations dans les trois appartements concernés sont apparues à la suite des travaux de la société BS Invest qui, en réduisant la hauteur de garde au niveau des seuils de porte, a favorisé les infiltrations par capillarité dans l’appartement de Mme [S] et par gravitation dans les appartements sous-jacents de Mme [B] et de Mme [T]. Il n’en demeure pas moins que la cause initiale
des dommages se situent dans la défectuosité des seuils de porte, qui sont des parties communes dont l’entretien incombe au syndicat des copropriétaires, et que les dommages se sont aggravés en raison de l’absence correct des bâchage par le syndicat des copropriétaires des sondages destructifs. En raison de ses manquements, le syndicat des copropriétaires ne peut donc être exonéré de sa responsabilité qu’à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre lui.
Il n’est pas contesté que le contrat d’assurance, souscrit par la société BS Invest auprès de la société Albingia, qui garantit la responsabilité civile professionnelle de celle-ci dans son activité de marchand de biens, contient une clause d’exclusion de garantie. La société BS Invest fait valoir que cette clause ne s’appliquerait pas aux travaux de simple rénovation. Cette clause d’exclusion, reproduite en ces termes par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions (page 17), stipule que la garantie ne couvre pas «’les frais qu’il est nécessaire d’engager pour réparer ou remplacer tout ou partie des biens vendus et concernés par le sinistre ou remédier à un travail ou à une prestation mal exécutés’». Cette clause, qui est précise en ce qu’elle vise les frais de réfection de travaux mal exécutés et qui ne vide pas la garantie de son contenu puisqu’elle est limitée aux seuls frais de réfection et non aux dommages causés aux tiers du fait de la mauvaise exécution de la prestation, n’est pas nulle et doit recevoir application. Le syndicat des copropriétaires, s’il ne peut exercer son recours pour les travaux de réfection de l’étanchéité avancés par Mme [S], est bien fondé en son recours pour les dommages matériels causés au parquet et aux embellissements dans les appartements de Mme [S], [B] et [T], ainsi que pour les dommages immatériels subis par celles-ci, La société Albingia et la société BS Invest seront donc condamnées in solidum à relever et garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 50% de sa condamnation à payer à Mme [S] la somme de 20 449,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de sa condamnation à payer à Mme [B] les sommes de 12 000 euros et 2 199,97 euros ainsi que de sa condamnation à payer à Mme [T] la somme de 117,70 euros.
Le syndicat des copropriétaires critique le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société Maaf, assureur de la société Etablissements Pineda mais il ne forme aucune demande contre celle-ci.
Le syndicat des copropriétaires demande à être relevé et garanti des condamnations prononcées contre lui par son assureur la société Axa pour les condamnations non garanties par BS Invest et Albingia, Il sera fait droit à sa demande.
Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires’:
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société BS Invest à réparer son préjudice matériel qui correspondent aux travaux de la reprise de l’étanchéité de la terrasse de Mme [S] et aux travaux de reprise de la structure du bâtiment, en lui reprochant d’avoir exécuté des travaux non autorisés ayant conduit à la survenance des dommages.
Si la société BS Invest est responsable des dommages causés aux parties communes par les travaux non autorisés, il ressort des conclusions de l’expert que les travaux de carrelage de la terrasse et de changement des baies vitrées n’ont causé aucun dommage à l’étanchéité des seuils de porte ni à celle de la terrasse. En effet, les défauts d’étanchéité des seuils de porte proviennent d’un manque d’entretien du syndicat des copropriétaires et la réfection de l’étanchéité des seuils impose, selon l’expert, de refaire l’étanchéité de la terrasse entière de Mme [S]. Les travaux réalisés à la demande de la société BS Invest étant sans lien avec le vice qui affecte l’étanchéité des dormants des portes fenêtres, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande relative à la réfection de l’étanchéité de la terrasse et des seuils de portes-fenêtres de l’appartement de Mme [S].
Le syndicat des copropriétaires prétend que les infiltrations ont porté atteinte à la structure porteuse du bâtiment et ont provoqué l’effondrement partiel du plancher.
Cependant, l’expert a rappelé que le syndicat des copropriétaires n’avait demandé aucune extension de la mission de l’expert à la structure du bâtiment, la mission d’expertise étant limitée aux réclamations de Mmes [S], [B] et [T]. En outre, il a indiqué n’avoir jamais constaté
la moindre déformation de la terrasse de Mme [S] lors de ses déplacements sur site et il a observé que des travaux de reprise en sous-‘uvre du plancher de l’appartement de Mme [S] avaient été réalisés dans le passé par la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires, qui ne prouve pas l’existence d’un lien de causalité avec les travaux de reprise de la structure porteuse votés en assemblée générale et les infiltrations par les seuils de portes-fenêtres de l’appartement de Mme [S], sera débouté de sa demande.
Sur les recours exercés par la société BS Invest’:
La société BS Invest demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. [V], la société Pineda, l’assureur de celle-ci la Maaf et M. [E] en recherchant la responsabilité des locateurs d’ouvrage sur le fondements des articles 1147 et 1787 du code civil.
La société Pineda, entreprise générale chargée des travaux de peinture, carrelage et électricité, a commis des fautes en réalisant un carrelage trop élevé par rapport à la hauteur de garde et en faisant exécuter des travaux d’électricité non conformes. Elle sera donc condamnée à relever et garantir la société BS Invest des condamnations prononcées contre celle-ci au titre du recours du syndicat des copropriétaires.
M. [V] n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses travaux limités à la fourniture et la pose des baies vitrées de remplacement et il n’est pas établi qu’il a pu avoir connaissance du défaut d’étanchéité qui n’a été mis en évidence que par des sondages destructifs. Il sera donc mis hors de cause.
La société Maaf, assureur en responsabilité décennale de la société Etablissements Pineda, dénie sa garantie en ce qu’elle n’assure pas la responsabilité contractuelle de son assuré alors que la société BS Invest n’a fondé son action contre l’assuré que sur le fondement contractuel. En outre, elle invoque une non-garantie pour défaut de déclaration d’activité. En effet, la société Etablissements Pineda n’ayant déclaré que l’activité de peintre en bâtiment et sa responsabilité étant retenue pour des travaux de carrelage et d’électricité, il ne peut être sérieusement soutenu que ces travaux seraient accessoires à l’activité déclarée. La garantie de la société Maaf n’est donc pas mobilisable.
La responsabilité de la société BS Invest n’a pas été retenue en ce qui concerne les défauts de conformité de l’installation électrique. Il s’ensuit que le recours contre M. [E] est sans objet.
Au cas où la garantie des assureurs des locateurs d’ouvrage serait exclue, la société BS Invest exerce son recours contre son assureur Responsabilité professionnelle, la société Albingia. Elle critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la prescription de l’article L.114-1 du code des assurances étant acquise, son action ne pouvait prospérer à l’encontre de son assureur.
L’article L.114-1 dispose que « lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ».
Mme [S] a assigné en référé-expertise la société BS Invest le 13 décembre 2007. La prescription a commencé à courir à compter de cette date et a été interrompue par l’ordonnance de référé du 18 mars 2008 pour les dégradations de l’appartement de Mme [S] puis par l’ordonnance de référé du 6 janvier 2009 pour les dégradations affectant les appartements de Mme [B] et Mme [T].
La société BS Invest invoque les dispositions de l’article 2239 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, qui attachent à une décision ordonnant une mesure d’instruction avant tout procès un effet suspensif de la prescription jusqu’au jour où la mesure a été exécutée, et ajoute que ces dispositions s’appliquent aux décisions rendues après l’entrée en vigueur de cette loi.
L’ordonnance de référé du 6 janvier 2009 a étendu la mission de l’expert après la date d’entrée en vigueur de la loi, de sorte que l’action de la société BS Invest n’est pas prescrite. Il sera, par conséquent, fait droit à son recours contre la société Albingia en ce qui concerne les condamnations en réparation des préjudices matériels et immatériels subis par Mme [S], Mme [B] et Mme [T], hors réfection des travaux mal exécutés, à savoir la condamnation de la société BS Invest à relever et garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 50% de sa condamnation à payer à Mme [S] la somme de 20 449,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de sa condamnation à payer à Mme [B] les sommes de 12 000 euros et 2 199,97 euros ainsi que de sa condamnation à payer à Mme [T] la somme de 117,70 euros.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mmes [B], [S] et [T], de la société Maaf et de la société MMA les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros, à Mme [T] la somme de 3 000 euros et à Mme [S] la somme de 3 000 euros.
La société BS Invest sera condamnée quant à elle à payer à la société Maaf et à la société MMA la somme de 1 500 euros chacune.
Aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BS Invest, de la société Axa et du syndicat des copropriétaires.
Par ces motifs’:
Statuant publiquement, par arrêt de défaut
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a’:
*débouté la société BS Invest de sa demande de nullité du rapport d’expertise,
*mis hors de cause la société Maaf,
*condamné in solidum la Sarl Établissement Pineda, le syndicat des copropriétaires Le Colombia et la compagnie d’assurances Axa France Iard à payer à Mme [X] [B] la somme de 12 000 euros à titre de préjudice locatif et 2 199,97 euros en réparation des dommages électriques,
*condamné in solidum la Sarl Établissement Pineda, le syndicat de copropriété Le Colombia et la compagnie d’assurances Axa France Iard à payer à Mme [J] [T] la somme de 117,70 euros,
*condamné in solidum la Sarl Établissements Pineda, le syndicat de copropriété Le Colombia et la compagnie d’assurances Axa France Iard à payer à Mme [X] [B] et à Mme [J] [T] la somme de 3 000 euros à chacune d’elles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [X] [B] et Mme [J] [T] sont, de droit, dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat’;
*débouté Mme [X] [B] de sa demande au titre du préjudice moral’;
*condamné in solidum la Sarl Établissements Pineda, le syndicat de copropriété Le Colombia et la compagnie d’assurances Axa France Iard à payer à Mme [D] [S] 20’449,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et celle de 7 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
*condamné in solidum la Sarl Établissements Pineda et M. [A] [E] à payer à Mme [D] [S] la somme de 4 764,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
*condamné in solidum la Sarl Établissements Pineda, le syndicat de copropriété Le Colombia, la compagnie d’assurances Axa France Iard et M. [A] [E] à payer à Mme [D] [S] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappelé que Mme [D] [S] est, de droit, dispensée de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat de copropriété,
*dit que la compagnie d’assurances Axa France Iard devra garantir le syndicat de copropriété Le Colombia de toute condamnation mise à sa charge au bénéfice des 3 copropriétaires susvisées,
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat de copropriété Le Colombia, au bénéfice de la Sarl BS Invest ainsi qu’au bénéfice des assureurs mis hors de cause’;
*fait masse des dépens et condamné in solidum le syndicat de copropriété Le Colombia, la compagnie d’assurances Axa France Iard, la Sarl BS Invest, la Sarl Établissements Pineda et M. [A] [E], chacun pour un cinquième, aux entiers dépens.
L’infirme pour le surplus’;
Statuant à nouveau et y ajoutant’;
Déboute Mme [X] [Y] épouse [B] de ses demandes formées contre la société BS Invest’;
Déboute Mme [X] [Y] épouse [B] de sa demande en paiement de la somme de 255,80 euros ;
Déboute Mme [J] [K] épouse [T] de ses demandes formées contre la société BS Invest’;
Condamne in solidum la Sarl Établissement Pineda, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Colombia et la compagnie d’assurances Axa France Iard à payer à Mme [J] [K] épouse [T] la somme de 750 euros au titre du relogement de son locataire au mois d’août 2012 et la somme de 276,90 euros au titre des charges locatives récupérables pour cette même période’;
Déboute Mme [J] [K] épouse [T] de sa demande en paiement de la somme de 1 255,80 euros’;
Déboute Mme [J] [K] épouse [T] de sa demande en réparation de son préjudice moral’;
Condamne in solidum la société Albingia et la société BS Invest à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Colombia à hauteur de 50% de sa condamnation à payer à Mme [D] [S] la somme de 20 449,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de sa condamnation à payer à Mme [Y] épouse [B] les sommes de 12 000 euros et 2 199,97 euros ainsi que de sa condamnation à payer à Mme [J] [K] épouse [T] la somme de 117,70 euros ;
Condamne in solidum la société Etablissements Pineda et la société Albingia à relever et garantir la société BS Invest de cette condamnation’;
Déboute la société BS Invest de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. [C] [V]
Dit que le recours exercé par la société BS Invest du fait des défauts de conformité de l’installation électrique est sans objet ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Colombia de sa demande en paiement par la société BS Invest et la société Albingia de la somme de 95 083,85 euros TTC’;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [X] [Y] épouse [B] la somme de 3 000 euros, à Mme [J] [K] épouse [T] la somme de 3 000 euros et à Mme [D] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne la société BS Invest à payer à la société Maaf assurances la somme de 1 500 euros et à la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Colombia, la société Etablissements Pineda et la société Axa France Iard aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE