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Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05309 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFORM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2022 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 22/80163
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ MS AMLIN INSURANCE SE, société européenne de droit belge
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée de Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E2365
à
DEFENDEUR
S.A.S. IMMOBILIERE DE L’ETOILE 55 57
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre CRAPONNE de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Mai 2022 :
Le 24 octobre 2018, la société Immobilière de l’Etoile 55 57, qui exerce une activité de marchand de biens, a souscrit une assurance de propriétaire non-occupant auprès de la société Axa France IARD pour un immeuble situé [Adresse 3].
L’immeuble comportait plusieurs locataires, dont la société MMG, exploitant au rez-de-chaussée un établissement sous la dénomination Le Réservoir, assuré par la société MS Amlin Insurance SE (ci-après MS Amlin).
Le 9 mai 2019, un incendie s’est déclaré dans un étage de l’immeuble. Les étages supérieurs ont été détruits, la structure a été fragilisée, un arrêté de péril a été pris, et le local de la société MMG, qui a dû fermer, a été endommagé par les eaux d’extinction.
Le 2 juin 2020, la société MS Amlin, assureur de la société MMG, a été condamnée par un jugement avant dire droit du tribunal de commerce de Bobigny à indemniser la société MMG et à verser une provision de 1.312.000 euros, une expertise judiciaire étant ordonnée. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 juillet 2021. La société MS Amlin a conclu en ouverture de rapport en demandant la condamnation in solidum de la société Immobilière de l’Etoile 55 57 et de la société Axa France IARD à la garantir. La société MMG a également conclu en ouverture de rapport, demandant la condamnation de la société MS Amlin à lui payer la somme de 2 millions d’euros, minorée de la provision déjà versée de 1 312 000 euros.
La société Immobilière de l’Etoile 55 57 s’étant désistée par suite d’un accord avec la société MMG, la société MS Amlin l’a assignée le 22 septembre 2021 devant le tribunal de commerce de Bobigny, demandant sa condamnation à la garantir de toutes condamnations.
Parallèlement, le 1er août 2019, la société Axa France IARD a assigné la société Immobilière de l’Etoile 55 57 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité du contrat d’assurance.
Confrontée à une réclamation judiciaire de 2.000.000 euros, et en considération de la demande judiciaire de nullité du contrat d’assurance du responsable des dommages,
Le 29 octobre 2021, la société MS Amlin a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé [Adresse 3] appartenant à la société Immobilière de l’Etoile 55 57, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 17 septembre 2021.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2022, la société Immobilière de l’Etoile 55 57 a fait assigner la société MS Amlin aux fins de nullité et de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 9 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
– annulé l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société MS Amlin Insurance SE sur l’immeuble situé [Adresse 3]) cadastré section CV n° [Cadastre 5], appartenant à la société Immobilière de l’Etoile 55 57, en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris rendue le 17 septembre 2021 ;
– ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société MS Amlin Insurance SE sur l’immeuble situé [Adresse 3]) cadastré Section CV n° [Cadastre 5], appartenant à la société Immobilière de l’Etoile 55 57, en vertu de l’ordonnance de la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris rendue le 17 septembre 2021 ;
– rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Immobilière de l’Etoile 55 57 ;
– condamné la société MS Amlin Insurance SE à payer à la société Immobilière de l’Etoile 55 57 la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté la demande de la société MS Amlin Insurance SE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société MS Amlin Insurance SE aux dépens ;
– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 8 avril 2022, la société MS Amlin Insurance SE a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 29 mars 2022, la société MS Amlin Insurance SE a fait assigner en référé la société Immobilière de l’Etoile 55 57 devant le premier président de cette cour afin qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 9 mars 2022 et que la société Immobilière de l’Etoile 55 57 soit condamnée à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 mai 2022, elle maintient ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 mai 2022, la société Immobilière de l’Etoile 55 57 conclut au rejet des demandes de la société MS Amlin Insurance SE et à leur condamnation à une somme de 200 000 euros pour procédure abusive et 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
En vertu de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel, qui n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En vertu de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, en vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires et n’est exonéré de cette responsabilité qu’en cas de force majeure. Il en résulte que la société Immobilière de l’Etoile 55 57 est responsable du trouble de jouissance causé par l’incendie à son preneur, la société MMG.
Il ressort du bail signé entre Monsieur [B] [M] [R], aux droits duquel vient la société Immobilière de l’Etoile 55 57, et la société MMG qu’en ce qui concerne « les risques d’incendie, explosion et dégât des eaux, le preneur s’engage à abandonner tous recours qu’il serait fondé à exercer contre le bailleur pour tous dommages ou préjudices quelle qu’en soit l’origine et notamment les risques encourus par la proximité et l’activité particulière de son voisin ».
Dans son jugement du 9 mars 2022, le juge de l’exécution a considéré que jusqu’à l’éventuelle invalidation de cette clause par le juge du fond, la société MMG ne disposait d’aucun recours contre la société Immobilière de l’Etoile 55 57 en indemnisation des préjudices subis du fait de l’incendie du 9 mai 2019 et que, dès lors, la société MS Amlin ne disposait d’aucun recours contre la société Immobilière de l’Etoile 55 57 fondé sur la subrogation légale de son assuré. Il ajoutait que la société MS Amlin ne pouvait arguer de l’inopposabilité de la clause alors que cette renonciation à recours avait été intégrée dans les conditions particulières du contrat d’assurance la liant à son assuré.
Cependant, la créance qui pourrait être détenue par la société MS Amlin découle directement de l’application des dispositions de l’article 1719 du code civil. Ainsi, le moyen par lequel la société MS Amlin soutient qu’il revient au juge du fond d’apprécier si les parties ont valablement dérogé par voie de convention au régime de responsabilité légal et qu’à défaut de cette appréciation, sa créance demeure fondée dans son principe, constitue un moyen sérieux de réformation de la décision déférée à la cour.
L’examen du patrimoine limité de la société 55 57 de nature à constituer une circonstance susceptible de menacer le recouvrement constitue également un moyen sérieux de réformation de la décision déférée à la cour.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la requête. Corollairement, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons un sursis à l’exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 9 mars 2022 ;
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Immobilière de l’Etoile 55 57 aux dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président