Marchand de Biens : décision du 11 mai 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 21/02407

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Marchand de Biens : décision du 11 mai 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 21/02407
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CD/SH

Numéro 22/01882

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 11 mai 2022

Dossier : N° RG 21/02407 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H5Z2

Affaire :

[M] [J]

C/

[X] [N]

[W] [H] épouse [N]

– O R D O N N A N C E –

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d’appel de PAU,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d’appel :

ENTRE :

Monsieur [M] [J] exerçant sous l’enseigne SMART’ELEC

19, Rue des Dunes

40110 MORCENX LA NOUVELLE

Représenté par Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

APPELANT

ET :

Monsieur [X] [N]

668, Route de Jean Petit

40090 GELOUX

Représenté par Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX

Madame [W] [H] épouse [N]

668, Route de Jean Petit

40090 GELOUX

Représentée par Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX

INTIMES

* * *

Dans le litige opposant les époux [X] et [W] [N] , demandeurs à M. [M] [J], défendeur, le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN a, par jugement rendu le 11 mai 2021 :

– prononcé la résolution judiciaire du marché de travaux d’électricité conclu le 31 octobre 2018 ;

– fait les comptes entre les parties et après compensation,

– condamné M. [M] [J] à payer aux époux [X] et [W] [N] la somme de 4.255,40 €,

– condamné M. [M] [J] à payer aux époux [X] et [W] [N] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,

– ordonné l’exécution provisoire.

L’acte introductif d’instance était en date du 29 août 2019.

M. [M] [J] a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2021.

Par conclusions d’incident en date du 4 novembre 2021 les époux [X] et [W] [N] demandent la radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 526 (ancien) du code de procédure civile en ce que les sommes mises à la charge de l’appelant n’ont pas été réglées.

Ils demandent en outre la condamnation de M. [M] [J] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant leurs dernières conclusions d’incident en date du 1er avril 2022, les époux [X] et [W] [N] maintiennent leur demande. Ils précisent que M. [M] [J] exerce maintenant la profession d’agent immobilier.

Suivant ses conclusions en date du 1er mars 2022, M. [M] [J] expose que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, faute de moyens financiers.

L’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 6 avril 2022.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l’article 526 alinéa 1 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente espèce « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».

L’alinéa 2 précise que « la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».

La demande en radiation formée par les époux [X] et [W] [N] est recevable, étant intervenue avant l’expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

Le jugement a été signifié le 24 juin 2021.

M. [M] [J] ne conteste pas ne pas s’être acquitté des causes du jugement. Il ne justifie pas de sa situation personnelle et financière. Les époux [X] et [W] [N] produisent une publicité internet dont il résulte que M. [M] [J] exerce à présent une activité de marchand de biens.

Les conséquences manifestement excessives alléguées par M. [M] [J] ne sont pas démontrées.

Par conséquent, la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile sera prononcée.

S’agissant d’une mesure qui ne met pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.

Les frais non répétibles seront également réservés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Caroline DUCHAC, Magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre,

PRONONÇONS la radiation de l’appel formé le 19 juillet 2021 par M. [M] [J] enregistré sous le numéro RG 21/2407,

RÉSERVONS l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 11 mai 2022

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC

 


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