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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 MAI 2022
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00095 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3OI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 13/01544
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
Ayant son siège social 16 Boulevard des Italiens
Paris
N°SIRET : 662 042 449
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
INTIMES
M. [DZ] [M] [D]
Demeurant 129 rue du Général Koenin18g – Bâtiment B, 2ème étage
Neuilly sur Seine
Non représenté (Signification de la déclaration d’appel en date du 3 mars 2021 pour tentative et le 5 mars 2021 – PV article 659 du code de procédure civile a été dressé le 05 mars 2021)
Mme [X] [F] épouse [ZJ]
demeurant 52 avenue Charles de Gaulle
72130 Fresnay sur Sarthe
Mme [H] [F]
Demeurant La commanderie
72170 Moitron sur Sarthe
Représentées par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0300
M. [O] [G]
ès-qualités de mandataire successoral de la succession de M. [I] [J]
Demeurant 8 rue de l’Arrivé
75015 Paris
Non représenté (Signification de la déclaration d’appel en date du 15 février 2021- PV article 659 du code de procédure civile a été dressé le 15 février 2021)
M. [Y] [J]
Demeurant 133 rue de Fougères
35700 RENNES
M. [R] [J]
Demeurant 133 rue de Fougères
35700 RENNES
Représentés par Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 126
Société CAGEFI
Ayant son siège social 43 Boulevard Volney
53000 Laval
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
S.A. CIC EST
31 rue Jean Wenger Valentin
67000 Strasbourg
Non représentée (Signification de la déclaration d’appel en date du 11 février 2021- PV de remise à SA CIC EST a été dressé le 11février 2021)
S.C.I. ROMAINVILLE PAL
13 rue de Romainville
Paris
Non représentée (Signification de la déclaration d’appel en date du 25 Janvier 2021 -PV article 659 du code de procédure civile a été dressé le 25 Janvier 2021 )
S.A. MMA IARD
en sa qualité d’assureur de Me [I] [J]
14 Boulevard Marie & Alexandre Oyon
72030 Le Mans
Non représentée (Signification de la déclaration d’appel en date du 09 février 2021- PV de remise à personne morale a été dressé le 11février 2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marc BAILLY, Président de chambre
Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
– PAR DEFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
– dit et jugé recevables les mises en cause d'[R] [J], de [Y] [J] et de la société MMA IARD ;
-dit et jugé recevable l’intervention volontaire de maître [O] [G], en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [J] ;
-dit et jugé recevable les interventions volontaires d'[X] [F] et de [H] [F] en qualité d’héritières de [Z] [U] [W] veuve [F];
– dit et jugé [DZ] [D] prescrit en sa demande d’annulation du crédit du 22 mars 2007 entre la société B N P Paribas et lui d’un montant de 800 000 euros ;
– dit et jugé [X] et [B] [V] [F] prescrites en leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés BNP Paribas et Cagefi au paiement de 525.000€ de dommages-intérêts et d’inopposabilité de leurs inscriptions d’hypothèques sur le fondement de l’article 1382 de l’ancien code civil, devenu 1240 du nouveau code civil;
-débouté [DZ] [D] de son action en responsabilité contre [X] et [B] [V] [F] et les sociétés CIC Est, BNP Paribas et Cagefi ;
– dit et jugé n’y avoir lieu d’ordonner en conséquence la compensation entre les sommes dues par les banques à [DZ] [D] et à la SCI Romainville PAL et celles que ces derniers leur doivent, ni d’ordonner en conséquence sous astreinte la levée des hypothèques que lesdites banques ont sur l’immeuble objet du litige, ni de dire et juger les inscriptions hypothécaires des trois banques parties à la procédure inopposables aux héritières de [Z] [U] [C] veuve [F] ;
– débouté [X] [F] et [H] [F] de leur demande reconventionnelle de condamnations de toutes les parties in solidum , en ce compris maître [O] [G], en qualité de mandataire successoral de la succession, [R] et [Y] [J] , en leur qualité d’héritiers acceptant la succession de leur père, [Z] maître [J], et la compagnie d’assurance MMA IARD au titre de l’action directe au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à leur profit ;
-dit et jugé [X] [F] et [H] [F] recevables en leur demande d’annulation de la vente d’une partie du terrain par [DZ] [D] à la SCI Romainville PAL ;
-débouté [X] [F] et [H] [F] de leur demande d’annulation de la vente par [DZ] [D] à la SCI Romainville PAL du lot n°2 de la division en volume de la parcelle cadastrée DW n°63lieu dit 13 rue de Romainville d’une surface de 4 ares 3 centiares ;
-débouté [X] [F] et [H] [F] de leur demande de condamantion in solidum de [DZ] [D], [R] et [Y] [J], en leur qualité d’héritiers acceptants de la succession de leur père, [Z] Maître [J], de maître [G], en qualité de mandataire successoral de la succession, et de la compagnie d’assurances MMA IARD, à leur régler 750.000€ de dommages-intérêts pour réparer le préjudice financier et moral résultant du comportement fautif consistant à spolier [Z] [U] [W] veuve [F] de ses biens en opérant à son insu la division et la ente du lot n°2 ;
– débouté [X] [F] et [H] [F] de leur demande tendant à voir dire et juger que l’hypothèque prise par [Z] [U] [W] veuve [F] a été prise sur les volumes 1 et 2 de la parcelle cadastrée DW n°63, lieu dit 13 rue de Romainville, d’une surface de 4 ares 3 centiares et à voir ordonner au bureau des hypothèques de modifier l’inscription en conséquence et ce rétroactivement au jour de la prise de l’hypothèque par [Z] [U] [W] veuve [F] ;
– débouté [X] [F] et [H] [F] de leur demande tendant à dire et juger que le contrat de prêt et en toute hyptothèse les hypothèques et garanties prises par la société BNPParibas sur le volume 2 en tant que créancière de la SCI Romainville PALsont nulles (contrat de prêt BNPParibas consenti à la SCI Romainville PAL du 4 août 2008 n°603070-91 portant sur la somme de 630.000€, hypothèque coventionnelle en résultant du 1er octobre 2008 2008 Vn°2269 et prêt consenti à la SCI Romainville PAL par acte du 31 juillet 2008 n°602791-52 pour un montant de 70.000€ et la garantie de privilège de prêteur de deniers sur le volume 2) ;
– condamné [DZ] [D] à payer la somme de de 1.136.000€ à [X] [F] et [H] [F] pour moitié chacune en pleine propriété en leur qualité d’héritières de [Z] [U] [W] veuve [F], au titre du boni de liquidation de la société en participation et du remboursement du solde des apports de [Z] [U] [W] veuve [F] à ladite société;
– dit et jugé que cette somme portera intérêts au taux légal à partir du 28 juillet 2009;
– débouté [X] [F] et [H] [F] du surplus de leur demande tendant à la condamnation de [DZ] [D] et la SCI Romainville PAL à leur payer 2.500.000€ à titre de dommages-intérêts pour non respect des statuts de la société en participation et réparation du préjudice causé par son comportement fautif ;
– sursis à statuer sur l’attribution de l’immeuble en payement ;
-commis en qualité d’expert conformément à l’article 2460 du code civil [T] [A] (…)
– débouté [X] [F] et [H] [F]de leur demande de condamantion d'[R] et [Y] [J], en leur qualité d’héritiers acceptants de la succession de leur père, [Z] Maître [J], de maître [G], en qualité de mandataire successoral de la succession et de la compagnie d’assurance MMA IARD, au titre de l’action directe, in solidum avec [DZ] [D], au titre du boni de liquidation de la société en participation et du remboursement du solde des apports de [Z] [U] [W] veuve [F] à la dite société et pour non respect des statuts de la société en participation et réparation du préjudice causé par leur comportement fautif;
– débouté [X] [F] et [H] [F] de leur demande de condamnation de la société CIC Est au payement de 525.000€ de dommages-intérêts et d’inopposabilité de son inscription d’hypothèque sur le fondment de l’article 1382 de l’ancien code civil devenu 1240 du nouveau code civil;
– débouté [X] [F] et [H] [F] de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée des hypothèque inscrites par les 3 banques sur l’immeuble sis au 13 de la rue de Romainville à Paris ou à titre subsidiaire, à voir dire et juger leurs hypothèques inopposables à [X] [F] et [H] [F] en leur qualité d’héritières de [Z] [U] [W] veuve [F];
– condamné in solidum [DZ] [D] et la société Romainville PAL à payer à [X] [F] et [H] [F] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamné [X] [F] et [H] [F] à payer la somme de 2.000€ à [Y] [J], [R] [J] et à Maître [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamné [X] [F] et [H] [F] à payer la somme de 2.000€ à la société MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamné in solidum [DZ] [D] et la société Romainville PAL à payer à la société BNP Paribas la somme de 2. 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamné in solidum [DZ] [D] et la société Romainville PAL à payer à la société Cagefi la somme de 2. 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamné in solidum [DZ] [D] et la société Romainville PAL à payer à la société CIC Est la somme de 2. 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamné in solidum [DZ] [D] et la société Romainville PAL aux dépens engagés par [X] [F] et [H] [F], et par les sociétés CIC est , BNP Paribaset Cagefi ;
– condamné in solidum [X] [F] et [H] [F] aux dépens exposés par [Y] [J], [R] [J], maitre [O] [G] et par la société MMA IARD;
– dit et jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Vu l’appel interjeté le 9 novembre 2019 par mesdames [X] [F] et [H] [F], qui ont intimé Monsieur [DZ] [D] et la SCI Romainville PAL , à l’encontre de ce jugement:
*en ce qu’il les a déboutées
-de leur demande d’annulation de la vente par [DZ] [D] à la SCI Romainville PAL du lot n°2 de la division en volume de la parcelle cadastrée DW n°63lieu dit 13 rue de Romainville d’une surface de 4 ares 3 centiares;
– de leur demande tendant à voir dire et juger que l’hypothèque prise par [Z] [U] [K] veuve [F] a été prise sur les volumes 1 et 2 de la parcelle cadastrée DW n°63 , lieu dit 13 rue de Romainville, d’une surface de 4 ares 3 centiares et à voir ordonner au bureau des hypothèques de modifier l’inscription en conséquence et ce rétroactivement au jour de la prise de l’hypothèque par [Z] [U] [K] veuve [F];
-du surplus de leur demande tendant à la condamnation de [DZ] [D] et la SCI Romainville PAL à leur payer 2.500.000€ à titre de dommages-intérêts pour non respect des statuts de la société en participation et réparation du préjudice causé par son comportement fautif ;
* en ce qu’il a limité la condamnation de monsieur [DZ] [D] et la SCI Romainville PAL à leur payer la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ( RG 19/20758 )
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la requête en omission de statuer formée par la société BNP Paribas, tendant à ce que le jugement soit complété par les condamnations de Monsieur [D] et de la SCI Romainville à lui payer le solde des prêts qu’elle a accordés et condamné la société BNPParibas aux dépens afférents à la dite requête;
Vu l’appel interjeté le 9 novembre 2021 à l’encontre de ce jugement par la BNP Paribas, qui a intimé Monsieur [DZ] [D], la SCI Romainville, mesdames [F], les sociétés CIC Est et Cagefi, Me [O] [G] , mandataire successoral de la succession de Me [J], Monsieur [R] [J], Monsieur [Y] [J], en qualité d’héritier de Me [J], et la société MMA IARD;
(RG21/00095)
Vu l’ordonnance en date du 16 février 2021 ordonannt la jonction des procédures nées des deux appels ;
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 9 novembre 2021 qui a déclaré recevable l’appel formé par mesdames [X] [F] et [H] [F], à l’encontre de Monsieur [DZ] [D] et de la SCI Romainville par déclaration du 9 novembre 2019 et déclaré irrecevables les conclusions n°3 signifiées par mesdames [X] [F] et [H] [F], le 26 juillet 2021 à l’égard de la BNP Paribas ;
Vu les conclusions signifiées le 10/09/2021 par Mesdames [X] [F] épouse [ZJ] et Madame [H] [F] veuve [N] qui demandent à la cour, vu les articles 1108, 1134(devenu 1103), 1147 (devenu 1231-1) et suivants, 1315, 1382 (devenu 1240), 1384 (devenu 1242) et suivants du code civil et 1658 du code civil, vu les articles 2458 et suivants du code civil, vu l’article 9 du code de procédure civile , vu les dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile, vu l’article L124-3 du code des assurances, vu l’article 724 du code civil, vu les articles 764, 783 et 784 du code de procédure civile, de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel, d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes de condamnation de Monsieur [DZ] [D] et la SCI Romainville PAL à leur payer 2.500.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du non-respect des statuts de la Société en Participation et réparation des préjudices causé par leur comportement fautif et de mauvaise foi à leur égard et limité la condamnation de Monsieur [DZ] [D] et la société Romainville PAL à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Monsieur [D] et la SCI Romainville PA, solidairement, à leur payer 3.426.140 € pour moitié chacune en pleine propriété en leur qualité d’héritière de [Z] Madame [F], à titre de dommage et intérêts, en réparation des préjudices résultant du non-respect des statuts de la Société en Participation et réparation des préjudices causé par leur comportement fautif et de mauvaise foi à leur égard à savoir:
*Préjudice financier post-liquidation de la SEP : 1.500.140,00 €
*Préjudices antérieurs à la liquidation de la SEP résultant des fautes et irrespects par Monsieur [D] de ses engagements et des statuts de la SEP : 387.200,00 €
*Préjudice résultant du retard dans le paiement de la soulte : dommages et intérêts pour perte de chance : 766.800 €
*Préjudice financier résultant de la cession de la parcelle : 672.000 € et subsidiairement, pour perte de chance : 470.400,00 €
*Préjudice résultant de la mauvaise foi de Monsieur [D] : 100.000 €,
de condamner solidairement Monsieur [D] et la SCI Romainville PAL au paiement de 35.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance outre 15.000 € au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Isabelle Algarron ;
Sur les demandes formées en appel par la BNP:
– à titre principal,
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance en date du 16 décembre 2020, notamment en ce qu’il a rejeté la requête en omission de statuer formée par la BNP Paribas le 21 novembre 2019 à l’encontre du jugement du 25 septembre 2019 mais y ajouter la condamnation de la BNP Paribas au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du code d eprocédure civile ;
– à titre subsidiaire, de :
– déclarer ces demandes reconventionnelles sans lien suffisant avec le litige pour être formée dans le cadre de cette procédure et dès lors les déclarer irrecevables ;
– déclarer les demandes irrecevables puisque au moins deux des crédits invoqués auraient été consentis à la société SCI Holding PAL laquelle n’est pas dans la cause et qu’aucune demande contre Monsieur [D] en qualité de caution n’avait été formée en première instance ni n’est formée en appel;
– déclarer les demandes de condamnations prescrites dès lors que les contrats sont résiliés pour défaut de paiement depuis plus de 5 ans;
– débouter la BNP de ses demandes dès lors que leurs montants sont arrêtés au 18 janvier 2013, soit depuis plus de 8 ans de sorte que les créances invoquées n’étant pas actualisées, elles ne pourraient être jugées comme certaines en 2021,
– débouter la BNP de ses demandes dès lors que ces dernières sont infondées,
– en tout état de cause,
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé prescrite la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la BNP et condamner la BNP Paribas à leur verser 1.000.000€ pour moitié chacune en pleine propriété en leur qualité d’héritière de [Z] Madame [F], à titre de dommage et intérêts en réparation des préjudices résultant de l’octroi excessif de prêts à Monsieur [D] et/ou à ses sociétés ayant conduit à l’impossibilité pour ce dernier de respecter ses engagements vis-à-vis de [Z] Madame [F];
Et de condamner la BNP Paribas au paiement de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des diligences particulières résultant de la procédure d’appel sur l’omission de statuer, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Isabelle Algarron ;
Vu les demandes signifiées le 06/08/2021 par la BNP Paribas qui demande à la cour ;
vu notamment les articles 4, 64, 463 et 768 du code de procédure civile ainsi que les articles 542, 562, 564, 567, 901 et 910-4 du même code,
– Concernant son appel inscrit sous le n° de RG 21/00095 :
d’infirmer le jugement rendu le 16/12/2020 par le tribunal judiciaire de Paris et en conséquence, statuer sur les chefs des demandes omises dans le jugement du 25/09/2019 et afférentes à la condamnation de [DZ] [D] au paiement, au titre de sa créance concernant le prêt n° 602 650-90 du 26/06/2006, de la somme de 2.360.137,14 € au 18/01/2013, outre intérêts au taux de 4 % l’an depuis cette date, ainsi qu’à celle concernant sa créance relative aux 2 tranches de crédit de 800 000 € du 22/03/2007 consentis à la Sté Holding PAL qu’il a cautionnées n°602 791-55 au paiement de la somme de 330.179,73€ et pour le n° 602 791-52 au paiement de la somme de 158.823,83 € au 18/01/2013, outre intérêts au taux de 4,88 % l’an depuis cette date pour chacune des tranches, et à celle concernant la condamnation de la SCI RomainvillePAL au paiement, au titre de sa créance concernant le prêt consenti par acte du 04/08/2008 n° 603 070-91, de la somme de 725.940,13 € au 18/01/2013, outre intérêts au taux de 5,35 % l’an depuis cette date, ainsi qu’au titre de celle concernant le prêt du 04/08/2008 n° 603 069-94 de la somme de 86.237,68 € au 18/01/2013, outre intérêts au taux de 5,35 % l’an depuis cette date, de déclarer que la décision à intervenir soit mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 25/09/2019, subsidiairement et s’il n’était pas fait droit à la demande d’infirmation du jugement, de condamner, par application de l’article 567 du code de procédure civile, M. [D] et/ou la SCI Romainville PAL au paiement des sommes ci-dessus visées ;
– Concernant les prétentions émises par Mesdames [F] dans le cadre de leur appel RG n° 19/20758 et dans celui interjeté qu’elle a interjeté RG n° 21/00095:
-de déclarer les prétentions de Mesdames [F] à son égard dépourvues de tout effet dévolutif et s’en déclarer non saisie ;
-de déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de Mesdames [F] formulées à son égard par application de l’article 564 du code de procédure civile, déclarer en tout état de cause irrecevable comme prescrite la demande de Mesdames [F] en paiement de dommages et intérêts à son égard à hauteur de 1million d’euros ;
-à défaut de les déclarer mal fondées et de les en débouter ;
-déclarer pour le reste irrecevables et, à défaut, mal fondées Mesdames [F] en l’ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions à son égard et les en débouter intégralement ;
-déclarer que si par impossible une annulation de vente était prononcée sur le lot volume 2 du bien à Paris 13 rue de Romainville à la requête de Mesdames [F], cela serait sans incidence sur le contrat de prêt du 04/08/2008 de 630.000€ et sur l’hypothèque conventionnelle qu’elle a prise le 01/10/2008 2008 V n° 2269, garantissant ce concours, ni sur celui de 70.000 € du 31/07/2008 (603 069-94) garanti par un privilège de prêteur de deniers sur le volume 2,
-déclarer qu’en tout état de cause l’inscription d’hypothèque de Mme [FM] [F] ne pourrait porter atteinte aux inscriptions dont elle bénéficie et notamment au droit de suite lui profitant et ordonner en tant que de besoin le maintien desdites inscriptions qu’elle a prises grevant ce lot n° 2 ,
-condamner in solidum Mesdames [F] au paiement de la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
Vu les conclusions signifiées le 16 juin 2021 par Monsieur [Y] [J] et Monsieur [R] [J] qui demandent à la cour de débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre eux et de condamner BNP Paribas et toute partie succombante à leur payer in solidum la somme de 1500€ chacun au titre des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et la signification des conclusions réalisée à la requête de mesdames [F], à la SCI Romainville PAL et à Monsieur [DZ] [D] par actes en la forme de l’article 659 du code de procédure civile, respectivement le 03/02/2020 et le 07/02/2020 ;
Vu la signification des conclusions de mesdames [F] à Monsieur [DZ] [D] éffectuée le 24/09/2021 par acte réalisé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel réalisée à l’initiative de la BNP Paribas à la SCI Romainville Pal le 25/01/2021, et à Monsieur [DZ] [D] le 05/03/2021, par actes réalisés en la forme de l’article 659 du code de procédure civile;
Vu la signification des conclusions de la BNP Paribas effectuée le 12/04/2021 à Monsieur [DZ] [D] par remise de la copie de l’acte en l’étude, et le 14/04/2021 à la SCI Romainville PAL, par acte réalisé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile .
SUR CE,
Monsieur [D], est un marchand de biens qui, entre 2000 et 2006, a acquis plusieurs biens immobiliers, le plus souvent par l’intermédiaire de sociétés, financés par des crédits souscrits auprès de différentes établissements de crédit, en vue de leur revente par lots, par son agence immobilière, après travaux effectués par sa société de travaux.
Le 26 juin 2006, il s’est porté acquéreur auprès de la SCI Immobilière du 13 rue de ROMAINVILLE, d’un immeuble d’habitation partiellement occupé de 6 étages comprenant 19 appartements, 4 studios et 1 pièce, ainsi qu’une cour non construite à l’arrière du bâtiment, sis 13 rue de Romainville 75019 Paris, moyennant le prix de 2.300.000 €, payé comptant.
Madame [W] veuve [F] ( ci-près [Z] madame [F]), aux droits de laquelle viennent les appelantes (ci-après mesdames [F]), était propriétaire de parts de la SCI venderesse à hauteur de 468.500 €, les autres parts appartenant à des membres de sa famille.
Cinq jours avant la signature de cet acte, le 21 juin 2006, Monsieur [D] et [Z] madame [F] ont créé une société en participation, en signant les statuts de la SEP [D] [F], [Z] madame [F] apportant à cette société la valeur des parts qu’elle détenait dans la SCI, soit 468.500 €, et se voyant attribuer 4.685 parts, Monsieur [D] apportant au capital de cette société la somme de 1.874.000 € et obtenant 18.740 parts.
Les statuts de cette société prévoyaient que son objet était la propriété et la gestion, mais également la vente dudit immeuble, après avoir fait réaliser les travaux de réfection nécessaires, procédé à son administration, sa mise en valeur et la mise en exploitation par bail ou autrement des biens sociaux et la réalisation de toute opération destinée à la réalisation de l’objet social.
Il était prévu que la durée de la société ne pourrait pas dépasser le 30 juin 2008 ,le gérant de cette société en participation était Monsieur [D].
Entre 2006 et 2008, le gérant de cette société en participation a versé à [Z] Madame [F], la somme de 251.000 €.
Le 15 juillet 2019, [Z] madame [F] a adressé à Monsieur [D] une LRAR , réceptionnée le 28/07/2009, dans laquelle il était écrit : ‘ mes précédentes demandes amiables étant restées sans réponse, je vous demande par lettre recommandée cette fois, en votre qualité de gérant de la société en participation [S] dont nous sommes les 2 seuls associés, de convoquer dans les meilleurs délais une AG au fin de me communiquer l’inventaire et le compte définitif de la société dissoute de plein droit depuis le 30 juin 2008 en application de l’article 4 des statut. La présente vaut également mise en demeure de me régler les sommes restant dues et emporte donc les effets prévus par l’article 1153 du code civil.
A défaut de réponse de votre part sous un mois, je serai contrainte, conformément aux dispositions de l’article 13 des dits statuts, de solliciter en justice la désignation d’un mandataire à cette fin(….)’
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, [Z] Madame [F] a saisi en référé, par exploit du 20/04/2010, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, conformément à la clause de compétence prévue dans les statuts, à l’effet de voir désigner un mandataire liquidateur à la société en participation, société dissoute depuis le 30 juin 2008 aux termes de ses statuts, avec pour mission de faire les comptes entre les parties et de partager le boni de liquidation conformément aux dispositions statutaires.
Par ordonnance du 8 juin 2010, cette juridiction a, essentiellement :
– désigné pour une durée de douze mois, renouvelable sur simple requête, Me [L] [WI], en qualité de mandataire liquidateur de la société en participation [S], dissoute de plein droit depuis le 30 juin 2008,
– fixé les termes de la mission du mandataire, soit remplir l’objet social en procédant à la vente de l’ensemble immobilier, faire les comptes entre les parties depuis la constitution de la société, partager le boni de liquidation,
– condamné M. [D] à payer à Mme [F] la somme provisionnelle de 500.000€ avec intérêts légaux à compter du 28 juillet 2009, intérêts capitalisables par années entières à compter du 2 juin 2010, date de la demande,
– condamné M. [D] à payer la somme de 1.500,00 € à Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision, en concluant à l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la ‘compétence du juge des référés’.
Par arrêt en date du 2 mars 2011, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance sur l’essentiel, l’infirmant seulement sur un chef de mission, seul Monsieur [D], seul propriétaire, et non Me [WI], pouvant procéder à la vente, ainsi que sur le quantum des sommes dues à titre provisionnel en principal par Monsieur [D] chiffrées à 650.000€.
Monsieur [D] n’a pas exécuté ces condamnations, de sorte que [Z] madame [F] a dû mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcée pour prendre une hypothèque sur le bien.
Elle a alors découvert que le bien était déjà largement hypothéqué puisque plusieurs banques, la société Cagefi , le CIC Est, ainsi que le Trésor Public avaient déjà inscrits des hypothèques dont le total dépassait la valeur du bien et que Monsieur [D] avait par ailleurs concédé des hypothèques conventionnelles sur ledit bien à hauteur de
690.000 €, avec le concours d’un notaire, Me [J], et ce au profit de la BNP, dès le 22 mars 2007 laquelle lui avait octroyé ou à ses sociétés près de 800.000 € de prêts ‘destinés au financement de dépenses affectées à son activité professionnelle et notamment aux investissements suivants : cession de parts de la société MH Bâtiment, de la société Hugo Immo PAL et de la société Foncière JPB PAL’.
Il s’est avéré, d’autre part, que M. [D] avait crée le 25 juin 2008, une SCI dont il détenait 99%, des parts, le 1% restant ayant été donné à sa mère, la SCI ROMAINVILLE PAL à laquelle il avait vendu, le 4 août 2008, au prix de 70.000 €, sans en informer [Z] madame [F], une partie de la parcelle sur laquelle était édifié l’immeuble du 13 rue de Romainville pour commencer à y édifier un second immeuble (dit volume 2), Me [J], qui était le notaire de M. [D], ayant assisté ce dernier dans toutes ses démarches .
En septembre 2011, M. [D] a sollicité du tribunal de commerce de Paris la désignation d’un conciliateur afin de tenter de trouver un arrangement avec ses nombreux créanciers. Maître [HA] [P] a été désigné en cette qualité.
Aucun accord n’a pu être trouvé, les garanties données par M. [D] pour obtenir de tous ses créanciers main levée des hypothèques afin d’être autorisé à vendre par lots l’immeuble du 13 rue de Romainville, ayant été jugées insuffisantes .
Par actes extrajudiciaires en date des 10,15,29 et 30 janvier 2013, Monsieur [D] et la SCI Romainville PAL ont assigné [Z] madame [F], le CIC Est, la BNP Paribas, la société Cagefi, en indemnisation du préjudice subi du fait de l’abus de droit qu’ils estimaient avoir subi de la part de ces créanciers qui s’opposaient à la vente par lots de l’immeuble .
Par exploit en date du 22 mai 2015, [Z] madame [F] a fait délivrer assignation en intervention forcée à Me [J], notaire, auquel elle reprochait d’avoir , en connaissance de la société en participation, prêté son concours à la cession d’une partie de l’immeuble à la SCI Romainville PAL ainsi qu’à la constitution d’hypothèque sur le même immeuble.
Me [J] étant décédé le le 26 mai 2016, [Z] madame [F] a fait assigner la compagnie d’assurance MMA IARD, puis ses héritiers, [Y] et [R] [J] . Enfin, maître [O] [G] est intervenu volontairement à l’instance en qualité de mandataire successoral de me [J].
Toutes ces instances ont été jointes .
Madame [W] veuve [F] étant décédée en cours d’instance, le 10 février 2018, Mesdames [X] [F] et [H] [F], ses filles, sont intervenues volontairement à l’instance en leur qualité d’héritières .
C’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré.
En l’état des appels partiels formés contre ce jugement et de l’intervention de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour doit statuer uniquement, d’une part, sur les demandes indemnitaires formées par Mesdames [F] à l’encontre de monsieur [DZ] [D] et de la SCI Romainville PAL, d’autre part, sur les demandes de réformation du jugement ayant refusé de réparer l’omission commise et de condamnation formées par la BNP Paribas à l’encontre de monsieur [DZ] [D] et de la SCI Romainville PAL, de troisième part, sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
– sur les demandes formées par Mesdames [F]
Mesdames [F] expliquent d’une part, que l’affaire est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Paris puisqu’un sursis à statuer concernant la demande d’attribution de l’immeuble en payement a été prononcé et que Madame [T] [A] a été désignée en qualité d’expert avec pour mission d’estimer au jour de l’expertise le lot n° 1 de l’immeuble sis 13 rue de Romainville 75019 Paris et qu’elle a déposée son rapport définitif, le 27 juillet 2021, d’autre part, qu’elles n’ont interjeté qu’un appel partiel de la décision, ne contestant pas la condamnation de Monsieur [D] au paiement de la somme de 1.136.000 € à leur profit, au titre du boni de liquidation de la société en participation et du remboursement du solde des apports de [Z] Madame [F] à ladite société, avec intérêt au taux légal à partir du 28 juillet 2009.
Elles ajoutent que depuis le jugement, un autre créancier de Monsieur [D], le CIC a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, le 2 décembre 2020,et a assigné Monsieur [D] devant le juge de l’exécution pour qu’il ordonne la vente forcée du bien, sans qu’elles aient été attraites à la procédure, et que le 20 mai 2021 un jugement ordonnant la vente forcée de l’immeuble à l’initiative de la banque, pourtant créancière de moins de 100.000€, est intervenu.
Compte tenu de l’évolution de la situation, elles estiment qu’elles ne pourront probablement plus demander l’attribution de l’immeuble en paiement et renoncent dès lors à une partie de leurs demandes dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Mesdames [F] prétendent que le tribunal a, à tort, rejeté leur demande indemnitaire, chiffrée en première instance à 2.500.000€.
Elles demandent à la cour d’infirmer le jugement sur ce point ‘ dès lors que les obligations de Monsieur [D] ne se bornaient pas uniquement au paiement d’une somme d’argent et, qu’en tout état de cause, Monsieur [D] a par sa mauvaise foi et son exécution fautive de ses engagements contractuels, causé d’importants préjudices à [Z] Madame [F] , qui méritent réparation, ( d’autant ) qu’il a en outre fait perdre à Madame [F] la chance de pouvoir réinvestir durant plus de 10 ans la soulte qui lui était due depuis 2008″ .
Elles soutiennent que les parties étaient encore liées, ‘ qu’il y ait eu indivision, société de fait, survie des statuts le temps de la dissolution ou exécution déloyale des engagements’ et que les statuts devaient continuer à recevoir application nonobstant la dissolution de la SEP au 30 juin 2008, et ce jusqu’à sa liquidation par le tribunal de grande instance en septembre 2019, de sorte que Madame [F] était dès lors bien fondée à percevoir la moitié des fruits de l’immeuble du 13 rue de Romainville 75019 Paris, conformément à l’article 10 des statuts, lequel prévoit expressément la répartition par moitié entre les associés des bénéfices nets annuels distribuables et la réalisation de l’objet avant le 30 juin 2008. Elles affirment que l’objet n’ayant pas été réalisé, Monsieur [D] ne saurait valablement s’autoriser à se délier de ses autres engagements et doit en tout état de cause être condamné à réparer les préjudices résultant du non-respect de son engagement initial, de sorte qu’elles sont fondées à réclamer la somme de 1.500.140€, correspondant au préjudice financier post liquidation, c’est à dire la moitié des revenus locatifs (216.000€ /2) depuis juillet 2008 outre les intérêts au taux légal .
Elles exposent ensuite que M. [D] n’a respecté ni les statuts de la SEP, qui avaient prévu que la vente devait intervenir dans un délai de 2 ans, et qui l’obligeaient à communiquer la comptabilité à son associée, ni les décisions de justice rendues l’obligeant à faire les comptes de liquidation de la SEP , de sorte qu’il doit être condamné à payer la somme de 387.200€ , soit 150.000€ au titre du préjudice moral subi par son associée, 100.000€ au titre du préjudice financier, M.[D] n’ayant pas valorisé la SEP, et 137.200€ au titre du préjudice d’agrément, [Z] Madame [F] n’ayant pu jouir des sommes dues et des dividendes .
Elles déclarent enfin que M. [D] et la SCI Romainville PAL doivent les indemniser du préjudice financier résultant de la cession, contraire aux statuts de la SEP, de la parcelle, et réclament leur part sur la plus value prise par l’immeuble qui y a été construit qu’elles évaluent à 672.000€ et subsidiairement à 470.000€ .
Elles demandent enfin à être indemnisées à hauteur de 100.000€ du préjudice résultant de la mauvaise foi de Monsieur [D] ‘même lors de l’existence de la SEP’ qui a contraint leur mère à agir en justice et à supporter plus de 10 ans de procédure.
Selon l’article 1871 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée.
La société est dite alors ‘société en participation’, elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1, 1833, 1836( 2ème alinéa) 1841, 1844(1er alinéa) et 1844-1( 2ème alinéa )
Selon l’article 1872 , dans sa version applicable en l’espèce : A l’égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société. Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d’être mis à la disposition de la société . Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision. Il peut en outre être convenu que l’un des associés est, à l’égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu’il acquiert en vue de la réalisation de l’objet social.
Selon l’article 1872-1 du même code, dans sa version applicable en l’espèce : chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers
Selon l’article 1153 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme d’argent, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamantion aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement … Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les statuts de la SEP [S] ( pièce n° 2 de mesdames [F] ) stipulent
-en leur article 1 intitulé ‘ forme’ ‘Il est formé entre les propriétaires de parts ci-après créées une société en participation régie par les articles 1871 et suivants du code civil et les présents statuts’
– en leur article 2 intitulé ‘ objet social’ ‘ la société a pour objet : la vente, à titre commercial, d’un immeuble sis à Paris 75019 13 rue de Romainville, la propriété et la gestion, la réfection, la rénovation, la réhabilitation de cet immeuble, ainsi que la réalisation de tous travaux de transformation ….conformément à leur destination, l’administration, la mise en valeur et l’exploitation par bail ou autrement ou autrement des biens sociaux, toutes opérations destinées à la réalisation de l’objet social … et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet’
– en leur article 4 intitulé ‘durée prorogation’, ‘cette société durera jusqu’à la réalisation de l’objet, soit la vente de l’immeuble sans que cette durée puisse toutefois dépasser le 30 juin 2008. Auquel cas elle serait dissoute de plein droit, même si l’objet n’était pas réalisé’.
-en son article 8 intitué ‘gérance’ ‘la gérance de la société est assurée par monsieur [DZ] [D] .. Pour l’accomplissement des actes suivants il doit obtenir l’autorisation des associés donnée dans la forme collective extraordinaire : tout emprunt quelqu’en soit le montant, signature de tous marchés de travaux concernant l’immeuble social -vente de l’immeuble social’
-en leur article 9 intitulé ‘ comptes -information des associés’ ‘ le gérant tient une comptabilité régulière des opérations effectuées par la société …l’exercice social s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, par exception le 1er exerccie s’étendr de ce jour au 31 décembre 2007. Tout associé dispose à tout moment d’un droit de communication le plus étendu sur cette comptabilité ainsi que sur tous les livres et documents y afférents …. le gérant est tenu d’établir au 31 décembre de chaque année un inventaire et un bilan de la situation active et passive de la société . Dans les trois mois de la clôture de l’exercice écoulé, le gérant présente les comptes annuels à l’approbation des associés, il établit un rapport écrit à cet effet’.
– en leur article 10 intitulé ‘bénéfices annuels’ ‘les produits nets de la société constatés par l’inventaire, déduction faite de tous les frais et charges non somptuaires et de tous amortissements et provisions constituent les bénfices nets annuels distribuables . Par dérogation et de convention expresse entre les associés ceux-ci sont répartis par moitié entre eux.’
– article 13 intitulé: ‘réglement de compte en fin de société ou en cas de dissolution anticipée’ ‘le gérant ou à défaut un mandataire de justice désigné par décision collective des associés dresse un inventaire et établit un compte définitif . Les produits nets du réglement sont répartis entre les associés par moitié, ainsi qu’il est dérogé ci-dessus. Les pertes éventuelles sont supportées dans les mêmes conditions’ .
Au titre des pouvoirs donnés au gérant (Monsieur [D]) il est indiqué : ‘ Dès à présent le gérant est autorisé à passer les actes suivants : acquisition d’un immeuble à Paris 19ème 13 rue de Romainville, moyennant le prix principal de 2.300.000€ dont la signature doit intervenir incessamment chez me [IN] , notaire à Paris et tous pouvoirs lui sont conférés pour signer tous actes et documents qu’il adviendra en vue de cette acquisition’.
Selon acte reçu par me [E] [IN], avec la participation de Me [J], notaire à Rennes, lequel représentait la BNP Paribas, prêteur intervenant à l’acte, Monsieur [DZ] [D], désigné comme étant ‘l’acquéreur pour son compte personnel’, a acquis, le 26 juin 2006, de la SCI du 13 rue de Romainville, un immeuble situé au 13 rue de Romainville comprenant élevé sur sous sol et caves, un rez de chaussée et 6 étages, partiellement occupé, moyennant le prix de 2.300.000€, payé comptant, des deniers personnels de l’acquéreur à concurrence de 532.000€ et des deniers provenant du prêt, d’un montant de 2.128.000€ consenti par BNP Paribas, à concurrence d’un million six cent soixante huit mille euros.
Il résulte ainsi des statuts de la SEP signés le 21 juin 2006, convention qui fait la loi des parties, d’une part, que l’immeuble du 13 rue de Romainville n’est pas un immeuble indivis entre [Z] Madame [F] et Monsieur [D], qui en est le seul propriétaire, d’autre part, que la durée de la dite société est arrivée à son terme le 30 juin 2008, et la société est depuis cette date et conformément à l’article 4 dissoute de plein droit même si la vente de l’immeuble n’est pas intervenue.
Ainsi, premièrement [Z] Madame [F] n’était titulaire, ni dans les relations entre associés, ni a fortiori dans ses rapports avec les tiers, d’un droit réel sur l’immeuble, et deuxièmement la convention ne pouvait régir les rapports des parties que pendant la durée de vie de la société, madame [Z] [F] ne bénéficiant à la date de l’arrivée de son terme statutaire fixé au 30 juin 2008, impliquant sa dissolution, que du droit de reprendre ses apports et de percevoir sa part du boni de liquidation subsisitant après cette reprise, conformément à l’article 13 des statuts.
Il s’ensuit que Mesdames [F] ne sont pas fondées à réclamer l’indemnisation, ni de la perte financière consécutive la plus value prise par la parcelle vendue en août 2008, c’est à dire postérieurement à la dissolution de la société, par Monsieur [D], qui n’était plus gérant de la SEP mais le seul propriétaire, ni ‘ de la violation de l’article 10 des statuts’ et donc la moitié des revenus locatifs perçus depuis le 30 juillet 2008, ces fruits revenant au seul Monsieur [D].
Les autres chefs de préjudice financier, qui ne seraient pas indemnisés par les intérêts moratoires, ne sont pas établis, notamment le préjudice résultant du retard dans le paiement de la soulte, qui serait constitué par la perte des plus values que [Z] Madame [F] aurait subi ayant été empêchée de réinvestir dans l’immobilier et de bénéficier de ‘la hausse du prix de l’immobilier qui a doublé en 10 ans’, n’est pas certain.
Il est par contre indiscutable que [Z] Madame [F], âgée de 84 ans en juin 2006, qui s’était endettée pour financer son apport à la SEP, s’est heurtée à la mauvaise foi et à la résistance abusive de son associé et a été contrainte à engager des procédures longues et complexes et à endurer tourments et tracas, a subi un préjudice moral du fait des agissements de Monsieur [D] que la cour estime devoir indemniser à hauteur de 50.000€.
Le jugement sera donc partiellement infirmé.
Monsieur [D] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement étant confirmées sur ce point .
– Sur l’appel interjeté par la banque
Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal a débouté [DZ] [D] de son action en responsabilité contre la BNP Paribas et dit et jugé n’y avoir lieu d’ordonner en conséquence la compensation entre les sommes dues par la banque à [DZ] [D] et à la SCI Romainville PAL et celles que ces derniers lui doivent .
La BNP Paribas a, par requête en omission de statuer en date du 21 novembre 2019, saisi le tribunal en demandant que le jugement du 25 septembre 2019 soit complété afin qu’il soit statué sur les chefs de ses demandes relatives à la condamnation de Monsieur [D] et de la SCI Romainville au titre des prêts qu’elle leur avait consentis ou dont Monsieur [D] s’était porté caution .
Par le jugement déféré, le tribunal a dit qu’aucune demande de condamnation à paiement n’avait été expressément formée par la société BNP Paribas qui avait expressément limité sa demande ‘au prononcé de la compensation judiciaire entre les créances dont elle demande le paiement, née de prêts constatés par actes authentiques et dès lors suceptible d’être assortis de la formule exécutoire et une créance indemnitaire au paiement de laquelle Monsieur [D] demandait au tribunal de condamner la société BNP Paribas’, et qu’au surplus la société Holding Pal n’était pas partie à l’instance.
Il a donc jugé qu’en déboutant Monsieur [D] de ses demandes et en disant n’y avoir lieu à compensation, le tribunal avait statué sur l’intégralité des demandes reconventionnelles dont il était saisi par la société BNP Paribas et qu’il n’y avoir donc pas en l’espèce d’omission de statuer.
BNP PARIBAS expose qu’elle a consenti :
-par acte de Me [IN] en date du 26/06/2006 n°602 650-90, un prêt de 2.128.000 € à M. [D],
-par acte du 04/08/2008, un prêt de 70.000 € n°603 069-94 à la SCI Romainville PAL,
-par acte du 04/08/2008 un prêt de 630 000 € à la SCI Romainville PAL, n° 603 070-91, le 22/03/2007
– un crédit en 2 tranches n° 602 791-55 et 602 792-52 à la Société Holding Pal le 22/03/2007 cautionné par M. [D],
et soutient qu’elle a formé devant le tribunal des demandes de condamnation à paiement de Monsieur [D] et de la SCI Romainville au titre de ces prêts .
Il ressort des pièces versées aux débats par la BNP Paribas que par conclusions n°6 récapitulatives elle a demandé, dans le dispositif, au tribunal de :
‘ débouter Monsieur [D] et la SCI Romainville PAL de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de BNP Paribas, dire que la demande de nullité du prêt consenti à la société Holding Pal est prescrite pour avoir été formée pour la première fois par conclusions du 27/01/2014 et donc irrecevable, dire qu’elle l’est au regard de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur, dire que toute demande d’annulation des intérêts tant contractuels que légaux est irrecevable et mal fondée, déclarer mme [F] irrecevable et mal fondée en ses demandes, l’en débouter, dire que si par impossible, une annulation de vente était prononcée sur le lot volume 2 du bien à Paris 13 rue de Romainville à la requête de mme veuve [F], cela serait sans incidence sur le contrat de prêt BNP Paribas du 04/08/2008 de 630.000€ et sur l’hypothèque conventionnelle prise le 01/10/2008 2008 V 2269, garantissant le concours, ni sur celui de 70.000€ du 31/07/2008 (603069-94) garanti par un privilège de prêteur de deniers sur le volume 2., dire qu’en tout état de cause, l’inscription d’hypothèque de mme veuve [F] ne pourrait porter atteinte aux inscriptions dont bénéficie BNP Paribas et notamment au droit de suite lui profitant.
Faire droit à la demande reconventionnelle de BNP PARIBAS tendant à ce qu’il soit dit que toute condamnation prononcée au profit de la SCI ROMAINVILLE PAL et/ou de M. [D] se compensera avec le montant de ses créances dont elle demande le paiement à savoir :
– Au titre de sa créance concernant le prêt n° 602 650-90 du 26/06/2006 consenti à M. [D] paiement de la somme de 2. 360. 137,14 € au 18/01/2013, outre intérêts depuis cette date
– Au titre de sa créance concernant le prêt consenti à la SCI ROMAINVILLE PAL par acte du 04/08/2008 n° 603 070-91 paiement de la somme de 725. 940,13 € au 18/01/2013, outre intérêts
depuis cette date
– Au titre de celle concernant le prêt consenti également à la SCI ROMAINVILLE PAL de
70 000 € du 31/07/2008 n° 603 069-94 paiement de la somme de 86. 237,68 € au 18/01/2013,
outre intérêts depuis cette date
– Au titre de sa créance concernant les 2 tranches de crédit de 800 000 € du 22/03/2007 consentis à la SCI HOLDING PAL et cautionnés par M. [D] n° 602 791-55 paiement de la somme de 330. 179,73 € et pour le n° 602 791-52 de la somme de 158. 823,83 € au 18/01/2013, outre intérêts depuis cette date pour chacune
Condamner in solidum Monsieur [D] et la SCI Romainville PAF à verser 3000€ à BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile.’ (en gras et surligné dans le texte)
Il résulte indiscutablement des termes de ce dispositif que BNP Paribas demandait au tribunal la condamnation à paiement de Monsieur [D], débiteur principal du premier prêt et caution du dernier, et à la SCI Romainville, débitrice principale des deux prêts intermédiaires, de ses créances qui étaient chiffrées et leur éventuelle compensation avec les sommes auxquelles elle serait condamnée au profit de M. [D] et/ou de la SCI Romainville.
L’examen des premières conclusions prises pour l’audience du 30/10/2013 démontre, en outre, que la BNP demandait uniquement qu’il soit constaté qu’elle est créancière tant de la SCI Romainville que de Monsieur [D] ( au titre des créances ci-dessus mentionnées ) et de ‘ lui donner acte qu’elle demande le paiement de ces sommes et entend voir condamner la SCI Romainville PAL et Monsieur [D] au paiement de ces créances’, ce qui signifie que, dès l’origine la BNP Paribas a saisi le tribunal de demandes de condamnation à paiement, puis qu’elle a modifié partiellement ses demandes pour prendre en compte son éventuelle condamnation à des dommages-intérêts au profit de ses débiteurs pour demander, en plus, le prononcé de la compensation entre ces dettes réciproques.
Le jugement déféré sera donc infirmé et le jugement du 25 septembre 2019 sera complété, conformément aux dispostions de l’article 463 alinéa 1er du code de procédure civile.
La BNP Paribas justifie du principe et du montant des sommes dont elle demande le paiement étant précisé que ni Monsieur [D] , ni la SCI Romainville Pal ne les ont contestées.
Ainsi Monsieur [D] et la SCI Romainville PAL seront condamnés dans les termes du dispositif .
BNP Paribas sera condamnée à payer la somme de 1.000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux consorts [J] qu’elle a inutilement intimés dans le cadre du présent appel.
Mesdames [F] seront déboutées de leur demande de condamnation formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 25/09/2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté Mesdames [F] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre Monsieur [D], le confirme dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Statuant sur l’appel interjeté par la BNP Paribas,
INFIRME le jugement rendu le 16/12/2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [DZ] [D] à payer la somme globale de 50.000€ à titre de dommages-intérêts, et celle de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [X] [F] épouse [ZJ] et à Madame [H] [F] veuve [N], venant aux droits de [Z] [U] [W] veuve [F],
RÉPARE l’omission de statuer commise par le tribunal de grande instance de Paris dans le jugement rendu le 25 septembre 2019 et complète comme suit le dit jugement,
CONDAMNE Monsieur [DZ] [D] à payer à la BNP Paribas les sommes de :
-2.360.137,14 € au titre du prêt n° 602 650-90 du 26/06/2006, avec intérêts au taux de 4% depuis le 18/01/2013,
– 330.179,73€ et 158.823,83 € au titre des 2 tranches de crédit consenti le 22/03/2007 à la société HOLDING PAL, outre intérêts au taux de 4,88 % l’an à compter du 18/01/2013 pour chacune des sommes,
CONDAMNE la SCI Romainville PAL à payer à la BNP Paribas les sommes de :
– 725.940,13 €outre intérêts au taux de 5,35 % l’an à compter du 18/01/2013, au titre du prêt consenti par acte du 04/08/2008 n° 603 070-91,
– 86.237,68 € outre intérêts au taux de 5,35 % l’an à compter du 18/01/2013, au titre du prêt du 04/08/2008 n° 603 069-94,
DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 25/09/2019, et notifié comme le jugement lui même,
CONDAMNE la BNP Paribas à payer la somme globale de 1.000€ à Messieurs [Y] et [R] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties ,
CONDAMNE Monsieur [DZ] [D] aux dépens des deux instances d’appel et admet les avocats concernés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT