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Un magazine municipal ne dispose pas d’une ligne éditoriale indépendante par rapport aux sujets traités, ce magazine ne peut pour ce motif, être regardé comme une publication de presse autonome au sens de l’article L. 7111-3 précité du code du travail. La commission supérieure ne commet pas d’erreur de droit en refus la carte de journaliste à un rédacteur en chef de magazine municipal dès lors que l’exigence d’indépendance éditoriale devant caractériser le contenu de la publication en cause par rapport à l’organe qui la diffuse, inhérente à la notion de publication de presse, est l’un des critères permettant d’identifier une telle publication.
Conformément à ces statuts, le magazine Info-Levallois est uniquement destiné à promouvoir le territoire levalloisien dans toutes ses dimensions, et ne propose en ce sens essentiellement que des articles présentant les évènements actuels marquant la vie de Levallois-Perret. Il a ainsi pour objet d’assurer la promotion du territoire de la commune et des services qu’elle offre et non de proposer aux personnes auxquelles il est adressé des articles d’information et d’opinion. De surcroît, le fonctionnement de l’association (éditrice du magazine) est intimement lié à la commune de Levallois-Perret, cette dernière apportant une aide financière et une aide matérielle non négligeables à l’association et des élus municipaux siègent au sein même de l’association. Compte tenu de ces éléments, et nonobstant la circonstance que le requérant ait obtenu précédemment la carte d’identité des journalistes professionnels, la rédaction d’articles au sein de ce magazine ne peut être regardée comme se rattachant à l’exercice de la profession de journaliste au sein d’une « publication » de presse au sens des dispositions précitées du code du travail.
Aux termes de l’article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Il en résulte que la qualité de journaliste professionnel suppose, premièrement, que l’intéressé exerce une activité dans une entreprise de presse, une publication quotidienne ou périodique, une agence de presse, ou une entreprise de communication au public par voie électronique, deuxièmement, qu’il ait pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession et en tire le principal de ses ressources. La circonstance que l’activité en cause ne soit pas exercée au sein d’une entreprise de presse ne fait pas obstacle à la reconnaissance de son caractère journalistique, dès lors que peut être identifiée une publication de presse autonome à la réalisation de laquelle contribue l’intéressé, au regard notamment de son objet par rapport à la structure employant l’intéressé, de l’existence d’une ligne éditoriale propre et de ses sources de financement. A cet égard, un organe qui a pour objet principal la promotion publicitaire ne peut être regardé comme une publication de presse au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-6 du code du travail, relatifs à la qualité de journaliste professionnel et à la carte d’identité professionnelle délivrée aux personnes ayant cette qualité.
Aux termes de l’article L. 7111-6 du code : « Le journaliste professionnel dispose d’une carte d’identité professionnelle dont les conditions de délivrance, la durée de validité, les conditions et les formes dans lesquelles elle peut être annulée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 7111-1 : « La carte d’identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu’aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilés à des journalistes professionnels. » Télécharger la décision