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9 novembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/18321
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18321 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQUC – Jonction avec le dossier RG N° 21/18324
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2021 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-19-0130
APPELANTS
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (92)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas CASSART de l’ASSOCIATION FARTHOUAT ASSELINEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R130
substitué à l’audience par Me Eve ZANON de l’ASSOCIATION FARTHOUAT ASSELINEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R130
Association AARPI ETICCC AVOCATS ASSOCIÉS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas CASSART de l’ASSOCIATION FARTHOUAT ASSELINEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R130
substitué à l’audience par Me Eve ZANON de l’ASSOCIATION FARTHOUAT ASSELINEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R130
INTIMÉE
La société GRENKE LOCATION, SAS prise en la personne de son représentant légal audit siège domicilié
N° SIRET : 428 616 734 00011
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
substituée à l’audience par Me Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2016, la société Groupe CBC a donné en location un scanner portable, un tampon numérique et une imprimante multifonctions à “ETICCC Avocats Associés”, le contrat étant signé par M. [C] [R], avocat. Celui-ci a signé un procès-verbal de réception du matériel le même jour.
Le contrat a été repris par la société Grenke location, laquelle a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2017, mis en demeure “ETICCC Avocats Associés” et M. [R] d’avoir à payer au plus tard le 28 avril 2017 la somme de 1 045,45 euros à peine de résiliation du contrat. Le 15 mai 2017, elle a indiqué procéder à la résiliation du contrat faute de paiement et a mis en demeure “ETICCC Avocats Associés” et M. [R] de restituer les biens loués et de lui régler la somme de 4 800,67 euros représentant les loyers impayés et les loyers à échoir. Le 11 octobre 2017, elle a envoyé une nouvelle mise en demeure à “ETICCC Avocats Associés”.
Saisi par requête du 2 novembre 2017, le tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 14 juin 2019, enjoint à l’Aarpi ETICCC Avocats Associés de payer les sommes de 4 746 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017 et de 4,85 euros au titre des frais accessoires à la société Grenke Location.
L’Aarpi ETICCC Avocats Associés a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par acte d’huissier du 31 mars 2021, la société Grenke Location a assigné l’Aarpi ETICCC Avocats Associés et M. [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, avec intérêts au taux légal, 996 euros au titre des loyers impayés à la date de résiliation du contrat, 3 750 euros au titre de l’indemnité de résiliation, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rétention abusive du matériel loué et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
– jugé recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 juin 2019 laquelle a été ainsi mise à néant ;
– condamné in solidum l’Aarpi ETICCC Avocats Associés et M. [R] à payer à la société Grenke location 996 euros au titre des loyers impayés à la date de résiliation du contrat, 3 750 euros au titre de l’indemnité de résiliation, 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant tous les actes inhérents à la présente procédure ;
– rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la demande apparaissait en partie fondée au vu des pièces produites parmi lesquelles le contrat du 26 octobre 2016, le procès-verbal de livraison réception du 26 octobre 2016, le mandat de prélèvement et le RIB, les lettres recommandées des 13 avril et 15 mai 2017 et la mise en demeure du 11 octobre 2017 et que la société Grenke Location qui pouvait prétendre au paiement de ces sommes ne justifiait d’aucun autre préjudice distinct et devait être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Par déclaration du 20 octobre 2021, M. [R] et l’Aarpi ETICCC Avocats Associés ont formé appel de ce jugement. L’appel ayant été enregistré deux fois sous les numéros 21-18324 et 21-18321, la jonction a été faite sous ce dernier numéro par ordonnance du 9 novembre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, M. [R] et l’Aarpi ETICCC Avocats Associés demandent à la cour :
– de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
à titre principal :
– de déclarer nul le contrat conclu le 26 octobre 2016 entre la société Aarpi ETICCC Avocats Associés et le groupe CBC,
– d’infirmer le jugement du 15 septembre 2021 en ce qu’il a condamné in solidum l’Aarpi ETICCC Avocats Associés et M. [R] à payer à la société Grenke location 996 euros au titre des loyers impayés à la date de résiliation du contrat, 3 750 euros au titre de l’indemnité de résiliation et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant tous les actes inhérents à la présente procédure,
– de débouter la société Grenke location de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,
– de condamner la société Grenke location à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
– de déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de l’Aarpi ETICCC Avocats Associés, cette dernière ne disposant pas de la personnalité morale,
– de déclarer irrecevables car prescrites les demandes formulées à l’encontre de M. [R], ces dernières n’ayant été formulées que le 31 mars 2021 par voie d’assignation,
– d’infirmer le jugement du 15 septembre 2021 en ce qu’il a condamné in solidum l’Aarpi ETICCC Avocats Associés et M. [R] à payer à la société Grenke location 996 euros au titre des loyers impayés à la date de résiliation du contrat, 3 750 euros au titre de l’indemnité de résiliation et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant tous les actes inhérents à la présente procédure,
– de débouter la société Grenke location de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,
– de condamner la société Grenke location à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre très subsidiaire :
– d’infirmer le jugement du 15 septembre 2021 en ce qu’il a condamné in solidum l’Aarpi ETICCC Avocats Associés et M. [R] à payer à la société Grenke location 996 euros au titre des loyers impayés à la date de résiliation du contrat, 3 750 euros au titre de l’indemnité de résiliation et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant tous les actes inhérents à la présente procédure,
– de débouter la société Grenke location de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,
– de condamner la société Grenke location à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dans tous les cas de confirmer le jugement du 15 septembre 2021 en ce qu’il a débouté la société Grenke location de sa demande de dommages-intérêts, cette dernière ne justifiant d’aucun préjudice à ce titre.
Les appelants soutiennent que les demandes formulées par la société Grenke location à l’encontre de l’Aarpi ETICCC Avocats Associés sont irrecevables, celle-ci étant dépourvue de personnalité morale et étant dissoute depuis le 17 juillet 2015 soit avant la signature du contrat. Ils ajoutent que l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer a été purement et simplement abandonnée par la société Grenke location pour ce motif et qu’elle a repris la procédure contre M. [R] mais que lors de son assignation délivrée le 31 mars 2021, la demande était prescrite en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Ils font valoir que le contrat de location a été passé avec la société CBC, de sorte que la société Grenke Location n’a pas d’intérêt à agir dans le cadre de la procédure.
Ils contestent toute possibilité de condamnation in solidum au motif que les contrats sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Ils soutiennent également que M. [R] souffrait d’un syndrome dépressif sévère avec caractéristiques psychotiques depuis janvier 2014 qui ne lui permettait pas d’avoir une connaissance suffisante des engagements qu’il prenait et que la société Grenke location a manqué à son devoir de loyauté et à son devoir de conseil en ne lui indiquant pas alors que le contrat était au nom du Groupe CBC qu’elle contractait avec la société Grenke location et qu’elle a en outre commis un abus de faiblesse.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la société Grenke Location demande à la cour :
– de rejeter l’appel formé par l’Aarpi ETICCC Avocats Associés et M. [R] à l’encontre du jugement du 15 septembre 2021 ;
– de confirmer le jugement du 15 septembre 2021 ;
– de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle admet qu’une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle ne dispose pas d’une personnalité morale mais fait valoir que M. [R] ne pouvait pas l’ignorer et a pourtant souscrit un contrat au nom d’une telle association de surcroît en dissolution depuis plus d’un an et a interjeté appel du jugement du 15 septembre 2021 en son nom et au nom de l’Aarpi ETICCC Avocats Associés. Elle ajoute que le fait pour la société CBC d’avoir traité avec une entité dépourvue de la personnalité morale n’entraîne pas la nullité du contrat mais engage le mandataire aux lieu et place du mandant.
Elle soutient que le contrat prévoyait qu’il pouvait être cédé, que le locataire en était informé et qu’il n’a pas contesté lorsqu’il a reçu la mise en demeure.
Elle ajoute que M. [R] est infondé à se prévaloir de la prescription prévue à l’article L. 128-2 du code de la consommation, car elle ne joue que dans les rapports entre professionnels et consommateurs et qu’en souscrivant un contrat de location pour l’exercice de sa profession, il a conclu en sa qualité de professionnel.
Elle soutient que M. [R] n’apporte pas la preuve d’un trouble de ses facultés mentales au moment où il s’est engagé et observe qu’il n’a jamais cessé d’exercer, ce qui démontre que même s’il était dépressif, il n’était pas en situation d’incapacité.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et a retenu qu’elle avait été mise à néant.
Sur l’intérêt à agir de la société Grenke Location
Il est justifié par la production de la facture de ce que le contrat conclu le 26 octobre 2016 par la société Groupe CBC portant sur la location d’un scanner portable, d’un tampon numérique et d’une imprimante multifonctions à “ETICCC Avocats Associés”, le contrat étant signé par M. [C] [R], avocat, a été immédiatement cédé à la société Grenke location. Le contrat prévoyait expressément cette possibilité de cession et dès lors cette dernière justifie de sa qualité à agir.
Sur le titulaire du contrat et la validité du contrat
Le contrat mentionne comme locataire “ETICCC Avocats Associés” et il est justifié qu’il s’agit d’une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (Aarpi) laquelle est en application des articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, une société créée de fait, soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale. Dès lors en application de l’article 32 du code de procédure civile, une Aarpi ne peut conclure de contrat et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une Aarpi. Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné l’Aarpi ETICCC Avocats Associés in solidum avec M. [R].
Le titulaire du contrat est M. [R] qui a signé le contrat.
Celui-ci soutient encore que le contrat serait nul comme souscrit par une société dépourvue de personnalité morale et au surplus dissoute. La cour observe que M. [R] qui est avocat ne pouvait l’ignorer et qu’il a lui-même signé le contrat en son nom. Dès lors il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et doit être débouté de sa demande de nullité de ce chef.
Sur la prescription des demandes dirigées contre M. [R]
L’article préliminaire du code de la consommation dispose que “Pour l’application du présent code, on entend par :
– consommateur: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
– non-professionnel: toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
– professionnel: toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel”.
Il résulte du contrat que M. [R] est une personne physique qui a agi à des fins entrant dans le cadre de son activité libérale. Dès lors il doit être considéré comme professionnel et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation qui réserve la prescription biennale aux contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs.
L’action de la société Grenke location apparaît donc recevable comme non prescrite à l’égard de M. [R].
Sur l’altération du consentement de M. [R]
Pour solliciter la nullité du contrat M. [R] soutient encore qu’il présentait un trouble mental au moment des faits et en réplique, la société Grenke location soutient que la preuve du trouble mental au moment de l’acte litigieux n’est pas rapportée.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à celui qui agit en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Le contrat a été signé le 26 octobre 2016 par M. [R] qui exerce comme avocat Celui-ci démontre avoir rencontré des problèmes de santé importants en janvier 2014 l’ayant conduit à une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et ce jusqu’au 4 février 2014. Il verse un certificat médical établissant qu’il a été suivi par un psychiatre jusqu’au mois de juin 2017 mais les seules périodes d’arrêt de travail ont eu lieu jusqu’au 31 octobre 2014 puis de juin à septembre 2015. Il a donc ensuite repris son activité d’avocat et ne peut donc sérieusement soutenir qu’il était en capacité d’exercer cette profession mais non de comprendre la portée d’un contrat de location de matériel de bureautique.
Dès lors, M. [R] échoue à démonter qu’il était lors de la conclusion du contrat dans l’incapacité de comprendre la portée de son engagement et doit être débouté de sa demande en nullité de ce chef, étant observé qu’aucun abus de faiblesse n’est non plus démontré.
Sur la demande en paiement de la société Grenke location
La société Grenke Location réclame la confirmation du jugement sur le quantum des condamnations soit 996 euros au titre des loyers impayés à la date de résiliation du contrat et 3 750 euros au titre de l’indemnité de résiliation conformément aux dispositions de l’article 8 des conditions générales du contrat. Ces montants qui sont justifiés par la production du contrat, de l’historique de compte et des mises en demeure ne sont pas contestés en tant que tels par M. [R] et apparaissent justifiés. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] à payer ces sommes à la société Grenke Location.
Il doit également être confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel, ceci étant expressément prévu par l’article 9 des conditions générales du contrat.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] à payer la société Grenke location la somme 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comprenant tous les actes inhérents à la présente procédure.
Succombant en son appel, il doit supporter la charge des dépens d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles d’appel de la société Grenke location à hauteur d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déclare la société Grenke location recevable en son action à l’encontre de M. [C] [R] mais irrecevable à l’encontre de l’Aarpi ETICCC Avocats Associés ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de l’Aarpi ETICCC Avocats Associés ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [R] aux dépens d’appel et au paiement à la société Grenke location la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente