Your cart is currently empty!
8 novembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/19144
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 141/2023, 32 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/19144 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/05554
APPELANTES
S.A.S.U. OPTIONS SECURITE SECURITEAM
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le n° 412 471 526
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.S.U. SECURITEAM OPTIONS EVENTS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le n°533 721 478
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.S.U. STAL SECURITE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le n° 533 710 240
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistées de Me Sarah SABER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Marie BRISWALDER, avocat au barreau de LYON, toque : 1861
INTIMES
M. [T] [W]
Né le 27 Avril 1954 à [Localité 12]
Demeurant [Adresse 10]
[Adresse 1] ( SUISSE )
Mme [N] [W]
Née le 20 Février 1961 à [Localité 12]
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 2] – SUISSE
Société PLAINWELL OVERSEAS CORP.
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 14]
ILES VIERGES BRITANNIQUES
SAS OPTIONS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 322 347 402
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Me Christophe CHAPOULLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Mme Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société OPTIONS SAS (ci-après, la société « OPTIONS »), fondée par M. [T] [W] le 6 août 1981, est spécialisée dans le secteur de l’événementiel, et plus particulièrement dans la location de mobilier et de matériel pour réceptions, la mise en scène des arts de la table et la décoration, se présentant comme leader dans la location de matériel de réceptions ; elle expose exploiter le site internet www.options.fr/, dont le nom de domaine a été réservé par la société OPTIONS INFORMATIQUE, qu’elle présente comme sa filiale.
Par acte du 27 avril 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, M. [T] et Mme [N] [W], son épouse (ci-après ensemble, « les époux [W] ou M. et Mme [W] »), ont acquis de la société de droit britannique PLAINWELL OVERSEAS Corp. (ci-après « la société PLAINWELL ») – transfert inscrit au registre EUIPO des marques le 11 mai 2020 et au registre de l’INPI le 8 septembre 2020 ‘ différentes marques parmi lesquelles :
une marque française semi-figurative n° 1 287 277, déposée le 1er août 1984, régulièrement renouvelée, désignant les services de « location de matériel de réceptions, organisation de réceptions » en classes 41 et 43 :
une marque semi figurative de l’Union européenne n° 1 198 316 déposée le 5 mai 1999 dûment renouvelée pour désigner notamment les services en classe 42 :
une marque verbale de l’Union européenne « OPTIONS » n° 8 970 162, déposée le 22 mars 2010 et enregistrée le 16 septembre 2010, dûment renouvelée, pour désigner notamment les services de « planification de réceptions, location de décors à thème, location de décoration éphémère » en classe 41 et ceux de « location de matériel pour réceptions notamment : location de tentes, de meubles, location de chaises, tables, vaisselles, linge de table et verrerie » en classe 43 .
Par un second acte confirmatif de cession régularisé le 27 avril 2022, les parties ont expressément rappelé que la cession de marques entraînait le transfert aux cessionnaires du droit de poursuivre les actes de contrefaçon non prescrits et comprenait en annexe un acte de cession de créances ( acte publié au BOPI le 19 mai 2022).
Avant le transfert des marques susvisées, la société SANTOPO, bénéficiaire d’une licence d’exploitation de ces marques selon contrat du 21 août 2017 à effet rétroactif du 1er janvier 2016, régularisé par avenant post-cession du 28 avril 2020 (inscriptions INPI du 27 novembre 2020 et EUIPO du 21 décembre 2020), avait consenti une sous-licence à titre exclusif pour la France et une partie du territoire communautaire à la société OPTIONS, pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2016, reconductible par tacite reconduction.
Par acte en date du 1er février 2022, la société PLAINWELL a cédé aux époux [W] l’ensemble de ses droits attachés à la présente procédure, cession de créance notifiée aux sociétés du groupe SECURITEAM par conclusions signifiées le 29 avril 2022, puis signifiée par acte du 21 juin 2023 à la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS.
Les sociétés OPTIONS SECURITE SECURITEAM, SECURITEAM OPTIONS EVENTS et STAL SÉCURITÉ sont toutes trois membres du Groupe SECURITEAM (ci-après ensemble, les sociétés du « Groupe SECURITEAM »), spécialisé dans la prestation de services à travers différentes structures : la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM étant spécialisée dans la sécurité privée, la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS dans la mise à disposition de personnels d’accueil événementiel et la société STAL SÉCURITÉ dans la location et la vente de matériel de sécurité.
Considérant que le site www.optionsevents.fr, exploité par la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS portait atteinte à ses droits antérieurs, la société PLAINWELL l’a mise en demeure, le 6 janvier 2015, notamment, de cesser d’utiliser la dénomination « OPTIONS » ou « options events » pour toutes activités se rapportant à celles exercées par elle.
Une lettre « d’engagement » a été signée en ce sens par la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS le 15 juin 2015.
Diverses mises en demeure et échanges ont ensuite suivi entre les parties entre 2015 et 2019, la société Options reprochant à la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS de ne pas avoir respecté ses engagements.
C’est dans ce contexte que les sociétés PLAINWELL et OPTIONS ont, par actes du 15 avril 2019, fait assigner les sociétés du Groupe SECURITEAM devant le tribunal judiciaire de Paris, les époux [W] intervenant volontairement à l’instance le 30 novembre 2020.
Par un jugement du 15 octobre 2021, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces postérieures au 1er janvier 2020 ainsi que les pièces versées en demande n° 31-1, 31-2, 31- 3, 31-4, 31-5, 31-6 et 31-7 ;
Dit valable la lettre d’engagement du 15 juin 2015 et Dit qu’en manquant à ses engagements contractuels la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société PLAINWELL OVERSEAS CORP. ;
Dit valable la sous-licence consentie à la société OPTIONS et portant sur les marques de l’Union européenne n° 8 970 162 et française n° 1 287 277 ;
Rejeté la demande en nullité de la marque verbale de l’Union européenne « OPTIONS » n° 8 970 162 pour défaut de distinctivité et non-usage ;
Rejeté la demande en déchéance de la marque semi-figurative française n° 1 287 277 et de la marque verbale de l’Union européenne n° 8 970 162 ;
Dit qu’en faisant usage du signe « Options Events » sur le site internet www.securiteam.fr, les sociétés SECURITEAM SÉCURITÉ, en tant que titulaire du nom de domaine, et STAL SÉCURITÉ, en tant qu’exploitante dudit site, ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques n° 8 970 162 et n° 1 287 277 dont la société PLAINWELL OVERSEAS CORP. était titulaire jusqu’au 31 décembre 2019 et qui appartiennent désormais à [T] et [N] [W] ;
Dit qu’en faisant usage du signe « Options Events », notamment à titre de dénomination sociale et sur le site internet www.securiteam.fr>, les sociétés SECURITEAM OPTIONS EVENTS, SECURITEAM SÉCURITÉ et STAL SÉCURITÉ ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société OPTIONS SAS ;
Débouté la société OPTIONS de ses demandes au titre du parasitisme ;
En conséquence,
Fait Interdiction aux sociétés du groupe SECURITEAM de faire usage du signe « Options Event » à quelque titre que ce soit dans la vie des affaires pour commercialiser des services du secteur de l’événementiel, et notamment en tant que dénomination sociale, nom commercial ou marque de service, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur 3 mois ;
Condamné la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS à payer à la société PLAINWELL OVERSEAS CORP. la somme de 30 000 euros en réparation des manquements contractuels ;
Condamné les sociétés SECURITEAM SÉCURITÉ et STAL SÉCURITÉ, en réparation des actes de contrefaçon de marques, à payer in solidum :
à la société PLAINWELL OVERSEAS CORP., la somme de 10 000 (dix mille) euros,
à [T] et [N] [W] ensemble la somme de 5 000 (cinq mille) euros,
Condamné les sociétés SECURITEAM OPTIONS EVENTS, SECURITEAM SÉCURITÉ et STAL SÉCURITÉ à payer in solidum à la société OPTIONS la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de la concurrence déloyale ;
Ordonné aux sociétés du groupe SECURITEAM la publication, dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page du site www.securiteam.fr> consacrée aux activités de la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS, un bandeau de couleur rouge énonçant le texte suivant en lettres blanches de taille égale de caractère Verdana taille 12, dans la totalité de l’espace dudit bandeau : « Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2021, sur demande des sociétés PLAINWELL OVERSEAS CORP. et OPTIONS SAS et de M. et Mme [W], il a été ordonné aux sociétés du groupe SECURITEAM de cesser tout usage du signe « Options Events » pour commercialiser des services du secteur de l’évènementiel »,pendant une durée ininterrompue de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur 3 mois ;
S’est réservé la liquidation des astreintes ;
Condamné in solidum les sociétés SECURITEAM OPTIONS EVENTS, SECURITEAM SÉCURITÉ et STAL SÉCURITÉ à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
à la société PLAINWELL OVERSEAS CORP., la somme de 12 000 (douze mille) euros,
à la société OPTIONS SAS, la somme de 3 000 (trois mille) euros,
à [T] et [S] [W], la somme de 3 000 (trois mille) euros.
Condamné in solidum les sociétés SECURITEAM OPTIONS EVENTS, SECURITEAM SÉCURITÉ et STAL SÉCURITÉ aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Chapoullié, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la mesure de publication.
Le 3 novembre 2021, les sociétés OPTIONS SECURITE SECURITEAM, SECURITEAM OPTIONS EVENTS et STAL SECURITE ont interjeté appel de ce jugement.
Le 21 mai 2022, la conseillère de la mise en état de cette chambre a ordonné une médiation, qui n’a pas permis aux parties de parvenir à une solution amiable du litige.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives numérotées 4, notifiées par RPVA le 26 juin 2023, les sociétés OPTIONS SECURITE SECURITEAM, SECURITEAM OPTIONS EVENTS et STAL SECURITE, appelantes, demandent à la cour de :
Vu le Jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2021,
Vu les anciens articles L.711-1 et 2, L.714-3, L.716-14, L.713-2 et 3, L.714-5 et 6 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 4, 7, 51, 52, du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire,
Vu l’article 9, 2°, 18 et 27 § 1, du Règlement européen n°2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne,
Vu les articles anciens 2044, 1108, 1131, 1780, 1316-4, 1325, 1165 du Code civil,
Vu les articles 1199, 1240, 1324 du Code civil,
Vu les articles 1316-4, 1325 et 2052 anciens du Code civil,
Vu les articles 9, 31, 122, 564, 700 et 910-4 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2021
Partie 0.1 : sur l’action des époux [W] venant aux droits de PLAINWELL
Juger que l’acte de cession conclu le 1er février 2022 entre la société Plainwell Overseas Corp. et les époux [W] est inopposable aux sociétés Options Sécurité Securiteam, Securiteam, Options Events et Stal Sécurité et que les époux [W] ne peuvent intervenir aux droits de la société Plainwell Overseas Corp.,
Déclarer les époux [W] venant aux droits de la société Plainwell Overseas Corp. irrecevables en leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
En cas de réformation ou d’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 15 octobre 2021, condamner les époux [W] aux lieu et place de la société Plainwell Overseas Corp. à régler toute condamnation mise à la charge de la société Plainwell Overseas Corp. ;
Partie 0.2 : sur le rejet de la demande nouvelle des époux [W]
Juger que la demande en responsabilité délictuelle soulevée par les époux [W] est irrecevable car nouvelle en cause d’appel ;
Déclarer à tout le moins que les époux [W] ne justifient pas d’une faute délictuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux, au titre de la lettre d’engagement du 15 juin 2015 ;
En conséquence :
DECLARER irrecevables les demandes nouvelles formulées par les époux [W] ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions des époux [W].
Partie 1 : le jugement sera réformé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées de manière liminaire en première instance par le Groupe SECURITEAM
SUR LE REJET DE PIÈCES ET DES DEMANDES ASSOCIÉES
Juger que les pièces présentant une date postérieure au 1er janvier 2020 versées par la société Plainwell Overseas Corp. et la société Options sont rejetées, aucun droit sur les marques « options » n°8970162 et « » n°1287277 ne pouvant leur être attribué après cette date ;
Juger que la société Plainwell Overseas Corp. et les époux [W] ne peuvent se prévaloir de la prétendue sous-licence portant sur les marques « options » n°8970162 et « » n°1287277 conclue entre Santopo et Options le 1er janvier 2017, celle-ci étant nulle ;
Juger en tout état de cause que la société Plainwell Overseas Corp. et les époux [W] ne peuvent se prévaloir d’une prétendue sous-licence portant sur les marques « options » n°8970162 et « » n°1287277 conclue entre Santopo et Options le 1er janvier 2017, celle-ci étant inopposable aux concluantes ;
En conséquence :
Réformer la décision du Tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2021 en ce qu’il a :
dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces postérieures au 1er janvier 2020 ainsi que les pièces versées en demande n° 31-1, 31-2, 31- 3, 31-4, 31-5, 31-6 et 31-7 ;
dit valable la sous-licence consentie à la société OPTIONS et portant sur les marques de l’Union européenne n° 8 970 1ô2 et française ri° 1 287 277 ;
Et statuant à nouveau :
Rejeter toutes pièces et demandes des sociétés Plainwell Overseas Corp. et Options relatives à la période postérieure au 1er janvier 2020 ;
Rejeter toutes pièces et demandes des sociétés Plainwell Overseas Corp., des époux [W] et de la société Options, relatives à la sous-licence du 1er janvier 2017 entre Santopo et Options ;
1.2 A titre liminaire : sur l’absence de caractère protégeable des marques « options » déposées par PLAINWELL
Sur la marque verbale de l’Union Européenne « options » n°8970162
Juger que la marque verbale de l’Union européenne « options » n°8970162 de la société Plainwell Overseas Corp. et désormais des époux [W] (i) est non distinctive des services visés en classes 41 et 43, (ii) générique et usuelle des services relevant du domaine de l’événementiel désignés par Plainwell Overseas Corp. lors du dépôt, (iii) ne remplit pas son rôle obligatoire de garantir aux consommateurs l’identité d’origine des produits et services ;
Juger que les pièces adverses n°32-1, 34-1, 34-6, 34-13, 35-1, 35-4, 35-5, 35-6, 35-7, 35-8, 35-9, 35-10, 35-11, 35-13, 37-1, 37-2, 37-3, 37-4, 38-1 et 38-2 et produites par la société Plainwell Overseas Corp. et les époux [W] sont écartées des débats, celles-ci relevant de faits antérieurs au 1er janvier 2016, date de l’entrée en vigueur des licences de la marque « options » n°8970162, a priori seul moyen d’exploitation de la marque concernée ;
Juger que la marque « options » n°8970162 de la société Plainwell Overseas Corp. est devenue usuelle ;
Juger que la période de référence à prendre en compte pour l’étude de la déchéance des marques revendiquées par la société Plainwell Overseas Corp. et les époux [W], est du 14 octobre 2014 au 14 octobre 2019, les pièces visant des dates antérieures et postérieures à cette période seront donc écartées des débats, à savoir les pièces adverses n°36-1, 36-2, 36-3, 37-1, 37-2, 37-3, 37-4, 38-1, 38-2, 38-3 et 38-4 ;
Juger qu’à tout le moins, la marque « options » n°8970162 n’a pas été régulièrement exploitée par la société Plainwell Overseas Corp. et les époux [W] ;
Juger en conséquence que la marque « options » n°8970162 est nulle pour défaut de caractère distinctif et/ou nulle car ne remplissant pas son rôle de garantie d’identité d’origine des produits et services qu’elle désigne ;
Juger à tout le moins que la marque « options » n°8970162 est déchue pour non usage ;
Juger que la société Plainwell Overseas Corp. et les époux [W] ne rapporte pas la preuve que la marque verbale « Options » n°8970162 a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les services de « planification de réceptions ; location de décors à thème; location de décoration éphémère » en classe 41 et de « location de matériel pour réceptions notamment : location de tentes, de meubles, location de chaises, tables, vaisselles, linge de table et verrerie » en classe 43 ;
Sur la marque semi-figurative « Options SA », n°1287277
Juger que la marque semi-figurative « » n°1287277 n’a pas été régulièrement exploitée par la société Plainwell Overseas Corp. et les époux [W] ;
Juger en conséquence que la marque « » n°1287277 est déchue pour non usage ;
En tout état de cause,
Juger que l’acte de cession de créance du 1er février 2022 n’étant pas valable et étant à tout le moins inopposable en l’état, les époux [W] ne sauraient se prévaloir de prétendues preuves d’usage (i) au nom et à la place de la société Plainwell Overseas Corp. et (ii) relatives à la période précédant l’entrée en vigueur de leurs droits sur les marques, à savoir avant le 1er janvier 2020 ;
En conséquence :
réformer la décision du Tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2021 en ce qu’il a :
rejeté la demande en nullité de la marque verbale de l’Union européenne « OPTIONS » n° 8970 162 pour défaut de distinctivité et non-usage ;
rejeté la demande en déchéance de la marque semi-figurative française n° 1 287 277 et de la marque verbale de l’Union européenne n° 8 970 162 ;
Et statuant de nouveau :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Plainwell Overseas Corp., des époux [W] et de la société Options ;
2.1 Sur la reformation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle du groupe SECURITEAM
Juger que la lettre d’engagement dont se prévaut Plainwell Overseas Corp. n’est pas valable ou à tout le moins, que la lettre d’engagement dont se prévaut Plainwell Overseas Corp. ne contient pas de durée, de territoire ni de concessions réciproques proportionnées ;
Juger en conséquence que la lettre d’engagement est nulle ou à tout le moins qu’elle n’a pas de force probante et que de ce fait, la responsabilité contractuelle de société Securiteam Options Events ;
Juger en tout état de cause que Securiteam Options Events a respecté l’ensemble des obligations lui incombant de la lettre d’engagement et qu’elle n’a ainsi pas manqué à ses engagements ;
Partie 2 : si la cour confirme le jugement de première instance au titre des demandes liminaires de groupe SECURITEAM, celui-ci sera partiellement réformé
Juger à tout le moins que les demandes indemnitaires de la société Plainwell Overseas Corp. sont injustifiées et à tout le moins excessives ;
En tout état de cause,
Juger que l’acte de cession de créance du 1er février 2022 n’étant pas valable et étant à tout le moins inopposable en l’état, les époux [W] ne sauraient se prévaloir de l’application de la lettre d’engagement au nom et à la place de la société Plainwell Overseas Corp. ;
Juger que la lettre d’engagement ayant été résiliée le 2 avril 2019, soit préalablement à la cession des droits sur les marques aux époux [W], ceux-ci ne sauraient se prévaloir de quelconques droits et demandes en lien avec cette lettre ;
En conséquence :
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2021 en ce qu’il a:
dit valable la lettre d’engagement du 15 juin 2015 et DIT qu’en manquant à ses engagements contractuels la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société PLAINWELL OVERSEAS CORP. ;
fait interdiction aux sociétés du groupe SECURITEAM de faire usage du signe « Options Event » à quelque titre que ce soit dans la vie des affaires pour commercialiser des services du secteur de l’évènementiel, et notamment en tant que dénomination sociale, nom commercial ou marque de service, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur 3 mois ;
condamné la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS à payer à la société PLAINWELL OVERSEAS CORP., la somme de 30 000 euros en réparation des manquements contractuels ;
Et statuant de nouveau :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société Plainwell Overseas Corp., des époux [W] et de la société Options ;
2.2 Sur la reformation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du Groupe SECURITEAM au titre d’actes de contrefaçon
Juger que les sociétés Options Sécurité Securiteam et Stal Sécurité n’ont pas utilisé le signe « options » à titre de marque et ce notamment sur leur site internet ;
Juger que le signe « SECURITEAM options events » utilisé par les sociétés Options Sécurité Securiteam et Stal Sécurité, ne constitue pas l’imitation des marques n°1287277 et « options » n°8970162, compte tenu de l’absence de ressemblances visuelles, phonétiques que conceptuelles relevées entre les signes ;
Juger de l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les signes en cause ;
Juger qu’il ne peut être caractérisé d’atteinte aux droits de la société Plainwell Overseas Corp. et désormais des époux [W] qu’ils détiennent sur les marques en cause et ainsi constater l’absence de contrefaçon de marque par imitation ;
Juger à tout le moins que la société Securiteam Options Events n’a pas commis d’acte de contrefaçon par imitation des marques « Options » n°8970162 et « » n°1287277, du fait de l’absence de risque de confusion ;
Juger à tout le moins que même s’il était considéré que la marque verbale « Options » n°8970162 avait acquis un caractère distinctif par l’usage pour les services de « planification de réceptions ; location de décors à thème ; location de décoration éphémère » en classe 41 et de « location de matériel pour réceptions notamment : location de tentes, de meubles, location de chaises, tables, vaisselles, linge de table et verrerie » en classe 43 ; les signes et surtout les services proposés par les sociétés Options Sécurité Securiteam, Securiteam Options Events et Stal Sécurité ne sont pas l’imitation de cette marque et qu’aucun acte de contrefaçon n’existe ;
Juger à tout le moins que la société Plainwell Overseas Corp. et les époux [W] ne justifient pas d’un préjudice ni dans son principe ni dans son quantum ;
En tout état de cause,
Juger que l’acte de cession de créance du 1er février 2022 n’étant pas valable et étant à tout le moins inopposable en l’état, les époux [W] ne sauraient se prévaloir de prétendus actes de contrefaçon (i) au nom et à la place de la société Plainwell Overseas Corp. et (ii) relatives à la période précédant l’entrée en vigueur de leurs droits sur les marques, à savoir avant le 1er janvier 2020 ;
En conséquence :
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2021 en ce qu’il a :
dit qu’en faisant usage du signe « Options Events » sur le site internet www.securiteain.fra, les sociétés SECURITEAM SECURITE, en tant que titulaire du nom de domaine, et STAL SECURITE, en tant qu’exploitante dudit site, ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques n° 8 970 162 et n° 1 287 277 dont la société PLAINWELL OVERSEAS CORP. était titulaire jusqu’au 31 décembre , 2019 et qui appartiennent désormais à [T] et [N] [W];
fait interdiction aux sociétés du groupe SECURITEAM de faire usage du signe « Options Event » à quelque titre que ce soit dans la vie des affaires pour commercialiser des services du secteur de l’évènementiel, et notamment en tant que dénomination sociale, nom commercial ou marque de service, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur 3 mois ;
condamné les sociétés SECURITEAM SÉCURITÉ et STAL SECURITE, en réparation des actes de contrefaçon de marques, à payer in solidum à la société PLAINWELL OVERSEAS CORP., la somme de 10 000 (dix mille) euros et à [T] et [N] [W] ensemble la somme de 5 000 (cinq mille) euros ;
Et statuant de nouveau :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société Plainwell Overseas Corp., des époux [W] et de la société Options ;
2.3 Sur la reformation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du Groupe SECURITEAM au titre d’actes de concurrence déloyale
Juger que la société Options n’est pas bien fondée à agir à l’encontre des sociétés Options Sécurité Securiteam, Securiteam Options Events et Stal Sécurité, celle-ci n’ayant aucune qualité à agir et elle ne peut en tout état de cause en aucun cas revendiquer des usages du signe « options » tant en tant que marque, que de nom de domaine et nom commercial, alors qu’elle n’en a pas le droit ;
Juger en tout état de cause que la société Options ne justifie pas de la commission d’une faute délictuelle de la part du Groupe Securiteam ;
Juger en conséquence que la société Options n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale et que sa responsabilité ne peut donc pas être retenue à ce titre ;
Juger à tout le moins que les demandes indemnitaires de la société Options au titre « d’une captation de clientèle » ne sont pas fondés, que la société Options ne justifie pas de son préjudice ni dans son principe ni quantum et que le préjudice ne peut être fixé de manière forfaitaire s’agissant d’actes de concurrence déloyale ;
Juger que le Groupe Securiteam n’a pas commis d’actes de parasitisme ;
En conséquence :
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2021 en ce qu’il a:
dit qu’en faisant usage du signe « Options Events », notamment à titre de dénomination sociale et sur le site internet les sociétés SECURITEAM OPTIONS EVENTS, SECURITEAM, SÉCURITÉ et STAL SÉCURITÉ ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société OPTIONS.SAS ;
fait interdiction aux sociétés du groupe SECURITEAM de faire usage du signe « Options Event » à quelque titre que ce soit dans la vie des affaires pour commercialiser des services du secteur de l’évènementiel, et notamment en tant que dénomination sociale, nom commercial ou marque de service, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur 3 mois ;
condamné les sociétés SECURITEAM OPTIONS EVENTS, SECURITEAM SECURITE et STAL SECURITE à payer in solidum à la société OPTIONS la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de la concurrence déloyale ;
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2021 en ce qu’il a débouté la société OPTIONS de ses demandes au titre du parasitisme ;
Et statuant de nouveau :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société Plainwell Overseas Corp., des époux [W] et de la société Options ;
Le jugement sera reformé à tout le moins sur les peines accessoires ayant pu être prononcées
compte tenu de ce qui précède, réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2021 en ce qu’il a:
ordonné aux sociétés du groupe SECURITEAM la publication, dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page du site www.securiteani.fra consacrée aux activités de la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS, lui bandeau de couleur rouge énonçant le texte suivant en lettres blanches de taille égale de caractère Verdana taille 12, dans la totalité de l’espace dudit bandeau « Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2021, sur demande des sociétés PLAINWELL OVERSEAS CORP. et OPTIONS SAS et de M. et Mme [W], il a été ordonné aux société du groupe SECURITEAM de cesser tout usage du signe « Options Events » pour commercialiser des services du secteur de l’évènementiel » pendant une durée ininterrompue de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur 3 mois ;
réservé la liquidation des astreintes ;
En tout état de cause
Compte tenu de ce qui précède, réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2021 en ce qu’il a:
condamné in solidum les sociétés SECURITEAM OPTIONS EVENTS, SECURITE AM SECURITE et STAL SECURITE à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
à la société PLAINWELL OVERSEAS CORP., la somme de 12 000 (douze mille) euros,
à la société OPTIONS SAS, la somme de 3 000 (trois mille) euros,
à [T] et [S] [W], la somme de 3 000 (trois mille) euros.
condamné in solidum les sociétés SEC URITEAM OPTIONS EVENTS, SECURITEAM SECURITE et STAL SECURITE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Chapoullié, avocat au barreau de Paris, en Application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau :
Condamner la société Plainwell Overseas Corp. à verser, à chacune, des sociétés Options Sécurité Securiteam, Securiteam Options Events et Stal Sécurité la somme de 20.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Options à verser, à chacune, des sociétés Options Sécurité Securiteam, Securiteam Options Events et Stal Sécurité la somme de 20.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner chacun des époux [W] à verser, à chacune, des sociétés Options Sécurité Securiteam, Securiteam Options Events et Stal Sécurité la somme de 15.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Plainwell Overseas Corp. et Options, ainsi que les époux [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires des sociétés Plainwell Overseas Corp. et Options, ainsi que les époux [W].
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, numérotée 3, notifiées par RPVA le 23 juin 2023, la société OPTIONS et Mme et M. [W] (agissants tous deux à titre personnel et venant aux droits de la société PLAINWELL) intimés, demandent à la cour de :
Vu le Code civil, et notamment les articles 1134, 1142 (ancien), 1145 (ancien), 1147, 1165, 1184, 1212, 1240, 1323, 1324, 1341 et s., 2044 (ancien et nouveau), 2052 (ancien) ;
Vu le Code de procédure civile, et notamment les articles 32, 122, 123, 124, 515, 563, 564 et 700 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle, et notamment les anciens articles L. 711-2, L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L.713-3-1, L. 714-5, L. 714-6, L. 714-7, L. 716-1, L. 716-4-10, L. 716-14, L. 717-1 ;
Vu l’ordonnance du 13 novembre 2019 ;
Vu le Règlement sur la marque de l’Union européenne N°2009/207 du 26 février 2009 et notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le Règlement sur la marque de l’Union européenne N°2017/1001 du 14 juin 2017 ;
Vu la jurisprudence, vu les pièces ; Vu la lettre d’engagement ;
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Débouter les sociétés SECURITEAM OPTIONS EVENTS, SECURITEAM SECURITE et STAL SECURITE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Y ajoutant à titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement déféré et considérait que la marque de l’UE OPTIONS N°8970162 n’était pas distinctive ab initio,
Juger que la marque de l’UE OPTIONS N°8970162 a acquis sa distinctivité par l’usage pour les services de « planification de réceptions ; location de décors à thème ; location de décoration éphémère » en classe 41 et de « location de matériel pour réceptions notamment : location de tentes, de meubles, location de chaises, tables, vaisselles, linge de table et verrerie » en classe 43.
Si par extraordinaire la Cour rejetait les demandes formées à l’encontre de la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Juger qu’en ne respectant pas ses obligations résultant de la lettre d’engagement, la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des époux [W] ;
Et en toutes hypothèses :
Juger que les époux [W] se trouvent aux droits de la société Plainwell,
Condamner in solidum les sociétés SECURITEAM OPTIONS EVENTS, SECURITEAM SECURITE et STAL SECURITE à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel :
à la société OPTIONS SAS, la somme de 20.000 (vingt mille) euros,
à M. [T] et Mme [N] [W], la somme de 20.000 (vingt mille) euros.
Condamner in solidum les sociétés SECURITEAM OPTIONS EVENTS, SECURITEAM SECURITE et STAL SECURITE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société PLAINWELL a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef du jugement non contesté
Le jugement n’est pas critiqué, et est donc définitif, en ce qu’il a débouté la société OPTIONS de ses demandes au titre du parasitisme.
Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par les époux [W] au nom de la société PLAINWELL dans le cadre de la cession de créance
Les sociétés du groupe SECURITEAM exposent que dans la mesure où la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS a résilié la lettre d’engagement le 2 avril 2019, le contrat de cession de créance conclu postérieurement est nul faute d’objet de sorte que les époux [W], tiers à la lettre d’engagement, n’ont pas qualité pour agir en responsabilité contractuelle contre elle. Subsidiairement, elles estiment que la cession de créance intervenue entre la société PLAINWELL et les époux [W] leur est inopposable faute de publication ou de notification au groupe SECURITEAM.
M. et Mme [W] soutiennent être bien fondés à intervenir aux droits de la société PLAINWELL faisant valoir l’existence, d’une part, d’un acte confirmatif de cession des marques du 27 avril 2022 publié le 19 mai 2022 et, d’autre part, d’un acte de cession de créance régularisé à leur profit par la société PLAINWELL le 1er février 2022 mentionnant notamment le présent contentieux, qui a été notifié aux appelantes le 29 avril 2022 puis signifié le 22 juin 2023, la période à prendre en compte pour juger les atteintes commises par les appelantes devant en conséquence inclure les faits survenus lorsque la société PLAINWELL était titulaire des marques cédées. Ils ajoutent être également bien fondés à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS, la cession de marques opérée à leur profit ayant eu pour effet de leur transférer le bénéfice des engagements résultant de la lettre du 15 juin 2015 en débat.
Selon l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle, « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. (‘ ) »
En outre selon l’article1324 du code civil, « la cession [de créance] n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. (‘) »
En l’espèce, la cour constate que la cession de la marque UE n° 8 970 162 par la société PLAINWELL au profit des époux [W] a été régularisée par acte du 27 avril 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, cet acte étant inscrit le 11 mai 2020 sur le registre des marques de l’EUIPO et que la cession de la marque française n° 1 287 277 a été régularisée et publiée au BOPI le 9 octobre 2020. Puis, par un acte confirmatif de cession signé le 27 avril 2022, les parties ont rappelé que la cession des marques entraînait le transfert au cessionnaire du droit de poursuivre les actes de contrefaçon, acte inscrit à l’INPI et publié au BOPI le 19 mai 2022. Enfin, par acte signé le 1er février 2022, la société PLAINWELL a cédé aux époux [W] l’ensemble des droits attachés à la présente procédure. Cette cession a d’abord été notifiée à la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS par conclusions du 29 avril 2022, puis signifiée par acte d’huissier de justice le 21 juin 2023.
En conséquence, la cession des deux marques en cause est opposable à l’ensemble des parties et la cession de créance concernant notamment la présente procédure est opposable à la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS. Et il ne peut être déduit aucune « nullité » de cette cession de créance du fait de la prétendue résiliation unilatérale de la lettre d’engagement par la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS, qui ne peut emporter révocation des engagements mutuels souscrits, ni d’un défaut d’intérêt à agir en conséquence des époux [W], l’intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés du groupe SECURITEAM doivent en conséquence être rejetées.
Sur les demandes relatives au rejet de pièces
Les sociétés du groupe SECURITEAM demandent à la cour de rejeter l’ensemble des pièces communiquées datées postérieurement au 1er janvier 2020, date de cession des marques par la société PLAINWELL au profit des époux [W], à partir de laquelle elle ne peut justifier d’aucun préjudice, selon elles.
Les intimés rappellent avoir produit les documents en cause pour contester les moyens opposés par les appelants, soit au titre du défaut d’usage, soit pour justifier de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage et contestent le bien-fondé de cette demande.
La cour considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à une « demande de rejet de pièces » dont la valeur probante au regard des faits ou de la période de référence prise en compte dans le cadre de la demande reconventionnelle en déchéance sera uniquement examinée dans le cadre de l’examen au fond des prétentions qu’elles soutiennent. En outre, le fait que certaines des pièces soient datées postérieurement à la cession des marques ne saurait leur ôter toute pertinence, les époux [W] ayant en tout état de cause repris l’action engagée par la société PLAINWELL et étant fondés à se prévaloir des preuves d’usage des marques par leur cédant.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.
Sur la validité et l’opposabilité de la sous-licence de marques consentie à la société OPTIONS
Les appelantes plaident également que le contrat de sous-licence de marques conclu entre la société SANTOPO et la société OPTIONS n’est pas valable, ayant été régularisé avant même que le contrat de licence ne soit consenti au profit de la société SANTOPO, et alors que le contrat portant sur la marque française n’a fait l’objet d’aucune publication, de sorte qu’il ne leur est pas opposable.
Les intimés soutiennent la validité de la sous-licence de marques conclue entre les sociétés SANTOPO et OPTIONS, rappelant d’abord qu’il s’agit d’une nullité relative qu’un tiers ne peut invoquer, que le contrat de licence a été conclu avec effet rétroactif couvrant la période visée par le contrat de sous-licence et que l’écrit n’est pas une condition de validité d’un contrat de licence de marques, le titulaire des marques agissant de concert avec son licencié dans la présente instance. Ils ajoutent que ce contrat est opposable aux appelantes, les licence et sous-licence portant sur la marque de l’UE ayant été inscrites et s’agissant de la marque française, le titulaire des droits agissant avec le licencié dans la présente instance.
En vertu de l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle dans son dernier alinéa, « le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
Et selon les articles 25 et 27 du Règlement UE 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque de l’Union européenne afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre et les actes relatifs aux licences de marques sont opposables aux tiers après leur inscription au registre.
Sur ce, la cour constate d’abord que le contrat de licence concédé par la société PLAINWELL à la société SANTOPO le 21 août 2017 a été conclu avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, de sorte qu’il couvre le contrat de sous-licence à titre exclusif accordé le 1er janvier 2017 à la société OPTIONS à compter du 1er janvier 2016, aucune « nullité » n’étant en conséquence encourue sur ce point.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que ces deux contrats ont été inscrits au registre des marques de l’UE les 5 novembre et 19 décembre 2018 pour la marque UE n° 8 970 162, de sorte que, comme il été vu, ils sont opposables à l’ensemble des parties.
Si le contrat de licence portant sur la marque française n° 1 287 277 n’a pas été inscrit, la cour rappelle que la personne poursuivie en contrefaçon n’est pas fondée à contester la validité d’un contrat de licence dès lors que le titulaire de la marque et le licencié agissent de concert, comme au cas présent, la société PLAINWELL, puis les époux [W], titulaires successifs de la marque ayant agi avec la société OPTIONS.
En conséquence, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que la sous-licence de marque consentie à la société OPTIONS serait nulle ou ne leur serait pas opposable. Le jugement déféré doit ainsi être confirmé de ce chef.
Sur la validité des marques française n° 1 287 277 et de l’Union européenne n° 8 970 162
Les sociétés SECURITEAM soutiennent que la marque verbale de l’UE « Options » est nulle du fait de son caractère générique, usuel et descriptif pour désigner les services relevant du domaine de l’évènementiel qui impliquent un choix offert à la clientèle entre différentes options, ou, à tout le moins, du fait de l’absence de garantie d’origine des produits et services qu’elle désigne. A cet égard, elles soulignent que de nombreux prestataires de services dans ce domaine utilisent ce terme ainsi que de nombreuses marques. Elles dénoncent le comportement de la société PLAINWELL qui a, selon elles, illégitimement tenté de s’approprier de manière exclusive un terme générique du langage commun. Elles estiment qu’à tout le moins, la marque verbale est devenue usuelle à l’égard des services visés.
A titre subsidiaire, elles plaident que les deux marques opposées ne sont pas régulièrement exploitées, estimant que les éléments de preuve versés, qui sont soit non datés, soit postérieurs à la période en cause, ne permettent pas de démontrer ni l’exploitation sur le territoire concerné, ni l’identité de l’exploitant. Elles relèvent également qu’il n’est pas justifié d’un usage des marques telles que déposées, ni au demeurant d’un usage de ces signes à titre de marque ou en lien avec les services en cause mais, uniquement, à titre de nom commercial. Elles contestent enfin le fait que ces marques aient pu acquérir le moindre caractère distinctif par l’usage.
Les époux [W] soutiennent la validité des deux marques en cause. S’agissant de la marque verbale de l’UE, ils constatent que les sociétés appelantes ne démontrent nullement que le signe « OPTIONS » au jour de son dépôt pour les services visés et en tenant compte de la perception qu’en a le public concerné serait la désignation générique et usuelle des services en cause. Ils estiment, au contraire, que ce signe est distinctif pour identifier les services visés par la marque dont il ne décrit aucune caractéristique. Ils ajoutent que l’enregistrement à titre de marque d’un nom commun est autorisé, le droit des marques ne requérant ni originalité, ni créativité et qu’ils n’empêchent nullement les autres acteurs économiques d’en faire usage, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un usage à titre de marque. Ils considèrent que si le terme « Options » suggère la possibilité d’un choix, il ne donne cependant aucune indication sur les services concernés. A titre subsidiaire, ils précisent démontrer que leur marque a acquis un caractère distinctif par l’usage. Ils contestent la moindre dégénérescence du signe, les appelantes ne démontrant nullement que le terme « Options » serait devenu la désignation usuelle pour les services du domaine de l’évènementiel.
Ils contestent également la déchéance opposée, démontrant, selon eux, un usage sérieux des deux marques sur la période concernée du 14 octobre 2014 au 14 octobre 2019 par la production de divers documents et notamment les contrats de licences, les rapports annuels d’activité reprenant notamment les grands évènements à l’occasion desquels les marques ont été présentes, des catalogues, des annonces internet, des devis ou des factures ou encore des articles de presse ou de blogs. Ils rappellent que la jurisprudence admet que l’usage d’une marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif constitue une preuve d’usage et demandent à la cour de tenir compte du fait qu’il s’agit de marques de service et non de produits, de sorte qu’elles sont principalement apposées sur des factures ou des supports de communication.
Sur la distinctivité et la dégénérescence de la marque verbale de l’UE n° 8 970 162
En vertu de l’article 7 du règlement CE n°207/2009 applicable à la cause s’agissant d’une marque déposée le 22 mars 2010, relatif aux motifs absolus de refus :
« 1. Sont refusés à l’enregistrement :
a) le signes qui ne sont pas conformes à l’article 4;
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;
d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ; (…) ».
La cour rappelle que la validité de la marque doit être appréciée au jour de son dépôt, soit le 22 mars 2010, au regard des services qu’elle désigne, soit les services de «planification de réceptions, location de décors à thème, location de décoration éphémère » en classe 41 et ceux de « location de matériel pour réceptions notamment : location de tentes, de meubles, location de chaises, tables, vaisselles, linge de table et verrerie » en classe 43 et de la perception qu’en a le public pertinent, soit le public, professionnel ou particulier désireux d’organiser un évènement ou une réception.
Seule la validité de la marque verbale de l’UE est mise en cause pour défaut de caractère distinctif par les sociétés SECURITEAM, qui est constituée d’un unique terme « options » qui a pour significations usuelles en France l’idée d’un choix ou de la possibilité d’un choix ou encore d’un accessoire ou équipement que l’on peut acheter moyennant un supplément.
Or, les sociétés SECURITEAM ne démontrent nullement que le terme « options » servirait à décrire et nommer ces services ou encore qu’il serait descriptif de ces services en ce qu’il désignerait nécessairement la planification de réception ou la location de décors, mobiliers ou vaisselle, nonobstant le fait qu’au sein de ces services le consommateur a forcément un choix à faire entre différentes prestations.
De même, le fait que ce signe, soit un nom commun fréquemment employé par le public, est utilisé dans plusieurs secteurs commerciaux ou par d’autres marques, associées cependant le plus souvent à d’autres signes, ne saurait suffire à lui faire perdre son caractère distinctif au regard des seuls services visés. A cet égard, la cour rappelle que l’appréciation du caractère distinctif d’une marque n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité de la part du titulaire de la marque et que l’enregistrement d’un nom commun à titre de marque est autorisé, dans le respect des textes susvisés, et n’empêche pas les autres acteurs économiques d’en faire usage, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un usage à titre de marque.
Les appelantes ne démontrent pas davantage que ce signe présente un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, une description de ces services ou une de leurs caractéristiques. Ainsi, si, comme il a été dit, le mot « options » suggère la possibilité d’un choix, il ne donne aucune indication sur les produits ou services concernés, puisqu’il peut s’appliquer à tous types de produits ou de services.
Par ailleurs, comme le tribunal, la cour estime qu’il n’est pas démontré par les sociétés SECURITEAM que le terme « options » serait devenu générique ou usuel dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce, pour désigner les services liés à l’événementiel pour lesquels la marque a été enregistrée.
En conséquence, prenant en compte tous les éléments pertinents, la cour considère, comme le tribunal, que la marque « options » est apte à identifier les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et à distinguer ces services de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, la nullité de la marque de l’Unions européenne n° 8 970 162 ne peut être encourue sur ces griefs et sera en conséquence jugée valable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’acquisition de la distinctivité par l’usage, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la déchéance des marques françaises et de l’Union européenne
Selon l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;(‘) »
Et, en vertu des articles 18 et 58 du Règlement de l’Union européenne 2017/1001, « Dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues
au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.
Constituent également un usage au sens du premier alinéa:
a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments
n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire;
b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation.
2. L’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire » et ‘1. Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a)si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée’.
La cour rappelle qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque.
La cour rappelle en outre que l’usage de la marque peut être minime, à condition qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque, et que le caractère sérieux doit être apprécié au regard du secteur économique en cause.
Par ailleurs, la CJUE (19 décembre 2012 C-149/11 -Leno Merken) a dit pour droit que, pour apprécier l’exigence de l’usage sérieux dans la Communauté d’une marque au sens de cette disposition, il convient de faire abstraction des frontières des Etats membres.
Et, dans son arrêt du 7 novembre 2019 (T-380/18, Intas Pharmaceuticals Ltd), le TUE a rappelé [80] «premièrement, que l’étendue territoriale n’est qu’un facteur parmi d’autres devant être pris en compte pour apprécier le caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union européenne et, deuxièmement, qu’une règle de minimis pour établir si ce facteur est rempli ne peut pas être établie. En effet, il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque de l’Union européenne soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, dans la mesure où une telle qualification dépend des caractéristiques des produits ou des services concernés sur le marché correspondant et, plus généralement, de l’ensemble des faits et des circonstances propres à démontrer que l’exploitation commerciale de cette marque permet de créer ou de conserver les parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, point 55). D’ailleurs, afin de qualifier de sérieux l’usage d’une marque de l’Union européenne, il n’est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union. En outre, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés.»
Enfin, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans son arrêt Rintisch du 25 octobre 2012 que cet article 18 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque.
Il s’ensuit que l’article 18 du règlement susvisé et l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle exigent pour justifier d’un usage sérieux que la marque exploitée ne diffère de la marque enregistrée que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée.
Il n’est pas contesté par les parties que la période de référence à prendre en compte pour l’examen de la déchéance des marques est comprise entre le 14 octobre 2014 et le 14 octobre 2019.
Il appartient en conséquence aux époux [W], qui succèdent à la société PLAINWELL, titulaires des marques, de démontrer qu’il a été fait un usage sérieux de ces marques sur cette période, en France pour la marque semi-figurative et sur une partie du territoire européen, par eux ou avec leur consentement, pour les services pour lesquels ces marques sont enregistrées, tel qu’elles ont été déposées ou sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
La cour rappelle que pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment l’ancienneté de l’usage, de sorte que les pièces antérieures à la période concernée ne peuvent, par principe, être écartées des débats.
Pour établir cet usage sérieux, les époux [W] versent notamment au débat :
– des rapports annuels d’activité pour les années 2015 à 2018,
– des catalogues « Options » datés entre 2016 et 2019 présentant les prestations offertes,
– de nombreux devis et factures datés entre 2015 et 2019 pour des services de locations de matériels pour réceptions,
– de nombreux articles de presse et de blogs,
– des extraits du site internet de la société OPTIONS faisant état de certaines de ses réalisations sur de grands événements.
Comme le tribunal, la cour constate que si le signe « options » est également utilisé à titre de dénomination sociale et de nom commercial, il l’est aussi et sans ambiguïté notamment dans sa version semi-figurative, qui ne peut se confondre avec sa dénomination sociale, pour indiquer aux consommateurs, l’origine commerciale des services proposés sur le marché. En effet, s’agissant de marques portant sur des services, par nature immatériels, les marques sont essentiellement apposées sur des éléments de communication commerciale, tels que les devis, factures, plaquettes, catalogues ou supports marketing, ce qui ressort des éléments versés au débat, qui couvrent l’ensemble des services couverts par les marques critiquées en classe 41 et 43, comme déjà détaillés. Ainsi sur les devis et factures, la marque figure en haut et au centre du document et se distingue de la dénomination sociale de la société OPTIONS mentionné distinctement à droite. En outre, si les rapports d’activité ne sont effectivement pas établis à destination du public, il n’en demeure pas moins qu’ils reflètent l’activité de la société bénéficiaire d’une licence d’exploitation sur ces marques et, notamment, de ces chiffres d’affaires, en constante augmentation (de 6,89% entre 2014 et 2018) pour un montant de l’ordre de 73.655K€ en 2018, mais témoignent aussi d’opérations significatives sur le territoire européen ( organisation d’événements pour le festival de [Localité 9], la cérémonie des Césars, au musée d’histoire naturelle de [Localité 13], à [11], au festival gastronomique à [16], au salon Rétromobile), l’ensemble de ces éléments démontrant un usage de la marque en lien avec des volumes d’affaires conséquents.
Par ailleurs, comme l’a justement relevé le tribunal, si les éléments produits concernent en grande majorité le territoire français, les devis, factures ou rapports d’activité établissent la réalité de l’exploitation de ces services de planifications et de location de matériels de réception sous la marque UE en cause en Espagne, Belgique ou encore au Royaume-Uni sur la période considérée, corrélée à l’implantation d’antennes dans ces pays, et au travers de l’organisation d’événements dont la portée dépasse largement le territoire national.
Il est ainsi amplement démontré par les époux [W] un usage effectif dans la vie des affaires et pour les services visés aux enregistrements, tant en France que sur une partie substantielle du territoire de l’Union, de la marque semi-figurative française et de la marque verbale européenne dans les cinq années précédant la demande en déchéance, la cour rappelant que l’usage de la marque fait avec le consentement du titulaire, comme au cas d’espèce, est considéré comme fait par le titulaire, de sorte qu’il n’est nul besoin de justifier d’un usage direct des marques par leur titulaire, soit la société PLAINWELL pour la période considérée, comme le plaident à tort les appelantes. Au surplus, comme il a déjà été vu les demandes présentées par les sociétés SECURITREAM au titre de la nullité du contrat de licence ou de sous-licence ou encore de leur non opposabilité ont déjà été écartées par la cour qui constate, au demeurant, que les titulaires et licenciés des marques exercent conjointement l’action en contrefaçon de marques.
La cour fait sienne l’analyse du tribunal qui a retenu que si le signe semi-figuratif dont il est fait état de l’usage ne reproduit pas à l’identique celui enregistré en tant que marque française n° 1 287 277 en ce qu’il ne comporte pas le sigle « S.A » et constitue une marque distincte n° 7 375 512, il reprend cependant à l’identique l’élément verbal « OPTIONS » et l’élément figuratif composant les éléments distinctifs et dominants de la marque FR 1 287 277, et en constitue en conséquence une forme modifiée qui n’en altère pas le caractère distinctif, dans la mesure où le sigle « S.A », abréviation de « société anonyme », est dépourvu dans la marque en cause de caractère distinctif.
Ce même signe, dont l’élément verbal « OPTIONS » constitue par ailleurs indéniablement un élément distinctif et dominant, tant visuellement, de par sa taille et son positionnement, qu’en raison du fait que la marque est lue et prononcée sous ce seul terme et sera ainsi mémorisée par le public, suffit en conséquence à établir l’usage de la marque verbale de l’UE n° 8 970 162, outre que le signe « Options » est utilisé régulièrement, seul, pour désigner aux yeux du public les services rendus par les sociétés exploitantes.
Les intimés démontrant un usage sérieux des deux marques FR n°1 287 277 et UE n° 8 970 162 sur la période de référence pour les services visés et pour la marque européenne sur une partie substantielle du territoire européen, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes en déchéance présentées par les sociétés SECURITEAL, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS
Sur la validité et l’opposabilité de la lettre d’engagement du 15 juin 2015
Les sociétés SECURITEAM estiment que la lettre d’engagement qui leur est opposée n’a aucune valeur probante au regard des mentions contradictoires qu’elle contient s’agissant de l’identité de la société signataire, du défaut de signature de la société PLAINWELL, des contestations quant à sa date, du contexte de pression dans lequel elle a été imposée, ajoutant enfin que la société OPTIONS qui n’est pas partie, ne peut s’en prévaloir.
Les sociétés SECURITEAM soulèvent à titre subsidiaire la nullité de cette lettre d’engagement, faute de cause licite, l’engagement souscrit ne contenant aucune contrepartie à la charge de la société PLAINWELL, ou à tout le moins en raison de l’engagement disproportionné imposé à la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS, au regard de la concession limitée de la société PLAINWELL de n’engager aucune action en justice. Elles ajoutent qu’au surplus, cette lettre ne contient aucun terme, ni durée, ni territoire visés au titre des obligations imposées.
Les époux [W] contestent ces griefs retenant que la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS est clairement identifiée comme signataire de la lettre d’engagement, que l’absence de signature de la société PLAINWELL est sans effet sur son opposabilité à la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS, de même que l’absence de double original ne la prive pas de sa force probante. Ils estiment que les contestations portant sur la date sont de pure forme et qu’il n’est nullement démontré que la société PLAINWELL ait exercé des pressions pour obtenir la signature de la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS.
Les époux [W] soutiennent la validité de la lettre d’engagement qui contient des concessions réciproques entre les parties, sans que le juge ait à effectuer un contrôle de proportionnalité les concernant. Ils ajoutent que la jurisprudence applicable en matière de non-concurrence n’a pas vocation à être étendue aux transactions régularisées entre les parties et qu’en tout état de cause, les obligations mises à la charge de la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS sont limitées dans le temps et l’espace, comme l’a retenu le tribunal.
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Et selon l’article 2044 du même code, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
En l’espèce, c’est par de justes motifs approuvés par la cour que le tribunal a retenu qu’il apparaît sans ambiguïté que le document intitulé « Lettre d’engagement » et signé par la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS en date du 15 juin 2015 en ce qu’il comporte des engagements réciproques est un contrat obligeant les parties l’ayant conclu à s’y conformer et à l’exécuter de bonne foi. La société SECURITEAM OPTIONS EVENTS ne peut ainsi valablement soutenir qu’il serait nul ou dépourvu de valeur probante faute d’être formellement identifié en raison d’une mention de RCS correspondant à la société OPTIONS SECURITE TEAM alors qu’elle est la seule identifiée comme co-contractante, qu’elle est nommément désignée à plusieurs reprises, ce qui ressort au demeurant, comme l’a relevé le tribunal, des échanges ayant précédé sa signature.
Comme l’ont justement analysé les premiers juges, il ressort ensuite du contenu de cette lettre qu’elle a pour objet de mettre un terme à un litige via des concessions réciproquement consenties, constituant ainsi une transaction au sens des dispositions précitées, l’engagement souscrit par la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS ayant comme contrepartie objective, qui n’est ni faible, ni inexistante, l’abandon de toute poursuite judiciaire par la société PLAINWELL pour les faits antérieurement constatés. Par ailleurs, le fait que cette lettre n’a pas été établie en double exemplaire ou ne porte par la signature de la société PLAINWELL ne saurait remettre en cause son consentement aux engagements souscrits, alors qu’elle en a poursuivi la pleine application en première instance et en a transféré les droits aux époux [W], comme déjà examiné, ni davantage la validité ou l’opposabilité de cette lettre à la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS qui en a accepté les termes.
Par ailleurs, si les sociétés SECURITEAM plaident, comme en première instance, que la signature aurait été obtenue sous la pression, elles ne versent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à étayer cette accusation justement écartée par les premiers juges, le défaut de consentement ainsi allégué n’étant nullement caractérisé.
En outre, c’est par de justes motifs approuvés par la cour que les premiers juges ont retenu que l’engagement souscrit par la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS n’était pas illimité et, partant, n’était ni illicite ni disproportionné, s’agissant d’un engagement à ne pas contrefaire les droits de la société PLAINWELL sur ses marques française et européenne en lien avec les services pour lesquels elles sont déposées, et non d’un engagement de non-concurrence comme le plaident les appelantes.
Enfin, la cour constate que seuls les époux [W] désormais titulaires des marques, venant régulièrement aux droits de la société PLAINWELL comme il a été vu, revendiquent l’application de la lettre d ‘engagement et que si la société OPTIONS, effectivement tiers au contrat, demande également qu’en soit constaté le non-respect, c’est uniquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle, soit pour des faits de concurrence déloyale, invoquant un dommage subi en conséquence.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a écarté les prétentions des sociétés SECURITEAM tendant à la nullité ou l’inopposabilité de la lettre d’engagement du 15 juin 2015, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
Sur la violation par la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS de ses obligations
La société SECURITEAM OPTIONS EVENTS soutient avoir respecté l’ensemble du contenu de la lettre opposée, ayant fait radier le nom de domaine « optionsevents.fr », et constate que les intimés sont défaillants dans la charge de la preuve sur ce point, à l’exception d’un constat d’huissier de justice isolé. Elle précise ne jamais avoir porté atteinte aux droits antérieurs de la société PLAINWELL revendiqués dans la lettre d’engagement, ni avoir utilisé les termes « Options » ou « optionsevents » pour une activité se rapportant à celle de la société PLAINWELL et rappelle que les sociétés OPTIONS SECURITE SECURITEAM et STAL SECURITE ne sont pas parties à cette lettre dont le contenu leur est inopposable.
Les époux [W] estiment apporter la preuve de la violation de ses engagements par la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS qui s’est servie, selon eux, de la dénomination « Options Events » pour désigner une activité d’agence évènementielle sur de nombreux supports, soit associée à la marque ombrelle SECURITEAM, soit seule.
En l’espèce, la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS s’est engagée le 15 juin 2015 notamment à ne pas porter atteinte aux droits de la société PLAINWELL sur ses marques française et européenne « OPTIONS » déposées depuis respectivement les 1er août 1984 et 5 mai 1999 et, en particulier, «à cesser immédiatement toute utilisation de la dénomination Optionsevents à quelque titre que ce soit et quel que soit le support ou media utilisé, et notamment internet ou les réseaux sociaux pour toutes activités se rapportant à celles exercées» et «à ne plus utiliser directement ou indirectement la dénomination OPTIONS ou une dénomination similaire, telle que optionsevents, à quelque titre que ce soit et quel que soit le support ou media utilisé et notamment internet ou les réseaux sociaux, pour toutes activités se rapportant à celles exercées» par elle, soit les services « relevant du secteur de l’événementiel.»
Si la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS justifie avoir sollicité la radiation de son nom de domaine « optionsevents.fr » par courrier daté du 10 avril 2015, les intimés établissent notamment par un procès-verbal de constat du 7 janvier 2019 que la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS a continué de faire usage de la dénomination « OPTIONS EVENTS » après la signature de la lettre d’engagement et plusieurs mises en demeure adressées, pour offrir des services dans le secteur de l’événementiel (et notamment la mise à disposition de personnels intervenant pour l’organisation d’événements) en l’accolant au signe SECURITEAM mais aussi de manière isolée sous les termes « Options Events » ou « Options Events, agence événementielle complète».
Si ces constats ont été opérés sur le site internet www.securiteam.fr dont le nom de domaine est la propriété de la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM et qui est exploité par la société STAL SECURITE, le tribunal a justement relevé que cet usage est effectué pour commercialiser les services de la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS, avec son accord, ces trois entités étant des sociétés s’urs, membres du même groupe et ayant le même dirigeant, sauf pour la cour à ajouter que, dans la lettre d’engagement, la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS s’est engagée à ne plus utiliser « directement ou indirectement » la dénomination OPTIONS, de sorte que les appelantes ne peuvent dénier la responsabilité de cette dernière, ni invoquer leur courrier de résiliation unilatérale de cette lettre du 2 avril 2019, qui ne peut emporter révocation des engagements mutuels souscrits, comme déjà rappelé.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu que la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS a manqué à ses engagements contractuels souscrits dans l’accord transactionnel du 15 juin 2015, le jugement déféré étant confirmé de ce chef et également en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’examiner l’action en contrefaçon invoquée à titre subsidiaire contre la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner la demande formée à titre subsidiaire par les époux [W], ni davantage la fin de non-recevoir soulevée la concernant par les sociétés SECURITEAM, qui lui reprochaient de présenter une demande nouvelle en cause d’appel.
Sur les mesures réparatrices
Les sociétés appelantes estiment que le préjudice invoqué au titre des prétendus manquements contractuels n’est pas démontré.
Les intimés estiment être bien fondés à voir indemniser leur préjudice soulignant notamment que les faits se sont poursuivis malgré les mises en demeure, justifiant notamment les mesures d’interdiction prononcées par le tribunal.
La cour considère, au vu des manquements contractuels répétés constatés, que c’est à bon escient que le tribunal a fait droit aux mesures d’interdiction sous astreinte sollicitées, qui ne font au demeurant que reprendre les interdictions posées dans la lettre d’engagement.
En outre, la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS doit être condamnée à verser aux époux [W] venant aux droits de la société PLAINWELL une somme de 30.000€ justement retenue par le tribunal en réparation du préjudice causé par le non-respect répété de ses engagements contractuels, dénoncé dès octobre 2018 et qui a perduré dans le temps jusqu’en 2021, privant ainsi les titulaires de la jouissance paisible de leurs droits.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ces chefs, sauf pour la cour à préciser que les époux [W] succèdent à la société PLAINWELL.
Sur les faits de contrefaçon des marques française n° 1 287 277 et européenne n°1 970 162 par les sociétés OPTIONS SECURITE SECURITEAM et STAL SECURITE
Les sociétés du groupe SECURITEAM contestent l’ensemble des faits de contrefaçon qui leur sont imputés soulignant que le signe « Options » n’a jamais été utilisé à titre de marque par les sociétés OPTIONS SECURITE SECURITEAM et STAL SECURITE, seule la marque SECURITEAM étant revendiquée, le terme « Options » étant uniquement mentionné à titre de nom commun pour indiquer la faculté de choix du public entre les différents services qu’elles proposent et l’utilisation de sa dénomination sociale ou nom commercial ayant été tolérée depuis de nombreuses années. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, l’usage de la formule « SECURITEAM OPTIONS EVENTS » ne constitue pas l’imitation des marques « OPTIONS » de la société PLAINWELL cédée aux époux [W], constatant que les services en cause sont différents et qu’il n’existe pas de similitudes entres les signes, au plan tant visuel, phonétique que conceptuel, excluant tout risque de confusion pour le public pertinent, soit selon elles, des professionnels et non des particuliers. Elles contestent enfin que les intimés aient subi le moindre préjudice, aucune pièce n’en attestant selon elles. Elles reprochent au tribunal d’avoir prononcé des peines accessoires manifestement excessives au regard des faits en cause.
Les époux [W] soutiennent que l’usage de la dénomination « Options Events » est également constitutif d’actes de contrefaçon commis par les sociétés OPTIONS SECURITE SECURITEAM, titulaire du nom de domaine www.securiteam.fr, et STAL SECURITE, exploitant le même site internet. Ils constatent que ces usages ont duré pendant plus de trois ans et qu’il a bien été fait un usage à titre de marque et non à titre de nom commun, le signe « Options Events » étant exploité sur le site internet pour présenter et distinguer l’activité de la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS et désigner les services de l’événementiel. Ils estiment que la comparaison de leurs marques et des signes en cause démontre leur imitation et un risque de confusion pour le public concerné qui n’est pas composé que de professionnels, les services en cause étant identiques ou, en tout de cause, similaires.
En application des dispositions de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle issu de l’ordonnance du 13 novembre 2019 applicable à compter de l’entrée en vigueur, le 11 décembre 2019, du décret n° 2019-1316 du 09 décembre 2019:’Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1°) d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée
2°) d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque». (…)’.
L’article 9 du règlement (CE) n° 1001/ 2017 du 14 juin 2017, se substituant au règlement CE 207/ 2009, sur la marque européenne dispose que :’L’enregistrement d’une marque de l’Union confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans
l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;(…)
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :(‘)
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ; (…) »
La cour rappelle que pour retenir qu’un signe constitue la contrefaçon par imitation d’une marque antérieure, il faut qu’il existe une similarité entre les signes en cause et une identité ou une similarité entre les produits ou services et qu’il en résulte un risque de confusion pour le consommateur de référence.
Par ailleurs, la Cour de justice a rappelé que constitue un risque de confusion au sens de ces dispositions le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Elle a, par plusieurs arrêts, précisé que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés, un moindre degré de similitude entre les signes pouvant être compensé par une plus grande similitude entre les produits ou services et inversement.
Et, cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Le risque de confusion s’apprécie par rapport à un consommateur d’attention moyenne de la catégorie des produits ou services en cause, lequel n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardé en mémoire. En outre, il perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
La jurisprudence européenne a, par ailleurs, précisé que dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants.
Ainsi, si deux marques ont en commun un composant, il faut rechercher si ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, ou s’il occupe une place distinctive autonome, sans pour autant être dominante.
Ce n’est donc que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant, la Cour de justice ajoutant, que « le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable ».
Sur les signes en cause
En l’espèce, les signes en présence sont :
– d’une part la marque verbale européenne « OPTIONS » et la marque semi-figurative française
,
– d’autre part le signe « Options Events ».
A cet égard, la cour fait sienne l’analyse du tribunal qui a justement retenu que si les défenderesses soutiennent que ces deux termes « Options Events » ne seraient jamais utilisés seuls mais toujours précédés de la marque « SECURITEAM », de sorte que c’est l’intégralité du signe « SECURITEAM OPTIONS EVENTS » qui devrait être comparé aux marques, le procès-verbal réalisé le 7 janvier 2019 permet de constater que le signe « Options Events » apparaît à de nombreuses reprises sans la marque « SECURITEAM » ou de manière détachée de celle-ci et souvent différencié et mis en avant ( par des caractères spécifiques ou une couleur différente, notamment dans le logo) tandis que le sigle ® reproduit après la marque « SECURITEAM » tend à accentuer encore la séparation entre ces termes.
Au demeurant, les sociétés appelantes ne contestent pas faire usage du signe « Options Events » en tant que dénomination et nom commercial afin de distinguer une des branches de leurs activité (les autres étant la sécurité et la formation) tandis que la marque SECURITEAM identifie le groupe dans son ensemble.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a procédé à la comparaison des deux marques avec le seul signe « Options Events ».
Sur l’usage à titre de marque
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, au sein du signe « Options Events » présent sur le site internet du groupe SECURITEAM dont le nom de domaine est la propriété de la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM et qui est exploité par la société STAL SECURITE, le terme « Options » n’est pas utilisé à titre de nom commun, mais à titre de marque pour présenter et distinguer l’activité de leur société s’ur, la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS, et désigner les services qu’elle offre dans le domaine de l’événementiel, tel qu’il apparaît sur l’annonce de référencement du site « Options Events, agence événementielle complète ‘ Securiteam » et sur le site internet lui-même, afin de présenter cette agence, la mention « Securiteam » rattachant cette branche d’activité au groupe dans son ensemble. Ainsi, le signe « Options Events » est utilisé de manière isolée, sans être accompagné de la dénomination « Securiteam » ou s’en détache nettement, avec des majuscules aux deux termes, dans une typographie et un code couleur propre, contribuant à le distinguer et à le mettre en avant et toujours pour faire référence à ce domaine d’activité, soit autant d’usages à titre de marque auprès du public pour identifier l’identité d’origine des services ainsi offerts par cette agence événementielle, la marque « SECURITEAM » figurant alors comme une marque ombrelle.
Les appelantes sont également mal fondées à soutenir que les titulaires des marques auraient toléré cet usage pendant plus de 8 ans alors que ceux-ci ont commencé à mettre en demeure les sociétés SECURITEAM dès le mois de janvier 2015, la société SECURITEAM EVENTS n’ayant au demeurant changé de dénomination sociale, pour devenir la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS, qu’à compter du 4 mars 2014.
Sur la comparaison des services
Comme l’a rappelé le tribunal, l’analyse doit s’effectuer au regard des seuls services visés à l’enregistrement et, non comme le soutiennent les appelantes, au regard de l’objet social ou de l’activité réellement exercée par le ou les titulaires des marques opposées.
En l’espèce, comme il a été vu, les deux marques opposées, dont était titulaire la société PLAINWELL et qui les a cédées aux époux [W], couvrent des services de planification/organisation de réceptions et de location de décors et matériel afférents, (meubles, chaises, tables tentes, vaisselles, linge de table et verreries) soit des services de l’événementiel.
Or, le signe « Options Events » tel que constaté dans le procès-verbal du 7 janvier 2019 est exploité à la fois pour identifier, au sein du groupe « SECURITEAM », la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS et, également, pour présenter les différents services que propose spécifiquement cette société « pour des événements privés ou d’entreprises », soit des services du secteur de l’événementiel consistant dans la mise à disposition de personnel d’accueil et de sécurité à l’occasion d’événements particuliers, la location de véhicules de luxe avec chauffeurs ainsi que l’organisation d’animation commerciale ou de « street marketing », soit autant de services relevant du domaine de l’événementiel, cette définition correspondant au demeurant à la présentation faite sur internet de la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS comme étant une « agence événementielle ».
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que les services concernés par les signes en présence sont identiques ou, à tout le moins grandement similaires.
Sur la comparaison des signes et l’appréciation du risque de confusion
S’agissant de la marque verbale européenne n° 8 970 162
La marque verbale européenne est constituée d’un unique terme « OPTIONS », tandis que le signe litigieux est constitué des deux termes « Options Events ».
Visuellement, les signes OPTIONS et OPTIONS EVENTS ont en commun l’élément d’attaque « OPTIONS » reproduit à l’identique, pluriel inclus, et diffèrent par l’ajout, dans le signe litigieux, du terme EVENTS.
Phonétiquement, si le signe contesté est plus long, avec l’ajout du terme EVENTS, il n’en demeure pas moins qu’il est constitué identiquement du terme OPTIONS qui se lira en premier et de manière identique.
Conceptuellement, l’élément verbal commun à la marque et au signe contesté « Options » distinctif pour les services couverts par la marque verbale, n’évoque pas de signification particulière à la différence du terme « Events » qui associé au mot « Options » peut être compris comme un choix à faire dans le cadre de services liés à l’événementiel.
Il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, que, malgré la différence de finale, les signes présentent des similitudes tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique.
Cette analyse est encore renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause. Ainsi, s’agissant de la marque verbale opposée, il a déjà été jugé que le seul terme dominant qui la compose « OPTIONS » est distinctif pour les services visés. S’agissant du signe contesté « Options Events », le terme « Events » n’apparaît pas distinctif dans la mesure où il sera compris par le public français, même non anglophone, comme faisant référence au secteur de l’événementiel. Ainsi, comme l’a retenu le tribunal, tant par sa position d’attaque qu’en raison de l’absence de distinctivité de son second terme, le mot « Options » constitue l’élément dominant du signe contesté.
Il résulte, en conséquence, de la comparaison globale des signes en présence, qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, au vu de l’ensemble des critères pertinents au cas d’espèce, tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les signes, de leurs éléments distinctifs et dominants, ainsi que de la similarité des services en cause qu’il existe un risque de confusion ente le signe « Options Events » et la marque verbale antérieure UE 8 970 162.
Ainsi, le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui ne se limite pas au professionnel ayant recours à des prestations dans le domaine de l’événementiel comme le plaident les appelantes, n’ayant pas les deux signes sous les yeux simultanément et se référant à l’image imparfaite qu’il en a gardée à l’esprit, effectuera un rapprochement entre elles, en risquant de les confondre, ou, à tout le moins, de leur attribuer une même origine commerciale, le signe contesté étant susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure, faisant référence à la gamme de services concernés.
S’agissant de la marque semi-figurative française n° 1 287 277
La marque semi-figurative est composée de l’élément verbal « OPTIONS », d’un second élément verbal « S.A. » immédiatement compris comme l’acronyme de « société anonyme » et enfin d’un élément figuratif évoquant la représentation stylisée du ying et du yang chinois.
Visuellement, les signes ont en commun l’élément d’attaque « OPTIONS » reproduit à l’identique, pluriel inclus, et diffèrent par la présence dans la marque de l’abréviation S.A, ainsi que d’un cercle coupé en deux par une ligne en forme de vague, un point étant apposé de part et d’autre dans chacun des demi-cercles, et par l’ajout, dans le signe litigieux, du terme EVENTS. Au sein de la marque semi-figurative, le terme OPTIONS retient cependant essentiellement l’attention, au regard de sa place prédominante.
Phonétiquement, si le signe contesté est plus long, avec l’ajout du terme EVENTS, il n’en demeure pas moins qu’il est constitué identiquement du terme OPTIONS qui se lira en premier et de manière identique, l’abréviation S.A n’ayant pas vocation à être automatique lue, ni davantage l’élément graphique présent en dernière partie de la marque.
Conceptuellement, l’élément verbal commun à la marque et au signe contesté « Options » distinctif pour les services couverts par la marque semi-figurative, n’évoque pas de signification particulière ni davantage l’élément graphique, seul le signe S.A pouvant être compris comme société anonyme, mais associé au terme « Events » comme il a été vu, peut être compris comme un choix à faire dans le cadre de services liés à l’événementiel.
Il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble que, malgré la différence de finale et la présence d’un élément figuratif dans la marque opposée, absent dans le signe contesté, les signes présentent des similitudes tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique.
Cette analyse est encore renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause. Ainsi, dans la marque semi-figurative opposée, les initiales « S.A. » immédiatement comprises comme l’abréviation de « société anonyme » sont dépourvues de tout caractère distinctif et présentent un caractère négligeable. En outre, l’élément figuratif évoquant la représentation stylisée du ying et du yang chinois, signe distinctif pour les services visés, est cependant sans lien évocateur direct avec le mot « OPTIONS » et, de par son positionnement final et de sa taille par rapport au premier élément verbal, présente un caractère moins dominant sans pour autant être accessoire. Enfin, le terme « OPTIONS, distinctif pour les services en cause, retient l’attention du consommateur, étant le seul élément de la marque antérieure destiné à être lu et prononcé, les éléments verbaux étant habituellement prédominants dans les marques complexes par rapport aux éléments figuratifs, aux yeux du consommateur qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire.
Et, comme il a été vu, dans le signe contesté le terme « OPTIONS » constitue un élément distinctif et dominant.
Il résulte, en conséquence, de la comparaison globale des signes en présence, qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, au vu de l’ensemble des critères pertinents au cas d’espèce, tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les signes, de leurs éléments distinctifs et dominants ainsi que de la similarité des services en cause qu’il existe un risque de confusion entre le signe « Options Events » et la marque antérieure semi-figurative FR 1 287 277.
Ainsi, le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui ne se limite pas au professionnel ayant recours à des prestations dans le domaine de l’événementiel comme le plaident les appelantes, n’ayant pas les deux signes sous les yeux simultanément et se référant à l’image imparfaite qu’il en a gardée à l’esprit, effectuera un rapprochement entre elles, en risquant de les confondre, ou, à tout le moins, de leur attribuer une même origine commerciale, le signe contesté étant susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure, faisant référence à la gamme de services concernés.
C’est en conséquence, à juste titre, que le tribunal a retenu que les faits de contrefaçon sont caractérisés à l’encontre des sociétés OPTIONS SECURITE SECURITEAM et STAL SECURITE en leur qualité de propriétaire du nom de domaine et d’exploitante du site internet en cause, le jugement critiqué étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
Les époux [W] demandent à être indemnisés du préjudice subi, soulignant l’atteinte importante aux marques eu égard à leur renommée, aux usages répétés commis par les appelantes qui ont perduré dans le temps et ont été délibérés eu égard à la lettre d’engagement, outre les nombreuses mises en demeure adressées.
Ces demandes sont contestées par les sociétés SECURITEAM qui soutiennent que le préjudice argué n’est nullement démontré, outre que seule la société PLAINWELL, qui ne formule plus de demandes, aurait été fondée à s’en prévaloir.
Sur ce, la cour rappelle qu’elle a déjà écarté l’ensemble des fins de non-recevoir ou moyens soulevés par les sociétés SECURITEAM s’agissant de la validité et de l’opposabilité des cessions de marques et de créances intervenues entre la société PLAINWELL et les époux [W], et que les parties sont expressément convenues que « le contrat de cession comprenait le droit pour les cessionnaires de poursuivre en leur nom l’action judiciaire initiée par le cédant le 15 avril 2019 contre les sociétés OPTIONS SECURITE SECURITEAM, SECURITEAM OPTIONS EVENTS et STAL SECURITE devant le tribunal de grande instance de Paris et de supporter tous les risques et bénéfices liés à cette action, y compris le droit de percevoir tous les dommages et intérêts qui pourraient être ou ont été accordés ».
En l’espèce, eu égard à l’usage répété du signe « OPTIONS EVENTS » sur leur site internet, ce dernier étant reproduit à de nombreuses reprises sur la page d’accueil, la page dédiée à l’agence événementielle et à l’historique du groupe, sur une durée conséquente de près de trois années, banalisant d’autant la marque, et également à un usage délibéré et conscient du caractère contrefaisant, au regard des nombreuses mises en demeures adressées outre la lettre d’engagement signée par leur société s’ur, et alors qu’il n’est pas contesté que ces trois sociétés ont le même dirigeant, afin de promouvoir des services de l’événementiel, la cour considère que le tribunal a justement évalué le préjudice subi du fait de l’atteinte aux marques « OPTIONS » en condamnant in solidum les sociétés OPTIONS SECURITE SECURITEAM et STAL SECURITE à verser à la société PLAINWELL la somme de 10.000€ et aux époux [W] la somme de 5.000€ et en faisant droit à la mesure d’interdiction présentée, le jugement déféré étant confirmé sur ces points.
Sur les actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société OPTIONS
La société SECURITEAM OPTIONS EVENT conteste les faits qui lui sont imputés, rappelant communiquer uniquement sous ses propres signes distinctifs, l’usage de son nom commercial ne pouvant lui être reproché alors qu’elle ‘uvre dans un secteur d’activité distinct. Les sociétés OPTIONS SECURITE SECURITEAM et STAL SECURITE contestent également ces faits estimant d’abord qu’il n’est pas démontré que la société OPTIONS serait le licencié français des marques en cause et qu’il n’est pas démontré un usage des signes revendiqués. Elles contestent en tout état de cause le préjudice invoqué par la société OPTIONS.
La société OPTIONS, qui rappelle utiliser depuis 1981 le signe « Options » comme dénomination commerciale, nom commercial et enseigne, soutient que les usages de la dénomination « Options Events » constitue à son égard, en sa qualité de sous-licenciée exclusive, des actes de concurrence déloyale dont elle demande réparation et souligne apporter, en outre, la preuve de l’usage de ce signe depuis de nombreuses années, alors que la société SECURITEAM OPTIONS EVENT a précisément modifié sa dénomination sociale le 4 mars 2014, se dénommant précédemment « SECURITEAM EVENTS » et retient que l’utilisation de cette nouvelle dénomination imitant son nom, dans les mêmes secteurs d’activité, crée incontestablement un risque de confusion sur l’origine commerciale des services proposés, le public étant amené à penser que ces services émanent d’elle ou d’une société associée. Elle ajoute que l’exploitation d’un site internet reprenant sa dénomination pour des services identiques ou proches de ceux qu’elle propose créé également un risque de confusion et demande l’indemnisation du préjudice subi en conséquence.
La cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d`un savoir-faire, d`un travail intellectuel et d’investissements.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit ou un service qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
La charge de la preuve incombe au cas présent aux intimés.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’ensemble de l’argumentation opposée à nouveau par les sociétés SECURITEAM pour contester les droits de sous-licenciés de la société OPTIONS a déjà été écarté par la cour.
C’est par de justes motifs, approuvés par la cour, que les premiers juges après avoir constaté que la société OPTIONS justifiait exploiter le signe « Options » depuis de nombreuses années à la fois comme dénomination sociale et nom commercial ainsi qu’un site internet éponyme et en sa qualité de sous-licenciée, ont retenu que les usages du signe « Options Events » par les sociétés SECURITEAM, tels que déjà examinés, au regard du risque de confusion engendré, constituait à son égard des actes de concurrence déloyale, peu important que les sociétés SECURITEAM ne soient pas toutes des concurrentes directes de la société OPTIONS.
Il y a seulement lieu d’ajouter pour la cour que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le tribunal a individualisé les fautes en cause soit, l’utilisation de la dénomination « Options Events », d’une part, par la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS pour se présenter et proposer à la vente ses services et, d’autre part, par les sociétés OPTIONS SECURITE SECURITEAM et STAL SECURITE, en leur qualité de titulaire de nom de domaine et d’exploitante du site internet reproduisant à de nombreuses reprises ce signe pour promouvoir les mêmes services. Enfin, si la société SECURITEAM OPTIONS EVENTS soutient systématiquement communiquer sous la seule marque « SECURITEAM », elle n’explique pas pourquoi elle a alors fait le choix en 2014 de modifier sa dénomination sociale pour y intégrer le terme « OPTIONS ».
C’est également à bon escient que le tribunal a évalué le préjudice subi en conséquence par la société OPTIONS, au regard de la durée des actes répréhensibles, de la confusion générée et du trouble commercial consécutif, à hauteur de la somme de 5 .000€, mise à la charge des trois sociétés in solidum.
Le jugement critiqué doit en conséquence être confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision, le préjudice subi par la société OPTIONS et les époux [W] ayant été suffisamment réparé, mesure qui serait en outre disproportionnée, les appelantes ayant exécuté la décision critiquée en modifiant leur site internet, ce que ne contestent pas les intimés. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux mesures de publications sollicitées.
Les sociétés SECURITEAM, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric LALLEMENT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner in solidum les sociétés SECURITEAM à verser aux époux [W] d’une part et à la société OPTIONS d’autre part, chacun, une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de publication,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes présentées par Mme [N] [W] et M. [T] [W],
Dit n’y avoir à la publication de la présente décision,
Condamne in solidum les sociétés OPTIONS SECURITE SECURITEAM, SECURITEAM OPTIONS EVENTS et STAL SÉCURITÉ aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric LALLEMENT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés OPTIONS SECURITE SECURITEAM, SECURITEAM OPTIONS EVENTS et STAL SÉCURITÉ à verser à [T] et [N] [W] d’une part et à la société OPTIONS d’autre part, chacun, une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE