Location de matériel : décision du 6 septembre 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 20/01741
Location de matériel : décision du 6 septembre 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 20/01741
Ce point juridique est utile ?

6 septembre 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
20/01741

ARRÊT N°23/

SP

R.G : N° RG 20/01741 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FNXR

S.A.S. ALLIANCE BUREAUTIQUE OCEAN INDIEN EXERÇANT SOUS L’ ENSEIGNE ‘SODIPRIM’

C/

S.A.R.L. TROPIK’ELEC

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023

Chambre commerciale

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 20 JUILLET 2020 suivant déclaration d’appel en date du 08 OCTOBRE 2020 RG n°

APPELANTE :

S.A.S. ALLIANCE BUREAUTIQUE OCEAN INDIEN EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE ‘SODIPRIM’

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.R.L. TROPIK’ELEC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 31/01/2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mai 2023 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023 prorogé par avis au 06 septembre 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2023.

* * *

LA COUR

Le 6 octobre 2016, la SARL Tropik’Elec a souscrit auprès de la SAS Alliance Bureautique Océan Indien exerçant sous l’enseigne SODIPRIM (SODIPRIM) un contrat de vente d’un photocopieur de marque LEXMARK XC 4150 ainsi que du mobilier de bureau pour l’entreposer, financés par une location financière de 63 loyers trimestriels de 115 euros HT.

Un contrat d’entretien a été souscrit le même jour sous la forme d’un contrat de services matériel pour une durée de 63 mois avec adhésion au pack alliance prévoyant un abonnement au service après-vente, un accès au centre de relation clientèle et les mises à jour technologiques.

Le photocopieur, objet du contrat, a été livré et installé le 26 octobre 2016 puis remplacé le 4 novembre 2016 en raison de son caractère défectueux.

Se plaignant d’impayés au titre de l’exécution du contrat d’entretien et de services informatiques, par acte d’huissier en date du 12 mars 2020, SODIPRIM a fait assigner la société Tropik’Elec devant le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion.

Dans ses dernières écritures, SODIPRIM a sollicité la condamnation de la société Tropik’Elec à lui payer les sommes de 2.226 euros avec intérêts de retard au taux de 20% à compter de la date d’échéance de chaque facture, 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, 800 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Tropik’Elec a conclu au débouté des prétentions de SODIPRIM et sollicité à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 6.593,05 euros de dommages-intérêts pour inexécution des obligations contractuelles. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de prononcer la résolution judiciaire des contrats de location et de service matériel. Elle a enfin sollicité une indemnité de procédure de 2.000 euros.

C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a :

-Débouté la SAS Alliance Bureautique Océan Indien de l’intégralité de ses demandes ;

-Condamné la SAS Alliance Bureautique Océan Indien à payer à la société Tropik’Elec une somme de 2.141,05 euros ;

-Condamné la SAS Alliance Bureautique Océan Indien à payer à la société Tropik’Elec une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la SAS Alliance Bureautique Océan Indien aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 66,22 euros ;

-Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Par déclaration au greffe du 8 octobre 2020, SODIPRIM a interjeté appel de cette décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2022.

Par arrêt avant dire droit du 29 mars 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à SODIPRIM de produire les pièces suivantes en original, celles-ci étant illisibles et/ou incomplètes :

-n° 2 (contrat de vente n° EVCL008495) ;

-n° 4 (contrat de service matériel n° CEL06074) ;

-n° 5 (conditions générales du contrat de service matériel) ;

-n° 29 (conditions générales du contrat de location financière) ;

-n° 32 (bon d’intervention du 21 août 2017) ;

Et renvoyé à l’audience rapporteur du 3 mai 2023.

* * *

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2021, SODIPRIM demande à la cour de :

-déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Sodiprim ;

Y faisant droit

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau

-condamner la société Tropik’Elec à payer à SODIPRIM la somme en principal de 2.226 euros, assortie des intérêts de retard au taux de 20% à compter de la date d’échéance de chaque facture ;

-condamner la société Tropik’Elec à payer à SODIPRIM la somme de 160 euros (40 euros x 4) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L441-10 du code de commerce ;

-débouter la société Tropik’Elec de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-condamner la société Tropik’Elec à payer à SODIPRIM la somme 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société Tropik’Elec aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Cha’ Akhoun, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

* * *

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2022, la société Tropik’Elek demande à la cour, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1103, 1119, 1217, 1219 et 1227 du code civil et L441-10 alinéa 1 du code de commerce, de :

A/. Sur la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté SODIPRIM de l’intégralité de ses demandes

1/. Sur la confirmation du caractère non-fondé de la demande en paiement de SODIPRIM au titre des frais de résiliation du contrat de service matériel

-dire et juger qu’aucun frais de résiliation ne pouvait être facturé à la société Tropik’Elec pour la résiliation du contrat de service matériel conclu le 6 octobre 2016 entre les parties, en raison de l’absence d’opposabilité des conditions générale du contrat à cette dernière ;

En conséquence

-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté SODIPRIM de sa demande en paiement d’une somme de 1.851,66 euros correspondant à la facture n° EVF012537 du 20 mars 2018, au titre des frais de résiliation du contrat de service matériel à compter du mois d’avril 2018 ;

2/. Sur la confirmation du caractère non-fondé de la demande de SODIPRIM en paiement loyers des mois de mars à mai 2018 au titre du contrat de location de matériel

-dire et juger que les contrats de location de matériel et de service matériel conclus le 6 octobre 2016 entre les sociétés SODIPRIM et Tropik’Elec ont été résiliés à compter du 1er mars 2018 ;

-dire et juger que les loyers des mois de mars à mai 2018 pour la location du photocopieur de la marque LEXMARK, modèle XC 4150 n’étaient pas dus à SODIPRIM, le contrat ayant été résilié à compter du 1er mars 2018 ;

-dire et juger qu’à compter du mois de janvier 2018, le photocopieur fourni par SODIPRIM à la société Tropik’Elec selon le contrat de location du 06 octobre 2016 était hors service ;

-dire et juger qu’à compter du mois de janvier 2018, SODIPRIM a refusé d’exécuter ses obligations contractuelles envers la société Tropik’Elec ;

-dire et juger que c’est à bon droit que la société Tropik’Elec a cessé de régler les loyers pour la location du photocopieur à compter de l’échéance du mois mars 2018, en vertu du principe de l’exception d’inexécution ;

En conséquence

-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté SODIPRIM de sa demande en paiement d’une somme 374,34 euros au titre des factures n° EVFB078660 du 1er mars 2018, n° EVFB080080 de 3 avril 2018 et n° EVFB081667 du 31 mai 2018, correspondant aux loyers du photocopieur des mois de mars, avril et mai 2018 ;

3/. Sur la confirmation du caractère non-fondé de la demande de Sodiprim en paiement d’intérêts de retard au taux de 20%

-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté SODIPRIM de sa demande en paiement de taux d’intérêt de retard à hauteur de 20% des sommes prétendument dues ;

4/. Sur la confirmation du caractère non-fondé de la demande de SODIPRIM en paiement de pénalités de recouvrement

-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté SODIPRIM de sa demande en paiement d’une somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

B/. Sur l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a que partiellement fait droit aux demandes indemnitaires formulées par la société Tropik’Elec en raison des défaillances contractuelles de SODIPRIM

-dire et juger que l’indemnité forfaitaire d’un montant de 1.500 euros allouée à la société Tropik’Elec s’avère insuffisante au regard des préjudices subis par celle-ci au regard des manquements contractuels de SODIPRIM ;

En conséquence,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné SODIPRIM au paiement d’une somme de 641,05 euros au titre des frais de constat d’huissier et d’intervention du technicien ;

-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le préjudice subi par celle-ci du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles par SODIPRIM s’élevait à montant forfaitaire de 1.500 euros ;

Et, statuant à nouveau

-condamner SODIPRIM à payer à la société Tropik’Elec une somme de 5.952 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l’inexécution des obligations contractuelles de son cocontractant ;

C/. Sur les frais irrépétibles et les dépens

-condamner SODIPRIM à payer à la société Tropik’Elec une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le paiement des entiers dépens ;

-débouter SODIPRIM de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, car non fondées.

* * *

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

A titre liminaire

D’une part, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions.

D’autre part, la disposition suivante n’est pas discutée en cause d’appel par les intéressés en ce que le tribunal a débouté la société AB OI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes formées à l’encontre de la société Tropik’Elec

SODIPRIM dénie tout manquement à ses obligations contractuelles et considère que la société Tropik’Elec, à l’origine de la résiliation anticipée totalement infondée, est redevable d’une indemnité contractuelle égale à 100% du montant total de la facturation minimale du contrat de service. Elle fait valoir que :

-la société Tropik’Elec a reçu et accepté les conditions générales des contrats : les originaux des contrats lui ont été adressés par courrier en 2016 après la livraison du photocopieur, elle a apposé son cachet commercial sur les conditions générales du contrat de service et a reçu, à sa demande (lettre du 3 avril 2018), une copie des contrats de maintenance et les conditions générales y afférents ;

-dans sa lettre du 20 mars 2018, elle a été parfaitement claire avec la société Tropik’Elec : « le contrat se poursuivra jusqu’à échéance si le règlement de la somme de 6.862,63 euros TTC n’est pas effectué : en conséquence, les factures des mois d’avril et de mai 2018 sont dues ;

-sa demande amiable de se voir régler la somme de 2.226 euros par lettre du 27 janvier 2020 est fondée contractuellement et résulte de l’application des conditions générales du contrat de service matériel (article 10) ;

-le matériel a été correctement configuré selon l’adresse IP communiquée par la société Tropik’Elec ;

-le 22 août 2017 (et non en septembre 2017), elle a dû intervenir afin de paramétrer le matériel loué suite à une changement d’adresse IP réalisé par l’informaticien de la société Tropik’Elec, celui-ci n’ayant pas réinstallé le pilote sur la machine : elle n’est donc pas responsable de ce dysfonctionnement dû à l’intervention d’un tiers ; néanmoins, à titre purement commercial, cette intervention n’a pas été facturée ;

-le 26 janvier 2018, le jour même de la demande de résiliation anticipée de la société Tropik’Elec, celle-ci a formulé une nouvelle demande d’intervention pour un problème de connexion toujours lié à un changement d’adresse IP : cette demande a donné lieu à l’établissement d’un devis le jour même d’un montant de 300,55 euros TTC conformément aux conditions contractuelles ;

-il n’a jamais été question d’une panne d’écran du photocopieur ;

-le constat d’huissier établi le 9 avril 2019, soit plus de 14 mois après la demande d’intervention concernant un problème d’impression lié à la connexion IP et la demande de résiliation anticipé du 26 janvier 218 ne peuvent justifier un quelconque dysfonctionnement de l’appareil et encore moins une panne de l’écran qui n’a jamais été signalée ;

-la résiliation effective des contrats est intervenue au mois de mars 2018, soit la date d’émission de la facture de résiliation anticipée ;

-elle ne peut pas être tenue responsable d’un dysfonctionnement constaté en avril 2019 alors qu’elle n’avait plus d’obligation d’entretien depuis plus d’un an.

La société Tropik’Elec fait valoir pour l’essentiel que n’ayant n’a pas eu connaissance des conditions générales, qu’elle n’a donc pas acceptées au sens de l’article 1119 du code civil, elles lui sont dès lors inopposables. Elle rappelle que ce n’est qu’à sa demande du 6 avril 2018 qu’elle a eu connaissance des conditions générales du contrat de service matériel.

S’agissant du paiement des loyers des mois de mars à mai 2018 au titre du contrat de location de matériel, elle soutient que les contrats de location de matériel et de service matériel ont été résiliés d’un commun accord à compter du 1er mars 2018 (courrier de résiliation du 26 janvier 2018, courrier de SODIPRIM du 20 mars 2018).

Elle argue, qu’en tout état de cause, même à considérer que le contrat de location litigieux n’était pas résilié au 1er mars, le défaut de règlement des loyers est justifié par l’exception d’inexécution : à compter de la fin du mois de janvier 2018, le photocopieur a cessé de fonctionner sans que SODIPRIM ne fasse intervenir un technicien agréé par la marque MEXMARK XC ou un de ses employés pour diagnostiquer l’origine de la panne et évaluer si celle-ci entrait dans la garantie du matériel encore en cours ou dans les opérations de mise à jour et maintenance contractuelle ; pour seule réponse à ses demandes d’intervention, elle a reçu un devis pour une prestation de « connexion réseau » facturée à hauteur de 300,55 euros. C’est dans ces conditions, qu’elle a mandaté un technicien de la société Réunion SMB Toshiba le 8 avril 2019 qui a constaté que l’appareil ne fonctionnait plus et devait faire l’objet d’une intervention humaine.

La cour relève que SODIPRIM n’a pas produit les pièces sollicitées en original comme demandé ; elles demeurent donc tout aussi incomplètes et/ou illisibles.

Sur ce,

D’un part,

Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.

D’autre part,

Aux termes de l’article 1119 du code civil :

« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.

En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »

Ainsi, d’une part, le contractant doit connaître les conditions générales et leur contenu même, ce qui ne pose aucune difficulté lorsqu’elles sont reprises dans le document contractuel signé.

Lorsqu’elles figurent au verso d’un document signé au recto, une mention de renvoi à ces conditions est nécessaire.

Lorsque les conditions générales figurent dans un document annexe distinct du document contractuel signé, il faut que le document signé comporte une mention faisant référence à ces conditions et que le document annexe ait été communiqué au contractant avant la conclusion du contrat ou, à tout le moins, qu’il lui ait été accessible.

La connaissance des conditions générales suppose enfin leur lisibilité.

D’autre part, les conditions générales doivent être acceptées par le contractant, ce qui est le cas d’un document contractuel signé comportant une mention expresse en ce sens.

Pour autant, l’acceptation peut être tacite ou implicite (sauf dispositions légales contraires exigeant une acceptation expresse), à savoir dans le cadre de relations d’affaires suivies, d’un comportement non équivoque ou encore eu égard aux usages.

Mais, en tout état de cause, le contrat doit faire référence, directement ou indirectement aux conditions générales.

En l’espèce, Sodiprim verse aux débats, notamment :

-la photocopie d’un « CONTRAT DE VENTE » référencé sous le numéro EVCL8495, ni signé, ni paraphé, consistant en réalité en une « location financière » d’un photocopieur de marque LEXMARK XC 4150 pour une durée de 63 mois moyennant un loyer de 115 euros HT et au verso duquel à l’article 3-COMPOSITION DES SERVICES « PACK » ALLIANCE est coché « Pack Alliance : Abonnement SAV, accès au C.R.C (Centre de Relations Clientèle), garantie carte réseau, mise à jour technologique du matériel, Archange » ; il n’est fait aucune mention des conditions générales dudit contrat ;

-la photocopie des « CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE VENTE » qui ne sont ni signées, ni paraphées et sont totalement illisibles en raison de la dimension réduite des caractères ;

-la photocopie d’un « Contrat de Location AVEC OU SANS OPTION FULL-SERVICE », signé des parties mais non daté, conclu entre Sodiprim et la société Tropik’Elec pour un photocopieur de marque LEXMARK XC 4150 pour une durée de 63 mois moyennant un loyer de 115 euros HT le 5 de chaque mois. A l’article 3-COMPOSITION DES SERVICES « PACK » est coché : « Pack : Abonnement SAV, accès au C.R.C (Centre de Relations Clientèle), mise à jour technique du matériel » ; il n’est fait aucune mention des conditions générales dudit contrat ;

-la photocopie des « CONDITIONS GENERALES DE LOCATION AVEC OU SANS OPTION FULL-SERVICES » paraphées en première page et comportant le cachet de la société Tropik’Elec complété par une signature en deuxième page et totalement illisibles en raison de la dimension réduite des caractères ;

-la photocopie d’un « Contrat de service MATERIEL n° CEL06074 » daté du 6 octobre 2016 et signé des parties, relatif à ce même photocopieur. A l’article 3-COMPOSITION DES SERVICES « PACK » ALLIANCE est coché « Pack Alliance : Abonnement SAV, accès au C.R.C (Centre de Relations Clientèle), garantie carte réseau, mise à jour technologique du matériel, Archange » ; il n’est fait aucune mention des conditions générales dudit contrat ;

-la photocopie des » CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE SERVICE MATERIEL » consistant en un document d’une page, ni signées, ni paraphées et totalement illisibles en raison de la dimension réduite des caractères ;

-la photocopie d’un bon de livraison daté du 4 novembre 2016 se référant à un numéro de commande EVCL008568 et signé par la société Tropik’Elec qui a également apposé son cachet ;

-la photocopie d’une « FICHE DE VALIDATION D’INSTALLATION DU MATERIEL LEXMARK » portant la date du 4 novembre 2016 sur lequel est apposé le cachet de la société Tropik’Elec et sur laquelle sont cochés les postes « Scan » et « Impression » ; aucune adresse IP n’y figure ;

-la photocopie d’un « BON D’INTERVENTION » portant le cachet et la signature de la société Tropik’Elec ne comportant aucune date si ce n’est la date du 4 novembre 2016 qui correspond à la date de livraison, présentant, notamment, les mentions suivantes :

« Localisation machine en panne en attente réparation

N° Incident client Priorité Normale

Incident REP REP-XC4150 » ;

-un BON D’INTERVENTION du 21 août 2017 suite à un appel du même jour relatif à un incident client ‘ priorité normale : « CNX AG/ aide rcnx »

-la photocopie d’un devis daté du 26 janvier 2018 portant le numéro EVD002224 s’élevant à la somme de 300,55 euros TTC (277€ HT) portant les indications suivantes :

« Concerne votre appel n° A712555

Machine n° 752861201037K

PRESTCONR CONNEXION RESEAUX » ;

-un BON D’INTERVENTION portant une date d’appel du 26 janvier 2018 relatif à un incident client ‘ priorité normale : « DEV devis pb impression 5 postes ».

-la photocopie du courrier du 26 janvier 2018 de la société Tropik’Elec (produit par SODIPRIM) portant en objet « Demande de résiliation anticipée de notre contrat » se présentant comme suit :

« Suite aux différents problèmes rencontrés lors de l’utilisation de votre matériel, je vous informe, par le présent courrier que je souhaite la résiliation anticipée de mon contrat concernant l’imprimante LEXMARK XC4150 dont le numéro de série est 752861201037K » ;

-la photocopie d’un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 février 2018 (AR produit en copie et totalement illisible) de SODIPRIM à la société Tropik’Elec :

« Nous sommes surpris de votre souhait de résiliation

En effet, ce jour nous n’avons reçu aucun courrier concernant d’éventuels problèmes ; les seuls problèmes rencontrés à ce jour ont été réglés par notre HOTLINE et de plus à titre gratuit, alors que ceux-ci sont facturables :

Le 08/11/16 : problème d’impression à cause du réseau

Le 22/08/17 : Aide à la reconnexion suite à un changement d’adresse IP.

Ces deux problèmes ne nous concernaient pas et malgré cela nous vous avons apporté les services et solutions.

Sachez que si vous confirmez votre résiliation, vous recevrez les factures de résiliation anticipée pour non-respect des conditions générales de location et de maintenance ; soit une facture d’un montant de 1.851,66€ TTC pour le contrat de maintenance et une facture d’une montant de 6.004,53€ TTC pour la location, après paiement du loyer du 01/03/20218. » ;

-la photocopie d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 février 2018 de demande de résiliation de la part de la société Tropik’Elec (produit par SODIPRIM) se présentant comme suit :

« Suite à votre courrier du 21 février 2018, aucune condition générale de résiliation n’apparaît sur le contrat de location que nous avons signé. C’est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir récupérer l’imprimante LEXMARK XC416 celle-ci ne correspondant plus à nos attentes.

A savoir que :

-l’intervention du 08/11/16 a été demandée car à l’installation vos techniciens n’ont pas vérifié le bon fonctionnement de l’imprimante, cela ne dépend donc pas de nous, et nous sommes restés une semaine sans imprimante et avons dû trouver par nos propres moyens un système de secours pour que notre personnel puisse travailler

-l’intervention du 22/08/2018, nous avions des soucis de connexion avec certains de nos ordinateurs et c’est le technicien de la HOTLINE qui a modifié l’adresse IP car celle rentrée par votre technicien n’était pas la bonne, et d’ailleurs il n’a pas compris comment nous avons pu nous servir de l’imprimante avec une adresse IP erronée. Le changement de l’adresse IP n’est donc pas une demande de notre part mais lors de la seconde installation le technicien n’a pas mis les bonnes informations. » ;

-la photocopie d’un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 mars 2018 (AR produit en copie et totalement illisible) aux termes duquel SODIPRIM écrit à la société Tropik’Elec :

« En réponse à votre courrier du 26 février 2018, nous tenons à vous signaler que les conditions générales apparaissent bien sur le contrat et qu’elles ont été signées de votre main.

A l’installation du matériel, notre technicien a bien contrôlé le bon fonctionnement de ce dernier, comme nous le faisons à chaque installation.

En ce qui concerne l’intervention du 22 août 2017 et non du 22 août 2018, effectivement nous avons dû à nouveau paramétrer le matériel suite à un changement d’adresse IP sur votre réseau, réalisé par votre informaticien, qui n’a pas réinstallé le pilote sur le copieur.

Nous ne saurions être tenus pour responsable d’une intervention extérieure.

Puisque vous restez sur votre position, vous trouverez ci-joint la facture de résiliation anticipée comme prévu à l’article 10 des conditions générales du contrat de servie matériel. » ;

-la photocopie d’un second courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 mars 2018 (AR produit en copie et totalement illisible) dans lequel SODIPRIM écrit :

« Concernant cette location financière du matériel avec SEQUOIA LEASE et en référence l’article 15 des conditions générales de location avec ou sans option full-service, le montant de la résiliation s’élève à 6.862,63€ TTC.

Après avoir réglé cette somme, le matériel devra être restitué par vois soins à l’adresse suivantes (‘)

Par ailleurs nous attirons votre attention sur le fait que le contrat de location se poursuivra jusqu’à échéance, si le règlement de la somme indiquée ci-dessus ne serait pas effectué. » ;

-la photocopie d’une facture datée du 20 mars 2018 d’un montant de 1.851,66 euros TTC (1.706,60€ HT) se décomposant comme suit :

indemn de résiliation contrat forfait cop.noire 195,96€ (46 x 4,26)

indemn de résiliation contrat forfait cop.couleur 775,56€ (46 x 16,86)

Pack ALLI de base période du 04/2018 au 01/2022 735,08€ (46 x 15,98)

et portant les mentions suivantes :

RESILIATION ANTICIPEE

DEMANDE CLIENT DU 26.02.18

FIN DE CONTRAT : 02.2022

ECHEANCES RESTANT DUES : 46 MOIS

ART.10 DES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE SERVICE MATERIEL ;

-la photocopie d’un courrier recommandé avec accusé de réception (AR non produit) daté du 3 avril 2018 de la société Tropik’Elec qui demande à SODIPRIM de lui faire parvenir les conditions générales de ventes signées qu’elle n’a pas en sa possession ;

-la photocopie d’un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 avril 2018 (AR produit en copie et totalement illisible) de SODIPRIM auquel sont joints les contrats de maintenance et de location ;

-la photocopie de trois factures adressées à la société Tropik’Elec, chacune d’un montant de 124,78 euros TTC (115€ HT) concernant les mois de mars, avril et mai 2018 ;

-la photocopie d’un courrier simple de relance de SODIPRIM non daté mais portant une date de comptabilisation du 5 juin 2018 sollicitant le règlement de la somme de 2.101,22 euros (124,78 + 1.851,66 + 124,78) indiquant qu’à défaut de règlement par la société Tropik’Elec, toute intervention technique et fourniture de consommable sera suspendue ;

-la photocopie d’un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 juin 2018 (produit par SODIPRIM) dans lequel la société Tropik’Elec demande la résiliation de son contrat sans indemnités particulières et à SODIPRIM de venir récupérer le matériel, faisant valoir les éléments suivants :

. Lors de sa demande de résiliation, elle n’avait pas les CGV en sa possession et qu’à réception de celles-ci, elle a constaté qu’elles n’étaient ni signées ni paraphées

. Elle a constaté qu’elle avait un pack alliance qui comprenait un SAV

. SODIPRIM n’a pas respecté ses engagements

. Son adresse IP n’a pas été modifiée, c’est une erreur de paramétrage qui a été faite à l’installation

. L’imprimante ne fonctionnant pas, elle a dû trouver une autre imprimante en attendant un dépannage qui n’est toujours pas effectué à ce jour tandis qu’elle reçoit toujours les factures mensuelles ;

-la photocopie d’une « Fiche Intervention » d’un technicien de Toshiba LEXMARK Brother suite à une demande de la société Tropik’Elec du 8 avril 2019 réalisée le lendemain matin ainsi rédigée :

« Constatations avec Mr [O] huissier de justice au Tampon. Et Mr et Mme [V].

Branchement du copieur en présence des personnes citées précédemment

Lors du branchement, le voyant bleu du volume s’est allumé. Mais l’écran du copieur reste noir. Il n’y a aucun bruit ni aucun signe de démarrage de la machine. Même en appuyant sur le bouton de démarrage. Il n’y a pas eu aucune réaction.

Impossible de rentrer dans aucun mode de diagnostic. » ;

La société Tropik’Elec verse aux débats, outre la fiche d’intervention du 8 avril 2019 et les conditions générales du contrat de service matériel telles que communiquées par SODIPRIM en première instance (totalement illisible) :

-la photocopie d’un procès-verbal de constat daté du 9 avril 2019 établi à la demande de la société Tropik’Elec aux fins de faire constater le non-fonctionnement de l’appareil de bureautique multifonction de marque LEXMARK modèle XC4150 loué (location de longue durée) qui connaît selon elle de nombreux problèmes depuis un an. L’huissier de justice constate que l’appareil est en bon état et entreposé dans une zone parfaitement saine des locaux de la société Tropik’Elec ; M. [J] (technicien spécialiste de la marque LEXMARK de la société Réunion SMB Toshiba) branche l’appel dans la prise murale après avoir constaté que ladite prise est bien alimentée en électricité ; après avoir attendu quelques minutes, l’écran de contrôle de l’appareil ne s’allume pas ; l’appareil est débranché puis rebranché à deux reprises, sans succès : l’écran de contrôle demeure noir ; M. [J] déclare que l’appareil ne fonctionne plus du tout et doit faire l’objet d’une intervention humaine, aucune intervention à distance ne pouvant diagnostiquer la nature de la panne et encore moins effectuer le réparation ;

-le justificatif de règlement de la somme de 500 euros à l’étude d’huissier de justice ;

-la facture datée du 28 août 2019 établie par Toshiba Lexmark Brother au nom de la société Tropik’Elec d’un montant de 141,05 euros TTC (déplacement et main d”uvre suite à l’intervention du 8 avril 2019

-la facture datée du 16 septembre 2019 établie par la société SAM Bureautique au nom de la société Tropik’Elec d’un montant de 3.472 euros TTC pour l’achat d’un copieur couleur (2.174€), d’un chargeur recto/verso (614€) d’un meuble support (195,41€) (+mise en service 3 postes max 216,59€).

La cour retient les seuls contrats signés par les parties et lisibles, à savoir : le contrat de location avec ou sans option full-service (non daté) et le contrat de service matériel (daté du 6 octobre 2016).

Il résulte du premier contrat (Conditions Particulières) que la société Tropik’Elec bénéficie des services « PACK » : « Abonnement SAV, accès au C.R.C (Centre de Relations Clientèle), mise à jour technique du matériel ».

Il résulte du second contrat (CP) que la société Tropik’Elec bénéficie des services « PACK ALLIANCE » : « Abonnement SAV, accès au C.R.C (Centre de Relations Clientèle), garantie carte réseau, mise à jour technologique du matériel, Archange ».

Il s’en déduit que les conditions générales des contrats de location et de service matériel sont inopposables à la société Tropik’Elec à plusieurs titres : elles n’ont manifestement pas été portées à la connaissance de la société Tropik’Elec et acceptées par elle, celles-ci n’étant pas signées ni même paraphées et le contrat n’en faisant pas mention ; celles-ci sont en tout état de cause totalement illisibles. Par conséquence, SODIPRIM ne peut réclamer à la société Tropik’Elec, ni d’indemnité de résiliation forfaitaire, ni le paiement des échéances restant dues.

La cour constate que tant les bons d’intervention que le devis du 26 janvier 2018 ne comportent aucune explication claire.

Il est cependant constant que :

-par courrier du 26 janvier 2018, auquel a répondu SODIPRIM par courrier du 21 février 2018, la société Tropik’Elec a sollicité la résiliation anticipée de son contrat

-l’appareil litigieux ne fonctionnait plus le 9 avril 2019.

Contrairement aux affirmations de SODIPRIM :

-la société Tropik’Elec n’a jamais signé les conditions générales de location et de maintenance ;

-la société Tropik’Elec bénéficie d’un abonnement au service après-vente, un accès au centre de relation clientèle, une garantie pour la carte réseau ainsi qu’une mise à jour technologique du matériel

-les changements d’adresse IP par la société Tropik’Elec ne sont pas établis, aucun document produit ne mentionnant une quelconque adresse IP.

Il résulte du contrat d’huissier que l’appareil litigieux ne fonctionnait pas du fait de la panne d’écran du photocopieur, ce qui ne pouvait être réglé à distance.

Il est ainsi manifeste que SODIPRIM a manqué à ses obligations en n’assurant pas le service après-vente prévu au contrat, comprenant un accès au CRC mais aussi des déplacements physiques si nécessaires.

Il résulte de ce qui précède que c’est par une juste appréciation des faits de la cause et des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont, d’une part, jugé que SODIPRIM avait manqué à ses obligations contractuelles, ce qui fondait donc la demande de résiliation anticipée du contrat formée par la société Tropik’Elec et, d’autre part, jugé que SODIPRIM n’était pas fondée à demander le paiement de sommes en raison d’un manquement de la société Tropik’Elec à ses obligations contractuelles, le contrat ayant pris fin en février 2018 conformément au courrier de résiliation adressé par la société Tropik’Elec, l’intégralité des sommes demandées correspondant à des loyers postérieurs à cette date.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté SODIPRIM de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes formées à l’encontre de SODIPRIM

Outre les frais d’huissier de justice pour 500€ TTC et d’intervention d’un technicien spécialisé pour 141,05€ retenus par le tribunal, la société Tropik’Elec sollicite le paiement d’une somme de 5.952 euros (2.480 + 3.472) et fait valoir que :

-à compter du mois de janvier 2018, le photocopieur loué a cessé de fonctionner, sans que le service après-vente de SODIPRIM n’intervienne pour diagnostiquer l’origine de la panne et évaluer si celle-ci entrait dans la garantie en cours ou dans les opérations de mise à jour et maintenance contractuelles, ni réparer la machine

-l’inexécution des obligations de SODIPRIM lui a causé un préjudice certain : elle s’est retrouvée avec un photocopieur hors service alors que cette machine est indispensable à son activité (impression des devis, factures, cahiers de charges, etc…)

-le contrat de location avait été conclu pour une durée de 63 mois (du 6 octobre 2016 au 6 janvier 2022), or, il a cessé de fonctionner dès le 26 janvier 2018 : elle a donc été privée de photocopieur pendant 20 mois et a subi un préjudice de jouissance (124€ x 20 = 2.480€)

-elle a été contrainte de faire appel à un autre prestataire, ce qui a engendré des frais à hauteur de 3.472€.

SODIPRIM fait valoir pour l’essentiel qu’elle n’a commis aucune faute.

Sur quoi,

D’une part,

Conformément aux dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, consacrés à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.

Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

D’autre part,

Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile :

« Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :

1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;

2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ;

4° La rémunération des techniciens ;

5° Les débours tarifés ;

6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;

9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;

11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;

12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »

Conformément aux dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les débours visés par l’article 695 ne concernent que les actes ou procédures judiciaires à l’exclusion des techniciens non désignés par le juge, et par conséquent la rémunération de l’huissier de justice qui intervient à la demande d’une partie pour établir un procès-verbal de constat destiné à constituer une preuve à l’appui de ses prétentions n’est pas incluse dans les dépens mais prise en compte au titre des frais irrépétibles : les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, la société Tropik’Elec verse aux débats :

-le justificatif de règlement de la somme de 500 euros à l’étude d’huissier de justice ;

-la facture datée du 28 août 2019 établie par Toshiba Lexmark Brother au nom de la société Tropik’Elec d’un montant de 141,05 euros TTC (déplacement et main d”uvre suite à l’intervention du 8 avril 2019

-la facture datée du 16 septembre 2019 établie par la société SAM Bureautique au nom de la société Tropik’Elec d’un montant de 3.472 euros TTC pour l’achat d’un copieur couleur (2.174€), d’un chargeur recto/verso (614€) d’un meuble support (195,41€) (+mise en service 3 postes max 216,59€).

Il résulte de ce qui précède que les frais de constat d’huissier, non compris dans les dépens puisqu’intervenu à la demande d’une partie, ne peuvent en aucun cas être réparés par l’allocation de dommages-intérêts mais uniquement par leur prise en compte dans une indemnité de procédure.

C’est donc à tort que les premiers juges ont pris en compte le coût du constat d’huissier dans l’allocation des dommages-intérêts sollicités par la société Tropik’Elec.

Pour autant, c’est à bon droit que ces derniers ont estimé que SODIPRIM avait, par ses manquements, causé à la société Tropik’Elec un préjudice en l’obligeant à se passer pendant quelque temps d’un photocopieur et en souscrivant un autre contrat auprès d’un autre fournisseur, ce préjudice ne pouvant cependant pas représenter le coût d’achat d’un autre matériel dans la mesure où le contrat a été résilié et où elle n’a déboursé aucune somme à ce titre à compter de mars 2018 et ont évalué justement son montant à la somme de 1.500 euros à laquelle ils ont ajouté les frais d’intervention du technicien, soit la somme totale de 1.641,05 euros.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné SODIPRIM à payer à la société Tropik’Elec une somme de 2.141,05 euros.

Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamné SODIPRIM à payer à la société Tropik’Elec une somme de 1.641,05 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

SODIPRIM succombant pour l’essentiel, il convient :

-de la condamner aux dépens d’appel ;

-de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;

-de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance ;

-de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.

L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Tropik’Elec, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 600 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Alliance Bureautique Océan Indien à payer à la société Tropik’Elec une somme de 2.141,05 euros ;

LE REFORME sur ce point ;

Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,

CONDAMNE la SAS Alliance Bureautique Océan Indien exerçant sous l’enseigne SODIPRIM à payer à la SARL Tropik’Elec la somme de 1.641,05 euros à titre de dommages-intérêts ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la SAS Alliance Bureautique Océan Indien exerçant sous l’enseigne SODIPRIM de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SAS Alliance Bureautique Océan Indien exerçant sous l’enseigne SODIPRIM à payer à la SARL Tropik’Elec la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x