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5 septembre 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
21/02139
N° RG 21/02139 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NPJH
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 02 mars 2021
RG : 18/12599
ch 9 cab 09 G
SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Septembre 2023
APPELANTE :
SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1862
INTIMEE :
Société LOCAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2023
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2023
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 27 août 2015, le syndicat Général Force Ouvrière du personnel des Hospices Civils de [Localité 5] a signé avec la société SMRJ, exerçant sous l’enseigne ‘Allburotic Concept’ un contrat de location de matériel de bureau destiné aux besoins de son activité.
Le contrat a été financé par la société Locam sur la base d’un contrat de location longue durée conclu le même jour, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 2.304 € HT chacun et s’échelonnant sur 21 échéances.
Le syndicat Général Force Ouvrière du personnel des Hospices Civils de [Localité 5] a signé et tamponné le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel le 10 septembre 2015.
Le syndicat Force Ouvrière a cessé de régler les échéances à compter du mois de mars 2018 au motif que la société SMRJ avait cessé de lui verser les remises commerciales convenues entre eux.
Par jugement en date du 12 juillet 2018, la société SMRJ a été placée en redressement judiciaire du tribunal de commerce de Nanterre convertie en liquidation judiciaire selon jugement du même tribunal en date du 12 septembre 2018.
Par exploit d’huissier du 10 décembre 2018, la société Locam a fait assigner le syndicat Général Force Ouvrière du personnel des Hospices Civils de [Localité 5] en paiement des échéances échues et à échoir du contrat outre la clause pénale prévue au contrat, devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
– déclaré irrecevable la demande du syndicat Force Ouvrière HCL tendant à prononcer la caducité du contrat conclu le 6 juillet 2015 entre la société SMRJ et lui même,
– débouté le syndicat Général Force Ouvrière du personnel des Hospices Civils de [Localité 5] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat conclu entre lui et la société Locam le 27 août 2015, ainsi que de sa demande de débouté subséquente,
– constaté la résiliation du contrat de location conclu le 27 août 2015 entre la société Locam et le syndicat Général Force Ouvrière du personnel des Hospices Civils de [Localité 5],
– condamné le syndicat Général Force Ouvrière du personnel des Hospices Civils de [Localité 5] à payer à la société Locam :
– la somme de 5.529,60 € au titre des loyers impayés,
– la somme de 5.000 € au titre de la clause pénale,
– rejeté le surplus des demandes de la société Locam,
– condamné le syndicat Général Force Ouvrière du personnel des Hospices Civils de [Localité 5] à payer à la société Locam la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné le syndicat Général Force Ouvrière du personnel des Hospices Civils de [Localité 5] aux dépens.
Par déclaration du 23 mars 2021, le syndicat Général Force Ouvrière du personnel des Hospices Civils de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2022, le syndicat Général Force Ouvrière du personnel des Hospices Civils de [Localité 5] demande à la cour de :
– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 2 mars 2021 en ce qu’il :
– a déclaré irrecevable sa demande tendant à prononcer la caducité du contrat conclu le 6 juillet 2015 entre lui et la société SMRJ,
– l’a débouté sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat conclu entre lui et la société Locam le 27 août 2015, ainsi que de sa demande de débouté subséquente,
– a constaté la résiliation du contrat de location conclu le 27 août 2015 entre la société Locam et lui même,
– l’a condamné à payer à la société Locam :
– la somme de 5.529,60 € au titre des loyers impayés,
– la somme de 5.000 € au titre de la clause pénale,
– a rejeté le surplus des demandes de la société Locam,
– l’a condamné à payer à la société Locam la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a condamné aux dépens.
statuant à nouveau,
– juger recevables ses demandes,
– prononcer la caducité du contrat conclu le 6 juillet 2015 entre lui même et la société SMRJ,
– prononcer la caducité du contrat conclu le 27 août 2015 entre lui même et la société Locam,
– juger que les loyers devant être versés à la société Locam ne sont pas dus à compter du mois de mars 2018 au regard de l’inexécution du contrat par la société SMRJ la liant avec lui,
– débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Locam au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Locam aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, le syndicat Général Force Ouvrière expose que la société SMRJ s’était engagée à participer au remboursement des loyers à hauteur de 2.403 € HT pendant 21 trimestres, que dans le courant de l’année 2017, elle a cessé de lui verser les remises commerciales convenues dans le contrat et qu’il s’est retrouvé dés lors dans l’incapacité de rembourser les échéances mises à sa charge par le contrat souscrit avec la société Locam.
Il fait valoir que :
– bien que le tribunal judiciaire n’a pas respecté l’article 332 du code de procédure civile selon lequel le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui parait nécessaire à la solution du litige, il entend néanmoins régulariser la situation en faisant délivrer une assignation en intervention forcée devant la cour d’appel de Lyon à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société SMRJ,
– les deux contrats sont intimement liés et font partie d’un même ensemble contractuel et le paiement par la société SMRJ des remises commerciales prévues au contrat étant un élément déterminant de son consentement, il était fondé à opposer l’exception d’inexécution du fait de la cessation par cette société de ces remises commerciales en interrompant le paiement des échéances dues à la société Locam,
– conformément à l’article 1186 du code civil, il est en droit de solliciter la caducité du contrat,
– enfin, si le premier juge a décidé à bon droit de faire application de l’article 1152 du code civil, il aurait du, compte tenu de ce que le contrat était totalement dépendant du versement des contreparties financières de la société SMRJ, débouter la société Locam de sa demande en paiement de la clause pénale.
Au terme de ses conclusions notifiées le 14 septembre 2021, la société Locam demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– condamner le syndicat Général Force Ouvrière du personnel des Hospices Civils de [Localité 5] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le même aux entiers dépens distraits au profit de la selarl Morell Alart & Associés, avocat sur son affirmation de droit.
La société Locam fait valoir que :
– toutes les prestations annexes telle que la maintenance ou toute autre opération de fidélisation résultant d’une participation du fournisseur au paiement du solde du contrat de location ne relèvent pas du contrat de location financière et constituent un acte indépendant tant matériellement que juridiquement,
– ce second contrat qui a notamment pour objet de faire adhérer le locataire à une opération commerciale de fidélisation porte sur une prestation complémentaire dissociable de la fourniture du matériel du bureautique,
– dés lors et en application de principe de l’effet relatif des contrats, elle ne peut connaître d’une prestation non comprise dans le contrat qu’elle a elle même conclu avec le locataire et qui résulte d’un contrat auquel elle n’est pas partie,
– le syndicat Général Force Ouvrière ne peut donc lui opposer l’inexécution des obligations relatives à ce second contrat,
– à titre subsidiaire, le syndicat Général Force Ouvrière ne rapporte pas la preuve des manquements qu’il invoque à l’encontre de la société Allburotic et il ne peut lui être reproché quant à elle un quelconque manquement à ses obligations.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° sur la demande tendant à prononcer la caducité du contrat conclu entre le syndicat Général Force Ouvrière et la société SMRJ :
Il incombe au syndicat Général Force Ouvrière qui entend rechercher la ‘caducité’, en réalité la résiliation, du contrat le liant avec la société SMRJ au motif qu’elle n’a pas exécuté ses engagements de lui accorder la remise mensuelle convenue de mettre en cause sinon cette dernière, désormais en liquidation judiciaire, à tout le moins son liquidateur afin qu’il soit statué sur l’anéantissement de ce contrat.
En effet, en application de l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1er du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du prestataire de services n’est pas de nature à provoquer, par elle-même, l’anéantissement du contrat de maintenance auquel ce prestataire est partie, ni, dès lors, à entraîner la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant.
Il appartenait en conséquence au syndicat Général Force Ouvrière d’appeler en cause le liquidateur de la société SMRJ ce qu’elle n’a pas fait, ni devant le tribunal, ni devant la cour, nonobstant ce qu’elle déclare dans ses écritures.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande du syndicat Général Force Ouvrière tendant à voir prononcer la caducité du contrat conclu entre lui même et la société SMRJ.
2° sur la demande tendant à prononcer la caducité du contrat conclu entre le syndicat Général Force Ouvrière et la société Locam et les demandes en paiement de la société Locam :
Il convient au préalable de rappeler que les dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 ne s’appliquent pas aux contrats conclus avant cette date de sorte que l’article 1186 du code civil issu de cette ordonnance que le syndicat Général Force Ouvrière persiste à invoquer, ne trouve pas application en l’espèce, s’agissant d’un contrat signé le 27 août 2015.
Il est de droit toutefois comme l’a rappelé le premier juge que, même sous le régime antérieur à l’application de ces nouvelles dispositions, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
La résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute .
En l’espèce, les deux contrats ont été signés par le syndicat Général Force Ouvrière le même jour et le contrat de location souscrit par le syndicat auprès de la société Locam désigne expressément la société SMRJ (Alburotic) comme le fournisseur du matériel loué.
Il s’agit donc bien d’une seule et même opération économique incluant une location financière et le premier juge a justement retenu que les conventions litigieuses étaient interdépendantes.
Toutefois, l’anéantissement du contrat principal notamment par résolution ou résiliation, est un préalable nécessaire à la caducité par voie de conséquence, du contrat de location et par ailleurs, ainsi que rappelé plus haut, un contrat en cours n’est pas résolu de plein droit du seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Dés lors en l’espèce que le contrat de fourniture de matériel conclu entre le syndicat Général Force Ouvrière et la société SMRJ n’a pas été résolu, la caducité du contrat de location consenti par la société Locam ne peut être prononcée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat Général Force Ouvrière de sa demande tendant à prononcer la caducité du contrat de location financière avec la société Locam.
Pour le surplus, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, après avoir rappelé la clause de résiliation du contrat à défaut de règlement des loyers impayés et constaté le défaut de paiement de plusieurs échéances de loyers malgré une mise en demeure, a justement jugé que le contrat se trouvait de plein droit résilié et condamné le syndicat Général Force Ouvrière en exécution des clauses du contrat, à lui payer les loyers impayés à la date de résiliation et les intérêts de retard dus à la date de la mise en demeure soit la somme de 5.529,60 €.
En application de la clause stipulée au contrat, la société Locam est en outre en droit de solliciter une clause pénale de 10 % sur les loyers impayés , les loyers restant à échoir et une clause pénale de 10 % sur ces loyers à échoir soit au total la somme de 27.924,48 €.
La disposition du jugement qui faisant application de l’article 1152 du code civil a ramené le montant de cette clause pénale à 5.000 € n’est pas remise en cause par la société Locam.
Par ailleurs, aucune considération tirée des relations contractuelles entre les parties et de leur situation respective ne commande de réduire le montant de cette clause pénale au delà de cette somme.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat Général Force Ouvrière à payer à la société Locam la somme de 10.529,60 €.
3. sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam en cause d’appel et lui alloue à ce titre la somme de 800 €.
Les dépens d’appel sont à la charge du syndicat Général Force Ouvrière qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne le syndicat Général Force Ouvrière du personnel des Hospices Civils de [Localité 5] à payer à la société Locam la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne le syndicat Général Force Ouvrière du personnel des Hospices Civils de [Localité 5] aux dépens d’appel.
La greffière, Le Président,