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5 mars 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
22/02741
N° RG 22/02741 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPBU
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2024
62B
N° RG 22/02741
N° Portalis DBX6-W-B7G-WPBU
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[RB] [X],
[E] [X],
[W] [N],
[EF] [V] épouse [N],
[EH] [A] épouse [L],
[XL] [U],
[CR] [G],
[KH] [IS],
SDC de l’immeuble sis [Adresse 42]
C/
SCCV LP PROMOTION ACHILEE, S.A. SMA
S.A.R.L. GENESIS GROUP,
S.A. ALLIANZ IARD,
S.A.S. APAVE SUDEUROPE,
S.A.S. SERMAT,
Société FA MONTAGE,
S.A. AXA FRANCE IARD (assureur SERMAT),
S.A.S. MEDIACO AQUITAINE SUD,
S.A.R.L. BOMAS CONSTRUCTION,
SMABTP,
S.A. ALBINGIA,
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES,
S.A. AXA FRANCE IARD (assureur APAVE)
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
[RK] [L],
S.A.S. PIERRES ET TERRES,
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS,
[J] [Y] épouse [I],
[CP] [I],
[UG] [EG],
[R], [T] [F] épouse [FW]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Jean-jacques BERTIN
Me Lola BONNET
Me Claire BOURREAU
la SELAS CABINET LEXIA
la SELARL DGD AVOCATS
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Margaux LAFAYE
Me Carole LAPORTE
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Me Florence MOLERES
la SELAS OPTEAM AVOCATS
Me Charles PAUMIER
la SELARL RACINE BORDEAUX
Me Marin RIVIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge, magistrat rédacteur,
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 21 Novembre 2023.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [CR] [G]
née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 71]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 27]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [RB] [X]
née le [Date naissance 3] 2003
[Adresse 63]
[Localité 65]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [E] [X] représenté par sa mère, Mme [CR] [G]
né le [Date naissance 12] 2006
[Adresse 63]
[Localité 65]
représenté par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 74] (MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 40]
représenté par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [EF] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 17] 1964 à [Localité 68] (MANCHE)
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 40]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [EH] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 69] (EURE)
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Localité 27]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [XL] [U]
né le [Date naissance 24] 1968 à [Localité 27] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 27]
représenté par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [KH] [IS]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 27] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 27]
représenté par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] représenté par son syndic la SAS PIERRES ET TERRES, ayant siège social [Adresse 58] à [Localité 64]
[Adresse 42]
[Localité 27]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. GENESIS GROUP
[Adresse 53]
[Adresse 53]
[Localité 31]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD assureur de la SARL GENESIS GROUP
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 59]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
domiciliée : chez [Adresse 54]
[Adresse 54]
[Localité 10]
représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Patrice GRENIER, de L’AARPI GRENIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de APAVE SUDEUROPE
[Adresse 26]
[Localité 62]
représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et Me Patrice GRENIER, de L’AARPI GRENIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SERMAT
[Adresse 15]
[Adresse 67]
[Localité 13]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Grégory ANTOINE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
FA MONTAGE Société coopérative exploitée sous forme de SARL
[Adresse 45]
[Localité 57]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SERMAT
[Adresse 26]
[Localité 62]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. MEDIACO AQUITAINE SUD
[Adresse 25]
[Localité 43]
représentée par Maître Carine DETRE du cabinet CDAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, société de droit étranger, en qualité d’assureur de la SAS MEDIACO AQUITAINE SUD et prise en son établissement sis :
[Adresse 21]
[Localité 52]
représentée par Maître Carine DETRE du cabinet CDAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
SARLU BOMAS CONSTRUCTION
[Adresse 50]
[Localité 29]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BOMAS CONSTRUCTION
[Adresse 56]
[Localité 51]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A. ALBINGIA ès-qualité d’assureur de la SAS MEDIACO AQUITAINE SUD (demandeur au RG 22/07661 joint le 25.10.2022 et défendeur au RG 22/05676 joint le 24.08.2022)
[Adresse 7]
[Localité 60]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Carole LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
SCCV LP PROMOTION ACHILLEE
[Adresse 22]
[Localité 28]
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Nicolas DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A. SMA assureur RC de la sté LP PROMOTION
[Adresse 55]
[Localité 51]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [RK] [L]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 72]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 37]
représenté par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. PIERRES ET TERRES représentée par Monsieur [LX] [D], gérant de ladite société, né à [Localité 66] (Gironde) le 25 avril 1957 et domicilié en cette qualité au dit siège social
[Adresse 58]
[Localité 30]
représentée par Me Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS
[Adresse 49]
[Localité 61]
représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Me Patrice GRENIER, de L’AARPI GRENIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [J] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 27] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 65]
représentée par Me Laurence MITRANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Monsieur [CP] [I]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 65] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 48]
représenté par Me Laurence MITRANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Monsieur [UG] [EG]
né le [Date naissance 19] 1986 à [Localité 75] (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 27]
représenté par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [R], [T] [F] épouse [FW]
née le [Date naissance 18] 1979 à [Localité 73] (DORDOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 20]
représentée par Me Margaux LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/02741 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPBU
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LP PROMOTION ACHILLEE, maître d’ouvrage, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société SMA SA, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier collectif de 33 appartements, [Adresse 16].
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
✓ la Société SOL CONSEIL GRAND OUEST, assurée auprès de la SMABTP, géotechnicien titulaire d’une mission G2 pro,
✓ la Société BOMAS CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot terrassement gros œuvre,
✓ la Société GENESIS GROUP, assurée auprès d’ALLIANZ IARD, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution ;
✓ APAVE SUDEUROPE, coordinateur SPS, cette activité ayant depuis été apportée à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, assurée auprès d’AXA
La société BOMAS CONSTRUCTION, titulaire du lot terrassement gros œuvre, a commandé à la SAS SERMAT, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, la location et le montage d’une grue à tour fixe.
La SAS SERMAT :
-a contracté avec la société MEDIACO AQUITAINE, assurée auprès d’ALBINGIA et d’HELVETIA ASSURANCES, la location d’une grue mobile (camion grue), nécessaire à l’assemblage des éléments de la grue fixe,
-a contracté avec la société FA MONTAGE pour le montage de la grue à tour fixe.
La déclaration d’ouverture de chantier est du 8 juillet 2019.
Le 25 octobre 2019, la grue mobile qui procédait au montage de la flèche de la grue à tour fixe a basculé, entraînant sa chute et celle de la flèche et endommageant les maisons d’habitation voisines.
Par arrêté en date du 28 octobre 2019, le maire de [Localité 27] a interdit l’accès, l’usage et l’habitation de ces immeubles en raison du danger grave et imminent pour la sécurité des occupants compte tenu du risque d’effondrement. Ces dispositions ont été abrogées par arrêté du 28 novembre 2019, qui a autorisé l’accès au bâtiment situé [Adresse 39] pour permettre aux occupants de récupérer leurs effets personnels, mener à bien les opérations d’expertise et procéder aux travaux de reprise, l’usage et l’habitation n’étant autorisés qu’à compter de la réalisation des travaux de reprise dans les règles de l’art et de la vérification du réseau électrique par un professionnel.
A la demande de Madame [EH] [A] épouse [L], Madame [CR] [G], Monsieur [XL] [U], Monsieur [KH] [IS], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] à [Localité 27], Madame [EF] [V] épouse [N], Monsieur [W] [N], Monsieur [RK] [L] et la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné le 30 décembre 2019 une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z], condamné la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE à verser à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices de jouissance la somme de 12 000 euros chacun à Madame [L] et Monsieur [U] et celle de 20 400 euros chacun à Madame [G] et Monsieur [IS] et constaté que la SMA SA reconnaissait devoir sa garantie au titre du contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par le maître de l’ouvrage.
L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2021.
Par acte délivré les 30 mars et 4 avril 2022, Madame [EH] [A] épouse [L], Madame [CR] [G], Madame [RB] [X], fille de cette dernière, Monsieur [E] [X], fils mineur de Madame [G] représenté par elle, Monsieur [XL] [U], Monsieur [KH] [IS], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] à [Localité 27], Madame [EF] [V] épouse [N] et Monsieur [W] [N] ont fait assigner la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE et la SMA SA devant le tribunal judiciaire aux fins de les voir condamner in solidum à réparer leurs préjudices.
Monsieur [RK] [L] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022.
Suivant acte délivré les 11, 12 et 27 juillet 2022, la SMA SA a appelé en garantie la SARL BOMAS CONSTRUCTION, son assureur la SMABTP, la SAS SERMAT, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS MEDIACO AQUITAINE SUD, et ses assureurs la SA ALBINGIA et la société de droit étranger HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES.
La SA ALBINGIA a, par acte des 11 et 12 octobre 2022, appelé en cause la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS SERMAT, AXA FRANCE IARD leur assureur, la société BOMAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP.
Le Juge de la mise en état, saisi sur incident de propriétaires riverains et du syndicat des copropriétaires a, par ordonnance du 21 octobre 2022, condamné in solidum la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE et la société SMA SA à leur payer des provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Selon acte délivré les 20 et 26 janvier 2023, la société BOMAS et son assureur la SMABTP ont appelé en cause la SARL GENESIS GROUP et son assureur la SA ALLIANZ.
Selon acte délivré le 10 février 2023, la SAS SERMAT a appelé en cause la société FA MONTAGE.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023 par Madame [EH] [A] épouse [L], Madame [CR] [G], Madame [RB] [X], Monsieur [E] [X], Monsieur [XL] [U], Monsieur [KH] [IS], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] à [Localité 27], Madame [EF] [V] épouse [N] et Monsieur [W] [N],
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023 par la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 par la SMA SA,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023 par ALBINGIA,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 par ALLIANZ,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023 par la SAS Apave Sudeurope, la SASU Apave Infrastructures et Construction France, intervenante volontaire et leur assureur la SA AXA France IARD,
N° RG 22/02741 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPBU
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023 par la SA AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la SAS SERMAT,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 par la SARL BOMAS et son assureur la SMABTP,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 par la SARL MEDIACO AQUITAINE et son assureur la SA COMPAGNIE HELVETIA,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 par la SAS GENESIS GROUP,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023 par madame [R] [F] épouse [FW], intervenante volontaire,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 par madame [J] [Y] épouse [I] et monsieur [CP] [I], intervenants volontaires,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023 par monsieur [RK] [L] intervenant volontaire,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023 par monsieur [UG] [EG], intervenant volontaire,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023 par la SARL FA MONTAGE,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023 par la SAS PIERRES ET TERRES, intervenante volontaire,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023 par la SAS SERMAT,
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire
Il est constant que depuis le 1er janvier 2023, la SAS Apave Sudeurope a fait apport à la société Apave Infrastructures et Construction France (ci-après « la société AICF ») de sa branche complète et autonome d’activité de « contrôle technique de toutes constructions et installations et de tous éléments d’équipement, tant au stade de constructions neuves que d’ouvrages existants, pour les comptes de particuliers, d’entreprises et de tous organismes publics (civils ou militaires) ou privés ».
Par conséquent, ainsi que demandé, et en application de l’article 329 du Code de procédure civile, la société AICF sera reçue en son intervention volontaire à titre principal, et la société Apave Sudeurope sera mise hors de cause.
N° RG 22/02741 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPBU
I/ Sur les demandes d’indemnisation au titre du trouble anormal de voisinage à l’encontre du promoteur et de son assureur
Les demandes d’indemnisation des riverains, victimes de l’effondrement de la grue, sont fondées sur le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage » et qui leur impose de rapporter la preuve, non pas d’une faute commise par les défenderesses, mais d’établir qu’ils subissent un trouble anormal consécutif aux travaux menés par le promoteur.
Le principe de l’obligation de la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE, promoteur maître de l’ouvrage, à supporter, en application de la théorie du trouble anormal de voisinage, les conséquences dommageables de la chute de la grue de chantier n’est pas contesté.
Il en est de même de l’obligation de garantie de son assureur de responsabilité civile, la société SMA SA, laquelle sera toutefois autorisée à opposer son plafond de garantie de 1 600 000 €, conformément à l’article L.112-6 du code des assurances.
Le tribunal doit en revanche statuer sur le quantum des demandes, en tenant compte des provisions déjà allouées pour certains demandeurs, ainsi que de ce que l’expert a indiqué en page 55 de son rapport, à savoir : « Intervenu sur le site au cours des mois de juillet 2020 et septembre 2020 sur les toitures et ouvrages en bois, les estimations que nous portons dans notre rapport ne tiennent pas compte d’éventuelles évolutions survenues depuis (vol, squat, exposition aux intempéries…). Les estimations qui ne tiennent pas compte non plus des conditions économiques que connait la profession du bâtiment actuellement. Les matériaux de construction subissent des augmentations très importantes pouvant avoir un impact de 15 à 30 % sur le prix des travaux. »
A/ Sur les demandes de monsieur [U]
Il prétend au paiement de la somme de 16.160,14 € au titre de son préjudice matériel décomposé de la façon suivante :
-meubles 5.800 € (5000 € de provision déduite)
-cuisine 10 360,14 € (2.700 € de provision déduite)
Il ressort du rapport d’expertise qu’au cours de sa visite des lieux en juillet 2020, Monsieur [Z] a constaté une forte présence d’humidité dans la maison d’habitation de Monsieur [U], due aux infiltrations en toiture des suites de la chute de la cheminée, outre des fissures sur la façade et sur la corniche bâchée, le bâchage n’étant intervenu qu’après la levée de l’interdiction d’accès le 28 novembre 2019 et la maison non protégée ayant subi entre-temps de fortes précipitations.
L’expert a précisé que lors de sa visite des lieux, les biens meubles et effets personnels étaient affectés, voire détruits par le choc et l’humidité qui a suivi (p.51), ce que confirment les photos produites aux débats.
C’est donc à juste titre que le Juge de la mise en état a alloué à monsieur [U] une somme de 5000 € à titre de provision. Cependant, en l’absence de toute pièce supplémentaire permettant au tribunal de connaître les objets effectivement endommagés, ainsi que leur valeur, autre que la seule liste déjà produite devant le Juge de la mise en état, le tribunal n’accordera pas d’indemnisation supplémentaire à ce qui a déjà été accordé.
Monsieur [U] demande également au tribunal une somme de 10 360,14 € (provision de 2 700 € déduite) au titre du coût de remplacement de l’intégralité de la cuisine, meubles et électroménager compris, sur la base d’un devis Eco Cuisine du 29 mars 2021 d’un montant de 13 060,14 euros.
C’est à juste titre que le Juge de la mise en état a alloué à monsieur [U] une provision de 2 700 euros au vu du devis produit relatif au coût de remplacement de l’électroménager.
S’agissant des meubles de cuisine en revanche, les photos versées aux débats ne témoignent pas d’une dégradation généralisée, mais de quelques désordres très localisés, tels des moisissures au niveau des joints du frigo ou encore des piqûres de rouille sur les poignées de tiroirs ou placards.
L’indemnisation supplémentaire en réparation de ce préjudice matériel sera par conséquent limitée à 1000 €.
*Monsieur [U] prétend à une somme de 18.500 € au titre de son préjudice de jouissance, somme qui doit, selon lui, s’ajouter à la somme de 16.000 € déjà reçue à titre de provision.
C’est à juste titre que le préjudice de jouissance subi par Monsieur [U], qui n’a pas pu habiter dans l’immeuble litigieux, comprenant trois chambres et un jardin, jusqu’à sa réintégration au printemps 2022, après réalisation des travaux de reprise, a donné lieu à l’allocation d’une provision à hauteur de 12 000 euros par le juge des référés, ainsi qu’à une provision complémentaire de 4000 € par le Juge de la mise en état, au regard de la durée prévisible des opérations d’expertise et de reconstruction.
Il est constant que Monsieur [U] a été relogé aux frais de la société LP PROMOTION ACHILLEE, jusqu’à son retour le 3 mai 2022, dans un studio sans jardin. Les fonds nécessaires à la reprise des désordres affectant l’immeuble ayant été versés par l’assureur à Monsieur [U] après signature du procotole d’accord le 11 août 2021, il ne peut être sérieusement reproché à ce dernier l’absence de commencement des travaux dès septembre 2021, alors que celui-ci a fait appel aux entreprises présentées par la SMA SA pour procéder aux travaux de reprise.
Cependant, le trouble de jouissance consiste en l’altération de certaines utilités ou certains agréments du bien endommagé ainsi que la privation de l’usage d’un bien, consécutive à sa remise en état.
Il doit être décorrélé de la valeur locative, s’agissant du préjudice personnellement subi pour n’avoir pas le plaisir de profiter de son « chez soi ». Monsieur [U], qui vivait dans l’immeuble au moment du sinistre se verra allouer en réparation de son préjudice de jouissance une somme mensuelle de 800 €, ce qui correspond pour 30 mois à une somme de 24 000 €, dont il y aura lieu de déduire les provisions déjà reçues à hauteur de 16.000 €.
*Monsieur [U] prétend enfin au paiement d’une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral.
C’est à juste titre qu’il fait valoir la perte brutale de son logement et de ses effets personnels, l’impossibilité d’accueillir convenablement son fils, de l’exiguïté de son logement notamment pendant la période de confinement, ainsi que l’anxiété subie depuis lors, notamment en raison des cambriolages et occupations illicites subis en l’absence de sécurisation des lieux suffisamment efficace par les responsables du sinistre, exigeant sa présence quasi-quotidienne sur les lieux.
Ce préjudice, lié à la brutalité tant de l’accident que de la nécessité d’être relogé en urgence sans perspective à court terme, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10.000 €.
N° RG 22/02741 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPBU
B/ Sur les demandes de Madame [CR] [G]
Elle prétend au paiement de la somme de 27.099,66 € au titre de son préjudice matériel decomposé comme suit :
-remplacement des meubles détériorés : 17.669, 00 €
-installation chaudière : 4.155,66 €
-cuisine : 5.275 €
Il ressort du rapport d’expertise qu’au cours de l’été 2020, Monsieur [Z] a constaté que la toiture de la maison d’habitation de Madame [G] était partiellement bâchée et les fenêtres étayées, qu’à l’intérieur, au rez-de-chaussée, l’humidité avait causé la chute du faux-plafond, que de nombreuses traces de moisissures étaient visibles, qu’à l’étage des éléments du plafond s’étaient décollés et qu’une partie des poutres avait été étayée.
Il est constant que le bâchage n’est intervenu qu’après la levée de l’interdiction d’accès le 28 novembre 2019 et que jusqu’à cette date, de fortes précipitations se sont abattues sur l’immeuble non protégé. L’expert judiciaire a précisé que, lors de sa visite des lieux, les biens meubles et effets personnels étaient affectés, voire détruits par le choc et l’humidité qui a suivi.
C’est donc à juste titre que le Juge de la mise en état a accordé à madame [G] une provision de 8000 € en réparation de ses biens mobiliers endommagés.
Devant le tribunal, madame [G] verse quelques photos de meubles endommagés par l’humidité, ce qui est insuffisant pour déterminer la liste précise des objets à remplacer ainsi que leur valeur.
Il ne lui sera donc pas accordé d’indemnisation complémentaire à ce titre.
Madame [G] demande par ailleurs que lui soit remboursés le remplacement de sa chaudière, selon facture d’un montant de 4155,66 € TTC, ainsi que le remplacement de sa cuisine, pour un montant de 7.875,00 € TTC selon facture de la société CUISINES REFERENCES, dont à déduire la provision de 2.600 € reçue.
Or, d’une part, madame [G] ne démontre pas, autrement que par ses affirmations, que le sinistre, objet du litige, soit effectivement à l’origine de la mise hors d’usage de sa chaudière.
Par ailleurs, pas plus qu’elle ne l’a fait devant le Juge de la mise en état, madame [G] ne produit devant le tribunal d’élément quant aux caractéristiques des meubles de cuisine et de l’électroménager présents lors du sinistre, ni quant à l’ampleur de leur dégradation en suite des infiltrations. Il ne lui sera donc pas accordé d’indemnisation complémentaire en plus de la provision de 2600 € déjà allouée.
*Madame [G] prétend à une somme de 10.650 € au titre de son préjudice de jouissance, somme qui doit, selon elle, s’ajouter à la somme de 31.900 € déjà reçue à titre de provision..
C’est à juste titre que le préjudice de jouissance subi par Madame [G], qui n’a pas pu habiter dans l’immeuble litigieux, comprenant quatre chambres et un jardin, jusqu’à sa réintégration au printemps 2022 après réalisation des travaux de reprise, a donné lieu à l’allocation d’une provision à hauteur de 20 400 euros par le juge des référés et à une provision complémentaire de 11.500 € par le Juge de la mise en état, au regard de la durée prévisible des opérations d’expertise et de reconstruction.
Il est constant que madame [G] a été relogée jusqu’à son retour dans les lieux en avril 2022 dans un appartement meublé sans jardin, d’environ 80 m² comprenant, non pas une, tel qu’allégué, mais deux chambres, suivant attestation de la bailleresse en date du 14 janvier 2020, moyennant un loyer mensuel de 1 550 euros, pris en charge par la SMA SA de décembre 2019 à mars 2021. Le montant des loyers payés d’avril 2021 à avril 2022 représente ainsi une somme de 20 150 euros.
Les fonds nécessaires à la reprise des désordres affectant l’immeuble ayant été versés par l’assureur à Madame [G] après signature du procotole d’accord le 11 août 2021, il ne peut être sérieusement reproché à cette dernière l’absence de commencement des travaux dès septembre 2021, alors que celle-ci a fait appel aux entreprises présentées par la SMA SA pour y procéder aux travaux de reprise.
Madame [G] demande en plus des loyers restés à charge une somme de 800 € par mois pour préjudice de jouissance pour les 28 mois où elle a été relogée aux frais de la SMA.
Pour des motifs identiques à ceux développés ci-dessus concernant monsieur [U], ce montant est effectivement de nature à réparer son préjudice de jouissance pendant cette période. Il lui sera donc alloué une somme de 22.400 €.
En conclusion, madame [G] est fondée à demander une somme totale de 42.550 € décomposée comme suit :
-20.150 € en réparation de son préjudice financier constitués titre des loyers restés à sa charge,
-22.400 € au titre de son préjudice de jouissance pendant sa période de relogement aux frais de la SMA
Il y aura lieu de déduire des sommes allouées les provisions déjà reçues à hauteur de 31.900 €.
*Madame [G] prétend enfin au paiement d’une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral.
C’est à juste titre qu’elle fait valoir la perte brutale de son logement et de ses effets personnels, ainsi que l’anxiété résultant également des cambriolages subis en l’absence de sécurisation des lieux suffisamment efficace par les responsables du sinistre, exigeant sa présence fréquente sur les lieux, et de l’exiguïté de son logement notamment pendant la période de confinement.
Les pièces versées aux débats n’établissent pas que madame [G] a été dans l’incapacité d’accueillir ses enfants mais il est évident que les nouvelles conditions de vie subies du fait du sinistre ont rendu plus difficile l’exercice de la résidence alternée.
L’ensemble de ces considérations conduisent le tribunal à lui accorder une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral.
C/ Sur les demandes de [RB] [X] et de [E] [X]
Les enfants de Madame [G], qui, contrairement à ce que soutient la SMA, sont recevables à agir, [RB] [X] étant majeure et [E] [X] étant valablement représenté par sa mère, madame [G], sollicitent chacun une somme de 30.000 € en réparation de leur préjudice moral.
C’est à juste titre qu’ils font valoir la perte de leurs souvenirs du fait des dégradations subies, et la difficulté psychologique de retourner dans la maison.
Les enfants de madame [G], qui ne vivaient cependant pas en permanence dans la maison sinistrée et ont pu continuer à voir leur mère, se verront allouer une somme de 3.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral.
D/ Sur les demandes de Monsieur [IS]
*En réparation de son préjudice matériel, monsieur [IS] prétend au paiement à titre principal d’une somme de 27.673,18 € correspondant au chiffrage du devis COREN (54 135,61 €) auquel il ajoute le coût de la réfection du jardin (1.080 €) et déduit la provision reçue (27 542,43 euros TTC).
L’expert a rappelé en page 55 de son rapport que le chiffrage des mesures réparatoires, suite aux constatations de juillet et septembre 2020, devra nécessairement être réévalué pour tenir compte non seulement des évènements survenus depuis le sinistre (vandalisme, intempéries) mais également des nouvelles conditions économiques affectant la profession du bâtiment (notamment la hausse du coût de matériaux).
Or, c’est précisément pour tenir compte de ces éléments qui ont incontestablement aggravé le préjudice matériel de monsieur [IS] que ce dernier a fait appel à la société COREN, laquelle a fourni un devis en date du 21 octobre 2021.
Le fait que l’expert n’ait pas fait d’observations ni repris ce chiffrage, postérieurement au dépôt de son rapport, ne signifie pas qu’il l’a rejeté. Cela n’empêche pas non plus le tribunal, qui n’est pas lié par le rapport d’expertise, de se fonder sur cette pièce pour évaluer le préjudice matériel de monsieur [IS].
Or, il résulte de ce devis, dont le contenu n’est pas techniquement complexe, et qui a été soumis à la libre discussion des parties, que les prestations qui y sont prévues sont plus précises que les estimations générales du sapiteur sont parfaitement cohérentes avec les dommages constatés par l’expert judiciaire suite au sinistre (dommages sur toiture terrasse, aggravation des fissures en façade, fenêtres endommagées) et sont de nature à remédier aux désordres, sans enrichissement au profit de la victime.
En revanche, monsieur [IS] sera débouté de sa demande relative à la réfection du jardin, dès lors que Monsieur [Z], dont les observations ne sont pas sérieusement contestables, a conclu en page 51 de son rapport que le jardin n’avait pas été affecté directement par l’accident.
Par conséquent, il sera alloué à monsieur [IS] en réparation de son préjudice matériel une somme de 54 135,61 € TTC, de laquelle sera déduite la provision reçue de 27 542,43 €.
*En réparation de son préjudice de jouissance, monsieur [IS] sollicite une somme de 34.500,55 €, en plus de la provision déjà reçue de la part du juge des référés à hauteur de 20.400 €
Monsieur [IS] n’a pu emménager avec sa famille dans le logement qu’il était en train de rénover à la date prévisible de fin des travaux d’aménagement et a été relogé successivement dans deux appartements offrant une surface habitable moindre et impliquant, outre le paiement des loyers, les honoraires de location, et des frais d’état des lieux à hauteur de 1 108,43 euros dont il n’est pas sérieusement contestable qu’ils doivent être supportés par le responsable du dommage et son assureur, contrairement au dépôt de garantie, récupérable par le locataire, et aux provisions sur charges.
Ainsi qu’il l’a été explique ci-dessus, il ne peut fonder son préjudice de jouissance sur la valeur locative du bien endommagé.
Il ne peut non plus se fonder sur une période de 30 mois mais seulement de 28 mois dans la mesure où il reconnait lui-même que la date théorique d’emménagement n’était pas octobre 2019, date du sinistre, mais décembre 2019. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il n’habitait pas encore dans le logement au moment du sinistre. Les pièces versées aux débats par monsieur [IS] ne permettent pas de savoir s’il a pu réintégrer son logement à ce jour.
Son préjudice de jouissance sera donc évalué à la somme de 700 € x 28 mois = 19.600 €, à laquelle s’ajoute la somme de 1 108,43 euros précitée.
Au total il devra recevoir en réparation de son préjudice de jouissance une somme totale de 20.708,43 €, dont il conviendra de déduire la provision de 20.400 € déjà reçue.
*Monsieur [IS] prétend enfin au paiement d’une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral.
C’est à juste titre qu’il fait valoir l’impossibilité de réaliser des travaux en vue de l’arrivée de son enfant, de son logement dans un appartement exigu pendant plus d’un an, y compris pendant la période de confinement, de la nécessité de se rendre régulièrement sur place pour éviter l’occupation illicite de l’immeuble, et du stress engendré par la situation.
Cependant, contrairement à d’autres victimes, monsieur [IS] n’a pas dû déménager dans l’urgence, ni perdu de souvenirs ou objets personnels suite au sinistre.
Son préjudice moral sera par conséquent justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5000 €
E/ Sur les demandes de Madame [EH] [A] et de monsieur [RK] [L]
*En réparation du préjudice matériel lié aux dégradations sur l’immeuble, madame [A] prétend à titre principal à l’allocation d’une somme de 164.673,41 € TTC correspondant au devis COREN du 15 octobre 2021 réactualisé le 4 mai 2022 à la somme de 153.530,06 € TTC, et auquel elle ajoute des surcoûts intervenus en cours de chantier.
Monsieur [L] prétend quant à lui à une somme de 158.121,33 € € TTC au titre du préjudice matériel décomposé comme suit : 153 530.06 € TTC au titre des reprises selon devis de base COREN, outre 2316.60 € TTC au titre de la réfection de la porte d’entrée selon devis COREN et 2274.67 € TTC au titre du nettoyage général et travaux non chiffrés selon devis COREN.
Il est constant que les travaux de réparation ont pu débuter grâce au versement de la provision accordée par le Juge de la mise en état.
Ainsi qu’il l’a été développé ci-dessus, le tribunal, qui n’est pas lié par le rapport d’expertise, est parfaitement en mesure d’apprécier les mesures réparatoires contenues dans le devis réactualisé de la société COREN, soumis à la libre discussion des parties.
Les prestations qui y sont contenues, faciles à analyser, sont en cohérence avec les désordres constatés par l’expert, et tiennent compte de l’inéluctable aggravation des dommages auxquels est exposé un immeuble livré aux intempéries et au vandalisme.
Le constat d’huissier du 30 janvier 2023 témoigne ainsi des dégâts encore nettement présents sur l’immeuble à cette date, à savoir : terrasse extérieure en résine très abîmée, à l’intérieur, faux plafond déposé, structure métallique présentant des traces de rouille visibles, toiture à nu avec nombreux percements liés au manque de tuiles, planches de volige manquantes ou cassées avec moisissure généralisée, bois endommagé sur une poutre transversale, moisissures et salissures généralisées dans toutes les pièces, murs, sols, plafonds.
Les mesures réparatoires du devis ont en outre le mérite d’être plus précises que l’enveloppe générale de travaux prévue par le sapiteur, et demeurent objectives, sans enrichissement injustifié pour les victimes, si l’on compare l’état actuel de l’immeuble avec les photos prises juste avant le sinistre (lors de l’expertise immobilière du 16 octobre 2019) montrant que la maison avait été entièrement refaite à neuf.
Le devis de 153.530,06 € TTC sera donc retenu pour évaluer le préjudice matériel des consorts [A]/[L], auquel il convient d’y ajouter les travaux qui se sont révélés nécessaires suite au début des travaux tels la réfection de la porte d’entrée et le nettoyage général, selon devis COREN pour un montant total de 4.591,27 €, mais dont il conviendra de déduire la somme de 8.549,64 € TTC en l’absence de changement de baie vitrée donnant sur le jardin.
Les autres surcoûts, que madame [A] considère comme survenus en cours de chantier suite au compte-rendu de chantier de COREN du 15 février 2023, ne seront pas retenus car, outre le fait qu’ils ne sont pas évoqués par monsieur [L], les prestations supplémentaires figurent déjà dans le devis initial (renforcement de panne au niveau de la charpente, fourniture et pose de fenêtres de toit avec pose d’un entourage).
Il sera donc alloué au total une somme de 149 571,69 € TTC (158.121,33 € – 8.549,64 €) au titre du dommage matériel affectant l’immeuble. Il leur sera également alloué la somme de 5.439,60 € TTC, au titre de la réparation de la pompe à chaleur, laquelle n’a jamais été vérifiée en cours d’expertise, notamment par le sapiteur, en dépit de leurs demandes, et dont le fonctionnement est indispensable dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice. Enfin, s’agissant de la remise en état du jardin et de la clôture, madame [L] produit un constat du 30 janvier 2023 qui met en évidence l’état du jardin après la chute de la grue et ce qu’il était auparavant.
Il n’est pas non plus contestable que les différentes intrusions dans la propriété des consorts [L]/[A] ont grandement endommagé la clôture entourant leur jardin.
Leur préjudice étant justifié, il leur sera donc alloué une somme de 4.098,48 € TTC selon le devis du 24 janvier 2023 produit aux débats.
Le préjudice matériel lié aux dégradations immobilières subi par les consorts [L]/[A] sera donc réparé au total à hauteur de 159.109,77 €.
Seront déduites de cette somme les provisions reçues de 99 700,32 euros TTC pour l’immeuble et de 900 € pour la réfection du jardin.
En l’absence de contestation par Madame [A] du caractère indivis des biens immobiliers, et le tribunal n’ayant pas le pouvoir d’opérer une répartition entre indivisaires de sommes allouées, la somme allouée sera versée aux consorts [L]/[A] ensemble.
*Les consorts [L]/[A] prétendent en réparation de leur préjudice matériel lié aux dommages aux biens meubles au paiement d’une somme de 68.311,86 € décomposée de la façon suivante :
-35.000 € pour les meubles meublants
-33.311,86 € pour la cuisine
S’agissant des meubles meublants, il ressort du rapport d’expertise qu’au cours de l’été 2020, Monsieur [Z] a constaté que la toiture de la maison des consorts [L]/[A] était endommagée et partiellement bâchée, qu’à l’intérieur la cuisine était totalement étayée, une chambre était affectée d’une fissure en angle et la salle de bain présentait des traces de moisissures et un décollement au niveau de la peinture du plafond. L’expert précisait que les biens meubles et effets personnels étaient affectés, voire détruits par le choc et l’humidité qui a suivi. Le procès-verbal de constat établi le 3 mars 2020 à la demande de Madame [L] vient utilement compléter ces mentions, les photographies montrant des dégradations importantes des meubles du séjour dues à l’humidité et l’huissier de justice indiquant que le téléviseur comportait des traces d’humidité et de moisissures, que les deux canapés en cuir étaient détériorés et détrempés, que les chaises étaient abîmées avec traces de rouille au niveau des pieds, que dans les chambres le mobilier et les matelas notamment étaient très humides, que dans la cuisine l’eau s’écoulait abondamment du plafond, les plans de travail étant recouverts d’eau ainsi que les appareils ménagers et notamment la plaque électrique et la cafetière, que l’intérieur des placards et des tiroirs était mouillé et l’ensemble des ustensiles endommagés, que dans la buanderie et la cave un robot aspirateur et une planche à repasser électrique présentaient des traces de moisissures et que le mobilier et l’ordinateur du bureau étaient endommagés et présentaient des traces importantes de moisissures.
Il n’est pas contestable par ailleurs, que du mobilier a été volé au gré des occupations illicites survenues.
Le Juge de la mise en état a accordé aux consorts [L]/[A] une provision de 12.000 €, qui est largement supérieure au total des factures produites à hauteur de 6 857,34 euros, afin de tenir compte de la liste établie par Madame [A], ainsi que des constatations qui précèdent. Il leur a également été alloué une somme de 4 104 euros, au titre des frais de déménagement des meubles restants et de stockage pendant une durée de six mois nécessaire à la réalisation des travaux,laquelle est parfaitement justifiée.
En l’absence d’éléments complémentaires produits aux débats devant le tribunal, il ne sera pas en revanche accordé d’indemnisation complémentaire en réparation de ce préjudice.
Les consorts [L]/[A] demandent également le coût de remplacement de l’intégralité de la cuisine, meubles et électroménager compris, sur la base d’un devis de la société Schmidt du 7 avril 2023 pour montant de 29 548,91 euros TTC, et d’un devis de réfection du plan de travail pour 3.762,95 € TTC.
Il résulte à la fois du procès-verbal de constat du 3 mars 2020 versé par Madame [A] et du rapport d’expertise, que l’ensemble des éléments de cuisine, électroménager compris, ont été dégradés par les importantes infiltrations consécutives aux désordres en toiture depuis octobre 2019. Au vu des seules pièces produites, à savoir les photographies figurant dans ces pièces et les devis produits, le Juge de la mise en état leur a accordé une provision de 15 000 euros.
Il n’est pas établi, contrairement à ce que prétend Madame [A], que le devis de la société SCHMIDT qu’elle produit corresponde à un remplacement à l’identique. En dépit de l’attestation de la salariée du cuisiniste SCHMIDT, les consorts [L]/[A] ne démontrent pas non plus que la cuisine initiale était du même standing que celle dont ils demandent aujourd’hui le paiement, d’un montant particulièrement conséquent. Les photos sont par exemple insuffisantes pour démontrer la nature du matériau constituant le plan de travail initial.
Le tribunal déboutera donc les consorts [L]/[A] de leur demande complémentaire au titre de la réfection de la cuisine.
Monsieur [L] et Madame [A] ont fait installer un dispositif d’alarme auprès d’Alarme Confiance (société devenue Guardiam Alarm) avec un contrat de télésurveillance. L’intervention a été effectuée le 21/10/2022 et il est versé aux débats trois factures pour une somme totale de 1.668,01 € (frais d’installation pour 1488,52 € et 148,46 € ; abonnement pour 31,03 €). La demande de remboursement est justifiée car ces dépenses ont pour objet de prévenir de nouveaux vols et occupations illicites de l’immeuble.
En l’absence de précision sur l’auteur du paiement de ces frais, cette somme leur sera accordé ensemble.
*Madame [A] prétend à une somme de 39.100 € au titre de son préjudice de jouissance, en plus des provisions reçues.
Il est incontestable que madame [A] a été privée de la jouissance de son bien et n’a toujours pas à ce jour réintégré son logement, en cours de travaux.
Bien qu’elle soit relogée aux frais de la SMA, elle subit un préjudice constitué par le fait de ne pouvoir profiter de son “chez soi”, dont le confort était supérieur à son logement actuel.
Ce préjudice, qui doit être décorellé de la valeur locative de son bien, sera évalué, comme pour les autres propriétaires qui vivaient dans l’immeuble au moment du sinistre, à la somme de 800 € mensuels, ce qui porte son préjudice de jouissance à la somme de 35.200 € (44 mois x 500 €), de laquelle seront déduites les provisions reçues à hauteur de 22.500 €.
*Madame [A] prétend à une somme de 70.000 € au titre de son préjudice moral outre 150 € par jour à compter du 1000ème jour
C’est à juste titre qu’elle fait valoir la perte brutale de son logement et de ses effets personnels, certains récupérés endommagés un mois plus tard, d’autres perdus, de l’anxiété résultant également des cambriolages et des occupations illicites subis en l’absence de sécurisation des lieux suffisamment efficace par les responsables du sinistre, exigeant sa présence fréquente sur les lieux et l’ayant conduite à se retrouver face-à-face avec des occupants, de l’impossibilité de voir ses enfants depuis trois ans et de l’exiguïté de son logement notamment pendant la période de confinement.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10.000 €.
Monsieur [L], qui n’occupait pas les lieux à la date du sinistre et qui n’a pas été privé de la jouissance de son bien sera débouté de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance.
Monsieur [L] sollicite également l’allocation pour lui-même d’une somme de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral.
Il n’est pas démontré que la dépression qu’il invoque à compter de mai 2021 soit en lien avec le sinistre et l’impact financier du sinistre quant au règlement des effets de son divorce ne constitue pas un préjudice moral.
En revanche, et bien qu’il ait déjà quitté les lieux au moment du sinistre, il est établi qu’il a accompagné son ex-épouse dans la gestion de ce sinistre et qu’il a fait de nombreux allers-retours, notamment pour sécuriser les lieux, avec l’angoisse d’être confronté à une occupation illicite de son immeuble. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la réparation de son préjudice moral sera limitée à la somme de 3000 €.
Sur les demandes des époux [N]
*Les époux [N] prétendent au paiement de la somme de 59.582,65 € au titre de leur préjudice matériel correspondant à la somme de 152 593,89 € (estimation AMBA majorée de 35 %) de laquelle a été déduite la provision accordée par le Juge de la mise en état à hauteur de 92 419,10 € TTC.
Il ressort du rapport de Monsieur [Z] que la toiture du lot de copropriété situé au [Adresse 41] appartenant aux époux [N] était très endommagée par la chute de la grue, au jour de la visite de l’expert, en juillet 2020, qu’une tour d’étaiement avait été mise en place depuis le rez-de-chaussée, traversant le plancher de l’étage, pour soutenir la toiture, que des bardages métalliques avaient été mis en oeuvre sur une structure bois dans le cadre des mesures conservatoires prises, et qu’un élément de pierre de la corniche risquait de tomber sur la voie.
En cohérence avec les remarques de l’expert judiciaire en page 55 de son rapport, et développées ci-dessus, sur la nécessaire réévaluation des estimations du cabinet AMBA (112.593,89 €), il y a lieu d’accorder aux époux [N] une somme de 146.372,05 € correspondant à une majoration de 30% de l’estimation du sapiteur.
Sera déduite la provision versée à hauteur de 92 419,10 € TTC.
*Les époux [N] demandent de chiffrer leur préjudice de jouissance au 30 juin 2023 (560 €x36 mois) à la somme de 20.160 € et de déduire la provision reçue de 11.960 €, soit 8.200 €
Il n’est pas contesté que les époux [N] ont dû reloger à titre onéreux leur fille qui occupait l’immeuble litigieux à la date de l’accident, pour un coût mensuel de 235 euros pendant plusieurs mois, jusqu’à une date, courant 2020, à laquelle leur fille aurait dû quitter les lieux.
Ainsi, à compter de la date théorique de départ de leur fille courant 2020, les époux [N] ne peuvent se prévaloir que d’une perte de chance d’avoir pu louer leur maison d’habitation. Cette perte de chance sera évaluée à 60% du montant du loyer de 560 € qu’ils auraient pu percevoir, eu égard à la zone géographique de situation de l’immeuble et à l’aléa inhérent à toute location en terme de perception du loyer.
Il leur sera donc alloué une somme de 2350 € (235 € x 10 mois) pendant le temps d’occupation théorique du bien par leur fille, puis une somme de 11424 € (34 x 60% de 560 €) au titre de la perte de chance de percevoir des loyers de septembre 2020 à juin 2023.
Leur préjudice financier lié aux frais de relogement et à la perte de chance de percevoir un loyer arrêté au 30 juin 2023 sera donc réparé par l’allocation d’une somme totale de 13.774 € de laquelle sera déduite la somme de 11960 € déjà reçue.
Les époux [N] seront déboutés de leur demande à hauteur de 1.998,91 € au titre des frais de copropriété supportés en 2020 sans pouvoir profiter de leur appartement, dès lors que ces frais sont la contrepartie de la propriété du bien, indépendamment de sa jouissance dont le sinistre les a privé.
*Les époux [N] prétendent enfin au paiement d’une somme de 25 000 euros chacun, à valoir sur la réparation de leur préjudice moral.
C’est à juste titre qu’ils font valoir l’interdiction de pénétrer dans leur maison pendant un mois à la suite de la chute de la grue, l’impossibilité de récupérer immédiatement les affaires personnelles de leur fille, majoritairement endommagés, et de l’anxiété résultant de la situation, eux-mêmes habitant loin de [Localité 27], et de la crainte d’un possible effondrement de l’immeuble.
Il y a cependant lieu de relever qu’ils n’habitaient pas eux-même les lieux si bien que leur préjudice moral sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3000 € chacun.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires prétend au paiement de la somme de 45.636,15 € € au titre de la réparation des parties communes de l’immeuble dont il gère la copropriété.
Cette somme correspond au devis actualisé de la société BF TECH en date du 1er mai 2023 pour une somme de 134.324,15 € TTC, à laquelle a été retranchée la provision versée par le JME. Cependant, ce devis n’a pas été sousmis à l’analyse de l’expert judiciaire ni du sapiteur.
Le Juge de la mise en état a accordé au syndicat des copropriétaires une provision de 88.688 € correspondant au devis avalisé par l’économiste de la construction de la SMA SA dans son rapport de vérification produit dans le dire du 31/08/2021.
Ainsi que le soutient à juste titre la SMA SA, le tribunal ne dispose pas d’éléments objectifs lui permettant de considérer que cette somme n’est pas suffisante pour réaliser les travaux de réfection des parties communes de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes de Monsieur et Madame [I] (intervenants volontaires)
Les consorts [I] sont propriétaires en indivision d’un immeuble sis [Adresse 47].
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, ils ont décidé de se rapprocher de leur assureur les MMA aux fins d’obtenir une prise en charge financière de leurs dommages.
Les sommes réclamées dans le cadre de la présente instance correspondent au découvert d’assurance qu’ils estiment subir suite à l’indemnisation de leurs préjudices par leur assureur dommage les MMA, lequel n’est pas dans la cause.
Il ressort des pièces versées aux débats que par assignation du 5 septembre 2023, les MMA ont en parallèle engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’exercer leur recours subrogatoire contre la société LP PROMOTION et la SMA SA, suite aux indemnités qu’elles ont versé aux consorts [I] à hauteur de 577 167,52 €.
Ainsi, l’évaluation du préjudice des consorts [I] va nécessairement avoir des conséquences sur le montant de ce que peut réclamer leur assureur aux responsables, en ce qu’il est subrogé dans leurs droits.
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il y a donc lieu, en application de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la disjonction de l’instance opposant les consorts [I] à la société LP PROMOTION et la SMA SA aux fins de jonction de cette instance avec l’instance engagée par les MMA contre LP Promotion et la SMA devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux et enrôlée sous le RG n°23/07493.
Sur les demandes de Monsieur [EG] (intervenant volontaire)
Monsieur [EG] est propriétaire d’un appartement situé au n°45 de la [Adresse 76], au 1er étage côté rue, et qui était en cours de rénovation au moment du sinistre.
Il prétend au paiement de la somme de 62.434,3 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, avec indexation selon l’indice BT01.
Dans l’appartement de Monsieur [EG], qui était en cours de chantier, comme l’indique ce dernier, ses propos étant notés par l’expert, « Les fournitures stockées sur place sont pourries » et « Les cloisons en place ont pris l’humidité et seront à changer » (page 15). En outre, les travaux que Monsieur [EG] avait entrepris afin de rénover son appartement, avant la chute de la grue, pour un montant de 30.570,10 euros, ont été réduits à néant. Le rapport du 14 octobre 2021 évalue le montant de la réparation de l’appartement de Monsieur [EG] à 51.427,79 euros TTC.
Il y a lieu de lui accorder cette somme qui a été avalisée par l’expert judiciaire mais, à l’exclusion de la somme de 3.643,20 € qui concerne les parties communes (plus-value toiture), soit une somme de 47.784,59 €.
Monsieur [EG] demande la somme de 57.600 euros TTC (1200 € de perte locative x 48 mois) au titre du préjudice de jouissance ou à défaut 36 825,31 € TTC au titre de son préjudice économique.
Monsieur [EG] expose qu’il avait pour projet de rénover un appartement qu’il venait d’acquérir pour pouvoir y habiter et qu’il ne lui restait qu’un mois et demi de travaux avant l’effondrement de la grue, selon lui.
Comme pour les autres victimes ne vivant pas dans les lieux au moment du sinistre, son préjudice de jouissance doit être décorrelé de la valeur locative de son bien et sera évalué à la somme de 700 € par mois de décembre 2019 (date théorique de prise de possession du bien) au 31 octobre 2023, soit 700 €x46 mois.
Il sera donc alloué à monsieur [EG] une somme de 32.200 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Il sera débouté en revanche de sa demande de 1.638,50 € au titre des charges de copropriété réglées dès lors qu’elles sont la contrepartie de la propriété du bien, indépendamment du sinistre.
Il lui sera accordé une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral, dès lors que même si son emménagement a été retardé du fait du sinistre, il n’a pas été obligé de quitter son bien en urgence.
Sur les demandes de madame [FW] (intervenante volontaire)
Madame [R] [FW] était locataire d’un appartement n°3 de l’immeuble [Adresse 46], et s’est vue résilier de plein droit son bail à compter du 1er novembre 2019, en raison de la destruction du bien loué.
La somme de 9.418 € TTC qu’elle réclame au titre de son préjudice matériel lui sera accordée dès lors qu’elle correspond à l’estimation du cabinet ELEX, mandaté par AXA son assureur multirisque habitation et vient indemniser la perte de la majorité de ses meubles et effets personnels.
Au titre de son préjudice moral, madame [FW] fait valoir à juste titre l’angoisse de se retrouver du jour au lendemain sans logement, et sans aucune affaire personnelle, l’urgence à retrouver une solution d’hébergement auprès de sa famille alors qu’elle disposait de son propre logement en toute autonomie, l’affection provoquée par la perte de photos et documents auxquels elle tenait. Elle est encore plus affectée par la perte de ses photos et documents qu’elle n’a jamais pu retrouver et la peur rétrospective d’avoir été dans l’appartement au moment du sinistre.
Il lui sera accordé en réparation une somme de 7.000 €.
Sur les demandes de la SAS PIERRES ET TERRES (intervenante volontaire)
La société PIERRES ET TERRES est propriétaire de deux appartements au rez de chaussée [Adresse 42] (un T2 et un T3).
En réparation de son préjudice matériel immobilier, la SAS PIERRES ET TERRES demande une somme de 136 568.44 €, avec indexation du montant des travaux sur l’indice BT 01.
Elle se fonde sur le devis d’une entreprise générale en date du 30 novembre 2020, réévalué en cours d’expertise, sur lequel l’expert ne se prononce pas, outre le coût des parties communes des deux appartements à la somme de 5405 € HT soit 6486.00 € TTC
En l’absence de démonstration que ces devis correspondent aux travaux strictement nécessaires à la remise en état des biens, le tribunal s’en tiendra au chiffrage proposé par l’expert judiciaire qui a réalisé une synthèse du coût estimé pour remédier aux désordres des lots de copropriété appartenant à la SAS PIERRES ET TERRES :
34.263,39 € pour l’appartement coté cour16.013.72 € pour l’appartement côté rueTOTAL : 50 277,11 €
Cette somme sera accordée avec une majoration de 30%, pour tenir compte de la nécessaire réévaluation à opérer.
Il sera donc alloué à la SAS PIERRES ET TERRES une somme de 65 360,24 € en réparation de son préjudice matériel immobilier, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 14 octobre 2021 jusqu’au jour du jugement.
Il lui sera également alloué la somme de 4 330.26 € pour le démontage et le remontage des cuisines fournies par le bailleur dans les deux appartements, prestations rendues nécessaires par l’ampleur des travaux de réparation à réaliser.
La SAS PIERRES ET TERRES demande la somme de 59 211.55 € au titre de ses pertes locatives, somme actualisée au 12.10.2023 et verse aux débats les deux historiques actualisés pour les locataires à cette date :
Pour l’appartement côté rue loué à AFTC AVENIR : 23 972.58 €Pour l’appartement côté cour loué à M. [H] [S] : 35 238.97 €
Il ne s’agit pas à proprement parler de pertes locatives mais d’une perte de chance de continuer à percevoir des loyers. Compte tenu de l’ancienneté des baux, qui étaient toujours en cours au moment du sinistre, la perte de chance peut être fixée à 90%.
Il sera donc accordé à la SAS PIERRES ET TERRES en réparation de ce poste de préjudice une somme de 53.290,39 €.
La société PIERRES ET TERRES sera en revanche déboutée de sa demande de 5 000 € au titre du préjudice moral, en l’absence de démonstration d’une atteinte à l’image, à l’honneur ou à la considération.
Enfin, les sommes allouées à PIERRES ET TERRES seront Toutes Taxes Comprises, dans la mesure où elle justifie qu’elle ne récupère pas la TVA.
L’ensemble des sommes allouées ci-dessus seront supportées par la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE qui sera garantie par son assureur la SA SMA, avec laquelle elle sera condamnée in solidum, dans la limite de son plafond de garantie de 1.600.000 €.
II/ Sur les recours du promoteur et de son assureur à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs
Sur le fondement des articles 1231-1 à l’égard de la SARL BOMAS CONSTRUCTIONS et sur le fondement de l’article 1240 du code Civil à l’égard des sociétés SERMAT et MEDIACO, la société LP PROMOTION demande la condamnation in solidum de ces sociétés et de leurs assureurs respectifs à être relevée indemne “de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts”.
La SMA SA, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, demande à voir condamner in solidum la société BOMAS, la société MEDIACO et la société SERMAT avec leurs assureurs respectifs la SMABTP, la société HELVETIA, et la société AXA FRANCE à la garantir de toutes les condamnations complémentaires qui pourraient être prononcées dans le cadre de la présente instance “au profit des consorts [L]-[A]-[G] [X]-[U]-[IS]-[N]-[I] ainsi que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 42] “.
Les deux dispositions précitées nécessitent que soit apportée la preuve de l’existence d’une faute délictuelle ou d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Au terme de son rapport (page 54), l’expert judiciaire a considéré que les causes du sinistre étaient les suivantes :
la présence d’un sol de caractéristiques mécaniques très médiocres (mis en évidence dans l’étude géotechnique d’avant projet),la présence du réseau enterré de raccordement des eaux usées de la base vie sous le patin de la grue qui s’est enfoncé dans le sol,l’insuffisance d’épaisseur et de compactage de la plateforme de travail sur laquelle la grue était en station,le défaut de communication entre les acteurs : BOMAS n’a pas communiqué à SERMAT les caractéristiques de portance de la plateforme et le plan d’implantation des réseaux souterrains, SERMAT n’a pas communiqué ses besoins à BOMAS pour dimensionner la plateforme.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société BOMAS s’ést vu confier par la SSCV LP PROMOTION notamment le terrassement du chantier, les accès au chantier et la réalisation de la plateforme sur laquelle devaient reposer la grue à tour fixe ainsi que la grue mobile. Il n’est pas contestable que la société BOMAS a également réalisé les réseaux d’assainissement présents sur le site et en particulier au droit de l’enfoncement du patin de la grue.
La société BOMAS a effectivement commandé le 16 octobre 2019 à la société SERMAT la location d’une grue à tour fixe comprenant les opérations de montage et de démontage de celle-ci. Ainsi que l’a finalement admis l’expert judiciaire, ce contrat doit être analysé comme un contrat de prestation de service et non comme un contrat de sous-traitance qui soumettrait la société SERMAT à une obligation de résultat et l’obligerait à établir un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), contrairement à ce que laisse entendre le PPSPS de la société BOMAS selon lequel chaque prestataire doit établir son propre PPSPS.
N° RG 22/02741 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPBU
L’offre de la société SERMAT du 29 juillet 2019 faisait clairement apparaitre que la société BOMAS conserverait notamment à sa charge “les études de sol et effets de site, ainsi que les adéquations grue”. En l’absence de précisions dans l’offre, il faut interpréter cette obligation comme n’étant pas limitée à l’emplacement de la grue à tour fixe, mais englobant également celui de la grue automotrice, ce que vient corroborer le courrier adressé le 14 octobre 2019 à la société BOMAS, dans lequel SERMAT demande expressément à BOMAS de prévoir notamment “l’accès du chantier stabilisé et compacté pour les semis (18m-48t) et la grue automotrice, une plateforme stabilisée et compactée de 10mx10m pour accueillir la grue automotrice”. Un courriel du 18 octobre 2019 de SERMAT adressé à BOMAS indique d’ailleurs “merci de prévoir de remblayer et stabiliser la zone qui accueillera la grue automotrice (voir plan ci-joint)”.
La société SERMAT a ensuite, selon bon de commande du 22 octobre 2019, loué à la société MEDIACO une grue automotrice, le contrat précisant que la société SERMAT conserverait à sa charge notamment “la stabilisation du terrain et le contrôle des sols où doit évoluer et travailler notre matériel plateforme de calage et accès charge lourde notamment ce ce qui concerne les réseaux enterrés”.
Enfin, il résulte des éléments produits aux débats :
-que la société BOMAS, titulaire du lot gros oeuvre terrassement, ne dit pas qu’elle n’aurait pas reçu de LP PROMOTION les résultats de l’étude de sol G2PRO réalisée en début de chantier par la société SOL CONSEIL, lesquels soulignaient la fragilité de la résistance du sol (annexe 25 du rapport d’expertise),
-que seule la société BOMAS, pour les avoir réalisés, connaissait l’existence des réseaux d’assainissement présents sur le site et en particulier au droit de l’enfoncement de la grue,
-qu’un simple constat visuel de la nature du sol ne pouvait permettre ni à la société SERMAT, ni à la société MEDIACO, de déterminer la nature du sol, alors que des investigations approfondies lors de l’expertise judiciaire ont été rendues nécessaires pour établir un tel diagnostic.
L’expert judiciaire ne peut, dans ces conditions, reprocher à la société SERMAT de ne pas avoir, à défaut de PPSPS, procédé à l’examen d’adéquation de l’environnement et des conditions d’intervention de la grue mobile et ne pas avoir communiqué une analyse de risque à la société BOMAS alors que cette dernière a, elle-même, omis de porter à sa connaissance les informations nécessaires à un tel examen.
Enfin, l’expert conclut en page 54 de son rapport que la société MEDIACO ne disposait pas des éléments qui pouvaient l’inviter à exercer son droit d’alerte ou de retrait ; la seule absence de ces éléments aurait peut-être justifier d’exercer ces droits”
Or, l’exercice par la société MEDIACO de son droit de retrait et d’alerte, qui n’est qu’une hypothèse, n’aurait en tout état de cause pas évité le sinistre, lequel a pour origine des causes mécaniques clairement identifiées par ailleurs.
En conclusion, pour avoir mal compacté le sol sur lequel la grue mobile a été stationnée, et avoir omis de porter à la connaissance de la société SERMAT, à qui elle a confié le montage de la grue à tour fixe, des éléments aussi importants que les caractéristiques du sol ou le plan des réseaux enterrés, empêchant cette dernière d’apprécier correctement les risques, la société BOMAS a commis des manquements qui sont seuls à l’origine du sinistre.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil elle doit être condamnée à garantir et relever indemne, la société LP PROMOTION ainsi que son assureur la SA SMA des condamnations mises à leur charge.
La société BOMAS sera tenue de cette condamnation in solidum avec son assureur la SMABTP qui ne dénie pas sa garantie mais sera autorisée à opposer son plafond de garantie au titre de la RC dommages matériels soit 1.000.000 €, son plafond de garantie au titre au titre de la RC dommages immatériels soit 500.000 € et sa franchise s’élevant à la somme fixe de 1 146 € (soit 6 franchises statutaires de 2019).
Les sociétés SERMAT et MEDIACO n’étant pas déclarées responsables, leurs appels en garantie deviennent sans objet.
La SARL BOMAS CONSTRUCTIONS exerce un recours en garantie contre la société SERMAT, son assureur AXA FRANCE IARD, MEDIACO, ses assureurs ALBINGIA et HELVETIA, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE venant aux droits d’APAVE SUD EUROPE, son assureur AXA FRANCE IARD, GENESIS GROUP et son assureur ALLIANZ IARD, et enfin la société FA MONTAGE.
Compte tenu des explications qui précèdent, les recours de la société BOMAS à l’encontre des sociétés SERMAT et MEDIACO, dont la responsabilité n’est pas retenue, et de leurs assureurs respectifs seront rejetés.
La société BOMAS recherche la garantie du maître d’oeuvre GENESIS GROUP, au motif qu’il est tenu, dans le cadre de sa mission de direction et contrôle des travaux, comme le coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé, de faire respecter sur le chantier les dispositions de l’article L4531-1 du 13 Code du travail relatives à la prévention des risques dans le cadre de travaux de bâtiment et de génie civil.
GENESIS GROUP est effectivement intervenu sur l’opération litigieuse en qualité de maître d’œuvre d’exécution et OPC, selon contrat du 3 janvier 2019.
Cependant, la responsabilité du maître d’œuvre est circonscrite à l’étendue de la mission qui lui est confiée.
En l’espèce, le contrat mettait notamment à la charge de GENESIS GROUP la direction des travaux définie et précisée section 2 – article 4 et plus exactement 4.1 – pages 6 et 7 du contrat comme le fait de “diriger les réunions de chantier et en rédiger les comptes- rendus, d’attester l’état d’avancement du chantier, de veiller au respect du planning et appliquer les pénalités, de suivre les situations de travaux, de vérifier l’avancement des travaux…”
Or, la mission de maîtrise d’œuvre confiée par LP PROMOTION ACHILLEE à la société GENESIS GROUP ne comportait aucune spécification relative au montage et démontage de la grue, qui relevait de l’entreprise titulaire du lot, en l’espèce maçonnerie, conformément à son CCTP et qui a finalement été effectué par un prestataire de service n’ayant pas la qualité de sous-traitant.
Dès lors, le grief opposé à la société GENESIS GROUP par la société BOMAS CONSTRUCTION et son assureur de n’avoir pas contrôlé la remise de son PPSPS par le prestataire SERMAT est infondé au regard des dispositions légales et règlementaires.
Par ailleurs, c’est à juste titre que la société GENESIS GROUP affirme que l’article L 4531-1 du Code du travail, qui évoque la mise en oeuvre des principes généraux de prévention pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l’organisation des opérations de chantier, ne lui est pas applicable car ces principes de prévention sont étrangers au présent sinistre.
N° RG 22/02741 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPBU
En conclusion, la responsabilité du maître d’oeuvre, contre lequel l’expert judiciaire ne retient de surcroit aucun grief ne sera pas retenue. Toute demande dirigée contre lui ou son assureur sera donc rejetée.
La société BOMAS recherche par ailleurs la garantie de la société FA MONTAGE à qui la société SERMAT a confié la conduite de la grue mobile selon bon de commande en date du 4 octobre 2019.
Or, il ressort du bon de commande et de la facture que la société SERMAT a commandé une prestation de main d’œuvre à raison de 2 monteurs pendant 2 jours, facturés 2.400 € HT au total soit 600 € HT par monteur et par jour, ce qui n’entraine aucun transfert des obligations qui pesaient sur la société SERMAT en qualité de loueur de la grue à tour fixe.
N’ayant jamais été en possession de l’étude de sol de SOL CONSEIL, ni du plan d’implantation de la grue mobile ou encore de la fiche d’examen d’adéquation, la société FA MONTAGE ne pouvait dès lors être qualifiée de chef d’opération.
La société BOMAS n’apporte en réalité aucune preuve d’une faute délictuelle de la société FA MONTAGE à son égard, d’autant que l’expert judiciaire n’a relevé aucun grief à l’encontre de cette société comme étant à l’origine des causes mécaniques de l’accident.
La société BOMAS sera donc déboutée de cet appel en garantie et toute demande dirigée contre la société FA MONTAGE sera rejetée.
La société BOMAS recherche enfin la garantie de la SAS APAVE SUD EUROPE qui était liée avec le maître d’ouvrage, la société LP PROMOTION, par un contrat de coordination sécurité et protection de la santé en date du 7 juin 2017.
La mission confiée par LP PROMOTION à la société APAVE prévoyait notamment l’élaboration du PGC, l’organisation des inspections communes, l’examen et l’harmonisation des PPSPS, et la participation aux réunions techniques et de chantier.
C’est à juste titre que la société APAVE soutient qu’aucun manquement ne peut être retenu à son encontre dans la mesure où elle a alerté les entreprises dans son Plan Général de Coordination du 1er septembre 2017 concernant l’utilisation des grues « ces dernières doivent être utilisées de manière à garantir la stabilité… compte tenu de la nature des appuis. »
La société BOMAS soutient que la société Apave Sudeurope aurait manqué à ses obligations légales, en laissant la société SERMAT intervenir sur le chantier avant qu’elle n’ait communiqué de PPSPS.
Or, ainsi qu’il l’a été développé ci-dessus, d’une part, la société SERMAT n’avait pas l’obligation d’établir son propre PPSPS.
En outre, la visite d’inspection commune entre BOMAS et Apave Sudeurope/AICF a été organisée le 10 octobre 2019 avant que le PPSPS de BOMAS, daté du 11 octobre 2019, ne lui soit communiqué et avant même que la société BOMAS ne signe le bon de commande de la société SERMAT, daté du 16 octobre 2019.
C’est donc la société BOMAS qui a commis une erreur en ne communiquant pas, ultérieurement ce bon de commande et le PGC à la société SERMAT, et en ne prenant pas contact avec la société Apave Sudeurope/AICF afin d’organiser un rendez-vous pour une inspection commune de son prestataire.
Enfin, conformément à l’article L.4532-6 du Code du travail, l’intervention de la société Apave Sudeurope/AICF, en tant que coordinateur SPS, « ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des dispositions du présent code, à chacun des participants à l’opération de bâtiment et de génie civil » et il ne revient pas au Coordinateur SPS de réclamer aux intervenants la transmission du PPSPS, cette mission relevant de la responsabilité de chaque société débitrice de cette obligation. Ces dernières sont tenues de lui transmettre leur PPSPS avant leur intervention, conformément aux dispositions du PGC.
Aucune responsabilité ne peut donc être retenue à l’encontre du contrôleur APAVE et l’appel en garantie de la société BOMAS à l’encontre de ce dernier sera rejeté.
Les responsabilités des sociétés GENESIS, FA MONTAGE et APAVE n’étant pas retenues, leurs propres appels en garantie deviennent sans objet.
En conclusion, la société BOMAS, in solidum avec la SMABTP, devra relever intégralement indemne la société LP PROMOTION de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
S’agissant de la SA SMA, et afin de respecter strictement les prétentions figurant dans le dispositif de ses dernières écritures, la société BOMAS, in solidum avec la SMABTP, devra la relever intégralement indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit seulement de madame [EH] [A] épouse [L], monsieur [RK] [L] monsieur [XL] [U], madame [CR] [G], madame [RB] [X], monsieur [E] [X], représenté par sa mère madame [CR] [G], monsieur [KH] [IS], monsieur [W] [N] et madame [EF] [V] épouse [N], ainsi que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 42].
La SMABTP, ainsi qu’elle le demande sera autorisée à opposer son plafond de garantie au titre de la RC dommages matériels à hauteur de 1.000.000 €, son plafond de garantie au titre au titre de la RC dommages immatériels à hauteur de 500.000 € et sa franchise s’élevant à la somme fixe de 1 146 € (soit 6 franchises statutaires de 2019).
III/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DES AUTRES PARTIES
A titre liminaire, ainsi qu’il l’a été développé ci-dessus, les demandes du promoteur, des constructeurs et de leurs assureurs ne peuvent prospérer qu’à l’égard de la SARL BOMAS CONTRUCTIONS, déclarée seule responsable in fine du sinistre, et de son assureur la SMABTP.
A/ LP PROMOTION
Le promoteur est fondé à agir contre la société BOMAS en vertu de l’article 1231-1 du code civil et en vertu de L.124-3 du code des assurances à l’égard de la SMABTP.
Il demande au tribunal de se voir allouer la somme de 1 435.158,57 € au titre de divers préjudices qu’il convient de reprendre en détail.
*71.622,60 € au titre du relogement des sinistrés
Les frais de relogement pour l’année 2019 ont été transmis à l’expert et n’ont fait l’objet d’aucune contestation (page 39 du rapport) pour un montant de 12.312 €.
L’expert a précisé que les frais de relogement n’ont pas été remis à jour depuis la diffusion des pièces en février 2020, si bien que le promoteur verse aux débats les justificatifs des frais de relogement qu’il a dû assumer pour les années 2020 à 2023 :
Pour l’année 2020: 22.478 € TTC
Pour l’année 2021: 18.549,58 € TTC
Pour l’année 2022: 10.678,52 € TT’C
Pour l’année 2023 : 2.450,55 € TTC, ainsi que des frais de garde meubles à hauteur de 5.144,95 €.
Ces dépenses étant justifiées et non contestées, la société LP PROMOTION se verra allouer la somme totale de 71 613,60 € (somme des montants précités) et non 71.622,60 € comme calculé par erreur.
*332.932,04 € TTC au titre des travaux d’urgence de mise en sécurité et de démontage de la grue
La somme de 224.403,42 € TTC correspond à des factures communiquées à l’expert qui les valide (page 39 du rapport). Il en est de même du coût du démontage de la grue pour 3.600 € TTC. Ces sommes sont donc justifiées et seront allouées.
En revanche, LP PROMOTION indique enfin avoir dû prendre en charge une facture de la société MEDIACO d’un montant de 82.223,64 € TTC, et revendique des frais complémentaires de marketing à hauteur de 2.704,98 € TTC.
Or, LP PROMOTION ne verse pas aux débats de facture mais une lettre de relance qui lui a été adressée par MEDIACO le 22 janvier 2020. En outre, cette facture du 30 novembre 2019 a été présentée en cours d’expertise judiciaire par MEDIACO pour justifier d’une partie de son préjudice matériel et a été prise en compte en partie dans le cadre de l’établissement du procès-verbal d’évaluation contradictoire des dommages de MEDIACO du 07.07.21. L’ensemble de ces éléments démontre que LP PROMOTION n’a en réalité jamais réglé la facture de 82.223,64 € TTC dont elle demande le remboursement.
Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande, de même que celle au titre des frais de marketing, la seule production d’une facture de Mediapost non détaillée n’étant pas suffisante pour caractériser la prestation dont elle demande le paiement.
Il sera par conséquent, sur ce poste de préjudice alloué à LP PROMOTION une somme limitée à 228.003,42 €.
*251.883,33 € au titre de l’indemnisation des acquéreurs du programme immobilier
La société LP PROMOTION fait valoir que le sinistre a retardé l’entrée en jouissance des acquéreurs du programme immobilier.
Pour justifier sa demande elle verse aux débats 12 protocoles transactionnels, dont 6 protocoles non datés ([M], [K], [O], [P], [B] [C], [PC]), pour un montant d’indemnisation total de 239.440,79 €, outre 10 protocoles supplémentaires signés au cours de l’année 2022 pour un montant de 12.442,54 €.
Ces pièces sont insuffisantes pour justifier d’un règlement effectif à l’égard des acquéreurs du programme immobilier, et donc d’un préjudice né, actuel et certain.
LP PROMOTION sera donc déboutée de cette demande.
*185 091,60 € TTC au titre des surcoûts liés à l’arrêt des travaux ayant généré des plus-values au profit des différents lots (3, 4, 5, 6, 8 bis, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et 14 ter), et du compte prorata pour la reprises des travaux en 2021 dont le détail est le suivant :
Les demandes de plus-values sollicitées par les différents titulaires des lots ne sont certes pas détaillées, mais correspondent à une réactualisation des prix des matériaux et/ou de la main d’œuvre découlant nécessairement du retard de chantier lié au sinistre.
Seul l’avenant n°1 de la société BOMAS du 11 mars 2021 pour un montant de 38.256,48 € TTC ne concerne pas le sinistre mais exclusivement le caractère marécageux du terrain sur lequel se situe le chantier de [Adresse 70] (travaux supplémentaires pour épuisement des eaux/rabattement de la nappe : réalisation d’une tranchée drainante, réalisation d’un puit de pompage, installation et repli matériel de pompage, location de matériel de pompage) et ces opérations de pompage étaient prévues au contrat initial qui liait la société BOMAS à la société LP PROMOTION tel que le démontre le CCTP GROS ŒUVRE pour le lot n°3 aux articles 2.34 Epuisement des eaux et 2.3.5 rabattement de la nappe du 09 août 2018. Cette somme sera donc exclue du montant de la demande d’indemnisation.
Il en sera de même de la somme de 20.000 € relative au compte prorata qui n’est pas produit aux débats.
Ainsi, sera allouée à LP PROMOTION la somme de 126.835,12 € au titre du surcoût pour la reprise des travaux en 2021.
*93.629 € TTC au titre du surcoût financier lié à l’allongement de l’échéance du contrat de prêt, frais de dossier pour rédaction des avenants, primes supplémentaire pour l’assurance DO
Faute de justifier des conditions initiales du crédit octroyé, la société LP PROMOTION sera déboutée de sa demande au titre du surcoût financier.
Sont en revanche justifiés, car figurant dans les avenants, les frais de dossier pour un montant total de 3.600 € ainsi que la somme totale de 8.012 € pour les primes complémentaires au titre de l’assurance dommages ouvrage, soit un total de 11.612 €, qui sera accordé à LP PROMOTION.
*500 000 € en réparation du préjudice d’image
LP PROMOTION ne justifie pas d’une perte d’attractivité ni à l’égard des futurs acquéreurs, ni à l’égard des apporteurs d’affaires, du fait du sinistre intervenu.
Les nombreux articles de presse la citant en qualité de promoteur ont nécessairement nui à son image mais cette campagne a été limitée dans le temps, si bien que l’évaluation de son préjudice sera limitée à la somme de 30.000 €.
B/ SMA SA
L’assureur du promoteur est fondé à agir contre la société BOMAS et la SMABTP en vertu de l’article L.121-12 du code des assurances.
Il demande au tribunal de se voir allouer la somme de 977 599,11 €.
La SMA SA justifie avoir versé le montant des condamnations provisionnelles prononcées par le juge des référés selon ordonnances des 30 décembre 2019 et 5 octobre 2020 pour des montants respectifs de 67300€ et 13 600 €, soit au total 80 900 €.
La SMA SA justifie avoir versé le montant des condamnations prononcées par le Juge de la Mise en état le 21 octobre 2022 pour une somme totale de 455 029,46 €.
Les pièces versées aux débats par la SA SMA justifient également :
-des règlements effectués dans le cadre des protocoles conclus avec monsieur [U] et madame [G] pour une somme totale de 115 009,32 €,
-des versements à son assuré la société LP PROMOTION en remboursement des frais exposés consécutivement au sinistre pour un montant total de 224 951,37 € HT (déduction faite de la franchise de 4000 €) dont le détail figure dans la quittance en date du 19/04/2020,
-des règlements effectués dans le cadre de l’expertise et repris dans le rapport en page 42 :
-étaiement urgent société CAZENAVE : 17 160 € HT,
-frais de mise en œuvre des bâches sur 4 toitures endommagées : 1728 € TTC,
-frais de maîtrise d’œuvre (BM) 9 420 € TTC
-frais de BET structures (ARTECH) 17 700 € TTC,
-frais d’expertise judiciaire : 51 621 €.
Doivent s’y ajouter des frais payés postérieurement au 31 août 2021 (non compris dans le rapport d’expertise) pour un montant total de 8.079,88 € (complément d’honoraires de la société BM pour 6 279,88 € et complément d’honoraires du BET ARTECH pour 1 800 €).
Le tribunal ne retiendra pas sur ce poste de préjudice la somme de 51 621 €, dans la mesure où les frais d’expertise sont inclus dans les dépens. Les règlements effectués pendant l’expertise seront donc remboursés à hauteur de 54 087,88 €
Il sera donc alloué la SMA SA une somme de 929.978,03 €.
C/ MEDIACO
La société MEDIACO est fondée à agir sur l’article 1240 du code civil contre la société BOMAS et sur l’article L.124-3 du code des assurances à l’encontre de SMABTP.
Suivant le procès-verbal d’évaluation des dommages imputables au sinistre en date du 07.07.21, le préjudice de la Société MEDIACO a été arrêté contradictoirement entre experts des sociétés MEDIACO, SERMAT, BOMAS et LP PROMOTION à la somme de 344.700 euros, tous dommages confondus matériels et immatériels consécutifs.
Ce montant transmis à l’expert judiciaire n’a pas appelé d’observations de sa part (page 39 du rapport) et n’a pas été contesté en cours d’expertise. Il sera donc retenu par le tribunal.
En outre, il est constant que la société MEDIACO a été indemnisée par son assureur ALBINGIA à hauteur de 267.150 €
Par conséquent, la SARL BOMAS CONSTRUCTIONS in solidum avec la SMABTP seront condamnées à payer à la Société MEDIACO la somme de 77.550 €, correspondant à son reste à charge. Cette somme sera assortie, ainsi que demandé, des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, en application de l’article 1231-7 du code civil.
D/ ALBINGIA es-qualité d’assureur de MEDIACO
La compagnie ALBINGIA, es-qualité d’assureur dommages aux biens de la société MEDIACO, justifie avoir payé à son assurée au titre de ses dommages aux biens, la somme de 267.150 euros, selon quittance subrogative non datée mais signée par l’assurée.
Elle est donc bien fondée, en qualité de subrogée, à demander la condamnation de la SARL BOMAS CONSTRUCTIONS et de son assureur la SMABTP à lui payer cette somme, en vertu de l’article L121-12 du Code des assurances. Cette somme sera, comme demandé, assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts.
N° RG 22/02741 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPBU
En revanche, elle ne démontre pas que les actions engagées contre elle par la SCCV LP PROMOTION ACHILEE, la SMA SA, le groupe GENESIS, la compagnie ALLIANZ, la SARL BOMAS CONSTRUCTIONS et la SMABTP aient dégénéré en abus de droit et soient constitutives d’une procédure abusive. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 €.
E/ BOMAS
La société BOMAS ayant été déclarée seule responsable du sinistre, elle sera déboutée de sa demande tendant à se voir allouer la somme 92.616, 98 € en réparation de ses préjudices et des surcoûts induits par l’arrêt du chantier.
F/ SERMAT
La société SERMAT demande que lui soit allouée une somme totale de 65.073,19 € HT décomposée comme suit :
*7.560 € HT pour le coût de l’intervention de mise en sécurité de la grue en date du 1er novembre 2019.
Cette dépense a été validée par l’expert judiciaire et sera allouée.
*16.609,78 € HT pour le solde du coût de remplacement de la flèche de la grue,
L’expert dans son rapport avait validé le coût de remplacement de la flèche de la grue pour un montant de 72.189,59 € HT, en visant les devis de la société MANITOWOC. La société SERMAT produit dans le cadre de l’instance les factures d’intervention de cette société pour la somme totale de 74.609,78 € HT et justifie que son assureur AXA au titre du bris de machine l’a indemmnisée pour un montant de 58.000 € HT. Elle justifie donc d’un reste à sa charge de 16.609,78 € HT qui lui sera alloué.
*33.003,41 € HT pour le coût de la perte de 11 mois de loyer,
SERMAT soutient, sur la base du bon de commande initial signé par la société BOMAS, fixant un loyer mensuel à 3.000,31 € HT, que depuis le 26 octobre 2019, date de l’accident, jusqu’au 29 septembre 2020, date de réception de la nouvelle flèche permettant de relouer la grue à un autre locataire, elle a perdu 11 mois de loyers.
Le bon de commande du 16 octobre 2019 indique effectivement une durée de location de 8 mois et demi pour un loyer mensuel de 3.000,31 € HT. Par conséquent, et indépendamment du sinistre, la SOCIETE BOMAS doit payer à la société SERMAT une somme de 25.652,65 € HT tel que figurant au bon de commande, en application de l’article 1103 du code civil, la société BOMAS ne justifiant pas avoir réglé cette somme. La SMABTP n’a pas à garantir cette condamnation qui correspond à l’exécution du contrat et non à une indemnisation.
Le contrat initial prévoyant une durée de location jusqu’au 30 juin 2020 et la réception de la nouvelle flèche étant intervenue le 29 septembre 2020, la société SERMAT a donc perdu pendant seulement trois mois la chance de louer sa grue à une autre entreprise, et ce, en raison du sinistre intervenu.
Cette perte de chance peut raisonnablement être estimée à 50% du montant du loyer. Il sera donc alloué à la société SERMAT en réparation de son préjudice une somme de 4500, 46 € (9000,93 €/2).
*7.900 € HT pour les prestations relatives au montage de la grue à tour.
SERMAT indique que si elle a régulièrement payé ses prestataires MEDIACO et FA MONTAGE pour leurs prestations relatives au montage de la grue à tour, la facture de montage de la grue n° PC 050064/L20 en date du 31 mai 2020 pour un montant de 7.900 € HT, hors les frais de mise en service, n’a jamais été réglée par la société BOMAS.
La société BOMAS, qui ne développe aucun moyen pour contester ce chef de préjudice, sera condamnée à payer à la société SERMAT la somme de 7.900 € à titre d’indemnisation.
A l’exception des loyers de la grue, la société BOMAS (sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil) et son assureur la SMABTP (sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances), seront donc in solidum condamnés à payer à la SAS SERMAT les sommes précitées.
G/ FA MONTAGE
La société FA MONTAGE justifie avoir déboursé une somme de 3.600 € au titre des frais de mobilisation et de déplacement d’une partie de son personnel engendrés par l’enquête policière et la tenue de réunions avant l’engagement de la procédure et de l’expertise judiciaire.
Il s’agit donc d’un préjudice financier distinct des frais irrépétibles pouvant être recouvrés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BOMAS et son assureur la SMABTP seront donc condamnés à payer à la société FA MONTAGE, respectivement sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, une somme de 3.600 €.
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
La société BOMAS et la SMABTP qui succombent à l’instance in fine seront in solidum condamnées aux dépens, incluant les frais d’expertise.
La société LP PROMOTION et la SMA SA seront in solidum condamnées à payer les indemnités suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
à monsieur [XL] [U] : 6000 €à madame [CR] [G] : 6000 €à madame [RB] [X] : 500 €à monsieur [E] [X], représenté par sa mère madame [CR] [G] : 500 €à monsieur [KH] [IS] : 5000 €à madame [EH] [A] épouse [L] : 6000 €à monsieur [RK] [L] : 6000 €monsieur [W] [N] et madame [EF] [V] épouse [N] : 3000 € chacunau syndicat des copropriétaires du [Adresse 42] : 6000 €à la SAS PIERRES ET TERRES : 6000 €à monsieur [UG] [EG] : 5000 €à madame [R] [F] épouse [FW] : 2000 €
Il n’est pas inéquitable de rejetter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BOMAS, in solidum avec la SMABTP, devra relever intégralement indemne la société LP PROMOTION de l’ensemble des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles à l’égard de l’ensemble des parties, et la SMA SA des condamnations prononcées à ce titre au profit de madame [EH] [A] épouse [L], monsieur [RK] [L] monsieur [XL] [U], madame [CR] [G], madame [RB] [X], monsieur [E] [X], représenté par sa mère madame [CR] [G], monsieur [KH] [IS], monsieur [W] [N] et madame [EF] [V] épouse [N], ainsi que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 42].
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS Apave Sudeurope ;
RECOIT l’intervention volontaire à titre principal de la SASU Apave Infrastructures et Construction France ;
RECOIT l’intervention volontaire à titre principal de madame [R] [F] épouse [FW], de madame [J] [Y] épouse [I], de monsieur [CP] [I], de monsieur [UG] [EG], de monsieur [RK] [L] et de la SAS PIERRES ET TERRES ;
DECLARE les demandes de madame [RB] [X] et monsieur [E] [X], représenté par sa mère madame [CR] [G], recevables ;
CONDAMNE in solidum la SCCV LP PROMOTION ACHILEE et la SA SMA à payer :
-à monsieur [XL] [U] les sommes suivantes, dont seront à déduire la ou les provisions déjà versées :
*8.700 € en réparation de son préjudice matériel,
*24.000 € en réparation de son préjudice de jouissance
*10.000 € en réparation de son préjudice moral
-à madame [CR] [G] les sommes suivantes, dont seront à déduire la ou les provisions déjà versées :
*10.600 € en réparation de son préjudice matériel,
*20.150 € en réparation de son préjudice financier (loyers restés à sa charge),
*22.400 € au titre de son préjudice de jouissance
*10.000 € en réparation de son préjudice moral
-à madame [RB] [X] et à monsieur [E] [X], représenté par sa mère madame [CR] [G], chacun la somme de 3000 € en réparation de leur préjudice moral ;
-à monsieur [KH] [IS] les sommes suivantes, dont seront à déduire la ou les provisions déjà versées :
*54.135,61 € en réparation de son préjudice matériel,
*20.708,43 € en réparation de son préjudice de jouissance
*5.000 € en réparation de son préjudice moral ;
-à madame [EH] [A] et monsieur [RK] [L] ensemble les sommes suivantes, dont seront à déduire la ou les provisions déjà versées :
*159.109,77 € en réparation de leur préjudice matériel liés aux dégradations immobilières,
*27.000 € en réparation de leur préjudice matériel lié aux dégradations mobilières
*1.668,01 € en remboursement des frais liés à l’installation d’une alarme
-à madame [EH] [A] les sommes suivantes, dont seront à déduire la ou les provisions déjà versées :
*35.200 € en réparation de son préjudice de jouissance
*10.000 € en réparation de son préjudice moral ;
-à monsieur [RK] [L] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
-à monsieur [W] [N] et madame [EF] [V] épouse [N], ensemble, les sommes suivantes, dont seront à déduire la ou les provisions déjà versées :
*146.372, 05 € en réparation de leur préjudice matériel,
*13.774 € en réparation de leur préjudice financier lié aux frais de relogement et à la perte de chance de percevoir un loyer arrêté au 30 juin 2023
-à monsieur [W] [N] et madame [EF] [V] épouse [N], chacun,la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
-au syndicat des copropriétaires du [Adresse 42] la somme de 88.688 € en réparation de son préjudice matériel, dont à déduire la provision déjà versée ;
-à la SAS PIERRES ET TERRES les sommes suivantes :
*69.690,50 € en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 14 octobre 2021 jusqu’au jour du jugement,
*53.290,39 € au titre du préjudice locatif ;
-à monsieur [UG] [EG] les sommes suivantes:
*47.784,59 € en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 14 octobre 2021 jusqu’au jour du jugement,
*32.200 € en réparation de son préjudice de jouissance
*5.000 € en réparation de son préjudice moral ;
-à madame [R] [F] épouse [FW] les sommes suivantes:
*9.418 € en réparation de son préjudice matériel,
*7.000 € en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE monsieur [XL] [U], madame [CR] [G], madame [RB] [X], monsieur [E] [X], représenté par sa mère madame [CR] [G], monsieur [KH] [IS], madame [EH] [A] épouse [L], monsieur [RK] [L], madame [EH] [A] épouse [L], monsieur [RK] [L], monsieur [W] [N], madame [EF] [V] épouse [N], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 42], la SAS PIERRES ET TERRES, monsieur [UG] [EG] et madame [R] [F] épouse [FW] du surplus de leurs demandes ;
AUTORISE la SMA SA à opposer son plafond de garantie à hauteur de 1 600 000 € ;
REJETTE toutes les demandes dirigées contre la SARL GENESIS GROUP, la SA ALLIANZ IARD, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS, la SAS SERMAT, la SARL FA MONTAGE, la SA AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de SERMAT, la SAS MEDIACO AQUITAINE SUD, la SA ALBINGIA, la SA COMPAGNIE HELVETIA ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS et de la SAS Apave Sudeurope ;
CONDAMNE in solidum la SARL BOMAS CONSTRUCTION et la SMABTP à payer à la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE la somme de 468.064,14 € décomposée comme suit :
*71.613,60 € au titre du relogement des sinistrés,
*228.003,42 € au titre des frais de mise en sécurité et démontage de la grue,
*126.835,12 € au titre du surcoût engendré par la reprise des travaux,
*11.612 € au titre du surcoût financier,
*30.000 € en réparation du préjudice d’image ;
CONDAMNE in solidum la SARL BOMAS CONSTRUCTION et la SMABTP à payer à la SMA SA la somme de 929.978,03 € décomposée comme suit :
*80 900 € en remboursement des condamnations prononcées par le juge des référés,
*455 029,46 € en remboursement des condamnations prononcées par le juge de la mise en état,
*115 009,32 €, au titre des règlements effectués dans le cadre des protocoles conclus avec monsieur [U] et madame [G],
*224 951,37 € HT (déduction faite de la franchise de 4000 €) au titre des versements à son assuré la société LP PROMOTION
* 54 087,88 € en remboursement des règlements effectués dans le cadre de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la SARL BOMAS CONSTRUCTION et la SMABTP à payer à la SA ALBINGIA la somme de 267.150 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, capitalisés selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA ALBINGIA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum la SARL BOMAS CONSTRUCTION et la SMABTP à payer à la SAS MEDIACO AQUITAINE SUD la somme de 77.550 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 ;
CONDAMNE la SARL BOMAS CONSTRUCTION à payer à la SAS SERMAT la somme de 25.652,65 € HT au titre de la location de la grue à tour ;
CONDAMNE in solidum la SARL BOMAS CONSTRUCTION et la SMABTP à payer à la SAS SERMAT la somme de 36 570,24 € HT décomposée comme suit :
* 7.560 € HT pour le coût de l’intervention de mise en sécurité de la grue,
*16.609,78 € HT pour le solde du coût de remplacement de la flèche de la grue,
* 4.500,46 € HT au titre du préjudice locatif,
* 7.900 € HT au titre des prestations de montage de la grue ;
CONDAMNE in solidum la SARL BOMAS CONSTRUCTION et la SMABTP à payer à la SARL FA MONTAGE une somme de 3600 euros ;
DEBOUTE la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE, la SMA SA, la SA ALBINGIA, la SAS MEDIACO AQUITAINE SUD, et la SAS SERMAT du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la SARL BOMAS et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE la disjonction de l’instance opposant madame [J] [Y] épouse [I] et monsieur [CP] [I] à la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE et la SMA SA et ORDONNE son renvoi à la mise en état du 07 Juin 2024 aux fins de jonction de cette instance avec l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et enrôlée sous le RG n°23/07493 ; .
SURSOIT à statuer sur les demandes formées par madame [J] [Y] épouse [I] et monsieur [CP] [I] ;
CONDAMNE in solidum la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE et la SA SMA à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
à monsieur [XL] [U] : 6000 €à madame [CR] [G] : 6000 €à madame [RB] [X] : 500 €à monsieur [E] [X], représenté par sa mère madame [CR] [G] : 500 €à monsieur [KH] [IS] : 5000 €à madame [EH] [A]: 6000 €à monsieur [RK] [L] : 6000 €à monsieur [W] [N] et madame [EF] [V] épouse [N] : 3000 € chacunau syndicat des copropriétaires du [Adresse 42] : 6000 €à la SAS PIERRES ET TERRES : 6000 €à monsieur [UG] [EG] : 5000 €à madame [R] [F] épouse [FW] : 2000 €
REJETTE toutes les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA SMA, la SARL BOMAS CONSTRUCTION et la SMABTP à garantir la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL BOMAS CONSTRUCTION, in solidum avec la SMABTP, à garantir la SA SMA de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles, au profit de madame [EH] [A] épouse [L], monsieur [RK] [L] monsieur [XL] [U], madame [CR] [G], madame [RB] [X], monsieur [E] [X], représenté par sa mère madame [CR] [G], monsieur [KH] [IS], monsieur [W] [N] et madame [EF] [V] épouse [N], ainsi que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 42] ;
CONDAMNE in solidum la SARL BOMAS CONSTRUCTION et la SMABTP aux dépens, incluant les frais d’expertise ;
AUTORISE la SMABTP à opposer son plafond de garantie au titre de la RC dommages matériels à hauteur de 1.000.000 €, son plafond de garantie au titre au titre de la RC dommages immatériels à hauteur de 500.000 € et sa franchise s’élevant à la somme fixe de 1 146 € (soit 6 franchises statutaires de 2019).
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,