Location de matériel : décision du 5 mars 2024 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/01061

·

·

Location de matériel : décision du 5 mars 2024 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/01061
Ce point juridique est utile ?

5 mars 2024
Cour d’appel de Dijon
RG n°
21/01061

[G] [Y]

[N] [M] épouse [Y]

C/

S.A. RELYENS SPS

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM)

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 05 MARS 2024

N° RG 21/01061 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FYLE

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2021,

rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 19/01579

APPELANTS :

Monsieur [G] [Y]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [N] [M] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Assistés de Me Cyril IRRMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON, postulant

INTIMÉES :

SA RELYENS SPS, anciennement S.N.C. SOFAXIS , inscrite au RCS de Bourges sous le n°335 171 096, venant aux droits de la société NEERIA par suite d’une fusion

[Adresse 17]

[Localité 3]

Non représentée

LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM)

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant en tant que représentant de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, prise en la personne de son directeur général domicilié es qualités :

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024 pour être prorogée au 05 Mars 2024,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 3 octobre 2013, alors qu’elle rentrait du travail en moto, Mme [N] [M], assurée auprès de la GMF, a été percutée par un véhicule conduit par M. [B] [H], assuré auprès des Assurances du Crédit Mutuel (ACM).

Mme [M] a été gravement blessée et souffrait notamment de multiples fractures : clavicule droite, côtes et pied droit.

Les ACM ne discutent pas le droit de Mme [M] à être intégralement indemnisée de ses préjudices.

Une expertise amiable a été contradictoirement réalisée le 15 septembre 2014, par les docteurs [U], médecin conseil de Mme [M] épouse [Y], et [A], médecin mandaté par les ACM, qui se sont accordés sur le fait que l’état de santé de Mme [Y] n’était pas consolidé.

Saisi par les ACM, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a, par ordonnance du 12 avril 2016 :

– condamné les ACM à verser à Mme [Y] une provision indemnitaire de 10 000 euros, après avoir constaté qu’elle avait déjà reçu une provision de 10 000 euros,

– confié une expertise médicale au docteur [J] qui a rendu son rapport le 16 janvier 2017.

Par actes du 5, 6 et 9 septembre 2019, les époux [Y] ont saisi le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône d’une action dirigée contre les ACM, à laquelle ils ont appelé la Caisse des dépôts et consignations et la société Neeria.

Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :

– fixé le préjudice patrimonial de Mme [Y] à la somme de 64 289,40 euros,

– fixé le préjudice extra-patrimonial de Mme [Y] à la somme de 62 637,38 euros,

– condamné les ACM à payer à Mme [Y] la somme de 37 580,01 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux après soustraction des provisions de 20 000 euros et déduction des créances des tiers payeurs (69 346,77 euros),

– condamné les ACM à payer à la Caisse des dépôts la somme de 25 350,00 euros au titre de sa créance,

– condamné les ACM à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,

– débouté les époux [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

– rejeté leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– condamné les ACM à payer à Mme [Y] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 126 926,78 euros du 3 juin 2015 à la date à laquelle le jugement sera définitif,

– condamné les ACM à payer à M. [Y] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 4 000 euros du 3 juin 2015 à la date à laquelle le jugement sera définitif,

– ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière concernant les sommes dues aux époux [Y],

– condamné les ACM à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile

. aux époux [Y] la somme de 2 500 euros

. à la Caisse des dépôts, la somme de 1 500 euros,

– condamné les ACM aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dominique Many, avocat,

– déclaré le jugement commun à la société Neeria et à la Caisse des dépôts,

– mis à la charge des ACM l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution que pourraient avoir à supporter les époux [Y],

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 4 août 2021, les époux [Y] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 8 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [Y] demandent à la cour, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, et des articles R. 631-4 du code de la consommation et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, de :

‘ les juger recevables et bien-fondés en leur appel et en leurs demandes,

‘ confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– reconnu leur droit à indemnisation intégrale,

– condamné les ACM au doublement des intérêts conformément aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,

– condamné les ACM à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– mis à la charge des ACM l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution qu’ils pourraient avoir à supporter,

– évalué aux sommes ci-après le préjudice de Mme [Y] au titre des postes suivants :

. dépenses de santé actuelles : 1 185,27 euros,

. frais divers (hors frais de bouche) : 2 643,36 euros

. souffrances endurées : 27 500 euros

. préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

. déficit fonctionnel permanent (DFP) : 20 350 euros,

. préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,

– évalué à 4 000 euros le préjudice de M. [Y],

‘ infirmer le jugement en ce qu’il :

– a fixé le préjudice patrimonial de Mme [Y] à la somme de 64 289,40 euros,

– a fixé le préjudice extra-patrimonial de Mme [Y] à la somme de 62 637,38 euros,

– a condamné les ACM à payer à Mme [Y] la somme de 37 580,01 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux après soustraction de la provision de 20 000 euros et des créances des tiers payeurs (69 346,77 euros),

– a condamné les ACM à payer à la Caisse des dépôts la somme de 25 350,00 euros au titre de sa créance,

– les a déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires,

– a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– a condamné les ACM à payer à Mme [Y] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 126 926,78 euros du 3 juin 2015 à la date à laquelle le jugement sera définitif,

– a condamné les ACM à payer à M. [Y] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 4 000 euros du 3 juin 2015 à la date à laquelle le jugement sera définitif,

Statuant à nouveau

‘ juger que la déduction de la créance des organismes sociaux ne pourra s’exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’elle est susceptible de prendre en charge, en conséquence exclure toute imputation de rente ou de pension du DFP,

‘débouter les ACM et la Caisse des dépôts de leur demande d’imputation de la rente attribuée à Mme [Y] sur le DFP,

‘ évaluer les postes de préjudices ci-après de Mme [Y] de la manière suivante :

– frais divers – frais de bouche : 8,25 euros

– tierce personne temporaire : 12 150 euros

– perte de gains professionnels actuels : 978,28 euros

– incidence professionnelle : 8 032,70 euros à titre principal / rien à titre subsidiaire

– déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 5 531,40 euros

– préjudice esthétique permanent : 5 000 euros

– préjudice d’agrément : 30 000 euros

– préjudice sexuel : 5 000 euros,

‘ condamner les ACM à payer à Mme [Y] la somme, sauf à parfaire, en deniers ou quittances de 123 379,60 euros,

‘ condamner les ACM à payer à la Caisse des dépôts la somme, sauf à parfaire, en deniers ou quittances de 61 967,30 euros,

‘ évaluer le préjudice sexuel de M. [Y] à la somme, sauf à parfaire, de 5 000 euros,

‘ condamner les ACM à payer à M. [Y] la somme de 9 000 euros, sauf à parfaire,

‘ condamner les ACM à leur payer les intérêts au double du taux légal du 3 juin 2014 jusqu’à la date à laquelle l’arrêt à intervenir sera définitif, sur la somme correspondant à l’évaluation qui sera faite de leurs préjudices, créance de la sécurité sociale et provisions incluses,

‘ condamner les ACM à payer au titre de leur résistance abusive la somme de 2 500 euros à chacun d’entre eux,

En tout état de cause,

‘ condamner les ACM :

– aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Georges Buisson, avocat, aux offres de droit,

– à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,

‘ déclarer la décision commune à la société Neeria et à la Caisse des dépôts,

‘ juger que les sommes mises à la charge des ACM porteront intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2014, avec anatocisme,

‘ mettre, conformément aux dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation, à la charge des ACM, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qu’ils pourraient avoir à supporter.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 9 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la Caisse des dépôts demande à la cour, au visa notamment de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 et des articles L. 825-1 et suivants du code général de la fonction publique, de :

– juger recevable et fondé son appel incident,

– réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société ACM à lui payer la somme de 25 350 euros au titre de sa créance,

Statuant à nouveau et actualisant,

– lui donner acte de ce qu’elle fait siennes les conclusions des époux [Y] à l’exception :

. du décompte afférent à l’évaluation de l’incidence professionnelle, sa créance étant actualisée,

. de la question de la déduction et de l’imputation de rente ou pension du DFP,

– débouter les époux [Y] de leur demande tendant à voir juger que la déduction de la créance des organismes sociaux ne pourra s’exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’elle est susceptible de prendre en charge, et en conséquence d’exclure toute imputation de rente ou de pension du DFP,

– condamner la société ACM à lui payer la somme de 61 967,30 euros au titre de l’allocation temporaire d’invalidité versée pour le compte de Mme [Y], et ce avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement soit le 11 mai 2021,

– juger que sa créance s’impute sur les postes indemnisant les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle ainsi que le déficit fonctionnel permanent,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les ACM à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Ajoutant,

– condamner les ACM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les ACM aux entiers dépens.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SA ACM Iard demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 211-9 du code des assurances, de :

‘ la juger recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes,

‘ confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

– retenu la somme de 2 643,36 euros au titre des frais divers,

– rejeté la demande de Mme [Y] au titre de la perte de gains professionnels actuels,

– rejeté la demande de chacun des époux [Y] au titre du préjudice sexuel,

‘ infirmer sur le surplus,

Statuant à nouveau,

‘ débouter Mme [Y] de ses demandes d’indemnisation au titre des postes suivants :

– dépenses de santé actuelles,

– frais de bouche,

– perte de gains professionnels actuels,

– préjudice sexuel,

‘ sur l’incidence professionnelle,

– à titre principal débouter Mme [Y] de toute demande d’indemnisation,

– dire et juger que les indemnités allouées au titre éventuellement de l’incidence professionnelle, seront déduites de la créance de la Caisse des dépôts,

– en tout état de cause, constater, après imputation de la créance de la Caisse des dépôts d’un montant de 58 645,58 euros, qu’aucune somme ne revient à Mme [Y],

‘ réduire les demandes de Mme [Y] au titre de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation du 3 octobre 2013 à la somme totale de 57 959,36 euros correspondant aux postes de préjudices suivants :

– frais divers hors frais de bouche : 2 643,36 euros

– tierce personne temporaire : 10 720 euros

– déficit fonctionnel temporaire : 4 596 euros

– souffrances endurées : 18 000 euros

– préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

– déficit fonctionnel permanent : 18 500 euros

– préjudice esthétique permanent : 2 000 euros

– préjudice d’agrément : 500 euros,

‘ débouter Mme [Y] de toute demande excédant la somme de 19 459,36 euros, après déduction des indemnités absorbées par la Caisse des dépôts et des indemnités provisionnelles pour un montant de 20 000 euros,

‘ débouter M. [Y] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence,

‘ débouter les époux [Y] de leurs demandes au titre du doublement des intérêts légaux et au titre de la résistance abusive, ainsi que de toute autre demande,

‘ limiter le recours de la Caisse des dépôts à l’éventuel préjudice professionnel,

‘ réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ statuer ce que de droit sur les dépens.

La SNC Neeria a changé deux fois de dénomination. Devenue la SNC Sofaxis, elle est désormais la SA Relyens SPS.

Les époux [Y] lui ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs premières conclusions, par actes du 2 novembre 2021, remis à une personne habilitée à les recevoir. Ils lui ont fait signifier leurs dernières conclusions par acte du 13 novembre 2023, remis à une personne habilitée à le recevoir.

Les ACM lui ont également fait signifier leurs dernières conclusions par acte du 23 novembre 2023, remis à une personne habilitée à le recevoir.

Elle n’a pas constitué avocat.

Elle a toutefois adressé à la cour un courrier daté du 19 juillet 2023 rappelant qu’elle était mandatée par le Centre hospitalier de [Localité 14], employeur de Mme [Y], pour exercer le ‘recours qui lui est conféré par l’ordonnance du 7 janvier 1959’ et qu’à ce titre, elle a reçu la somme de 55 964,72 euros au titre des dépenses de santé (23 110,17 euros), des rémunérations brutes (20 886,60 euros) et des charges patronales (11 967,95 euros).

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [N] [M] épouse [Y]

Les parties ne discutent pas les conclusions de l’expert judiciaire sur la base desquelles il convient en conséquence de liquider les préjudices de Mme [Y], consolidée depuis le 9 janvier 2015.

‘ Sur les préjudices patrimoniaux

‘ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

‘ les dépenses de santé

Ce poste de préjudice a été évalué par le premier juge à la somme globale de 24 295,44 euros dont :

– 23 110,17 euros pris en charge par l’employeur public

– 1 185,27 euros restés à la charge de Mme [Y].

Les ACM concluent à l’infirmation du jugement au motif que Mme [Y] ‘ne justifie pas du refus d’intervention de sa complémentaire santé pour la somme de 1 185,27 euros’.

La cour observe que :

– les factures d’achat et de location de matériel médical, d’un montant global de 805,27 euros, mentionnent expressément que la part de la mutuelle de Mme [Y] est nulle

– la facture du docteur [O] est précisément relative à ce qui est dû par le patient.

Par ailleurs, la nature des soins restés à charge ne donne habituellement pas lieu à prise en charge par les mutuelles.

En conséquence, le jugement est sur ce point confirmé.

‘ les frais divers

Ce poste de préjudice a été évalué par le premier juge à la somme globale de 2 643,36 euros, soit 2 280 euros au titre des honoraires du docteur [U], 342,30 euros de frais de déplacement et 21,06 euros de frais de poste et de copie.

Mme [Y] demande à la cour de lui allouer en sus la somme de 8,25 euros au titre des frais du repas qu’elle a pris à [Localité 16] le 22 juillet 2014 lors de l’expertise unilatérale réalisée par le docteur [U], somme que le premier juge n’a pas retenue.

S’il est certain que les conditions dans lesquelles le repas litigieux a été pris sont en lien de causalité avec l’accident du 3 octobre 2013, il n’est pas établi que le coût de ce repas a été plus onéreux que celui que Mme [Y] aurait nécessairement pris par ailleurs.

En conséquence, le jugement est sur ce point confirmé.

‘ les besoins d’assistance d’une tierce personne

Selon les conclusions de l’expert judiciaire, admises par les parties, Mme [Y] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne de sa sortie de l’hôpital le 14 octobre 2013 au 8 septembre 2014, à raison de :

– 4 heures par jour jusqu’au 15 janvier 2014, soit durant 94 jours conformément à la demande de Mme [Y] = 376 heures

– 2 heures par jour du 16 janvier au 16 avril 2014, soit durant 91 jours = 182 heures

– 1 heure par jour du 17 avril au 29 juin puis du 1er au 21 juillet 2014, soit durant 95 jours, le 30 juin étant une journée d’hospitalisation = 95 heures

– 3 heures par semaine durant les 7 semaines qui se sont écoulées du 22 juillet au 8 septembre 2014 = 21 heures.

Ainsi, il convient d’indemniser 674 heures de tierce personne.

Il n’y a pas lieu de retenir un taux horaire différent selon le taux de déficit fonctionnel temporaire présenté par Mme [Y], l’importance du DFT ayant déjà été considéré dans l’évaluation du besoin en assistance d’une tierce personne.

Les ACM offrent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 16 euros l’heure ce qui est insuffisant à en assurer la réparation intégrale, même si la nature de l’assistance à apporter à Mme [Y] ne justifiait aucune spécialisation de la tierce personne.

Il convient conformément à la demande de Mme [Y] de réparer ce poste de préjudice à hauteur de 18 euros l’heure, taux horaire que les premiers juges n’ont retenu que sur la période du 14 octobre 2013 au 15 janvier 2014, et de le fixer à 12 132 euros.

‘ la perte de gains professionnels

Mme [Y] a été en arrêt de travail du 4 octobre 2013 au 8 septembre 2014.

Sur cette période, son salaire lui a toujours été maintenu par son employeur qui a servi à ce titre la somme brute de 20 886,60 euros.

Il n’y a pas lieu d’évoquer les charges patronales afférentes aux salaires maintenus, dès lors que pour le recouvrement de la somme de 11 967,95 euros, l’employeur de Mme [Y] dispose d’une action directe (cf article 32 de la loi du 5 juillet 1985) et non d’un recours subrogatoire.

Mme [Y] prétend que son travail incluait 6 astreintes par an, rémunérées à hauteur de 195,56 euros, si bien que sur une année d’arrêt de travail, elle a subi une perte brute de 1 179,36 euros, soit une perte nette de 978,28 euros.

Si Mme [Y] justifie avoir effectué 6 astreintes annuelles en 2015 et 2016,soit une tous les deux mois, elle ne démontre pas qu’antérieurement à l’accident, elle était tenue à de telles astreintes et percevait à ce titre une indemnité, alors pourtant que sur la période du 30 mai au 3 octobre 2013, elle aurait eu vocation à être deux fois d’astreinte.

A compter du 8 septembre 2014, elle a repris son emploi d’abord à temps partiel thérapeutique puis à temps plein.

Sur la période comprise entre sa reprise de travail et sa consolidation, Mme [Y] n’a subi aucune perte de gains professionnels et n’en allègue d’ailleurs aucune, si bien qu’il n’existe aucune assiette sur laquelle imputer les arrérages de l’allocation temporaire d’invalidité que lui sert la Caisse des dépôts, échus du 7 novembre 2014 au 9 janvier 2015.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a alloué aucune indemnité à Mme [Y] au titre de ce poste de préjudice.

‘ Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Il s’agit exclusivement de l’incidence professionnelle.

Antérieurement à l’accident, Mme [Y], adjoint des cadres de la fonction publique hospitalière, avait sollicité un congé de formation dans la perspective d’une réorientation professionnelle, afin d’obtenir un CAP de cuisine avec une mention complémentaire en desserts de restaurant. Ce congé lui a été accordé du 18 juillet 2011 au 15 juillet 2012 et elle justifie de l’obtention de son diplôme le 2 juillet 2012.

Elle a ensuite occupé un emploi temporaire au centre communal d’action sociale de la ville de [Localité 13] du 25 juin au 28 novembre 2012.

La cour ignore quel a été le parcours professionnel de Mme [Y] de décembre 2012 à mai 2013, étant rappelé qu’elle a repris un emploi au CH de [Localité 14] le 30 mai 2013.

Mme [Y] expose que du fait de l’accident, elle a renoncé à un projet d’ouverture d’un gîte et d’une table d’hôtes semi-gastronomique pour motards, projet dont sa formation en cuisine constituait, selon sa propre expression, ‘un premier pas’.

Elle soutient que du fait des séquelles de l’accident, la mise en oeuvre de son projet impliquant une grande disponibilité physique (cuisine, entretien de la maison, des chambres et des abords extérieurs) n’est plus envisageable.

Il résulte de ce qui précède qu’a minima, Mme [Y] envisageait sérieusement une reconversion professionnelle dans un métier plus exigeant physiquement que celui d’adjoint des cadres de la fonction publique hospitalière et qu’elle avait déjà accompli la première des étapes, impliquant notamment un déménagement et temporairement un moindre niveau de rémunération, même si son projet d’ouverture d’un établissement était à peine embryonnaire.

Dès lors que les premiers juges ont justement retenu une pénibilité accrue dans l’exercice des fonctions qui étaient les siennes au jour de l’accident, pénibilité confortée par le fait qu’il a été reconnu à Mme [Y] un taux d’incapacité professionnelle permanente partielle de 15 %, il convient de retenir que l’accident a ruiné les perspectives de reconversion professionnelle de Mme [Y], son état de santé ne lui permettant pas, dans des conditions raisonnables supposant des aptitudes physiques optimales, qu’elle change de métier.

Dès lors, il convient de lui allouer une indemnité de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.

Cette somme constitue l’assiette du recours de la Caisse des dépôts au titre des arrérages échus et à échoir de l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 9 janvier 2015.

Elle doit en conséquence revenir intégralement à la Caisse des dépôts qui justifie, du 9 janvier 2015 au 1er janvier 2022, d’une créance de l’ordre de 60 000 euros.

‘ Sur les préjudices extra-patrimoniaux

‘ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

‘ le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Les premiers juges l’ont indemnisé sur la base de 780 euros par mois, soit 26 euros par jour.

Mme [Y] estime que ce poste de préjudice n’a pas été intégralement réparé et réclame une indemnisation sur la base de 900 euros par mois, soit 30 euros par jour, alors que les ACM forment appel incident et offrent une indemnité calculée sur la base de 750 euros par mois, soit 25 euros par jour.

A l’instar des premiers juges, la cour rappelle que ce poste de préjudice correspond non seulement au déficit fonctionnel subi du fait des lésions mais également à toutes les conséquences induites par ce déficit sur la qualité de vie personnelle et sociale. Ainsi, il convient à ce titre de considérer notamment le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires.

Eu égard à la nature des lésions dont elle a souffert et à leurs incidences notamment sur ses pratiques sportives et sur sa vie intime, étant rappelé qu’au jour de l’accident, Mme [Y] était une femme âgée de 37 ans, active et vivant en couple, il convient d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour de DFT total jusqu’à la reprise de son emploi le 8 septembre 2014, puis sur la base de 26 euros par jour de DFT total.

En conséquence, la cour infirme le jugement déféré et alloue à Mme [Y] la somme de 5 457,60 euros, soit

– 13 jours de DFT total du 3 au 14 octobre 2013 et le 30 juin 2014 : 390 euros,

– 93 jours de DFT à 75 % du 15 octobre 2013 au 15 janvier 2014 : 2 092,50 euros

– 91 jours de DFT à 50 % du 16 janvier au 16 avril 2014 : 1 365 euros

– 21 jours de DFT à 33 % du 1er au 21 juillet 2014 : 207,90 euros

– 123 jours de DFT à 25 % du 17 avril au 29 juin et du 22 juillet au 8 septembre 2014 : 922,50 euros

– 123 jours de DFT à 15 % du 9 septembre 2014 au 9 janvier 2015 : 479,70 euros.

‘ les souffrances endurées

Elles ont été évaluées à 4,5 / 7.

Les premiers juges ont alloué à Mme [Y] la somme de 27 500 euros.

Les ACM ont formé un appel incident et demandent à la cour de réduire l’indemnisation de ce poste de préjudice à 18 000 euros.

Compte tenu essentiellement de la nature des lésions initiales et de leur évolution, de la période d’hospitalisation dont quelques jours en réanimation, et des soins mis en oeuvre, la cour réforme le jugement déféré et accorde à Mme [Y] une indemnité de 22 000 euros.

‘ le préjudice esthétique temporaire

Evalué à 3/ 7, il a été justement et intégralement réparé par les premiers juges à hauteur de 2 000 euros, l’appel incident des ACM sur ce poste de préjudice n’étant pas fondé.

‘ Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

‘ le déficit fonctionnel permanent

Evalué à 10 %, il est constitué essentiellement sur le plan physique de séquelles au niveau du bras et de l’épaule droits, membre dominant, et de la cheville et du pied droits, accompagnées de quelques douleurs persistantes, et sur le plan psychique du retentissement provoqué par l’accident.

Il a été indemnisé justement et intégralement par les premiers juges à hauteur de 20 350 euros, les ACM étant déboutées de leur appel incident sur ce point.

L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Par ailleurs, eu égard à la jurisprudence tant du Conseil d’Etat que de la Cour de cassation depuis janvier 2023, dès lors qu’elle a pour finalité la réparation d’une incapacité permanente de travail (cf articles 2 et 6 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005) et qu’elle est calculée par référence au salaire de la victime, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.

Cette allocation n’indemnise donc pas le déficit fonctionnel permanent, si bien que le recours de la Caisse des dépôts ne peut pas s’exercer sur l’indemnité de 20 350 euros allouée à Mme [Y].

‘ le préjudice esthétique permanent

Evalué à 2/7, il a été indemnisé par les premiers juges à hauteur de 3 000 euros.

Mme [Y], appelante principale, ayant demandé la confirmation du jugement déféré sur ce poste de préjudice, elle ne peut demander à la cour de porter cette somme à 5 000 euros.

L’offre indemnitaire des ACM, présentée dans le cadre de leur appel incident, à hauteur de 2 000 euros n’est pas satisfactoire.

Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé sur ce poste de préjudice.

‘ le préjudice d’agrément

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont d’une part retenu l’existence de ce poste de préjudice, dont ils ont précisé les composantes et d’autre part alloué à Mme [Y] une indemnité de 5 000 euros, le réparant intégralement.

Sur ce point, la cour confirme le jugement déféré, aucun des appels principal et incident n’étant fondés.

‘ le préjudice sexuel.

L’expert judiciaire n’a pris aucune conclusion s’agissant de ce poste de préjudice, étant précisé que la mission confiée par l’ordonnance du 12 avril 2016 n’évoquait nullement ce poste de préjudice. En réponse au dire de Mme [Y], l’expert a consigné qu’elle alléguait un préjudice sexuel, sans l’exclure et sans émettre aucune critique de cette allégation.

En outre, la gêne positionnelle invoquée par Mme [Y] est cohérente avec les séquelles constituant son déficit fonctionnel permanent et M. [Y] en témoigne.

En conséquence, la cour alloue à Mme [Y] l’indemnité de 5 000 euros qu’elle réclame en réparation de ce poste de préjudice.

Globalement, la dette indemnitaire des ACM est la suivante :

– au titre des préjudices patrimoniaux de Mme [Y] : 79 957,40 euros dont :

. 43 996,77 euros correspondant à la créance de son employeur au titre des dépenses de santé et des salaires bruts maintenus

. 20 000 euros revenant à la Caisse des dépôts et consignations

. un solde de 15 960,63 euros revenant à Mme [Y],

– au titre des préjudices extra-patrimoniaux : 62 807,60 euros.

Déduction faite des provisions servies avant la saisine des premiers juges à hauteur de 20 000 euros, il revient à Mme [Y] la somme de 78 768,23 euros, qui conformément à l’article 1231-7 du code civil, produit intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 mai 2021 sur le principal de 37 580,01 euros et à compter de ce jour sur le principal de 41 188,22 euros.

Conformément à la demande de Mme [Y] et en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires seront annuellement capitalisés.

Sur l’indemnisation des préjudices de M. [G] [Y]

Lors de l’accident, M. [Y] était le compagnon de Mme [M] ; ils se sont mariés le [Date décès 10] 2014.

En cette qualité, M. [Y] demande la réparation de deux postes de préjudice.

– son préjudice moral et les troubles dans les conditions de son existence

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont d’une part retenu l’existence de ce poste de préjudice, dont ils ont précisé les composantes et d’autre part alloué à M. [Y] une indemnité de 4 000 euros, le réparant intégralement.

Sur ce point, la cour confirme le jugement déféré, l’appel incident des ACM n’étant pas fondé.

– son préjudice sexuel.

Par ricochet, il est identique à celui de Mme [Y].

A ce titre, la cour alloue à M. [Y] la somme de 5 000 euros.

Globalement, il revient donc à M. [Y] la somme de 9 000 euros, productive d’intérêts moratoires, qui seront annuellement capitalisés, à compter du 11 mai 2021 sur le principal de 4 000 euros et à compter de ce jour sur celui de 5 000 euros.

Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances et sur la demande indemnitaire pour résistance abusive

L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que :

– Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée (…)

– Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. (…)

– Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. (…)

Selon l’article L. 211-13 du même code, Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

A titre liminaire, la cour constate que ces dispositions ne peuvent être invoquées que par la victime directe de l’accident, sauf en cas de décès de celle-ci, hypothèse qui n’est pas celle de l’espèce.

En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 211-13 du code des assurances,par M. [G] [Y], victime indirecte de l’accident du 3 octobre 2013.

En l’espèce, les ACM ont eu connaissance de la consolidation de Mme [Y] le 16 janvier 2017.

En conséquence, cette société aurait dû adresser à Mme [Y] :

– dans les huit mois de l’accident, soit au plus tard le 3 juin 2014, une offre provisionnelle d’indemnité, ce dont elle ne justifie pas.

– dans les cinq mois du dépôt du rapport d’expertise du docteur [J], soit au plus tard le 16 juin 2017, une offre définitive d’indemnisation.

Les ACM produisent en pièce 6 de leur dossier une lettre recommandée contenant une offre d’indemnisation, vainement adressée à Mme [Y] à son ancien domicile de [Localité 18] (39).

Cette société fait valoir que Mme [Y] ne l’a pas informée de son changement d’adresse. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, outre que les ACM savaient dès l’assignation en référé délivrée le 29 janvier 2016 à Mme [Y], transformée en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, que celle-ci ne demeurait plus à [Localité 18], la nouvelle adresse de Mme [Y] à [Localité 11] (39) apparaissait clairement dans les conclusions prises en son nom devant le juge des référés. Le fait que l’ordonnance du 16 avril 2016 ne mentionne pas cette nouvelle adresse n’a aucune incidence sur l’information effectivement portée à la connaissance des ACM.

En conséquence, les ACM ne peuvent pas soutenir avoir été dans l’impossibilité de présenter une offre définitive d’indemnisation à Mme [Y] dans le délai prescrit par l’article L. 211-9 du code des assurances.

Dans ces circonstances, la cour, à l’instar des premiers juges, fait application de la sanction prévue par l’article L. 211-13 du même code, en modifiant toutefois le point de départ de cette sanction fixé au 3 juin 2014 et son assiette qui est de 142 765 euros.

La cour confirme également le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [Y] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive, dès lors qu’il n’est pas démontré que les ACM auraient fait preuve de mauvaise foi dans la mise en oeuvre de son obligation d’indemnisation.

Sur les frais de procès

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par les ACM, avec pour ces derniers application de l’article 699 du même code au profit du conseil des époux [Y].

Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur d’une part des consorts [Y] et d’autre part de la Caisse des dépôts.

La cour confirme les dispositions du jugement déféré ayant alloué aux uns et à l’autre les sommes respectives de 2 500 euros et de 1 500 euros.

Au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la cour alloue aux époux [Y] une indemnité complémentaire de 2 000 euros et en équité, rejette la demande de la Caisse des dépôts.

Il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que :

– les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers,

– ces droits peuvent être mis à la charge du débiteur de mauvaise foi par le juge de l’exécution.

Aux termes de l’article R. 631-4 du code de la consommation, Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Ce second texte n’est manifestement pas applicable en l’espèce dès lors que le présent litige n’est pas un litige relevant du code de la consommation.

Quant au premier de ces textes, il réserve au juge de l’exécution le pouvoir de faire droit à la demande des époux [Y], sous réserve par ailleurs de la mauvaise foi du débiteur.

Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis à la charge des ACM l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que pourraient avoir à supporter les époux [Y].

PAR CES MOTIFS,

La cour,

‘ Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [V] [M] épouse [Y]

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Fixe les préjudices patrimoniaux de Mme [Y] à la somme de 79 957,40 euros,

Fixe les préjudices extra-patrimoniaux de Mme [Y] à la somme de 62 807,60 euros,

Condamne la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer :

– à la Caisse des dépôts, la somme de 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021,

– à Mme [Y],

*déduction faite de la créance des tiers payeurs d’un montant de 43 996,77 euros et des provisions servies à hauteur de 20 000 euros, la somme globale de 78 768,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 sur le principal de 37 580,01 euros et à compter de ce jour sur le principal de 41 188,22 euros,

* en application de l’article L. 211-13 du code des assurances, des intérêts sur la somme de 142 765 euros, au double du taux de l’intérêt légal, du 3 juin 2014 jusqu’à ce jour,

‘ Sur l’indemnisation du préjudice de M. [G] [Y]

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Déboute M. [Y] de sa demande fondée sur l’article L. 211-13 du code des assurances,

‘ Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– débouté les époux [Y] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive,

– ordonné la capitalisation annuelle des intérêts moratoires,

‘ Sur les frais de procès

Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirme en ce qu’il a mis à la charge de la SA Assurances du Crédit Mutuel l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que pourraient avoir à supporter les époux [Y],

Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,

Condamne la SA Assurances du Crédit Mutuel aux dépens d’appel et autorise Maître [I] [X] à recouvrer directement à leur encontre ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,

Condamne la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer aux époux [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en faveur de la Caisse des dépôts,

Déboute les époux [Y] de leur demande fondée sur l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article R. 631-4 du code de la consommation,

‘ Déclare le présent arrêt commun à la SA Relyens SPS.

Le greffier Le président

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x