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5 décembre 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
22/02149
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02149 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMPD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MARS 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021001612
APPELANTE :
S.A. TRAVAUX PUBLICS DU SUD-OUEST (TPSO) prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. ASPHALTE EVOLUTION Société prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica MUNOT de la SCP ALBEROLA/MUNOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Me Emmanuel GILET, de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistra a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
– contradictoire;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Asphalte Evolution est spécialisée dans la location de matériel pour la construction routière et la pose d’enrobés.
Le 22 juillet 2020 elle a établi un devis au profit de la SA Travaux Publics du Sud-Ouest (TPSO) pour la location d’un alimentateur et d’un finisseur et ce, pour une durée de 5 semaines.
Ce devis pour un montant total de 124’740 euros, précise les semaines de location prévues, à savoir de la semaine 37 à la semaine 41 inclue, sur l’année 2020.
Les tarifs indiquent une utilisation de quatre jours par semaine pour le finisseur avec une journée de stand-by, et concernant l’alimentateur, une utilisation de deux jours par semaine avec trois jours de stand-by.
Figurent également dans ce devis le montage des extensions, ainsi que le chiffrage des transferts aller et retour du matériel loué.
A la fin de la semaine 41, le chantier n’était pas achevé, du fait d’intempéries intervenues durant la période de location.
La société Asphalte Evolution a repris son matériel pour se rendre sur un autre chantier compte tenu d’ engagements pris par ailleurs.
La société TPSO a été alors contrainte de faire appel à une autre société, ATPS, pour achever ses travaux sur une durée d’une semaine pour un montant total de 30’692,92 € hors-taxes.
Elle adressait par la suite à la société Asphalte Evolution un « bon de réception » daté du 9 octobre 2020 d’un montant de 69’410 euros qui revoyait à la baisse le montant du devis établi initialement, en déduisant les journées de location ainsi que le coût du transfert retour que la société TPSO n’entendait pas régler.
Le 30 octobre 2020, la société Asphalte Evolution adressait sa facture à TPSO d’un montant de 110 777,34 €, après avoir appliqué au titre de la semaine 40 durant laquelle les travaux avaient été interrompus en raison d’intempéries pour tenir compte de l’immobilisation du matériel concernant la location d’un finisseur et de l’alimentateur “en stand-by” et après lui avoir fait remise, à titre commercial, de la somme de 750 € correspondant à deux jours de stand-by de l’alimentateur au titre de la semaine 41 et de 3 550 € hors-taxes sur le transfert retour dont la SA TPSO estimé qu’il devait payer par le chantier suivant.
La différence par rapport au devis provenait de remises à titre commercial sur des journées de location et de 3 550 euros sur le transfert retour.
La société TPSO a refusé cette facture et a réglé la somme de 83’292 euros selon elle, pour solde de tout compte.
Après vaine mise en demeure en date du 20 avril 2021, par exploit du 31 mai 2021, la société Asphalte Evolution a fait assigner la société la SA TPSO aux fins de la voir condamner à lui payer principalement la somme de 27 485,34 euros, outre les intérêts à compter du 20 avril 2021.
Par jugement en date du 21 mars 2022 le tribunal de Béziers a’:
– condamné la société Tpso à payer à la société Asphalte Evolution le solde de sa facture, soit la somme de 27 485,34 euros, avec intérêts à compter du 20 avril 2021, date de la mise en demeure, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et ce, jusqu’à parfait paiement’;
– débouté la société Tpso de ses demandes reconventionnelles’et notamment de sa demande visant à faire constater l’absence d’inexécution contractuelle à l’égard de la société Asphalte Evolution;
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
– et condamné la société Tpso au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 21 avril 2022 la société TPSO a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 21 juillet 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1231- 1, 1104 du code civil’:
– de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
– de constater l’absence d’inexécution contractuelle de sa part ;
En conséquence,
– de rejeter l’intégralité des demandes de la société Asphalte Evolution ;
– de la condamner à lui payer la somme de 30’692,92 euros hors taxes au titre des pertes financières subies par celle-ci du fait du retrait du matériel par la société Asphalte Evolution alors que le chantier était encore en cours, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
– et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions du 4 octobre 2023, la société Asphalte Evolution demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1221 du code civil’:
– de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
subsidiairement, et si la cour suivait l’argumentation de la société Tpso’;
– de condamner la société Tpso à lui payer les sommes suivantes :
– 87 420 euros hors taxes, soit 104.904 euros toutes taxes comprises, dont à déduire la somme de 83 292 euros toutes taxes comprises déjà payée dans l’hypothèse où la société Asphalte Evolution aurait utilisé deux jours par semaine son alimentateur’;
– 80 420 euros hors taxes, soit 96 504 euros toutes taxes comprises, dont à déduire la somme de 83 292 euros toutes taxes comprises déjà payée dans l’hypothèse où la société Asphalte Evolution aurait utilisé un jour par semaine son alimentateur.
Y ajoutant,
– de condamner la société Tpso à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile en cause d’appel’outre les dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 octobre 2023.
MOTIFS
Attendu que la SA TPSO fait valoir que Asphalte Evolution a modifié ses demandes présentées dans son assignation sur le fondement de l’article 1231- 1 du code civil puis de l’article 1221 dudit code, montrant la fragilité de son argumentation ; que la société Asphalte Evolution lui avait écrit par mail : « Tu trouveras ci-joint une proposition (‘) en fonction de tes besoins » ; que devait adapter la mise à disposition d’un alimentateur et d’un finisseur en fonction de ses besoins ; que c’est dans ces conditions que l’appelante a réceptionné et utilisé le matériel pour l’exécution du chantier ; qu’aucune inexécution contractuelle de la part de TPSO n’est à déplorer, puisqu’il est clair que la facture du 30 octobre 2020 est erronée ; que si son fournisseur lui a indiqué que son intervention ne pouvait se prolonger en semaine 42, étant donné le démarrage d’un autre chantier, il lui a indiqué souhaiter tout de même lui « trouver une solution », de sorte qu’il est implicitement reconnu son manquement ; qu’Asphalte en elle n’a pas hésité une seconde à lui facturer la semaine n° 39 au cours de laquelle le chantier a été interrompu ou des frais relatifs au transfert retour lesquels ont été réglés par le chantier suivant ;
Mais attendu que le tribunal lui a déjà exactement répondu :
‘que la société TPSO reproche à Asphalte Evolution de ne pas avoir laissé le matériel loué à sa disposition le temps de la durée du chantier, lequel a été allongé d’une semaine suite à des intempéries, de sorte qu’elle a établi un « bon de livraison » reprenant ce qu’elle estime devoir en fonction de son utilisation du matériel, alors que l’offre résulte du devis du 22 juillet 2020 établi par Asphalte Evolution auquel sont associées des semaines d’intervention précises, ce que l’appelante ne peut prétendre ignorer ;
‘que la SA TPSO a accepté sa proposition en réceptionnant et en utilisant le matériel fourni par la société Asphalte Evolution pour l’exécution de son chantier, jusqu’à la reprise du matériel par cette dernière à la date indiquée dans son offre ;
‘ que la société TPSO ne saurait reprocher à son fournisseur d’avoir transféré le matériel vers un autre chantier à l’issue de la période contractuellement prévue ;
‘qu’elle ne saurait davantage invoquer une lettre d’accompagnement du devis qui fait état d’une mise à disposition « du matériel par semaine en fonction des besoins » laquelle se rattache directement au devis proposé et ne saurait s’entendre comme le catalogue de prestations à la demande ;
Attendu que la volonté manifestée de “trouver une solution” aux difficultés de la société TPSO, qui n’avait pas envisagé que son chantier puisse être retardé et prévu avec son cocontractant quelque stipulation en ce sens, ne saurait s’interpréter comme un aveu par la société Asphalte Evolution de l’existence d’un manquement contractuel de sa part ;
Attendu qu’aucune faute contractuelle n’étant établie contre cette dernière, le tribunal a justement dit que la société Asphalte Evolution avait respecté ses engagements vis-à-vis de la société la SA TPSO dans le cadre du devis liant les deux sociétés, rejeté la demande de l’appelante tendant à l’octroi de dommages-intérêts correspondant au coût de la location auprès d’un autre fournisseur, et condamné la SA TPSO à payer à l’intimée le solde de sa facture soit 27’487,34 € TTC avec intérêts à compter de la date de mise en demeure du 20 avril 2021 ;
Attendu que l’appelante succombant devra supporter la charge des dépens d’appel, et verser en équité la somme de 3000 € à l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la SA TPSO à payer à la SARL Asphalte Evolution la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président