Your cart is currently empty!
4 mars 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/13214
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13214 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021058024
APPELANTE
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 441 339 389
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de Paris, toque : P0073
INTIMEE
S.A.R.L. LUXE DRIVER
Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 401 147 400
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente Placée
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sandrine STASSI-BUSCQUA
ARRÊT :
– par défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente et par Madame Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 décembre 2020, la société Luxe Driver a souscrit, dans le cadre de son activité professionnelle, un contrat de location de matériel avec la société Xerox. La location consistait en 21 loyers trimestriels de 1 170 € HT à compter du 8 janvier 2021. La société Luxe Driver n’a honoré que la première facture du 26 janvier 2021, malgré deux relances et trois mises en demeure de payer qui lui ont été adressées les 17 juin, 21 juin et 10 septembre 2021.
Par acte en date du 30 novembre 2021, la société Xerox a assigné la société Luxe Driver devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 19 avril 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
– Condamne la société Luxe Driver à payer à la société Xerox la somme de 1 448,93 € TTC au titre de la facture échue impayée avec intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 30 novembre 2021 ;
– Condamne la société Luxe Driver à payer à la société Xerox la somme de 5 000 € HT au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 30 novembre 2021 ;
– Condamne la société Luxe Driver à payer à la société Xerox la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
– Autorise la société Xerox, ou tout mandataire qu’il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender le matériel, aux frais de la société Luxe Driver, à savoir l’imprimant bureau multifonction Xerox Versalink 7025VS n°3392685650, munie de ses documents et accessoires, en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la force publique si besoin est ;
– Condamne la société Luxe Driver à payer à la société Xerox la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
– Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire ;
– Condamne la société Luxe Driver aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Vu l’appel déclaré par la société Xerox le 11 juillet 2022,
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2022 par la société Xerox,
La société Xerox, demande à la cour de statuer comme suit:
– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de paris en ce qu’il a :
Constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Luxe Driver.
Autorisé la société Xerox, ou tout mandataire qu’il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender le matériel, aux frais de la société Luxe Driver, à savoir l’imprimante de bureau multifonction Xerox Versalink 7025VS n°3392685650, munie de ses documents et accessoires, en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la Force Publique si besoin est.
– Infirmer pour le surplus et ;
– Condamner la société Luxe Driver à payer à la société Xerox:
1) La somme de 2 897,86 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2021, et jusqu’au complet paiement
2) Le dédit des échéances jusqu’au terme du contrat, soit 25 272,00 €,
3) La pénalité contractuelle correspondant à 10 % du dédit, soit 2 527,20 €,
4) Les frais contractuels d’enlèvement, soit 240 €
5) Les indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 80 €,
6) Les pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chacune de ses factures, conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce, prévu aux conditions générales (article FIN 06), et ce jusqu’au complet paiement.
7) La somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner, conformément à l’article 696 du CPC, la société Luxe Driver aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée le 6 septembre 2022 à la société Luxe Driver selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Les conclusions de la société Xerox Financial Services ont également été signifiées le 25 octobre 2022 à la société Luxe Driver également selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Cette société n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
La société Xerox Financial Services reproche au jugement le montant des sommes qui lui ont été allouées à la suite de la résiliation du contrat aux torts de la société Luxe Driver qui a été fixé au 23 juin 2021.
Ceci étant exposé, la société Xerox Financial Services verse aux débats le contrat de location qu’elle a conclu le 8 décembre 2020 avec la société Luxe Driver portant sur un équipement Xerox Versatik 7025VS ainsi que les conditions générales de la location.
A la suite du courrier recommandé vainement adressé à la société Luxe Driver le 17 juin 2021 comportant mise en demeure de régler la somme de 1 448,93 euros visant la clause résolutoire, le contrat a effectivement été résilié le 23 juin 2021.
Les sommes restant dues sont les suivantes :
-Echéances échues impayées : 2 897,86 euros
-Echéances à échoir (article RES 02 du ces conditions générales) : 25 272 euros
– Pénalité de 10% (article RES 02 du ces conditions générales) : 2 527,20 euros
– Indemnité forfaitaire de recouvrement (article L441-10 code de commerce) : 80 euros
Les intérêts seront dus conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce.
La somme réclamée au titre de des frais contractuels d’enlèvement n’est pas justifiée et doit être rejetée.
La cour n’estime pas devoir modifier la somme allouée par les premiers juges au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré dans sa partie relative à la résiliation du contrat, à l’appréhension du matériel et à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société Luxe Driver à payer à la société Xerox Financial services :
2 897,86 €, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2021 à hauteur de 1 448,93 euros et à hauteur du 10 septembre 2021 pour le surplus,
25 272,00 € augmentés des intérêts de retard fixés à 10 point de pourcentage en sus du taux de refinancement de la BCE à compter du 10 septembre 2021,
2 527,20 €,
80 €,
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Luxe Driver aux dépens et accorde à maître Maryline Lugosi, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MOLLÉ C. SIMON-ROSSENTHAL