Your cart is currently empty!
3 octobre 2023
Cour d’appel de Reims
RG n°
22/01061
ARRET N°
du 03 octobre 2023
N° RG 22/01061 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFXC
S.A.R.L. SARL DE L’ORGE
c/
S.A.S. AGRIVITI
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 03 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 08 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A.R.L. DE L’ORGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. AGRIVITI
Agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié de droit audit siège, SAS au capital de 217.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALONS EN CHAMPAGNE (51000)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LTIGE
La SAS Agriviti exerce une activité de concessionnaire en matériel agricole, viticole et de manutention, et assure la vente, la réparation et l’entretien du matériel.
La SARL de l’Orge a acquis auprès de la SAS Agriviti un automoteur de pulvérisation qui a été accidenté. A ce titre, une instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Selon bon de commande du 23 février 2017, la société SARL de l’Orge, exploitant agricole, a loué un automoteur de pulvérisation de marque Matrot modèle Xenon, d’une valeur de 14.000€ HT, à la SAS Agriviti, pour une période s’étalant du 23/02/2017 au 14/09/2017 au tarif horaire d’utilisation convenu de 45 € H.T, aux fins de remplacer son véhicule accidenté.
A l’occasion de cette location, la SAS Agriviti a émis deux factures à la SARL de l’Orge’:
– la première facture n°201Q700615 du 31 juillet 2017 d’un montant de 16.155€ HT (359h x 45€), soit 19.386 € TTC,
– la seconde facture n°2010900338 du 18 septembre 2017 d’un montant de 1.845 € HT (41h x 45€), soit 2.214 € TTC.
Soit un total de 21.600€ TTC.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2021, la SAS Agriviti a fait assigner la SARL de l’Orge devant le tribunal de commerce de Reims sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, selon la procédure du référé, aux fins notamment d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer à titre provisionnel lesdites factures, soit un montant de 21.550€, outre intérêts de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement.
Au cours de cette instance, la SARL de l’Orge a payé la seconde facture de 2.214€.
Par ordonnance de référé en date du 6 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Reims, constatant l’existence de contestations sérieuses quant au paiement de la facture de 19.386€, s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal statuant au fond.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Reims a’:
– condamné la SARL de l’Orge à payer à la Société Agriviti la somme de 19.386 € au titre de la facture n°201Q700615 du 31/07/2017 ;
– dit que cette somme portera intérêt sur un taux équivalent à 3 fois le taux légal à compter du 26/07/2017, date d’échéance de la facture, jusqu’à parfait paiement ;
– dit que le paiement de la facture 201Q900338 de 2.124 €, à échéance au 25/09/2017 sera assorti d’un intérêt à un taux équivalent à trois fois le taux légal à compter du 26/09/2017 et jusqu’au 12 mai 2021 ;
– condamné la SARL de l’Orge à payer à la société Agriviti la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement des deux factures impayées ;
– condamné la SARL de l’Orge à payer à la société Agriviti la somme de 1.000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 19 mai 2022, la SARL de l’Orge a interjeté appel de ce jugement.
Le 10 octobre 2022, une mesure de médiation a été proposée aux parties et aucune d’entre elles n’y a répondu.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 21 juillet 2022, la SARL de l’Orge conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la Sas Agriviti à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique que le contrat de location dont s’agit devait lui permettre de pallier l’indisponibilité d’un précédent auto moteur vendu par la Sas Agriviti, affaire pendante devant une autre juridiction sur le fondement des vices cachés.
Elle conteste le volume d’heures facturé par la Sas Agriviti, affirme n’avoir utilisé l’engin que 41 heures et reconnaît s’être acquittée de cette somme objet de la deuxième facture.
Elle soutient que la Sas Agriviti ne justifie pas d’un document attestant de l’assiette de facturation à hauteur de 359 heures, alors que le processus contractuel prévoit que l’utilisateur doit signer contradictoirement un bon faisant apparaître le nombre d’heures d’utilisation imputées à l’exploitation et cela avant la facturation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 27 octobre 2022, la SAS Agriviti, conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la SARL de l’Orge à lui payer la somme de 4.000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que le relevé intermédiaire réalisé le 29 juin 2017 sur le matériel loué, a fait apparaître 1915 heures, soit 359 heures d’utilisation, puis 1956 heures d’utilisation au 14 septembre, date de la restitution définitive.
Elle soutient que la SARL de l’ORGE, après plusieurs relances amiables, n’a pas contesté le bien fondé des deux factures mais a simplement invoqué des difficultés de trésorerie et sollicité un délai de paiement.
Elle fait valoir que le bon de mise à disposition signé par la SARL de l’Orge affichait 1556 heures au compteur et qu’en fin de location il est démontré que 1956 heures avaient été réalisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur les demandes en paiement de la SAS AGRIVITI au titre de la location de son matériel
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS Agriviti produit un contrat de location de matériel automoteur daté du 23 février 2017 signé par Monsieur [K] [C], gérant de la SARL de l’ORGE.
Sur ce contrat, il est stipulé de façon manuscrite que la facturation est «’au prix de 45 euros de l’heure pour 1mois avec renouvellement possible.
Matériel d’une valeur de 140.000 euros HT. Ce matériel sera assuré par l’utilisateur, soit la SARL de l’Orge’».
Il est également mentionné d’une autre écriture le compteur horaire en début de location «’1556,3 heures’» ainsi que «’1915 h au 29.06.17 -F/201Q700615 de 19.386 E TTC’».
La SAS Agriviti communique un bon de retour n°0291 daté du 14/09/2017 signé indiquant une restitution du matériel et un compteur horaire de 1956 heures.
La SARL de l’Orge reconnaît avoir utilisé le matériel pendant 41 heures (1956-1915) et a procédé au règlement, le 12 mai 2021, du solde de la deuxième facture présentée par la SAS Agriviti n°201Q900338 datée du 18 septembre 2017 et pour échéance du 25 septembre 2017 d’un montant de 2.214 euros.
La SARL de l’Orge conteste devoir la première facture n°201Q700615 présentée le 31 juillet 2017 pour une échéance le 7 août 2017 à hauteur de 19.386 euros, toutefois, elle ne démontre pas avoir restitué le matériel entre le 23 février 2017, date du début du contrat de location et le 14 septembre, date de la fin de la location.
Sur le contrat de location, le volume horaire de la première facture à hauteur de 359 heures résulte de la différence entre 1915 et 1556 heures au 29 juin 2017.
Cette facture a été adressée le 31 juillet 2017 à la SARL de l’Orge et la SAS Agriviti verse aux débats’:
-un courrier daté du 26 mars 2018 que lui a adressé la SARL de l’Orge, aux termes duquel cette dernière invoque des problèmes de trésorerie suite à un sinistre et écrit «'(‘) Je ne peux donc pas vous régler cette somme et vous demande de bien vouloir l’étaler sur une longue durée en vous versant 50 euros par mois et plus dès que les travaux agricoles auront repris.
Dans l’attente de votre réponse.
Ci-joint un chèque de 50 euros’»’;
-une dernière relance avant contentieux datée du 17 avril 2018 envoyée à la SARL l’Orge réclamant le paiement de la facture de 19.386 euros du 31 juillet 2017 et de 2.214 euros du 18 septembre 2017, sur laquelle figure la mention manuscrite suivante’:
«’le 2 mai 2018′:
ci-joint chq de 50 euros comme «’demandé’» dans notre courrier du 26 mars 2018. Sans réponse à ce jour’!!! Salutations [K] [C]’»’;
-la copie des 23 règlements par chèques de 50 euros adressés par la SARL de l’Orge à la SAS Agriviti entre le 7 juin 2018 et le 9 janvier 2020.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que dans le rapport d’expertise daté du 10 janvier 2018 produit par la SARL de l’Orge s’agissant du sinistre rencontré sur un matériel de pulvérisation de même nature, situation qui est à l’origine de la location dont s’agit, il est mentionné «’location d’un matériel pour assurer les marchés de pulvérisation chez les clients pour un montant de 16.155 euros HT plus 1.845 HT’». Force est de constater que ces deux montants hors taxes correspondent aux deux factures émises par la SAS Agriviti, ayant pour assiette les 400 heures d’utilisation.
Il résulte de ces éléments que l’acceptation du montant de la facturation par la SARL de l’Orge ainsi que de son assiette est démontrée à hauteur de 19.386 euros pour la première facture et de 2.214 euros pour la seconde.
La SARL de l’Orge ayant payé l’intégralité de la deuxième facture le 12 mai 2021, il convient de condamner cette dernière à payer à la SAS Agriviti la somme de 19.386 euros au titre de la première facture.
S’agissant des pénalités, les deux factures étant demeurées impayées à leurs échéances respectives du 7 août 2017 pour la première et du 25 septembre 2017 pour la seconde, il convient de dire que la somme de 19.386 euros portera intérêts sur un taux équivalent à 3 fois le taux légal à compter du 7 août 2017 jusqu’à parfait règlement de la facture et que la somme de 2.214 euros portera de la même manière intérêts à compter du 25 septembre 2017 jusqu’au 21 mai 2021.
L’indemnité forfaitaire est également de droit pour les deux factures à hauteur de 40 euros chacune, soit 80 euros au total.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré, sauf à préciser que la somme de 19.386 euros portera intérêts sur un taux équivalent à 3 fois le taux légal à compter du 7 août 2017, date d’échéance de la facture (au lieu du 26 juillet 2017) jusqu’à parfait règlement de la facture.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL de l’ORGE succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SARL de l’ORGE à payer à la SAS Agriviti la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal de commerce de Reims, sauf à préciser que la somme de 19.386 euros portera intérêts sur un taux équivalent à 3 fois le taux légal à compter du 7 août 2017, date d’échéance de la facture (au lieu du 26 juillet 2017) jusqu’à parfait règlement de la facture.
Y ajoutant,
Condamne la SARL de l’ORGE à payer à la SAS Agriviti la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SARL de l’ORGE aux dépens d’appel et autorise la SELAS ACG, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente