Location de matériel : décision du 3 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/08724

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Location de matériel : décision du 3 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/08724
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3 novembre 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/08724

COUR D’APPEL

D’AIX-EN-PROVENCE

N° RG 23/08724 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRKP

Chambre 3-4

Ordonnnance n°23/M227

S.A.R.L. JEM

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. DOC’IN NETWORKS prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE DE DESIGNATION D’UN MEDIATEUR

Nous Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état, assistée de Valérie Violet, greffier, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,

Vu la procédure suivie entre :

La SARL JEM

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Et

La SARL DOC’IN NETWORKS

[Adresse 1],

[Adresse 1]

[Localité 3]

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces de la procédure,

En application des dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile et sur proposition de la cour, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au litige qui les oppose.

Il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner en qualité de médiateur : l’association Aix-médiation, [Adresse 6], [Courriel 5] , au regard de la nature du litige (matière commerciale, location de matériel),

Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur soit à la demande de ce dernier soit à la demande de l’une ou l’autre parties soit encore lorsque le bon déroulement de la mesure apparaît compromis.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,

Ordonnons une médiation judiciaire sur l’ensemble des questions litigieuses soulevées dans la procédure sus visée,

Désignons :

l’association Aix-médiation, [Adresse 6], [Courriel 5],

en qualité de médiateur judiciaire avec pour mission de procéder par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leur besoin, à la confrontation des points de vue respectifs des parties et si possible l’élaboration d’un protocole concrétisant leur accord amiable ;

Disons que la personne morale ainsi désignée devra en application de l’article 131-4 du code de procédure civile faire connaître sans délai le nom de la ou des personnes physiques qui assureront l’exécution de la mesure (litige commercial en matière de location de matériel) ;

Fixons à 1000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à concurrence 500 euros à la charge de l’appelante et 500 euros à la charge de l’intimée, sauf meilleur accord entre les parties, avant le délai d’un mois après la date de la présente décision, à peine de caducité de la décision désignant le médiateur ;

Disons que conformément aux dispositions de l’article 131-7 du code de procédure civile le médiateur avisera les parties des modalités de versement de la provision ;

Invitons le médiateur à procéder, après versement de la consignation, à l’exécution de la mission de médiation qui prendra fin, sauf prorogation décidée à sa demande, à l’expiration d’un délai de trois mois courant à compter du jour ou la provision à valoir sur sa rémunération aura été versée ;

Disons que le renouvellement de la mission du médiateur pour une seconde période de trois mois s’effectuera sur décision du magistrat de la mise en sur la demande du médiateur et après accord des parties confirmé par message RPVA transmis par leurs avocats respectifs ;

Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties et si elles le souhaitent leurs avocats ;

Disons que le médiateur devra indiquer lors de la première réunion, les pièces qu’il souhaite consulter et informer les parties des délais et du coût prévisionnel de la mission ;

Disons que le médiateur doit sans délai et par écrit tenir le conseiller de la mise en état informé de toutes difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission ;

Disons que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées en cours de médiation, sera déposé, par écrit, par le médiateur au greffe à l’issue du délai du délai de trois mois imparti pour sa mission, sauf prorogation de délai, pour qu’il soit statué sur les demandes ;

Disons que la rémunération du médiateur est fixée en accord avec les parties et qu’à défaut d’accord, celle-ci sera fixée par le juge ;

Invitons le médiateur à notifier aux parties, dès la première réunion, le coût global de son intervention et disons qu’une provision complémentaire pourra le cas échéant, être demandée aux parties par le médiateur ;

Rappelons qu’en application de l’article 910-2 du code de procédure civile, la présente décision interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile ; cette interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ;

Réservons les dépens.

Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 3 novembre 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

 


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