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29 septembre 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/02004
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1254/23
N° RG 21/02004 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T7MQ
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Novembre 2021
(RG 19/01244 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [O] [F]
[Adresse 4])
[Localité 2]
représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARAM PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Charlotte MULLIEZ-BIGOTTE, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Juin 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2023
EXPOSÉ DES FAITS
M. [O] [F], né le 11 octobre 1962, a été embauché par la société Aram Propreté par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2017 en qualité d’agent de service classification AS1 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés. Le contrat débutait par une action de professionnalisation jusqu’au 30 septembre 2018 visant à l’obtention par le salarié du certificat de qualification professionnelle chef d’équipe, la formation théorique étant dispensée par l’Inhni.
L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
M. [F] a été convoqué par lettre remise en main propre datée du 7 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 septembre 2018 puis licencié pour faute grave par lettre remise en main propre datée du 30 septembre 2018.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Par lettre remise en main propre en date du 10 juillet 2018, nous vous avons demandé de vous justifier de votre absence du 6 juillet 2018 à laquelle vous ne vous êtes pas justifier.
Par lettre remise en main propre en date du 13 juillet 2018, nous vous avons demandé de vous justifier de votre absence du 10 juillet 2018 à laquelle vous ne vous êtes pas justifier.
Par lettre remise en main propre en date du 3 septembre 2018, nous vous avons demandé de vous justifier de vos absences du 30 et 31 août 2018 pour lesquelles vous ne vous êtes pas justifier.
Par lettre remise en main propre en date du 7 septembre 2018, nous vous avons convoqué dans les bureaux de l’agence en date du 19 septembre 2018 afin de vous justifier sur vos absences.
Vous ne vous êtes pas présenter.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.»
Par requête reçue le 20 septembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour obtenir un rappel de salaire et faire constater l’illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 17 novembre 2021 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour faute grave est justifié, que la qualification retenue pour M. [F] est bien celle d’agent de service qualification AS1, que M. [F] a bénéficié d’un trop perçu salarial lié au paiement par la société Aram Propreté de ces journées d’absences, débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes et condamné M. [F] à payer à la société Aram Propreté :
283,36 euros brut au titre du trop-perçu lié aux absences payées
28,34 euros brut au titre des congés payés y afférents
200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a renvoyé les parties à leurs frais et dépens.
Le 29 novembre 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 23 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu’elle constate qu’il occupait un poste de responsable d’exploitation et que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et condamne la société Aram Propreté à lui payer les sommes de :
2 930,28 euros à titre de rappel de salaire
293,03 euros au titre des congés payés y afférents
1 762,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de délai congé
176,24 euros au titre des congés payés y afférents
403,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
3 524,80 euros à titre de dommages et intérêts (somme représentative de deux mois de rémunération)
2 000 euros pour préjudice distinct au titre de l’article 1240 du code civil
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également à la cour de dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et de débouter la société Aram Propreté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par ses conclusions reçues le 24 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Aram Propreté sollicite de la cour à titre principal qu’elle confirme le jugement dans sa totalité et déboute en conséquence M. [F] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, réduise le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 337,30 euros, celui de l’indemnité compensatrice de préavis à 1 538,24 euros et des congés payés afférents à 153,82 euros, à titre infiniment subsidiaire constate l’absence de justification du préjudice, déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts et réduise le montant des rappels de salaire et congés payés afférents aux sommes de 2 582,21 euros et 258,22 euros et, en tout état de cause, condamne M. [F] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 mai 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rappel de salaire
Au soutien de sa demande, M. [F] fait valoir qu’il exécutait des missions de responsable d’exploitation. Il revendique le salaire applicable, selon la terminologie de la convention collective, au chef d’équipe échelon 1. Selon la classification conventionnelle, le chef d’équipe occupe un niveau d’encadrement intermédiaire. Le chef d’équipe échelon 1 est amené à encadrer des agents d’exploitation exerçant une ou des activités de propreté ou une ou des activités de prestations associées.
En vue de caractériser l’exercice des fonctions de chef d’équipe échelon 1, M. [F] se prévaut d’abord de la mise à disposition d’un véhicule de service qu’il utilisait seul. Son contrat de travail stipule qu’il est doté d’un véhicule à l’effigie de la société et d’une carte de gasoil. Le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 5] lui a été attribué le 3 octobre 2017. La société Aram Propreté répond qu’elle a l’habitude de prêter des véhicules à l’ensemble des salariés pour leurs déplacements professionnels. Elle en veut pour preuve les témoignages de M. [P], qui a toutefois la qualité de responsable de secteur, et de M. [S], agent d’entretien, qui fait état de prêts réguliers d’un véhicule,
ce qui ne correspond pas à la situation de M. [F] qui s’était contractuellement vu attribuer un véhicule.
M. [F] justifie ensuite qu’il disposait d’une carte professionnelle le présentant comme responsable d’exploitation de la société Aram Propreté. La société ne fait aucune observation sur ce point.
M. [F] a signé le 2 octobre 2017 un contrat de location de matériel entre la société Vivier Matériels Industriels et la société Aram Propreté. La société fait observer que le nom de M. [F] ne figure pas sur le contrat, ce qui est exact. Néanmoins, le contrat a incontestablement été signé par M. [F] pour la société Aram Propreté. La société ne s’en explique pas et ne justifie pas de la signature d’autres contrats de location de matériel par des agents d’entretien. M. [F] a également signé le 2 octobre 2017, pour le compte de la société Aram Propreté, deux fiches de visite de la société Vivier Matériels Industriels qui, contrairement à ce que soutient l’intimée, comportent des précisions sur l’intervention, puisqu’elles s’inscrivent dans le cadre du contrat de location ci-dessus (location de la machine autoportée 5710 R n° EU001538F) et portent sur la livraison de la machine, le matin, et sa reprise, l’après-midi. La société Aram Propreté produit l’attestation de Mme [H], agent d’entretien, qui indique qu’il lui arrivait régulièrement de restituer elle-même le matériel auprès du fournisseur une fois terminée sa prestation de nettoyage. La fiche de poste d’agent d’entretien/de service établie par la société Aram Propreté mentionne cependant que ce salarié réalise les travaux de nettoyage en utilisant le matériel et les produits mis à sa disposition mais ne prévoit pas qu’il est lui-même chargé de récupérer et de restituer ce matériel auprès des fournisseurs.
Une fiche de contrôle qualité du 2 octobre 2017 mentionne «[NS] et [L]» comme agents d’entretien et M. [F] comme responsable d’exploitation. La société Aram Propreté soutient que cette fiche ne comporte aucune signature dans l’encadré réservé au responsable d’exploitation mais uniquement celle de M. [K], en qualité de client de la société. De fait, la fiche de contrôle n’a été signée ni par M. [F] ni par aucun responsable d’exploitation de la société Aram Propreté. C’est cependant le nom de M. [F] seul qui apparaît sur ce document en qualité de responsable d’exploitation.
M. [F] produit également huit témoignages. Sept d’entre eux émanent d’anciens agents de service de la société Aram Propreté qui attestent que l’appelant était leur chef d’exploitation. Le dernier témoignage est celui de Mme [SF] [F], son épouse, qui travaillait pour la société Aram Propreté en qualité d’assistante administrative. La société Aram Propreté critique les attestations adverses comme émanant d’anciens salariés, pour certains employés sur des courtes périodes. Elle déduit de la production par M. [F] des bulletins de salaire de Messieurs [C] et [NS] qu’ils sont des amis très proches de l’appelant et souligne le caractère subjectif de l’attestation de l’épouse de l’appelant. Elle ajoute que ces attestations sont peu circonstanciées. Cependant, les agents d’entretien qui témoignent ont été embauchés à diverses périodes et ont en définitive eu à connaître de l’activité de M. [F] tout au long de sa relation de travail avec la société, étant observé que l’intimée omet dans ses explications de nombreuses périodes de travail de M. [L] [C], qui n’a pas travaillé pour elle que du 20 au 22 août 2018 mais également, selon les certificats de travail de l’intéressé produit par l’appelant, courant octobre et novembre 2017 et du 4 décembre 2017 au 30 mai 2018. Les attestations produites par M. [F] décrivent de façon précises et concordantes le travail qu’il a réalisé. Ainsi, M. [L] [C] expose que M. [F] lui donnait ses missions, les consignes, qu’il lui apportait le matériel nécessaire à l’exécution de ses tâches et qu’il le véhiculait lorsque les chantiers étaient trop éloignés.
M. [A] [W] témoigne dans le même sens et précise que c’est M. [F] qui lui remettait en main propre ses fiches de paie. Mme [R] [D] indique que M. [F] lui donnait ses missions et consignes et que c’est lui qui contrôlait le travail à la fin de la journée. M. [V] [NS] explique que c’est M. [F] qui lui donnait ses missions et les consignes sur le travail à effectuer. M. [LS] [B] atteste que M. [F] le contrôlait sur tous les sites, qu’il le fournissait en produits, qu’il lui rapportait
sa fiche de paie tous les mois et qu’il n’a «toujours eu à faire qu’à lui». Mme [SF] [F] indique que si M. [F] a signé un contrat de travail en qualité d’agent d’entretien, sa fonction véritable était celle de responsable d’exploitation, que c’est lui qui venait à l’agence récupérer les produits d’entretien pour les apporter aux salariés sur les différents chantiers et qu’il leur donnait également «les salaires».
La société Aram Propreté oppose à M. [F] les mentions du contrat de travail et du contrat de professionnalisation et la convention de formation professionnelle continue contractée avec l’Inhni. Elle justifie que M. [F] a effectivement obtenu le CQP chef d’équipe le 17 octobre 2018, soit postérieurement à son licenciement. Elle produit pour sa part sept attestations déniant à M. [F] les fonctions de chef d’équipe, que M. [F] critique comme émanant de membres de la famille du dirigeant, M. [I] [M]. Les attestations de M. [X] [N], technicien, et Mme [Z] [M], assistante de direction, sont peu circonstanciées puisqu’ils se bornent à affirmer que M. [F] travaillait sur les divers chantiers de la société Aram Propreté en tant qu’agent d’entretien. M. [J] [Y], responsable d’exploitation, et Mesdames [U] [M] et [MS] [M], chargées d’affaires, déduisent respectivement du fait que M. [F] ne s’occupait pas des plannings et des salaires et qu’il bénéficiait d’un contrat de professionnalisation et d’une formation avec l’Inhni qu’il n’occupait pas un poste de chef d’équipe, alors que M. [F] n’a jamais prétendu qu’il avait la charge de l’élaboration des plannings et des éléments servant à l’établissement des bulletins de salaire. Le témoignage de M. [G], responsable technique, conforte ceux de M. [C], M. [W], M. [B] et Mme [F] puisqu’il indique avoir constaté à plusieurs reprises que M. [F] venait à l’agence pour prendre du matériel de nettoyage pour se rendre sur les sites. Le témoignage de M. [E], conducteur de travaux, n’apporte aucun élément d’information sur le travail accompli par M. [F] puisqu’il atteste simplement ne l’avoir jamais vu sur le chantier de Auchan [Localité 6] entre octobre 2017 et octobre 2018. Mme [T], directrice commerciale et conjointe de M. [M], fait part de son insatisfaction concernant la qualité du travail de M. [F] en indiquant que les agents d’entretien étaient régulièrement contraints de l’appeler car ils n’arrivaient pas à le contacter pour obtenir leurs plannings, effectuer leurs pointage ou être approvisionnés en produits. Ce faisant, son témoignage confirme que M. [F] n’était pas un simple agent d’entretien mais qu’il avait pour mission d’encadrer les agents de service. De même, le fait que Mme [H] déplore que ses demandes d’approvisionnement de produits, de congés et de plannings auprès de M. [F] soient restées vaines et qu’il ne se soit présenté qu’une seule fois et brièvement sur le chantier Auchan, pour une visite qu’elle qualifie de courtoisie plus que de contrôle, montre que ces missions, distinctes de celles d’un agent d’entretien, relevaient de M. [F]. Ces différents témoignages ne contredisent pas utilement les pièces produites par l’appelant.
L’ensemble de ces éléments montrent que bien qu’en cours de formation pour obtenir le certificat de qualification professionnelle chef d’équipe, M. [F] exerçait déjà lesdites fonctions. La société Aram Propreté ne peut utilement soutenir que les éventuelles missions qui auraient pu être confiées au salarié et que décrivent les attestations qu’il produit s’inscrivent dans le cadre de cette formation et sont exceptionnelles. En effet, M. [B] atteste qu’il n’a toujours eu à faire qu’à M. [F]. Il ne ressort d’aucune pièce que le salarié ait été accompagné de son tuteur, M. [M], ou de tout autre responsable d’exploitation dans l’exercice des missions confiées. Aucun planning ou fiche de contrôle n’est produit dont il ressortirait que le salarié était affecté aux chantiers en qualité d’agent d’entretien.
Compte tenu des dates d’application des avenants relatifs au salaire et de l’absence pour maladie de M. [F] courant juin 2018, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 2 625,33 euros, à laquelle s’ajoute celle de 262,53 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par des absences injustifiées du salarié les 6 et 10 juillet 2018 et les 30 et 31 août 2018.
M. [F] soutient que les cinq courriers des 10 et 13 juillet et des 3, 7 et 30 septembre 2018 lui ont été remis en main propre le même jour et que ces correspondances antidatées avaient pour objet de construire artificiellement des absences et l’absence de justifications de celles-ci. Il relève l’identité parfaite des mentions manuscrites reprises avec un seul et même stylo et le fait que le 30 septembre 2018 était un dimanche, jour non travaillé. Il fait valoir qu’il n’a pas eu d’autre choix que de se plier aux exigences du gérant sachant que sa compagne était également employée au sein de l’entreprise, que ses prétendues absences n’ont jamais été déduites de son salaire et de son reçu pour solde de tout compte, que le conseil de prud’hommes n’a pas vérifié leur réalité, que les attestations adverses émanent de membres de la famille du dirigeant et sont complaisantes, qu’il est faux de prétendre que son épouse aurait occulté des absences dans les éléments transmis à l’expert comptable pour l’établissement des bulletins de salaire, qu’il est inimaginable qu’elle ait pu adresser les relevés de paie sans les faire viser au préalable par la direction.
L’examen des trois courriers demandant à M. [F] de justifier de ses absences, du courrier de convocation à l’entretien préalable au licenciement et du courrier notifiant le licenciement, tous remis en main propre au salarié, sont tous signés au stylo noir. Le bulletin de salaire de juillet 2018 ne porte pas mention des absences reprochées au salarié les 6 et 10 juillet 2018, pourtant objet des courriers de demande de justification datés des 10 et 13 juillet 2018. De même, les bulletins de salaire d’août et septembre 2018 ne mentionnent pas les absences reprochées au salarié les 30 et 31 août 2018, malgré le courrier de demande de justification daté du 3 septembre 2018. La société Aram Propreté soutient que l’épouse de M. [F], qui transmettait les informations de paie à l’expert comptable en charge de l’établissement des bulletins de salaire, n’avait aucun intérêt à priver le salarié de son salaire pour les jours d’absence. Il est observé que l’employeur n’a pas non plus effectué de retenue au titre de ces absences lors du solde de tout compte.
Pour justifier des absences reprochées à M. [F] dans la lettre de licenciement, la société Aram Propreté se prévaut d’abord du témoignage lapidaire de Mme [H], qui atteste le 13 octobre 2020 ne pas avoir vu M. [F] sur son lieu de travail les 6 et 10 juillet 2018. Mme [H] n’apporte aucune précision sur les circonstances lui permettant de se souvenir, plus de deux années après les faits, qu’elle était censée travailler avec M. [F] les 6 et 10 juillet 2018 mais qu’elle ne l’a pas vu. Les plannings respectifs de Mme [H] et de M. [F] pour ces deux journées ne sont pas produits.
La société Aram Propreté se prévaut également des témoignages de Mme [T], Mme [MS] [M] et Mme [U] [M], toutes les trois membres de la famille du dirigeant de la société. La première témoigne qu’elle a été régulièrement contactée par ses clients pour absence sur sites ou passage «éclair» de M. [F]. Elle n’apporte aucune précision de date. Son témoignage ne permet pas d’établir chez quels clients M. [F] était censé se trouver les 6 et 10 juillet 2018 et les 30 et 31 août 2018 et quels clients se seraient plaints. Il n’est justifié d’aucun mail ou courrier de clients se plaignant de l’absence du salarié ces jours. Le témoignage de Mme [MS] [M] est tout aussi évasif sur l’identité des clients qui se seraient plaints des absences de M. [F] et sur les dates de telles absences. Enfin Mme [U] [M] indique : «J’ai eu des clients au téléphone qui n’étaient pas satisfaits du travail de M. [F] [O] (client Sylvagreg/Smac Tommasini) et souvent absent sur les sites notamment le 30 et 31 août 2018». Ce témoignage n’est corroboré par aucun élément matériel, tel que le planning de M. [F] pour les 30 et 31 août 2018 et le témoignage du client cité. Les seuls éléments matériels fournis sont des avoirs établis le 27 août 2018 au profit du client SCCV Ilot 24 pour un motif non précisé et le 30 janvier 2019 au profit de SCCV Luminesens pour un chantier «période décembre 2018», postérieur au licenciement de M. [F].
Les éléments ci-dessus ne permettent pas d’établir la réalité des absences injustifiées de M. [F] les 6 et 10 juillet 2018 et les 30 et 31 août 2018.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et la demande de remboursement d’un trop perçu de salaire injustifiée.
Compte tenu du rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle, l’indemnité légale de licenciement due à M. [F] en application de l’article R.1234-2 du code du travail s’élève à la somme de 403,88 euros.
Bien que reconnu travailleur handicapé pour la période du 12 juillet 2016 au 11 juillet 2021, M. [F] sollicite une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire. Il lui sera alloué la somme demandée de 1 762,40 euros, outre les congés payés afférents pour 176,24 euros en application des articles L.1234-1, L.1234-5, L.5213-9 du code du travail et 4 et 5 du code de procédure civile.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle afférente à sa classification conventionnelle, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de lui allouer la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
L’appelant ne justifie pas du préjudice distinct de la perte de son emploi dont il demande réparation.
Sur les demandes accessoires
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [F] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et statuant à nouveau :
Dit que M. [O] [F] occupait un poste de chef d’équipe échelon 1.
Dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Aram Propreté à verser à M. [O] [F] :
2 625,33 euros à titre de rappel de salaire
262,53 euros au titre des congés payés y afférents
403,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
1 762,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
176,24 euros au titre des congés payés y afférents
1 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute la société Aram Propreté de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la société Aram Propreté à verser à M. [O] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Condamne la société Aram Propreté aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier
Angelique AZZOLINI
Pour le Président empêché
Muriel LE BELLEC, Conseiller