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23 février 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/20553
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20553 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021012933
APPELANTE
S.A.S.U. LEASECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 331 554 071
Représentée par Me François-dominique WOJAS de la SCP JOLY ‘ CUTURI ‘ WOJAS ‘ REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472
Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de CRETEIL
INTIMEE
S.N.C. GPB LES TILLEULS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 823 209 101
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mianta ANDRIANASOLONIARY
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 octobre 2019, la SNC GPB Les Tilleuls, qui exerce une activité de bar-tabac, a conclu avec la SAS Agora Finance Services, en tant que bailleur, un contrat de location portant sur du matériel de video-surveillance incluant une alarme, la SASU Leasecom étant désignée comme le cessionnaire du contrat, avec une substitution prévue au 1er janvier 2020.
La durée initiale de la location était fixée à soixante-trois mois. Le contrat stipulait que le matériel serait financé moyennant le paiement de vingt et un loyers trimestriels d’un montant respectif de 1.188 € TTC.
La SNC GPB Les Tilleuls a signé, le 21 octobre 2019, un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué.
Par lettre du 8 janvier 2020 (datée par erreur de l’année 2021), la société Leasecom a adressé au locataire un échéancier valant facture,
La SNC GPB Les Tilleuls a cessé de régler les loyers, malgré l’envoi d’une mise en demeure, le 8 octobre 2020.
Suivant exploit du 1er mars 2021, la société Leasecom a fait assigner la SNC GPB Les Tilleuls devant le tribunal de commerce de Paris, afin d’obtenir le paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité de résiliation, outre sa condamnation à lui restituer le matériel.
Par jugement en date du 27 octobre 2021, le tribunal a :
– Constaté la résiliation du contrat de location de matériel numéro A19-C1334, aux torts exclusifs de la SNC GPB Les Tilleuls en date du 16 octobre 2020 ;
– Condamné la SNC GPB Les Tilleuls à payer à la SAS Leasecom la somme de 2.376 € TTC, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal multiplié par 3 jusqu’au règlement complet à compter du 8 octobre 2020 ;
– Condamné la SNC GPB Les Tilleuls à payer à la SAS Leasecom la somme de 5.000 € au titre de l’indemnité de rupture du contrat de location ;
– Ordonné la restitution du matériel, objet du contrat de location dans les 15 jours de la signification du présent jugement, et avec astreinte de 20 € par jour pendant une période de 30 jours, déboutant pour le surplus de la demande,
– Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
– Condamné la SNC GPB Les Tilleuls à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
– Condamné la SNC GPB Les Tilleuls aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA.
La SASU Leasecom a formé appel du jugement, par déclaration du 25 novembre 2021, régulièrement signifiée à l’intimée le 11 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 31 mars 2023, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 ,1229 et 1231-5 du code civil, de :
«- DECLARER la société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
– CONFIRMER le jugement rendu le 27/10/2021 par le Tribunal de commerce de PARIS, en ce qu’il a :
– Constaté la résiliation du contrat de location de matériel numéro A19-C1334, aux torts exclusifs de la SNC GPB LES TILLEULS en date du 16 octobre 2020 ;
– Condamné la SNC GPB LES TILLEULS à payer à la SAS LEASECOM la somme de 2376 € TTC, augmentée des intérêts au taux d’intérêts légal multiplié par 3 jusqu’au règlement complet à compter du 8 octobre 2020, au titre des loyers échus et impayés ;
– Ordonné la restitution du matériel, objet du contrat de location dans les 15 jours de la signification du présent jugement, et avec astreinte de 20 euros par jour pendant une période de 30 jours,
– Condamné la SNC GPB LES TILLEULS à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la SNC GPB LES TILLEULS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA ;
– INFIRMER le jugement rendu le 27/10/2021 par le Tribunal de commerce de PARIS, en ce qu’il a :
– Condamné la SNC GPB LES TILLEULS au paiement à la SAS LEASECOM la somme de 5.000,00 € au titre de l’indemnité de rupture du contrat de location ;
– Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNER la SNC GPB LES TILLEULS à payer à la société LEASECOM la de 20.889,00 € telle qu’arrêtée au 22/10/2020, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu’au règlement complet, en ce compris :
– la somme de 2.376,00 € au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
– la somme de 18.513,00 € au titre de l’indemnité de résiliation, correspondant aux loyers H.T à échoir (soit 16.830,00 €) outre une pénalité de 10% de ces loyers à échoir (soit 1.683,00 €).
Y ajoutant :
– CONDAMNER la SNC GPB LES TILLEULS au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
– CONDAMNER la SNC GPB LES TILLEULS aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens de l’appelante.
La SNC GPB Les Tilleuls n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472, alinéa 2, du CPC, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
Bien qu’elle ait interjeté appel de tous les chefs du jugement, la société Leasecom sollicite uniquement, aux termes de ses dernières conclusions, qu’il soit statué à nouveau sur l’indemnité de résiliation stipulée dans le contrat. Les autres dispositions du jugement, non soumises à la cour, ne pourront ainsi qu’être confirmées.
Sur la demande au titre de l’indemnité de résiliation
Exposé des moyens
La société Leasecom ne conteste pas la qualification de clause pénale retenue par le tribunal. Elle estime, néanmoins, que l’indemnité de résiliation ne présente pas un caractère manifestement excessif, au regard du préjudice qu’elle a subi, et qu’elle remplit une fonction comminatoire, de sorte que les premiers juges ont réduit son montant à tort.
Réponse de la cour
Selon l’article 1231-5 du code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L’article 12.2 du contrat de location stipule : « Le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement l’Equipement au Bailleur dans les conditions prévues dans l’article 13 et lui verser outre les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, la totalité des loyers restant à échoir lors de la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée d’une somme égale à 10 % (dix pour cent) de la valeur des loyers restant dus à la date de résiliation, à titre d’indemnité de résiliation ». Cet article ajoute que ces sommes porteront intérêt au taux défini à l’article 5, soit 1,5 % par mois, et seront majorées des taxes en vigueur.
L’indemnité prévue au titre de la réparation du préjudice subi ainsi que la pénalité de 10 % de majoration des loyers constituent, ensemble, une clause pénale, au sens des dispositions susvisées du code civil, en ce qu’elles constituent une estimation par avance et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur à raison de l’indemnisation anticipée du contrat. Celle-ci est ainsi susceptible de modération si elle se trouve manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur.
En tant que société de location financière, la SASU Leasecom s’est acquittée de la totalité du prix d’acquisition du matériel, lors de la conclusion du contrat, en mobilisant un capital qui a vocation à s’amortir sur la durée contractuelle.
Elle a reçu paiement de seulement deux loyers échus, qui courraient jusqu’au 1er janvier 2025, alors qu’elle avait versé à la SAS Agora Finance Services la somme de 18.401,57 € HT au titre de l’achat des équipements, de sorte que la résiliation prématurée du contrat de location, intervenue le 16 octobre 2020, lui a occasionné un préjudice financier certain.
Celui-ci est, toutefois, inférieur au montant des sommes qu’elle réclame, étant précisé qu’elle pourra disposer comme bon lui semble du matériel qui devra, selon les termes du jugement, lui être restitué. A cet égard, la société Leasecom produit des justificatifs de revente de matériels informatiques de type parfaitement différent des équipements de video-surveillance et d’alarme loués, de sorte qu’elle n’établit pas la dépréciation de valeur de ces derniers.
La pénalité ainsi convenue apparaît, de ce fait, manifestement excessive, dans la mesure où la société Leasecom ne justifie pas du sort du matériel loué, qu’elle n’établit pas avoir réclamé, ni de sa valeur résiduelle.
Elle sera donc réduite à la somme globale de 5.000 €, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Cette somme portera, en outre, intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 27 octobre 2021, date du jugement, conformément au taux minimum prévu par les dispositions de l’article L. 441-10, II, du code de commerce, qui sont applicables de plein droit. La décision des premiers juges sera corrélativement infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
La SNC GPB Les Tilleuls succombant au recours, la cour la condamnera aux dépens de l’appel.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la SASU Leasecom de sa demande de paiement des intérêts sur le montant de l’indemnité de rupture du contrat de location,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la SNC GPB Les Tilleuls à payer à la SASU Leasecom les intérêts au taux légal multiplié par trois sur la somme de 5.000 €, due au titre de l’indemnité de rupture, à compter du 27 octobre 2021,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SNC GPB Les Tilleuls aux dépens de l’appel,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT